‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 23 sur 76 · Au contraire, le tiers intéressé a-t-il été · texte numérisé non relu

Au contraire, le tiers intéressé a-t-il été

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appelé dans l'instruction, a-t-il comparu par lui* même ou par ceux qui le représentaient, le décret vise-^t-il ses observations, on le considère c<Hnme rendu contradictoirement avec lui ; et lui attribuant, même sous ce rapport, les effets d'une décision éma-née de l'autorité suprême, on le déclare inattaquable par la voie contentieuse. C'est fa conséquence du principe que les décrets revêtus de la forme des rè^leinents, en même temps qu'ils consacrent des mesures de pure administration, tranchent les questions jnri* diques du ressort de rautorilé administrative, qui s'y rattachent. (Voy. notre DraUégénéral^L I,nM08.)

128. — L'art. 40 du règlement de 1 806 ouvre (Voy. ibid.^ t. II, n** 234), une voie particulière de réformation contre les actes non susceptibles du recours par la voie contentieuse. C'est une ressource destinée à donner un moyen de revenir sur les er^ reurs dues à un défaut de renseignements suffisants; elle ne consiste qu'à en appeler à l'administration mieux informée ; il est donc rationnel d'en autoriser Tusage contre les décrets rendus en matière de permissionsd'usines. L'auteur de la demande et tous les tiers intéressés, qu'ils aient ou non pris part à l'instruction, sont admis à en faire usage.

129. — Nous aurons, en traitant des cours d'eau non navigables, à revenir sur ces règles et à étudier avec plus de détail les effets que les décrets d'autorisation sont susceptibles d'obtenir vis-à-vis des tiers. L'ordre des idées nous porte maintenant à les envisager dans leur exécution et à montrer comment les maîtres d'usines doivent s'y conformer, et quels sont les droits qu'ils leur confèrent.

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La première obligation de celui qui a obtenu la permission d'effectuer une prise d'eau est d'observer rigoureusement, dans l'exécution des travaux, les conditions que l'administra tion a cru devoir imposer; Le ministre, chargé par le décret de veiller à son exécution, est compétent, sauf le recours au conseil d'Ëtat, pour ordonner, sur la dénonciation des agents de l'administration ou sur la plainte des particuliers lésés, la suppression des ouvrages non autorisés. (Voy. ord. 9 mai 1834, Avignon.) Le préfet lui-même emprunterait au pouvoir de police qu'il lui appartient d'exercer en matière de grande voirie, le droit de prescrire et de faire, au besoin, effectuer la destruc^ lion immédiate do toute construction nuisible à Viniérêt public. (Voy. ord. 20 mai 1843, Bonneau.) Quant à l'intérêt particulier, il n'est point en droit d'exiger de l'administration une satisfaction si prompte, et il pourrait quelquefois douter de son empressement à le secourir. Mais il trouve une large compensation dans le droit de faire intervenir le juge civil, que la loi a constitué le gardien de la propriété privée. L'illégalité des entreprises réalisées en dehors du titre émané de l'autorité administrative tombe évidemment sous l'empire de la juridiction et des dispositions du droit commun. La crainte doit être seulement que le débat ne vienne à se compliquer d'une question d'interprétation de l'acte d'autorisation, question dé nature à motiver un sursis pour cause de renvoi devant un autre juge, et que la marche du débat n'en soit ralentie.

150. — Au surplus, dans la pratique, il est paré au plus grand danger de ces sortes de discussions par

une mesure spéciale. Elle consiste dans l'obligation imposée à Tingénieur ordinaire de se transporter sur les lieux, à l'expiration du délai fixé pour l'exécutioa' des travaux, à l'effet de vérifier s'ils ont été exécutés, conformément aux dispositions prescrites, et de rédiger un procès-verbal de récolement en présence de l'autorité locale et des intéressés convoqués dans les formes indiquées plus haut. (Voy. n"" 114.)

« Le procès^verbal, porte la circulaire du 23 oc- « tobre, rappelle les divers articles, de l'autorisation (n et indique la manière dont il y a été satisfait. L'ingè* « nieur y fait mention de la pose du repère définitif, « et, pour en définir la position, le rattache à des a points fixes servant de contre-repères. Si les travaux c( exécutés sont conformes aux dispositions prescrites, « l'ingénieur* en propose la réception et {ransmet le « procès-verbal de récolement en triple expédition à « l'ingénieur en chef, qui le soumet avec son avis, à « votre approbation (celle du préfet). L'une de ces ex-* « péditions me sera transmise, une autre sera déposée « aux archives de la préfecture, et la troisième à la « mairie de la situation des lieux. Lorsque les travaux « ne sont pas entièrement conformes aux disposi-« a tions prescrites, l'ingénieur, à la suite du procès- « verbal de récolement, discute les différences, et il « y joint au besoin de nouveaux dessins pour rendre « plus facile la comparaison de l'état de choses qui c< existe avec celui qui a été prescrit. Si les différences « reconnues sont peu importantes et ne donnent lieu ce à aucune réclamation, vous voudrez bien, mon- « sieur le préfet, me soumettre l'affaire, afin que je a prenne telle mesure qu'il appartiendra. S'il s'agit,

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« au contraire, de différences notables et qui seraient « de nature à causer du dommage^ tous devrez, sans « qu'il soit nécessaire de m'en référer, mettre immé- « diatement le permissionnaire en demeure de satis- « faire aux prescriptions de l'acte d'autorisation, et en « cas de refus ou de négligence de sa part, \ousordon* « nerez la mise en chômage de l'usine, et même, s il ce y a lieu, la destruction des ouvrages dommageaa blés. »

Par ce moyen, les abus sont prévenus; et le maître d'usine obtient lui-même une garantie contre foute attaque ultérieure. Le procès- verbal, protégé par la prohibition faite aux tribunaux d'apprécier les acles administratifs, fixe, au moins au regard du juge civil, la légalité de l'étal des choses qu*il constate.

131. — La raison indique que les clauses qui circonscrivent la liberté du permissionnaire dans la création de son établissement, ne cessent point de l'enchaîner durant le cours de sa jouissance. S'il venait à méconnaître les conditions de son titre dans le déplacement ultérieur de son usine, ou dans la modification de son système régulateur, l'autorité administrative d'une part, les tribunaux de l'autre, interviendraient avec la même puissance et dans la même forme que dans le cas où il ne se serait pas d'abord soumis aux dispositions prescrites.

152. — Ce n'était point assez. Les motifs d'intérêt public qui ont fait subordonner la légalité des entreprises sur les cours d'eau navigables à la nécessité d'une autorisation préalable, s'appliquent trop manifestement aux modifications constitutives d'un changement au régime des eaux, pour qu'on ait pu

hésiter à les soumettre à la même condition. La jurisprudence est positive.

Mais l'obligation qui incombe à cet égard aux maîtres d'usines, est-elle absolue? Le propriétaire d'une usine est-il en contravention et a-t-il encouru l'amende^ par cela seul qu'il a fait subir un changement à son usine sans s'être muni d'une autorisation préalable ; ou bien n'en est-il ainsi, qu'autant que ses travaux ont eu pour conséquence un changement dans le régime de la rivière? En d'autres termes, les maîtres d'usines sont-ils libres de modifier leurs établissements, sans prévenir l'administration ni solliciter son agrément, pourvu qu'ils ne fassent éprouver nulle modification au cours des eaux?

On conçoit sans peine combien la surveillance serait plus facile et plus efficace, si le contrôle de l'autorité était provoqué préalablement à tous les tra* vaux applicables aux ouvrages existants sur les cours d'eau. Nous ne dissimulerons pas non plus, que l'imminence et la gravité des dangers attachés aux entreprises préjudiciables à la navigation prêtent la plus grande faveur à une mesure destinée à les prévenir. Mais la loi, qui défend d'établir sans une permission préalable, aucune usine ou ouvrage quelconque, ne dit absolument rien des changements à apporter à l'état des établissements autorisés. Or^ s'il est permis d'étendre la prohibition aux changements ultérieurs assez importants pour constituer une entreprise nouvelle, ne serait-ce pas excéder les limites du pouvoir interprétatif que de l'appliquer, même aux travaux susceptibles de se réaliser sans altérer en aucune manière les conditions détermi^

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nées par Tacte sous l'empire duquel rétablissement a été créé et doit se conserver? Ne serait-ce pas restreindre outre mesure, au grand dommage de l'industrie^ la faculté de jouir des droits, déjà si précaires, que les propriétaires d'usines tiennent du gouvernement?

L'instruction du 19 thermidor an YI suppose bien que la permission n'est indispensable que pour les modifications susceptibles d'influer sur le régime des eaux; car elle porte simplement que « les mêmes rè- « gles que celles prescrites pour les nouveaux éta- « blissements auront lieu, toutes les fois que Von a voudra changer de place les anciens^ ou y faire « quelque innovation importante. »

La jurisprudence nous semble aussi fort expresse dans ce sens.

On a jugé que le changement déplace d'une usine sans l'agrément de l'administration, est condamnable (Voy. ord. 9 nov. 1836, Carle-Mancy) ; qu'il y a lieu d'ordonner le rétablissement des choses dans leur état primitif dans le cas de changement d'un mou«lin mû par une roue suspendue au fil de l'eau, sans chute, vannage, ni barrage en un moulin à roues, avec barrage (Voy. ord, 22 janv. 1824, Clérisseau); que l'addition, sans autorisation, d'un tournant augmentant la dépense d'eau constitue une contravention punissable (Voy. ord. 17 août 1825, Pinel) ; qu'en général, il en est de même de toute œuvre qui implique nouvelle prise d'eau. (Voy. ord. 9 août 1836, moulin du château Narbonnais.) Et en effet il n'est pas une de ces entreprises qui n'entraîne virtuellement un changeKnent dans le mode d'user du

cours d'eau^ et qui par conséquent, ne soit susceptible de compromettre l'intérêt de la navigation ou celui des riverains, intérêt garanti par les clauses de l'acte d'autorisation.

Au contraire, le conseil d'État s'est fait un devoir de reconnaître, en faveur des propriétaires d'usines, le droit d^effectuer, sans autorisation préalable, les travaux non susceptibles d'altérer le système dont le règlement est réservé pour chaque usine à l'autorité administrative.

On lit dans une ordonnance du 29 avril 1839, intervenue au profit d'un sieur Faugas, en matière de réparation d'usines :

« Considérant que les lois et règlements relatifs à « la police des fleuves et rivières navigables et flota tables ne contiennent à l'égard des moulins dont « l'existence est fondée en titre, ou de ceux dont la « conservation a été tolérée, parce qu'ils n'ap- « portaient aucun empêchement nuisible au cours de « l'eau, aucune disposition en vertu de laquelle les « propriétaires desdits moulins soient tenus de se « pourvoir d'une permission préalable, auprès de « l'autorité administrative, toutes les fois qu'il dece vient nécessaire de réparer leurs usines ;

« Qu'enefiet, lesdispositionsde l'art. 43, tit. XXVII, <x de Tordonnance d'août 1669, qui ordonnent la « démolition de tous les édifices construits dans le lit « des rivières navigables et flottables, sans la pera mission de nos prédécesseurs, celles des art. 1 et 2, « tit. m de l'arrêt du conseil du 17 juillet 1782 sur a la navigation de la Garonne, portant que les per- .<! missions d'élever des constructions quelconques.

BES COURS d'eau NÂV. ET FLOTT. ISt

« sur, OU au bord de la Garonne, doivent être accor^ a dées par des arrêts du conseil rendus Sur l'avis de « l'intendant et du commissaire départis ; enfin celle « de l'art. 9 de l'aiTêté du 19 ventôse an VI portant « défense d'établir aucun obstacle au cours des eaux « des rivières navigables et flottables, sans la per* « mission préalable de l'administration centrale, et a sans l'autorisation expresse du gouvernement, ne « s'appliquent pas à des travaux de simple répara- « tion, mais ont pour objet l'établissement d'usine» a nouvelles ou les changements apportés à l'état des « usines anciennement existantes ;

« Considérant, dès lors, que les requérants ont pu « effectuer les travaux de simple réparation , con«* « statés par le procès-verbal sus-visé du 1 1 janvier «t 1836, sans permission préalable, mais en ce cas, « à leurs risques et périls, et sauf le droit qui ap- « partient toujours à l'administration de prendre « toutes les mesures nécessaires pour assurer le c libre cours des eaux et le service de la naviga- « tion.... »

La doctrine exprimée dans cette décision est claire et positive. Elle établit nettement que tout propriétaire n'est tenu, à peine de contravention, de solliciter et d'obtenir préalablement une permission, que pour les travaux susceptibles de changer l'état de son usine sous le rapport de l'usage des eaux, et qu'il est maître d'effectuer sans permission les travaux qui ne peuvent avoir un pareil effet; mais qu'il n'exerce ce droit qu'à ses risques et périls^ c'est-àdire sauf le droit pour l'administration de le faire condamner, s'il est reconnu qu'en fait, les travaux

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ont apporté une modification au système régulateur de la prise d'eau (1).

On se trouvera en présence d'une doctrine analogue, en matière de grande voirie, relativement aux travaux d'intérieur applicables aux maisons sujettes à reculement.

133. — La restriction résultant de la responsabilité imposée au propriétaire qui croit devoir se dispenser de toute formalité préalable, marque l'esprit dans lequel il doit user de la latitude qui lui est laissée à cet égard. Nous n'avons qu'à signaler, pour le faire apprécier, le danger de voir l'administration s'ar«* mer, dans son examen ultérieur, d'une sévérité d'autant plus grande qu'elle pourra supposer qu'on a voulu échapper à son contrôle, et ordonner ensuite, provisoirement et par mesure de police, ou obtenir^ peut-être plus lentement, mais sans moins de certi* tude, par l'intervention de l'autorité juridique déposée aux mains du conseil de préfecture, la destruction d'ouvrages considérables et dispendieux. La réalisation de cette fatale possibilité est de tous les jours. Mais, en dehors de la surveillance de l'administration, il en est une, bien autrement inquiète et bien moins impartiale , c'est celle des intérêts privés. Les plaintes ne se feront pas attendre de la part des possesseurs d'établissements voisins et trop souvent

{{) Cette doctrine trouve une confirmation, au moins implicite^ dans des décisions ultérieures qui ont déclaré que le droit de réparer n'entraîne pas le droit d'effectuer les manœuvres d'eau nécessaires pour l'exécution des réparations, en ce sens qu'on est tenu de demander et obtenir une autorisation pour effectuer ces manœuvres, bien que l'autorisation ne soit point exigée pour les réparations. (Voy. décr. 24 mai l83i, Leblanc.)

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rivaux. Que Ton suppose des avaries occasionnées à des bateaux par leur choc contre quelque ouvrage existant en rivière. Pour peu qu'il ait été l'objet de travaux récents, il est hors de doute qu'on alléguera que l'état des lieux a été modifié ; que c'est à ce changement que le désastre doit être attribué, et qu'il est juste que celui qui Ta éprouvé en soit dédommagé. Le propriétaire se fût-il borné à une pure et «mple réparation, n'eût-il en aucune manière à regretter les éclaircissements et les avis qu'il aurait dus aux agents de l'administration pour l'exécution de ses travaux, ne sera-t-il pas exposé à voir ses réponses mal comprises ou mal justifiées, et ne serat-il pas réduit, dans tous les cas, à s'engager dans une luUesans profit? De tels inconvénients sont frappants. Disons donc que la prudence fera toujours une loi, hors les cas d'extrême urgence, de prévenir l'administration et de prendre son agrément pour tous les travaux, sans exception, à effectuer aux ouvrages existant sur les cours d'eau.

Comment la formalité sera-t-elle remplie? Faudrat-il, pour les travaux étrangers au système régulateur, jusqu'aux plus simples réparations , solliciter et attendre le décret > que l'instruction de l'an VI exige pour les déplacements et les innovations importantes? Il y aià, on ne peut en disconvenir, une lacune dans la législation, et nous sommes bien forcé d'avouer qu'elle ne permet pas d'échapper, d'une manière complète et certaine, aux dangers qui nous préoccupaient il n'y a qu'un instant. On ne saurait, eu effet, s'arrêter à l'idée de condamner les propriétaires d'usines à toutes les difficultés et à toutes les

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lenteurs des demandes d'autorisation ; et d'un autre côté, ni le préfet ni le ministre n'ont le pouvoir de statuer en ces sortes de matières ; la sanction du chef du pouvoir exécutif est indispensable. Quel sera donc le parti à prendre? En face d'une difficulté inextricable, et en Tabsence d'un moyen tranchant, nous n'avons à conseiller qu'une mesure de précaution, sinon pour parer absolument au danger, du moins pour en atténuer les conséquences. On fera sagement de donner avis au préfet des travaux qu'on se proposera d'exécuter et de solliciter son agrément. L'arrêté provoqué par une semblable démarche n'interviendra naturellement qu'après l'examen et sur l'avis des agents des ponts et chaussées; et, dans son insuffisance pour légaliser l'entreprise et faire sous ce rapport, à son auteur, une position définitive et irrévocable, il n'en constituera pas moins à son profit un préjugé d'autant plus favorable que les fonctionnaires dont il émanera seront précisément ceux qui seront appelés à éclairer l'autorité dans l'instruction que pourront provoquer des plaintes ultérieures.

134. — Je passe à une question de détail que J'ai négligée, dans mon désir d'épuiser tout d'un trait la question d'autorisation pour les modifications et réparations. C'est celle de savoir si, pour changer purement et simplement la destination d'une usine, par exemple appliquer un moulin à blé à la mouture du plâtre, on a besoin de recourir aux formalités prescrites pour un établissement nouveau. Nous partageons sur ce point l'opinion de M. Garnier, qui soutient, contrairement à l'avis émis par M. Tarbé de Vauxclairs(Voy. Favardde Langlade, Répert., v* Mou-

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Uns et usines), que l'exigence d'une permission ne saurait se concilier avec la libertédu commerce (1), et cette4)pinion est aussi celle que M. Reverchon exprimait en qualité de commissaire du gouvernement, dans une espèce jugée par le Conseil d'État, le 29 novembre 1851 (Rouyer),

« En principe, a-t-ii dit, et sauf les dispositions « spéciales qui concernent certains établissements, « par exemple les établissements insalubres, l'admi- (( nistration^ lorsqu'elle accorde une permission d'u- « sine sur un cours d'eau, ne réglemente que le ré- « gime et l'usage des eaux ; elle ne réglemente pas « l'industrie. Le principe contraire ne serait pas seua lement erroné en droit, dans Tétat actuel de notre « législation ; il reposerait en outre, sur une doctrine « non moins erronée, non moins funeste en écono- « mie politique et en administration. £n d'autres « termes, une fois que le régime hydraulique de « l'usine est fixé, l'usinier demeure maître et libre « chez lui ; il a le droit de tirer tel parti qu'il juge « utile de la force qui lui a été accordée et dont « l'usage extérieur a été réglé ; il peut appliquer cette «force, dans l'intérieur de son usine, à tel objet, à « tel emploi que bon lui semble ; l'administration n'a « en principe, rien à y voir, parce qu'elle n'y a, en « principe, aucun intérêt au point de vue des idées

(1) M. NadauU de Buffoa fait d'ailleurs, observer, avec raison (voy. 1. 1, p. 380), que la faculté du changement d'industrie ne peut être proclamée que relativement à Tusage des eaux, et qu'il ii^porte de ne pas mettre en oubli qu'elle demeure soumise dans son exercice aux règlements concernant la salubrité publique (voy.notre Traité g énéral^chdLp, II) et l'aménagement de l'industrie métallurgique. (Yoy. t&tV/., le chapitre consacré aux mines.)

« géoéniles qui servent de base, de règle et de limites « à son action. La liberté, relative sans doute, mais a réelle et lai^e pourtant, qui est essentielle à Tin-* « dustrie, serait incompatible avec un autre système, « avec le régime de l'intervention administrative « dans la vie intérieure des usines ; ce régime dégé- « nérerait fatalement en tracasseries également dom- <c mageables à l'industrie et à l'administration elle- « même, car il ne faut jamais oublier que l'un des <c plus sûrs moyens de compromettre même les attri- <c butionslégitimeset nécessairesd'un pouvoir et d'une « autorité quelconque, c'est de vouloir les exagérer...

« En serait-il autrement, sous ce dernier point de « vue, dans le cas où l'administration, en autorisant « une usine, l'autoriserait à la condition formelle qu'on « n'y exercerait que telle industrie déterminée ? On « pourrait le soutenir ; mais la question serait grave, c( et elle ne se présente pas dans Fespèce. Dans tous « les cas, il est évident que la condition devrait être « expresse et qu'elle ne résulterait nullement de la c( simple indication ou désignation de l'industrie ac- «tuelle dans l'acte d'autorisation. »

155. — Faisons d'ailleurs, remarquer, nousmême que dans toutes les questions qui viennent d*être examinées, afin de marquer les effets et la juste portée des droits conférés par les actes d'autorisation à ceux qui les obtiennent, il a été raisonné en vue des règlements généraux ; et que les solutions qu'elles ont reçues ne doivent être suivies qu'en l'absence de dispositions spéciales. On le voit notamment, par un précédent d'où il résulte que, sty* l'Escaut, la reconstruction des roues de moulins, bien que constituant

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une simple réparation, ne peut, aux termes d'une ordonnance de l'ancien intendant du Hainaut, du 24 décembre 1785, avoir lieu sans permission sous peine de 300 fr. d'amende. {Voy. ord. 2 janvier 1838, Noël-Mathon.)

156. — Les mêmes principes qui restreignent les effets des autorisations aux ouvrages dont elles déterminent la nature, en circonscrivent aussi la durée et ne permettent pas de les faire survivre à 1- établissement qui en a été Tobjet. Il est de Tessence de toute autorisation de ne valoir que pour l'acte en yue du* quel elle a été demandée et obtenue. Un moulin élevé sur la rive ou sar bateau, vient-il à être emporté et détruit par les eaux, ce n'est plus à une réparation, mais à une reconstruction qu'on a à songer, l'ancien établissement a disparu et celui qui le possédait n'a d'autre ressource qued'en. édifier un autre. Que dans ce cas, il y ait nécessité de se procurer un titre nouveau, et d'accomplir toutes les formalités voulues pour les actes d'autorisation, c'est ce qui ne saurait tomber en doute. Vainement alléguerait-on l'étendue et l'antiquité des titres ou de la possession qui légitimaient l'existence de l'usine anéantie. (Yoy. ord. 19 wai 1835, Miramont; 9 août 1836, moulin du château Narbonnais.) Il n'est ni titre ni possession qui puisse préjudider à ces droits du public, dont nous avons reconnu l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité sur les rivières navigables. Il a rnéme été jugé que la faculté accordée à l'acquéreur, dans un acte de vente nationale, de construire une nouvelle usine sur l'emplacement d^un ancien moulin qui lui était vendu, ne le dispensait pas de se. pourvoir de

Tautorisation administrative. (Voy. décr. 1**^ février 1851, veuve Baron.) D'après cela, la règle n'est pas moins générale que certaine; les difficultés de son application ne peuvent naître que de l'appréciation à laquelle on a à se livrer pour distinguer les réparations de la reconstruction. A cet égard, les faits échappent aux prévisions ; nous devons nous borner à faire remarquer que, dans les usines, c'est le local renfermant le mécanisme qui constitue l'établissement, et que, relativement à ce local, c'est le mécanisme qui forme le principal, le local lui-même n'étant que l'accessoire. Cette idée a été déjà indiquée, en traitant de l'exemption d'impôt accordée aux constructions nouvelles. (Voy. notre Traité général, t. ITl, n' 693.)

157. — Les auteurs ne s'accordent pas sur l'appréciation à faire de la situation du propriétaire qui veut rendre à sa destination une usine abandonnée. Sous l'ancienne législation, le seul fait d'abandon d'une usine durant dix années emportait la nécessité d'une autorisation pour la remettre en mouvement. (Voy. Fréminville, Pratique des terriers, t. III, n* 61 .) M. Daviel n'hésite point à condamner cette décision. (Voy. t. I, n» 192, et t. II, n**» 680 et 681.) Suivant lui, le droit d'effectuer une prise d'eau n'est autre chose qu'un droit de servitude, et il en conclut que les propriétaires d'usines sont fondés à invoquer le principe que les ruines d'un édifice conservent, tant qu'elles subsistent, le droit inhérent à la possession de cet édifice. D'un autre côté, l'auteur du Traité des usines sur les cours deau (Voy. t. I, p. 404) fait remarquer que cette doctrine ne convient qu'aux

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cours d'eau non navigables^ et que, pour les rivières navigables, tout dépend des conséquences qu'a eues l'inactivité de l'usine, relativement à sa conservation. Nous croyons que c'est ainsi que la question doit se résoudre, mais sans distinction entre les rivières navigables et celles qui ne le sont point.

Si les ouvrages régulateurs n'ont éprouvé aucune souffrance, ou si leur détérioration n'exige que de simples réparations, à quel titre, par quel motif obligerait-on le propriétaire à se munir d'une autorisation nouvelle? Dirait-on que les exigences de la navigation ont pu se modifier? Cette possibilité n'a pas lieu qu'à l'égard des usines dont le roulement a cessé ; elle leur est commune avec les établissements dont l'exploitation est permanente ; or, il y est pourvu, dans un cas et dans l'autre, au moyen du pouvoir laissé au gouvernement d'imposer à tout instant, les modifications commandées par l'intérêt public. Que si, au contraire, la remise en mouvement ne peut avoir lieu sans des reconstructions ou sans un changement dans tout ou partie du système susceptible d'influer sur le régime des eaux, on tombe sous l'empire des règles que nous avons exposées un peu plus haut.

158. — La modification et, s'il y a lieu, la régularisation des usines anciennes sont, d'ailleurs, de même que l'autorisation des usines à créer, réservées à l'autorité supérieure. (Voy. arrêté i 9 ventôse an VI, art. 9.) Il est vrai que la loi des 28 septembre- 6 octobre 1791, tit. 2, art. 16, porte que les propriétaires ou fermiers de moulins ou usines « seront for- « ces de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuira à

« personne, et qui sera fixée par le direcUAre du dé^ « parlement^ d'après l'avis du directoire du district ; » mais le conseil d'Ëtat, s'appuyant sur la loi des 12-20 août 1790, et les arrêta des 13 nivôse an V et 19 ventôse an VI, n'en décide pas moins qu'il n'a jamais appartenu qu'au gouvertienïentde régler cette matière (Voy. décr. 18 août 1849, Truelle-Mulet) ; et que les préfets ne peuvent prétendre qu'au droit de prendre, dans les cas particuliers, des mesures urçentes et provisoires* (Voy. ord. 7 avril 1846, Golme.) Ce n'est que depuis le décret du 25 mars 1852 , que ces fonctionnaires ont été investis, en ce qui touche seulement les couns d'eau non navigables ni flottables, du double pouvoir d'autoriser les usines et de modifier les règlements déjà existants. (Voy. art. 4.)

159. — ' Il n'est que trop ordinaire que les poursuites en contravention^ pour défaut d'autorisation, donnent lieu, au moins de la part des particuliers quelles atteignent, à de graves méprises sur les limites qui circonscrivent les attributions du conseil de préfecture. Quelques explications sur ce point ne seront pas sans utilité*.

L'essentiel, dans ces sortes de contestations, est de ne jamais perdre de vue que le conseil de préfecture n'intervient qu'en qualité d'autorité juridique, et que tout ce qui est de l'office de l'administrateur doit lui demeurer étranger.

S'agit-il de la création d'un établissement nou-veau? le tribunal administratif examine et décide 1° si le fait de l'entreprise est constant ; 2** s'il a bien les caractères d'œuvre nouvellement pratiquée sur le

cotirs d*eau« Ces deux points reconnus et déclarés, leurs conséquences, en droit, sont irrésistibles ; ils entraînent, ria condamnation à l'amende prononcée par la loi ou le règlement; 2* la condamnation à la destruction de tous les travaux.

Quant à la condamnation à l'amende, il est de principe que nulle excuse n'est admissible, de la part du juge, en matière de contraventions (1).

Quant à la démolition des travaux, il n'est point impossible, sans doute, que leur conservation etï tout ou partie soit susceptible de se' concilier avec l'intérêt public. Quelques précautions, de simples changements peuvent suffire pour procurer ce résultat. Mais on comprend que l'ap^Hréciation deè exigences de l'intérêt public et la détermination des mesures propres à les satisfaire échappent à l'empire du juge, et sont du ressort exclusif de l'administrateur. (Voy. ord. 6 mai 1836, Pain.) La condamnation à la démolition n'est que l'expression du droit" extrême de l'administration; elle a pour effet de mettre les parties à sa discrétion, sous ce rapport. (Voy. décr. 3 mai 1850, Sicard-Duval.)

Les travaux signalés comme répréhensibles ontils été effectués dans un établissement ancien, et s'agit-il de décider s'ils ne constituent que de simples

(i) La loi du 23 mars 1842 a conféré aijuc conseils de préfecture le droit de réduire, dans l'application^ le taux des amendes édictées par les anciens règlements, <:< jusqu'au vingtième desdites amendes, « sans toutefois que ce minimum puisse descendre au-dessous «de i6 francs. )> En ne prononçait. qu'une amende moindre ou, à plus forte raison, en ne prononçant aucune amende, ils excéderaient leurs pouvoirs. (Voy. ord. é mai 4845, veuve Perret; décr. 2août4848, Quéval.)'

168 POUCX DCS KAUX.

réparations, ou s'ils réalisent un changement susceptible d'influer sur le régime des eaux, ou bien s'ils ne doivent pas être considérés comme équivalant à une reconstruction? Les principes sont les mêmes. Après que le conseil de préfecture a apprécié la consistance et les effets des travaux, dans leurs rapports avec l'ancien établissement et le régime des eaux, il ne lui reste plus qu'à faire application de la loi. A-t-il reconnu que le propriétaire de l'usine s'est borné à la réparer , sans la reconstruire ni rien exécuter d'offensif? tout est jugé; il doit être renvoyé de la poursuite, mal à propos intentée contre lui. Est-ce le contraire qui est déclaré? y a-t-il eu reconstruction ou changement dans le système r^lateur? la condamnation à l'amende et au rétablissement des lieux dans leur état primitif est encore inévitable, par les raisons exposées tout à l'heure.

140. — Les longs développements dans lesquels nous sommes entré, pour démontrer que les concessions, même les plus anciennes, n'ont pu avoir lieu au préjudice des droits du public, et les considérations que nous avons présentées, pour mettre en lumière le véritable caractère des autorisations octroyées depuis l'époque de la proclamation de l'inaliénabilité du domaine, jusqu'à nos jours, ont justifié à l'avance le principe d'après lequel la jouissance et la conservation des établissements sur les fleuves et rivières navigables sont subordonnées aux exigences de la navigation. Le droit pour l'administration de prescrire librement toutes les mesures et d'exécuter tous les travaux qu'eUe juge propres à

assurer le cours des eaux et le service de la naviga* tion, eu est la conséquence irrésistible. Les lois des 12-20 août 1790, 28 septembre*6 octobre 1791, et l'arrêté du 19 ventôse an YI, lui confèrent expressément ce pouvoir. Il n'y a ici ni propriété particulière à occuper, ni expropriation à efifectuer. Les titres primitifs impliquent virtuellement, pour Tadministration, la réserve de revenir, pour donner, s'il y a lieu , satisfaction aux besoins de la navigation, sur la permission accordée. L'arrêt du conseil du

26 juin 1777 avait reconnu et proclamé cette réserve même à l'égard des concessions faites à titre d'aliénation. Ce n'est jamais que l'emploi de l'eau, que l'utilisation àes pentes en tant qu'il se peut concilier avec l'affectation du fleuve ou de la rivière à la navigation qui a été autorisé et même cédé. Voyons maintenant l'usage de la faculté réservée ; comment et à quelle condition s'exerce-t-elleî

Quelle que soit l'ancienneté et la légitimité de la possession; qu'elle ait été, au commencement^ obtenue à titre de faveur ou de récompense ou à prix d'argent, qu'elle procède ou non de ventes nationales, le droit de l'administration ne varie point et le mode de l'exercer est le même. Le préfet ordonne^ d'après les plans des travaux généraux, arrêtés par le gouvernement, ou même en se fondant sur les nécessités immédiates et purement locales du service de la navigation, le chômage des usines, la modification des ouvrages qui en dépendent, et même, au besoin^ leur suppression. (Voy.ord. 19 mars 1840, Conqueret;

27 nov. 1844, de Beuvry; 18 avril 1845, Wiard ; 23 déc. 1845, Vivent; 3 déc. 1846, Peyrousse.) Les

arrêtés pris à cet effet, simplement soumis au recours devant le ministre des travaux publics, ne peuvent être attaqués devant le conseil d'État, si ce n*est qu'on les dénonce comme entachés d'excès de pouvoir. (Voy. ord. 4 uov. 1885,. Petit-Clerc.) Dans tous les eas, le préfet est maître de prescrire l'exécution pro^ visoire de ses mesures. Nous verrons qu'il en est ainsi de tous les arrêtés en matière de grande voirie.

Quant au dommage éprouvé, les usiniers n'ont ja-^ mais d'autre ressource que de prétendre à une indemnité; mais cette ressource même, leur est-elle assurée dans tous les cas ?

Le droit, pour le gouvernement, de modifier et supprimer les établissements dans l'intérêt de la navigation, a sa raison, on l'a vu, dans la nature et les effets des titres sur lesquels ils reposent. La précarité est inhérente aux droits conférés par les actes d'autorisation ; elle forme leur caractère idistinctif , à ce point que les particuliers qui les ont acquis et qui les possèdent, n'ont pu méconnaître cette condition. Or, n'estil pas de l'essence de toute condition réservée dans un contrat, d'exclure, en l'absence de clause contraire, toute demande en dommages et intérêts fondée sur sa réalisation ? Ce principe a pour nous une force si incontestable, que nous n'hésitons point à dire qu'en règle générale, il n'est dû ni dédommagement ni indemnité. La jurisprudence est d'ailleurs, positive en ce sens. (Voy. ord. 8 juin 1831, Beaugrand; 11 mai 1838, Berteau ; 14 janvier 1839, Min. trav. publ. ; 19 mars 1840, Conqueret.)

Cette règle a cependant ses exceptions.

La première est relative aux usines créées en vertu

DES GOUBS d'kAU NAV. BT FLOTT. 17f

de concessions antérieures à 1566. Il a été établi plus haut que les concessions qui remontent au delà de cette époque offraient, quant à la perpétuité des droits conférés, un caractère particulier. On en a conclu qu'il était juste d^allouer une indemnité aux maîtres des usines dont Fexistence est fondée sur des titres si anciens, lorsqu'^elles viennent à être supprimées, à subir une diminution de force motrice ou à éprouver un chômage temporaire. (Yoy. décr. 6 janvier 1853, Leblanc-Daveau.)

C'est au concessionnaire à établir l'ancienneté de son usine ; mais il n'est pas nécessaire qu'il produise l'acte même de concession ; la preuve exigée peut résulter de titres simplement énonciatifs de l'acte originaire. (Yoy. ord. 30 mars 1846, de Boisset; décr. 1 0 mars 1 848, Faucheux.) Il faut seulement remarquer que c'est la construction de l'usine, et non pas simplement le fait de la concession, qui doit être antérieure à 1566. (Voy. ord. 23 août 1845, Rambaud.)

En dehors de ce premier cas d'exception, on demande si, lorsqu'il est prouvé qu'une permission n'a été accordée qu'à titre onéreux, 1-indemnité n'est pas due. Les auteurs proposent une distinction. Ils admettent que si la permission a été délivrée moyennant une rente annuelley la rente, formant le prix de la jouissance, en doit partager le sort et être réduite ou prendre fin avec elle; tandis que s'il y a eu verse-* ment d'un capital, ils accordent une indemnité. (Yoy. M. Nadault de Bu£fon, 1. 1, p. 348.) La solution don-* née dans la première hypothèse, nous semble s'appuyer SOI" une sage aj^préciation de l'intention présumée qui a présidé au contrat. Dans la seconde, au

contraire, nous ne voyons pas ce qu'on pourrait répondre à l'administration, si elle prétendait qu*on n'a entendu acquérir qu'un droit soumis aux règles générales. Hàtons-nous cependant, d'ajouter qu'en fait, l'équité prêterait tant de faveur à la réclamation qu'on la verrait sans doute triompher. (Voy. ord* 1.4 janvier 1839, Min. trav. publ.)

Enfin, nombre d'usines ont été comprises dans les ventes faites par l'État en vertu des lois sur les domaines nationaux. Pour les unes, nulle stipulation spéciale n'a pris place dans les actes ; elles ont été adjugées pour les acquéreurs Mre mis au lieu et place des anciens concessionnaires et n'avoir que les droits qu'ils avaient eux-mêmes ; la circonstance qu'ils sont détenteurs en vertu d'une vente nationale est, dès lors, pleinement indiflerente. (Voy. ord. 11 mai 1838, Berteau; décr. 16 nov. 1850, actionnaires des moulins de Moissac.) Â l'égard de quelques autres, il résulte des termes du contrat, que l'État a entendu garantir la jouissance des eaux ; et, pour celles-là, la force motrice ne saurait être diminuée sans indemnité. (Voy. ord. 22 mars 1841, Aubertot; décr. l"février 1851, veuve Baron.)

Toutes ces règles sont celles indiquées dans un ré« sumé de la législation et de la jurisprudence que je trouve annexé par l'arrêtiste, à une décision du conseil d'État (Voy. ord. 30 mars 1846, de Boisset), et que je n'hésite point à reproduire, afin de ne rien laisser à désirer sur un point si important :

« Les rivières navigables et flottables, écrit M. Lebon, faisaient autrefois partie du domaine de la couronne; elles font aujourd'hui partie du domaine pu-

DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 173

bJic, et, à ce titre, elles sont inaliénables. (Voy. ord. de 1669, tit. 27, art. 41; Lois des 22 novembre- 1*' décembre 1790, art. 2; 28 septeinbre-6 octobre 1791, sect. V% art., 4; Code civil, art. 538.) Cependant si la propriété de ces rivières ne peut, en aucun cas, tomber dans le domaine privé, il peut être permis à des particuliers d'user de leurs eaux pour l'irrigation de leurs propriétés ou le service de leurs usines, en vertu d'une autorisation spéciale du gouvernement. Mais ces permissions, toujours précédées d'une instruction minutieuse,... sont essentiellement précaires, révocables, subordonnées, dans leurs effets, au besoin de la navigation et à l'exercice du droit qui appartient à l'administration de prendre toutes les mesures et de faire exécuter tous les travaux propres à assurer le libre cours des eaux et le service de la navigation. (Voy. lois des 8 janvier 1790, sect. 2, art. 2; 12-20 août 1790, chap. VI; 28 septembre- 6 octobre 1791, l"sect., tit. II, art. 15 et 16.)

« Ainsi, l'intérêt de la navigation exige-t-il qu'un moulin situé sur une rivière navigable soit supprimé, cette suppression peut être ordonnée par un arrêté pris par le préfet, sauf recours devant le ministre des travaux publics, sans qu'il soit besoin de remplir les formalités prescrites par la loi sur l'expropriation, et sans même qu'aucun recours soit ouvert devant le conseil d'Ëtat par la voie contentieuse contre la décision du ministre relative à cet objet. (Voy. ord. 19 mars 1840, Conqueret; 27 novembre 1844, de Beuvry .) Il faudrait en dire autant de la mise en chômage d'un moulin (Voy. ord. 23 décembre 1845, Vivent), et des modifications apportées aux conditions

174 POLICX DES EAUX.

d'existence et au régime des eaux d'une usine dans l'intérêt à la fois et de la bonne direction des eaux et de la sûreté de la navigation. (Voy. ord. 18 avril 1845, Wiard.) Quant aux travaux entrepris par l'administration elle-même ou d'après ses ordres, dans le but d'améliorer \e, cours des rivières et d'en rendre la navigation plus sûre et plus facile, il est évident que les particuliers ne sauraient s'opposer à leur exécution, quelque ancienne que soit l'existence de leur usine, et quels que soient les dommages que ces usines pourraient en éprouver, soit par suite du chômage temporaire auquel elles seraient exposées pendant l'exécution des travaux (Yoy. ord. 16 mars 1842, Baraignes), soit par suite, comme dans l'espèce, de la privation partielle ou totale de leur force motrice, qui serait la conséquence de ces travaux* (Yoy. ord. 11 mai 1838, Berteau.)

« Cela posé, et après avoir établi comment dans les divers cas que nous venons d'énumérer, Tintérét privé est obligé de céder à l'intérêt général, voyons si le propriétaire, dépossédé ou lésé, dans l'exercice de ses droits, peut au moins réclamer du gouvernement une indemnité pour le préjudice qu'il aurait à souffrir.

« A cet égard, trois hypothèses peuvent se présenter: le réclamant justifie-t-il de l'existence régulière et légale de son usine à une éppque antérieure à 1566, une indemnité lui est due, car c'est seulement à cette dernière époque que le principe de l'inaliénabilité du domaine de la couronne a été proclamée et insérée dans les monumentsde notre ancien droitpublic fran<çais. (Voy.édit de Moulins du mois de février 1566«)

DES GOUIKJS p'EAy N^y. ET FLOTT. 175

Auparavant les rois pouvaient disposer et disposaient en effet des biens dépendant du domaine de lacou-*ronne, composé de tous les biens compris aujourd'hui sous la triple dénomination de biens du domaine public^ du domaine de FËtat, et de la Uste civile, comme de leur propriété privée ; de là des aliénations sans nombre faites à titre perpfàtuel et irrévocable, et en ce qui concerne notamment le droit d'établir des moulins ou autres usines sur l<gs rivières navigables et flottables, des concessions faites à prix d'argent ou à titre gratuit au profit de divers particuliers qui durent se croire légitimement, investis des dcoita qui leur étaient conférés. L'édit de 1566 a. eu pour but de remédier à ces abMS poqr l'avenir,, et on, sait quse ce but a été bien imparfaitement atteint ; mais il eût été injuste, dans tous les ca3, de lui donner un effet rétroactif et d'annuler les concessions antérieures faites sous Tempire d'un principe contraire, et dont le caractère, à l'époque à laquelle elles, ont été faites, était la perpétuité et Y irréyocabilité» .

a Aussi voit*on dans {es divers monuments légis^ latifs qui se sont succédé^ soit avant, soit après 1789, ces concessions confirmées, et h fait seul de la pos-> session, en l'absence de titres, être même, jusqu'à un certain point, légitimé et sanctionné. Ainsi l'ordonnanc^ 4(1.1669 i^ur les eaux et forêts, titre XXYII, articles 41^ 42 et.43, tout en défendant d'établir à l'avenir aucuns moulins, usines, etc., sur. les rivières navigables et flottables, et en ordonnant la démolition de ceux qui auraient été construits sans autorisation, réserve les droits qui pourraient être acquis à des particuliers par titres et possession valables, et

l'édit de 1683 expliquant le sens de cette réserve et rappelant les principales dispositions d'une déclara«tion antérieure du mois d'ayril 1668, confirme purement et simplement dans la propriété, possession et jouissance des moulins et autres droits qu*ils pourraient avoir sur lesdites rivières ceux qui rapporte^ raient des titres de propriété authentiques faits avec les anciens rois, en bonne forme, avant Tannée 1566 ; cet édit confirme également, mais dans la possession seulement desdits moulins et à la charge par eux de payer une redevance annuelle du vingtième du revenu, ceux qui justifieraient d'une possession anté» rieure à ladite année 1 566, et il réunit au domaine les droits dont les détenteurs ne rapporteraient aucuns titres valables de propriété ou de possession antérieurs à 1566. Puis, comme en définitive, il n'est pas dans la nature des choses que le droit des usiniers puisse, dans aucun cas, faire obstacle à l'accomplis* sèment des mesures prescrites par Tadminislration pour procurer le libre cours des eaux, il est intervenu, le 24 juin 1777, un arrêt du conseil portant règlement pour la navigation des fleuves et rivières navigables et flottables, lequel a ordonné indistinctement la démolition de tous les moulins et autres établissements qui nuiraient au libre cours des eaux et à la navigation, en réservant seulement une indemnité au profit de ceux qui justifieraient de titres ou concessions valables et légitimes prévus par l'ordonnance de 1669.

« Tel était l'état de la législation en cette matière lorsque survint la révolution de 1789. Le premier soin de l'Assemblée constituante fut de faire rentrer

DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 177

dans le domaine national et dans le domaine public une partie des biens qui en étaient abusivement sortis. Une loi fut rendue en conséquence les 22 novembre et 1*' décembre 1790; et, bien que cette loi, ainsi que celle postérieure et complémentaire du 14 ventôse an VU sur les domaines engagés, semble ne pas devoir s'appliquer aux droits d'usage conférés aux particuliers sur les eaux des rivières navigables et flottables, il est bon de faire remarquer qu'on trouve consacré dans Tune et dans l'autre le principe de la validité des ventes domaniales faites soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, antérieurement à l'année 1566. Ajoutons que l'arrêté du 19 ventôse an VI, destiné spécialement à régler les droits de l'administration et des particuliers sur les cours d'eau navigables et flottables, rend hommage au môme principe, lorsqu'après avoi r défendu d'établir à l'avenir aucuns moulins, usines, etc., sans l'autorisation du gouvernement, il ordonne la destruction immédiate de ceux-là seulement qui, étant nuisibles à la navigation, ne seraient 'pas fondés en litres, c'est-à-dire, ainsi que l'indique Tédit de 1683,qui n'auraient pas été valablement autorisés à une époque antérieure à 1566. Quant aux autres, la suppression pourra également en être ordonnée, mais à la charge de payer une indemnité au propriétaire dépossédé, et cette indemnité sera due non-seulement en cajs de suppression réelle de l'usine, mais encore au cas où, par suite de travaux exécutés par l'État pour assurer le libre cours des eaux et le service de la navigation, cette usine viendrait à perdre tout ou partie de sa force motrice. (Voy . loi du i 6 septembre 1807, art. 48.)

« Ainsi, confirmation des concessions antérieures à Tannée 1566 ; droit à une indemnité pour la suppression totale ou partielle des usines qui se trouvent dans cette catégorie, tels sont les principes qui ressortent de l'étude à laquelle nous venons de nous livrer sur la législation tant ancienne que nouvelle en cette matière. A l'égard des usinesau contraire, dont l'établissement est postérieur à l'année 1566 , le principe qui domine, c'est celui de la nullité du titre invoqué, et par suite l'absence de toute espèce de droit à une indemnité dans les cas qui viennent d'être indiqués. Cependant une circonstance peut se présenter, et c'est là noire seconde hypothèse, dans laquelle il y aurait lieu à indemnité ; cette circonstance, c'est celle oii, par suite de vente nationale, il y aurait eu affectation spéciale d'une force motrice déterminée à une usine qui serait ainsi passée des mains de l'État dans celles d'un particulier avec des garanties toutes particulières. Dans ce cas, le respect dû aux ventes de biens nationaux en général, joint aux stipulations spéciales du contrat, fait qu'une indemnité est due, si par suite des travaux exécutés au nom de l'État, il y a perte totale ou partielle de la force motrice de l'usine.

« Mais, et c'est là notre troisième et dernière hypothèse , si le propriétaire ne justifie d'aucun titre authentique antérieur à l'année 1566, ou si, dans l'acte de vente nationale, il n'est fait mention d'aucune force motrice déterminée , dans ces deux cas, aucune indemnité ne sera due. En effet, d'une part, toutes les concessions postérieures à l'année 1566 sont nulles de plein droit, comme contraires au

principe de rinaliénabililé des biens composant anciennement le domaine de. la couronne, et elles ne sauraient dès lors, ser;vir de base à une action en indemnité. D'un autre côté, à défaut dans l'acte de vente nationale de stipulations spéciales, l'État n'a pu transmettre à l'acquéreur que les droits qui appartenaient aux anciens concessionnaires eux-mêmes avec tous les yices dont ils étaient affectés. Remarquons toutefois, qu'on rencontre dans radministration elle-même une tendance à faire âéchir la rigueur du principe de non-indemnité dans un cas, celui où il serait établi que la permission n'aurait été accordée dans l'origine qu'à titre onéreux et sous la condition d'un capital versé dans les caisses de l'État. (Voy. M. Nadault de Buffoi), Traité des Usines , t. l, p. 348; avis de M. le ministre des travaux publics, BecueU^ vol. de 1839, p. 50.) En fait, rien n'est plus équitable que cette dérogation à la rigueur du droit qui ne fait, au surplus, que confirmer la règle générale. »

141. — <*-Dans tous les cas, il faut se garder déconsidérer comme de nature à motiver une demande d'indemnité, les mesures commandées par des exigences de police. Je veux parler des modifications que l'administration est bien souvent dans la nécessité de prescrire pour que les autres maîtres d'usines ou les propriétaires riverains n'aient point à souffrir de la retenue éPeau établie au profit d'une usine, et dont l'objet est de fixer le niveau légal de cette retenue.

« On entend pai* niveau légal d'une retenue, porte « la circulaire de 1851, la hauteur à laquelle l'ua sinier doit, par une manœuvre convenable des

a vannes de décharge, maintenir les eaux en temps « ordinaire, et les ramener autant que possible, « en temps de crue. La fixation de ce niveau doit a être faite de manière à ne porter aucune atteinte c< aux droits de l'usine supérieure, et à ne causer « aucun danger aux propriétés riveraines. Ce n'est a que dans l'examen altentif des circonstances de « chaque affaire que MM. les ingénieurs trouveront « les moyens de satisfaire à la première de ces condi- « tions. On ne saurait non plus poser pour la se- <x conde, des règles générales. La différence à mais- « tenir entre le niveau de la retenue et les points les « plus déprimés des terrains qui s'égouttent directece ment dans le bief varie avec la nature du tera rain, le genre de culture et le régime du cours a d'eau. A défaut d'usages locaux el s'il n'est pas <x reconnu nécessaire d'adopter des dispositions par- « ticulières que MM. les ingénieurs devront motic( ver avec soin, l'administration admet que cette a différence doit être au moins de 0"* 16. On ne de- « vra pas cependant, prendre pour base de l'applica- « tion de cette règle quelques parties du terrain « peu importantes qui pourraient présenter une dé- <x pression exceptionnelle. Lorsqu'au lieu de rece- « voir directement les eaux de la vallée , le bief est « ouvert à mi-côte et supérieur à une partie des tt terrains qui le bordent, la règle précédente n'est « plus seule applicable. Il faut alors que les « terrains riverains inférieurs au bief, soient pro- ' « tégés contre le déversement des eaux par des « berges naturelles , ou des digues artificielles , « dont la hauteur soit au moins de 0" réglés

DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 181

tf à 3 de base pour 2 de hauteur. MM. les ingé- « nieurs ont d'ailleurs à reconnaître , dans ce <x cas, si les eaux de toutes les parties de la vallée « que la retenue affecte ont un écoulement as- « sure, et à prescrire, s'il y a lieu, les dispositions «r nécessaires pour leur évacuation, en tant que les « dispositions peuvent être mises à la charge de « l'usinier. »

Ces prescriptions conviennent aussi bien au cas où il y a lieu de modifier les conditions d'une usine déjà existante qu'à celui où il s'agit d'en créer une nouvelle. Le droit et le devoir de l'administration, quelle que soitla position légale de ces établissements (Voy. ord. 2 mai 1845, Lechêne; 30 janvier 1847, Lambot), ou les conventions qui ont pu intervenir entre les maîtres d'usines ou entre ceux-ci et les ri- , verains (Voy. ord. 17 janvier 1831, Waerdend ries; 10 mars 1848, de Villequier), est de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout dommage ou y remédier.

Et comment pourrait-il être, en pareille circon«t stance, question d'indemnité ? « D'une part, ce n'est « pas TËtat qui profite, ce sont les héritages voisins ; « d'autre part, la propriété n'a jamais été le droit de « détériorer matériellement la propriété d'autrui. Et x( spécialement, les usinés sur cours d'eau n'ont ja- « mais été autorisées ou tolérées qu'à la condition, « exprimée ou sous-entendue, de ne pas devenir un (( instrument de malheur (1)* » (Voy. M. Jousselin,

(1) Le maître d'usine n'est pas même fondé, et cela par les mêmes raisons de principe, à répéter contre VËtat les frais des

Servitudes d'utilité publique y 1. 1^ tit. II, ch. i, sect. 3, n** 36; ord. 30 janvier 1847, Larabot.)

142. — En traitant de la nature et de l'exercice du pouvoir de modification et de suppression aj^partenant au gouvernement en matière d'établissements sur les cours d*eau navigables, nous l'avons toujours considéré comme étant en rapport direct avec les intérêts de la navigation ou la protection due aux propriétés riveraines.

Ce point est important à remarquer. Les principes qui viennent d'être exposés n'ont trait qu'aux actes destinés à assurer le service de la navigation, ou à eraipêcher les jouissances abusives. Les conséquences de travaux publics projetés et exécutés dans tout autre but se règlent, à l'égard des usines, par les . mêmes dispositions que pour les autres biens du domaine privé.

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