Contraventions
155. — Des redevances en matière de concessions sur les conrs
d'eau.
104. — Sous l'ancienne monarchie, on Ta vu plus haut, le droit de soavçraineté fut pendant bien longtemps étouffé sous le droit de propriété. Le roi ne revendiquait la possession des fleuve^ et rivières navigables que comm^ une source de^ revenus. De là le caractère particulier des anciennes concessions %ur les cours d'eau. L'octroi des permissions pour Pirrigation ou pour l'établissement des mouiii^ et autres usines ne constituait qu'un mode dedisposi^r^quitie se distinguait ni par son principe, ni par ses effets des divers modes d'aliénçuion usités pour les î^utres biens composant le domaine de la couronne. Les courtisans n'obtinrent trop souvent ces j^ôrtes d'autorisations qu'àtitrè gratuit, mais c'était l'abus. Dans la règle, on né les obtenait qu'à prix d'argent, moyennant un capital une fois versé du une redevance annuelle. Les clauses des titres témoignaient d'ailleurs fort clairement de la pensée d'une aliçnqition : on y exprimait d'ordinaire, que la concession était faite à perpétuité. (Voy. les autorités citées par MM'. Davjel, 1. 1, n°^29, et Nadault de Buffon, Traité des mines, VÏi:P.282.)
DES Gouasfi3lEàaa'm.j. wr flott. »i31
Lbibque Jes^Bvalilîs6émeiits fiirent portés àce poitit ()iiev1a-'nàvigflftî(mfBe>tP*u4aQt comprotniàe, ôr dût éèrbiieT: leimti]f«ih'de restituep airc^miDeite le libre ôsagè des ¥Ôieâ de trarispIcKrt, on' eutpfu de peine à reconnaître que le droit du roi sur les cours d^eàu navigables n'étafiti*p2is>.su8oq[]lible ,de tse confondre aveé itB droit absolu ode |)rdpFiéilié^ quelles autorisations attribuées à des: pavticutidr^ n'avaiieiQt pu avoir lieu au préjudice des. droite du public^ et que, par conséquent, le, gôupeiroeniiept ; étaili demeuré mattre dds't>pposèr:à.touli<fejqui,;dans Tqsage qu*on éri faisait, de veasuait Nuisible àia navigation; Nous avons cité m arrêt diliiarlemient de P^iris du 2,1 aojjit 1 3^0 rendu ffiçtesi ces^pritieipe&^npow cif donner la destruction de tottslesétablissettients forln^ant obsta^efàla navigaliûn.de lia JWarnb. (Yoy; suprij 0"* 74.)>
Toulefm, et «'est J^ un ^omt itaportan.t à reroârqmv, ojn n'a jatoiais l^t dij^ficull^ d'admettre qve lids titr.es^délivrès.s<^us l*einpii?e des^ mftxjirnçs.qui aptorisaienl Vattéo^tioâ dUidiomaine,deJaeour<^nne, çonfémi^nt des^.dcoits {iefpéiuete. > , ,;
L'aft-ôt dui2i août 1 390 résèrvait/ei^pressénient aux prapriétaires des usines ^.supprimejs» une indemnité, qui.detvait être évaluée à dix fois le»? revenu. 11 faut même dire t(|ue c'était justice, puisque l'erreur qui avait présidé aux .concessions priitiiiives n'excluait poiut la bonne foiy et que la plupart n'aivaient eu lieu que moyennant finances ou à titre de récompense pour des. services rendus.
lOo. — ' L'édit de 1566, il ^t vrai, ne mit pas de terme aux entreprises des particuliers sur les fleuves et rivières : on sait quel faible compte il fut tenu des
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distinctions et prohibitions établies touchant Tinaliénabilité du domaine de la couronne. Néanmoins, cet acte doit être ici, comme dans toute la législation domaniale, pris pour point de départ d'une période distincte.
En fait , les aliénations nombreuses dont les divers biens du domaine de la couronne ont été l'objet à partir de 1566^ n'ont pu être absolument méconnues; mais, en droite on leur a constamment refusé le caractère de légitimité qui protégeait les dispositions antérieures à cette époque. La loi du 14 ventôse an VII a très-nettement consacré cette doctrine en ce qui regarde les engagements et échanges (1),et, en matière d'établissements sur les cours d'eau, on en découvre l'application dans les ordonnances mêmes de Louis XIV. L'édit de 1683, confîrmatif d'un autre édit de 1668, dispose que tous les propriétaires d'usines qui rapporteront des titres de propriété authentiques faits avec les anciens roisj en bonne formCy auparavant Tannée 1566, c'est à savoir^ inféodations^ contrats d'aliénations et engagements^ aveux et dénombrements qui auraient été rendus et reçus sans blàme^ sont maintenus en la propriété et jouissance de leurs établissements ; tandis que l'éviction et la réunion au domaine sont prononcées contre les possesseurs qui ne peuvent justifier de semblables titrés. II n'est fait d'exception que pour ceux dont la jouissance s'était continuée sans trouble, durant plus de cent ans et remontait au moins au 1*' avril 1566 ; et encore est-il déclaré que
(1) Nous en donnerons la preuve lorsque nous nous occuperons des domaines engagés.
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le roi ne consent à les maintenir que par relâchement des droits de la couronne et à la charge par eux de payer une redevance foncière égale au vingtième du revenu, à litre de reconnaissance (!)•
En présence de textes aussi positifs, il est hors de doute que les maîtres d'usines munis de titres antérieurs à 1566 sont seuls admis à se prévaloir de laperpétuité de leurs droits. Quant aux concessions obtenues postérieurement, nous ne les considérerons cependant pas comme des aliénations faites au mépris du principe de l'inaliénabilité du domaine, qui avait étèinscrit dans le droit public du royaume, aliénations doïil la nullité a été prononcée, pour les biens susceplftAes de propriété privée, par la loi du 1 4 ventôse an Vil ; nous leur appliquerons seulement, dans sa plus grande rigueur, la doctrine que le parlement de Paris avait invoquée, dès l'année 1390, contre les délenteurs d'établissements nuisibles à la navigation ; nous dirons que les concessions sur les fleuves et rivières ne sont intervenues que sous la réserve des droits du public que leur nature rendait incessibles, et que, dans l'intention du souverain qui les accordait, ainsi que dans la pensée des particuliers qui les obtenaient, elles ne constituaient que de simples permissions, des autorisations subordonnées dans leurs efifets aux exigences de la navigation. Les conséquences pratiques de ce système se développeront un peu plus loin. (Voy. n* 140.) 106. — On ne rencontre dans l'ordonnance de
(i) L'anété du 19 ventôse an VI s'est évidemment référé à ces dispositions, lorsqu'il a ordonné la destruction immédiate des établissements qui ne seraient pas fondés en titre.
1669 aucune disposition qui détermine l'étendue des droits attachés aux titres ; Y djti 41y tiWXKVII, sô borne à maintenir les particuliers )dan9>les ^droits de^ pèche, moulins, bpisetautnes usages quTîkipeuvent avoir dans les ri.vière|s.nairigabled par titres ou possessions valables* Alaîs^ en ce qui touche les. consé^ quences du défaut dei titres^; l'art. 43 porte que cceux qui ont fait bâtir desmoulins, écluses, vannes, <K gords.et autres édifices dans l'étendue des fleuves: «fit rivières? navigables et ^ flottablesy sans en avoir, a obtenu la permission, seront tenus de les démolir ; a sinon, le seront à leurs frais et. dépens. j> Le législateur, .dans ce texte, recotmait à radminîstration le droit d'ordonner la destruction 'des établissements formés^ satis permission^ et, ne tient;* d'ailleurs, nu'ceimpte^du plus ou moins: d'ancienneté de leur exisn tence^ Ce- texte se trouve reproduit et confirmé dans l'arrêté du 19 ventôse aaa VI; et cet arcêté ea fait luimôme ^ine application' immédiate^ ea ordonnant la destruction, dans le mois, de tous les établissements qui ne seraient pas fondés en titre, ou^qui n'auraient pour titre, quç des concessions féodales aboiUes.
107. -^itour arriver à ce résultat :et>remédier aux abus du passée lo mime' arrêté avait iOi^donné, par son art. l''', la visite de tontes les riviètes navigables et de tous les canaux d'irrigation et de dessèchement' par les ingénieurs, à reffet de constater^les établissements existant sur ces cours d'eau. L']art.3 enjoignait aux propriétaires de pnoduire cfes copies authentiques de leurs titres, pour être déposées aux secrétariats, des administrations départementales. Enfin, aux termes des art. 4 et 5, les administrations
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départetiientales devaient dresser un état séparé de toutes les usines fondée^ en titre, qui sertiiettt réconfiues dangereuses ou rmisibles à la navi^tion^ au libre cùUrs des eauXy^Uu dessèchement^ à IHrtigaiion des tefires,'ei ordonner, ainsi que nous venons de le diite, la suppression de celles qui ne seraient pas pourvues i d'Une autori'sation valabïe. »
Maië la plupart de ces mesures ne reçurent qu'iine'' exécution très-imparfaite. « La visite des rivières « prescrite par Fart. V\ écrit l'auteur du traité des ^Usines sur les cours d^eau, eut lieu conformément à ^ce qui yest ordonné, dans le courant de Tan Yl et c fie Tan VII ; les procès- verbaux, dressés par lesin- « jfemeurs de cette époque, existent encore pour la «plupart dans les archives des municipalités ou des * préfectures, mais presque tous manquent de précitBion et ne sont pas susceptibles d'être consultés uti- > « lement aujourd'hui. Us sont, néanmoins, toujours t «valableb, comme d'anciens états de lieux, quoique « généralement incomplets. .
« Le dépôt des titres ordonné par l'art. 3 de Tar- «•l'èté, fut fait Irès-incomplétement. Il y eut néan- « moins des états de dressés, pour désigner ceux^ des a' anciens établissements qui étaient fondés en titres, « ou susceptibles d'être conservés^ et ceux^qui étaient « nuisibles à la navigation : mais quant à la destruc- « tton, dans le mois, de ces derniers établissements, : « conformément aux dispositions de l'art. 5 de l'ar- ' « Tété, la mesure resta d'abord à peu près sans effet ; « car il est constant que ce n'est que sous les gôu- « vernementsqui ont succédé au Directoire, que les «moulins et usines non fondés en titres ont étésuc-
« cessivement détruits. Ladite mesure est pour ainsi. i* dire encore en cours d'exécution... »
108. — On voit par là qu'il n'y a que fort peu d'espoir à fonder sur la considération à tirer du fait qu'une usine aurait subi la vérification ordonnée par l'arrêté de l'an VI, pour suppléer au défaut de titres et résister à l'application de l'art. 43 de l'ordonnance de 1669, qui condamne à la démolition tout ce qui se trouve avoir été bâti sans permission. L'administration aura toujours à répondre qîie les suppressions prononcées en l'an VI n'ont point été réalisées,, que, par conséquent, la conservation de Tusine ne. prouve point que son existence ait été reconnue légitime, et que la question à cet égard est demeurée entière.
109. — Quant aux titres remontant à une époque antérieure à 1566, nous avons fait remarquer que Tordonnance de 1669 se bornait à maintenir hors du domaine de la couronne les droits auxquels ils s'appliquaient. L'arrêté du 19 ventôse an VI ne s'explique pas davantage sur l'étendue de leurs effets; mais les droits résultant des concessions anciennes ne sauraient prétendre à un privilège que la propriété du droit commun elle-même n'a point obtenu : ils sont, dominés par les exigences des intérêts que nous avons vus prévaloir sur le respect dû à la propriété, dans toutes les questions de conservation ou création du domaine public.
. Le législateur de l'an VI , en ordonnant aux administrations départementales de dresser un état séparé des usines reconnues dangereuses ou nuisibles à la navigation, a expressément subordonné aux
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exigences de la navigation l'existence des usines même fondées en titre. D'un autre côté, les lois du 22 décembre 1789, des 12-20 août 1790, et des 28 septenjbre-6 octobre 1793, en plaçant les rivières sous l'autorité et la surveillance de l'administration, lui ont conféré le droit de prendre toutes les mesures qu'elle juge propres à assurer le libre cours des eaux et le service de la navigation. Ce serait donc vainement que les maîtres d'usines tenteraient de se retrancher à l'abri de leurs titres, si l'adminislralion en venait à prescrire la destruction d'établissements devenus dangereux ou nuisibles : leurs droits se résoudraient simplement en un droit à indem-
Quoi qu'il en soit, il résulte de la courte analyse que nous venons de présenter, que les établissements anciens se partagent en deux grandes classes, suivant qu'il est ou non justifié des titres de leur existence. Relativement à ceux fondés en titres, on a à distinguer si le titre remonte au delà de l'année 1366, ou est postérieur à cette époque. Quant aux propriétaires réduits à invoquer le fait de leur possession , son plus ou moins d'ancienneté ne change rien à leur condition vis-à-vis de l'administration.
Nous reviendrons plus tard sur ces principes pour les développer. Notre but n'a été ici que de mettre en relief la situation des établissements anciens, avant d'exposer les règles qui président à la formation des établissements nouveaux et de prévoir ce qui peut journellement advenir des uns et des autres.