‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 22 sur 76 · Les formalités à suivre pour la création · texte numérisé non relu

Les formalités à suivre pour la création

dê& établissements nouveaux sur les rivières nav^bles ont été' modifiées, en ce cjnt touche lès établissements temporaires, par le décret de décentralisation du 25 mar^ iSSÎ. D'après la nouvelle loi," Ite^ ptéfefa sont ch^rg'és de'stâttfer,surrafîs où la proposition desîngéniedrs en c*fef , et conforménient aui règlements ou aûï instructions faîriistéHélles; sut leë demandes en autorisation de ées sortes 'd'établissement et sur la fixation de la durée de la permission, alorë- ipème qu'ils auraient pour effet d'affecter le régitoe ou le riîvèau deséau]{. (Voy. a«. 4; tableau D, n^ 2.)(}iiant aux établissements qui n'ôrtt?'paiûn caractère accidentel et fransitoirlB, Toétroi des aiiitorisations est toujours réservé au chef du gouvernement, conformément à Târt. 9 de Fai^rêté du 49 ventôse an VI. (Voy. notre Traité général, 1. 1, n<>» 271 à 276.) ' *'

* ill . — Toute personne qui désire former un établissement, tel que pont, chaussée permanente crti moMlè, éduse ou 'usine, bâtardeau,' moulin, digue Orf' autre ôbslSclè quelconque au libre cours des eaux, dans les' rîvières navigables et flottables, dans les catlaux qui en dérivent (Voy. ord. 25 mai 1832, Apte), ou dârisltesfèâtiaui'd'irrigatibn ou de dessèchement généraux, est tetiue d'en demander la permîssiôtt. (Vôy. arrêté du 19 Ventôse an VI, art. 9.) '

• 'La pétition, adressée ati préfet" en double expédition, dont une sur papier timbré, doit énoncer d'une maiiièrë distincte : iMtes noms des cours d'eati et de ia commune sur lesquels l'usine devra être établie; les noms des établissements hydrauliques placés immédiatement en amont et en aval, Tusage auquel l^'tiiiibé^ eèt destinée, les changements présumés que

DBS COURS d'eAB NA?. ET' PLOTT. 13»

rexécution des travaux devra apporter au niveau des eaux, ^soH eu «mont, soit en aval, etla durée probable de rexécutioDdes-travaicvxv Lé pétitionnaire doit, en outrev justifier, iqu'èl est pi^pri^étâifë dès i^ïves du barrage projeté «<> du solsurlequeMe&autrefs ouvrages doivent ètra eocécutésy ou prodtfîre le^onsëntétnent écrit des «pnopriétaires fde ces tei^raîns.^'(^V<(yy:* cire.

Ces «indications et justiftcàtions* ^ottt potïr objet de faciliter l'instruction et d'oblrgertle? pétitionnaires è ne soumettre à 4' administration que des projets sérieux et '.dontiTex^utioi^nie se trouvera pas, dès l'origine;^ aniètée par quelque insurmontable dîfBcuUé. : 412. «>t--(.Levpréfet, après avoir examiné la demande et s'être assuré qu'elle satisfait aux conditions voulues*^ prend: un arrêté qui en ordonnfe le dépôt à la mairie de la commune où les travaux doivent être exécutés^ et .fixe le. jour de l'ouverture de l'enquête prescrite par l'ii^truction du 19 thermidor an VI. L'arrêté préfectoral lest affiché par les soins du maire, tant à la principale porte de l'église qu'à celle de la mairîey et puUié à «on de caisse ou de trompe, le dimanche^ à l'heure où les habitants se trouvent habîtuellemtentTéunis. «Cette affiche doit, aux termes a de l'instruction du 19 thermidor, demeurer pe^ée «pendant l'espace de deux décades, avec invitation «-auxiteitoyens^ui auraient des observations à pro- « poser, de les faire au secrétariat de la municipalité «^ dans lesdites deux décades, ou;, au plus tard, dans <(iê8 tfois^burs qui «vivront l'expiration du délai de « l'affiche. »

Cette prescription est, sans doute^ d'une grave

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importance, puisqu'elle est destinée à conférer à l'instruction et à l'acte qu'elle doit amener le caractère contradictoire. Remarquons néanmoins, que la formalité n'est écrite ni dans la loi, ni même dans un règlement ; que, par suite , son accomplissement en tout ou en partie ne saurait constituer une nullité absolue et qu'il est laissé à la sagesse du juge d'apprécier, d'après les circonstances, jusqu'à quel point l'irrégularité a pu vicier l'instance et quelles en doivent être les conséquences.

A l'expiration du délai de vingt-trois jours, le maire dresse procès-verbal de l'apposition des affiches ; il y relate et y joint les oppositions déposées à la mairie, de même qu'il mentionne les observations verbales qui ont pu être faites. Le magistrat municipal insère aussi dans cet acte ses propres observations, qu'il appuie de renseignements, et le plus ordinairement, d'un avis du conseil de la commune obtenu après un transport sur les lieux. (Voy. inst. 19 thermidor an VI, et M. Nadault de Buffon, t. II, p. 82.)

115. — Si l'entreprise paraît de nature à étendre son effet en dehors du territoire delà commune, l'arrêté préfectoral désigne les autres communes dans lesquelles l'enquête doit être annoncée.

Si ces communes appartiennent à plusieurs dépar^ temenls, l'enquête est ordonnée par le préfet du dé-» parlement où doit se trouver le siège principal de l'établissement, et l'arrêté est transmis aux préfets des autres départements pour être publié dans toutes les communes intéressées.

L'accomplissement de ces formalités est certifié par

DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT, 141

les maires des communes. (Voy. cire. 23 octobre 1851.)

114. — Le procès^verbal de la première enquête adressé au préfet, avec toutes les pièces qui raccompagnent, par l'intermédiaire du sous-préfet, est transmis à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées pour qu'il fasse procéder à l'instruction, sous le rapport administratif.

Les opérations à effectuer à cette fin sont confiées à l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement. Son premier soin est de procéder à la visite des lieux à un jour et à une heure indiqués à l'avance au maire, avec invitation de donner à cet avis toute publicité. TA prévient directement le pétitionnaire, les mariniers les plus expérimentés, et toutes autres personnes dont Ja présence lui paraît utile et pour lesquelles il pense que cet avertissement direct est nécessaire. Ses avis doivent être adressés de telle sorte qu'il y ait, dans tous les cas, au moins cinq jours entre la date de la réception de la lettre et le jour de la visite des lieux. (Voy. circul. 23 oct. 1851.) « L'ingénieur ordinaire, «ajoute la circulaire, procède à cet{e visite en «présence des maires ou de leurs représentants et « de ceux des intéressés qui se sont rendus aux aver- « tissements donnés. Il se fait rendre compte de la « position que doivent occuper les ouvrages projetés c< et des limites du terrain appartenant au pélitiona naire, et s'assure que la propriété des rives dans « l'emplacement du barrage et du sol sur lequel les « ouvrages doivent être assis n'est pas contestée, ou « que le propriétaire a produit le consentement écrit « du propriétaire de ces terrains. Il rattache à un ou

jl42 . . . -POLICR im EAUX,, ».

., A 'à, {plusieurs, repérée proTieoûies^ ^choisi» awC' sdin,

« la hauteur des eaux en amont et en aval. S'il ia^^e

>« déjà; d(Bftiou¥fagi9S9,; telslqve^ barrageé^-déirei^irs,

if pei:tuis^ vannes de décharge^ vannes BQotriccisv.il

, a constata leurs dimensions et rapporte aux ' mêmes

«Tepères provisoires la liauteurdes seuils, le dessus

« des vannes^ la orèle des déversoirs ; enfin il réunit

« tous les renseignements nécessaires pour constater

«et définir exactement, en ce qui touche le régime

« des eaux, Tétat des lieux avant les* changements qui

« doivent y être apportés. Lorsqu'il devra résulter des

« travaux projetés une augmentatien ou< une dimi-

« nution dans la hauteur des eaux, l'ingénieur procé-

« dera par voie d'expériences directes, afin démettre

^ « les parties intéressées à mêoie d'apprécier les ,con-

^«séqi^ences de ces changemen^tsi Dans le cas où 'il

« lui serait impossible de faire ces expériences, il

a aura recours à tous autres moyensiqui lut para^ront

« propres à y suppléer... L'ingénieur dresse en pré-

a sence du maire et des parties inténeissées,* un pro*-

« cès-verbal dans lequel il indique^ d'ùne^ manière

« circonstanciée, l'élat ancien des lieux^Jes repères

c( qu'il a adoptés, les renseignements qu'il arecueillis,

« les résultats des expériencesqu'îLa faites, il y ajoute

(( les observations qui ont été produites, enfin il dé-

« clare qu'il sera procédé ultérieurement, s'il y a

(dieu, au complément des opérations. Lecture de

« ce procès-verbal est dotinée aux parties intéres-

« sées qui sont invitées à le signer et à y insérer

a sommairement leurs observations si elles lé ju*-

« gent convenable. Mention y est faite des per-

« sonnes qui se seraient Iretirées ou qui n'auraient

DES COURS d'eau r^AV* BT FLOTT. 143

«pas ^oulu s^iiçr^^pij dure, le motif de leur refus* » . ' 1 1^. — ; ydpgénieur ordinaire. dresse,, de plus^Jes plans etnivellemenU nécessaires à l'ip^trucUon de l'^fîaîns ^.t rédige ua rappQrjt dans^ lequel il présente un exposé ideT^jiffairey décrit l!^tat des Ueux, di^iomte Jes oppositions» et mo^^ve Içs, propositions relatives, au niveau de la i^e^tenue, aux ouvrages régulateurs et, aux prescriptions diverses qu'il estime devoir èire?impo<séesaupétitioanaire. ,

ii&. — S'il s'agit de créer une. scierie,, ou si, Tur sinOi doit être ét9i>lie,dans Lazone frontière: soumise à l'exercice des douanes, ou dans la zooe des:servitudes militaires^ autour des places de guerre, il y a lieu, suivant les cas, d;e prendre Tavis du. conservateur des .eaux el iorêts (Yoy. C. forest*, art. i&S), celui du directeur des douanes {Voy. L. 30 avril i 806, art, 75) , ou d ouvrir desconférence§ av6c les officii^rs du génie militaire, conformément ai ordonnance du 18 septembre 18.16.

... 117. — Le- travail de l'ingénieur ordinaire terminé, l'ingénieur en chef transmet au préfet toutes les pièces de TinstrucUonv avec ses observations et son a^is, / ...

118. — (Ces pièces sont^ de. nouveau, déposées, durant un délai de quinze jours, à la mairie^ Il a paru bon et utiled'ouvrir sur. les. propositions^ des ingénieurs, propositions qui peuvent mpdifier les termes de la demande, uÉne nouvelle. enquête en tout sembli^bie, sauf la réduction du délai, à celle prescrite 4>ûrrinstruction ministérielle du 19 thermidor an YI. (Voyr cire, du directeur général, 16 nov. 1834.) La circonstance qu'elle intervient alors que les lieux

ont été visités, que toutes les pièces sont rassemblées, que le projet a été complètement étudié par des hommes de Part et que, par conséquent, le contrôle est plus facile, la rend plus efficace pour donner à rinstruclîon un caractère vraiment contradictoire. Il n'est pas nécessaire, néanmoins, que les opposants y soient spécialement appelés. (Voy. décr, 31 mai 1851,Fresnel.)

Le résultat de cette seconde enquête est communiqué aux ingénieurs pour qu'ils donnent leur avis. S'ils croient devoir apporter à leurs premières conclusions quelque changement qui soit de nature à provoquer de nouvelles oppositions, il conviendra, au dire de la circulaire du 3 octobre, que l'affaire soit de nouveau soumise à une enquête de quinze jours. C'est là le dernier acte de l'instruction locale ; mais avant d'arriver à l'arrêté préfectoral qui doit la cJore, arrêtons-nous un instant ou plutôt effectuons un retour en arrière, pour dire un mot des incidents qui peuvent venir compliquer l'instance ou suspendre sa marche.

119. — Il n'est point impossible qu'on ait à se prononcer entre deux demandes qui s'excluent ; car il suffit pour cela que le régime du cours d'eau ne comporte point l'existence simultanée des deux établissements. Dans ce cas, l'instruction a lieu pour les deux demandes, et c'est ensuite à l'administration à prononcer. Quels serontles titres de préférence? On a vu que les pétitionnaires devaient justifier de la' propriété des rives dans les points désignés pour supporter l'établissement ou ses dépendances. L'attention portera d'abord sur leur position à cet égard. On

examinera, en second lieu, quel est celui des projets qui soulève le moins d'oppositions. La priorité de demande est également susceptible d'être prise en considération. Nous croyons que les garanties personnelles que les demandeurs peuvent offrir pour Taccomplissement des conditions à imposer, et même pour la prospérité de l'entreprise, dans son rapport avec les besoins de l'industrie, ne sont pas non plus à dédaigner. Dans tous les cas, la question est du domaine souverain de l'autorité purement administrtitive ; elle n'a pas même à rendre compte des motifs de son choix.

120. — On comprend, sous le nom général d'oppositions, les observations faites par des tiers, dans le but de faire refuser la demande ou d'en faire subordonner l'octroi à certaines conditions ou restrictions. Mais il faut s'attacher aux motifs allégués pour les justifier et les distinguer, suivant qu'elles exigent une application des dispositions du droit commun, ou sont de nature à se résoudre par une appréciation du ressort de l'autorité administrative.

121. — Les oppositions fondées sur un prétendu droit de propriété ou de servitude, sur des conventions privées, sur des jugements, etc., sont du nombre des premières. Il est de l'essence des droits et actes qui leur servent de base de ne pouvoir, en cas de contestations, être reconnus et déclarés que par les tribunaux. A leur égard, l'administration se contente, ordinairemont, d'examiner jusqu'à quel point les allégations des tiers sont sérieuses, et pour peu qu'elles offrent ce caractère, elle se fait un devoir de surseoir, pourj laisser aux parties le temps d'obtenir

la détermination préalable de leurs droits respectife. D'autres fois, elle poursuit le cours de l'instruction et prononce^ sans se préoccuper des difficultés d'ordre purement crviL « Les questions de propriété^ d'uss^e <x ou de servitude, porte la circulaire de 185i, que a nous avons déjà citée, sont soumises aux règles du a droit commun et ressortissent aux tribunaux civils; a mais, dans l'exercice du droit de police qui lui est « attribué, l'administration, dont toutes les décisions a réservent d'ailleurs les droils des tiers, doit recher- « cher et prescrire, nonobstant tous titres et conven- « tions contraires, les mesures que réclame l'intérêt « public. En conséquence, MM. les ingénieurs ne a devront s'arrêter devant des oppositions qui sou- « lèvent des questions de droit commun qu^aulant « que les intérêts généraux n'auront pas à souffrir a de l'ajournement de l'instruclion. Dans tous les cas, a avant de suspendre l'examen dé l'affaire, il' con- <x viendra d'examiner si ces oppositions ont quelque « fondement et si elles n'ont pas été mises en avant « uniquement pour entraver la réalisation des projets « du demandeur. » Au reste, quel que soit le parti adopté, les principes sont toujours respectés. Indépendamment de toute clause spéciale, l'autorisation n'intervient jamais que sous la réserve des droits, dont la garde est confiée aux juges civils. (Yoy. ord. 2 mars 1832,Dellier.) Nous reviendrons plus loin sur ce point.

122. — Lorsque le droit du tiers opposant n'est l'objet d'aucune dénégation et que le jugement de son opposition n'implique que l'appréciation des effets préjudiciables qu'il signale comme la consé-

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quence iaévitable de rétablissement sollicité, tels que l'inondation d'un héritage ou d'un chemin^ l'exhaussement du niveau des eaux au passage d'un gué, e t plus souvent, le refoulement de celles-ci sous les roues d'une usine préexistante, ou la diminution de sa force motrice, la question, en définitive, n'a trait qu'au régime du cours d'eau, que l'administration a mission de régler de manière à concilier tous les intérêts, (Voy. ord. 18 juillet 1838, Millet.) C'est donc à l'administration qu'il appartient d'apprécier la valeur des motifs allégués et de refuser l'autorisation demandée ou de prescrire les mesures propres à prévenir les dommages. Les tribunaux n'ont rien à examiner, rien à décider relativement à cette catégorie d'oppositions; elles sont jugées par l'acte qui statue sur la demande.

123. — ^ La même règle s'étend aux oppositions fondées, non plus sur un effet à redouter de Texécution des travaux projetés, mais même sur Texislence d'un* droit prétendu d'une part et contesté de l'autre^ dès que ce droit, par son origine ou en raison de l'acte invoqué pour en justifier, relève de la juridiction administrative. S'agit il de décider, d'aprte des actes administratifs plus ou moins anciens, jusqu'à quel point un tiers a droit à une retenue d'eau qui se trou-' verait supprimée par l'établissement des ouvrages projetés^ la question étant essentiellement juridique, il semble, au premier coup d'œil, qu'il y aurait lieu de surseoir et de faire intervenir, sinon le juge civil, au moins le juge du contentieux administratif. Mais ici se rencontre une exception qui a pour elle l'autorité de la jurisprudence la plus positive et repose.

i48 POUCE DES EAUX.

d'ailleurs, sur une doctrine expressément consacrée par la loi, notamment en matière de mines. Elle consiste en ce que, toutes les fois qu'il est procédé dans les formes tracées pour les règlements d'administration publique, il est pourvu, par le même acte, à' ce qui est de l'office du juge et à ce qui est de l'office de l'administrateur. (Voy. notre Traité général^ t. I, n" 107 et 108.) L'opposition rentre dans les objets sur lesquels doit porter Tinstruction, et elle est tranchée par le décret impérial qui la termine.

124. — Nous avions suivi l'instance devant le préfet^ jusqu'à l'arrêté qui doit la clore et qui statue définitivement, s'il s'agit d'un établissement temporaire. Reprenons-la à ce point pour les établissements qui n'ont point ce caractère.

Le préfet prononce le rejet de la demande ou propose l'admission. En cas de rejet, son arrêté motivé est immédiatement notifié au pétitionnaire qui peut^ s'il le juge utile à ses intérêts, en appeler à l'administration supérieure. En cas d'admission, le préfet transmet les pièces au ministre des travaux publics, avec son avis.

Quelle que soit, au surplus, la décision du préfet, elle ne peut, au point de vue de l'appel, être con- ^dérée que comme essentiellement préparatoire. Â-t-il repoussé la demande, son arrêté, du moment qu'il est déféré à l'autorité supérieure, n'est et ne peut être considéré que comme une proposition. A-t-il au contraire émis l'avis qu'il y a lieu d'octroyer l'autorisation , on ne saurait trop recommander à ceux qui Tont demandée d'attendre, avant de rien entreprendre, la décision du chef de l'Ëtat. Les

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constructions qui la devancent ont l'existence la plus précaire ; le gouvernement n'a à en tenir aucun compte dans l'instruction qui se poursuit devant lui. L'affaire est examinée à nouveau, les tiers reprodui* sent et développent leurs oppositions, le demandeur les discute et les combat de toutes ses forces ; on demande au préfet ou aux agents des ponts et chausr sées, par son intermédiaire, tous les renseignements dont le besoin peut se faire sentir; et il est enfin statué par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique.

425. — A l'égard des auteurs de la demande, l'acte qui octroie ou refuse l'autorisation est si évidemment empreint du caractère d'acte purement administra-^ tif, qu'ils ne sauraient songer à s'armer, pour en obtenir la réformation ou l'annulation, du recours par la voie conlentieuse. (Voyez ord. 12 juin 1835, Delphin-Picard; 23 avril 1838, Vigule.) Il n'en est pas de même des tiers ; les précautions prises pour leur ménager, dans l'instruction, la facilité de veiller à leur protection, témoignent de la gravité et du nombre des atteintes que leurs droits sont exposés à souffrir. N'est-ce pas le cas, dès lors, de les admettre au bénéfice du recours qui, on le sait, a été précisément institué pour la garantie des droits acquis?

126. — Dans le cas où le tiers qui se plaint d'une lésion, n'a point été appelé à présenter ses observations, pas de doute; le décret ne saurait être inattaquable en ce qui le concerne ; il a la faculté de recourir au conseil d'État par la voie de la tierce opposition.

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