Passons aux règles de compétence
Pour tout ce qui est dommage temporaire, pas de difficulté, le conseil de préfecture est appelé par la k>i du 16 septembre 1807 à connaître des demandes d'indemnité.
^ Quant aux actions fondée^ sur une diminution de force motrice ou sur la suppression même de l'usine, elles rencontrent d'abord l'art. 48 de la loi du 16 septembre 1807. Cet article porte simplement, qu'au cas de suppression, déplacement, modification de moulins ou autres usines, ou de réduction de l'élévation de leurs eaux, pour exécuter unf dessèchement, l'ou-
travauî qui ont pu être nécessaires pour opérer la réduction de la hauteur d'eau. (Voy. ord. 6 août 1839, Roubo.)
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verture d'une nouvelle navigation on un pont, il sera d'abord examiné, avant le règlement d'une indemnité : a Si l'établissement des moulins et usines « est légal, ou si le titre d'établissement ne soumet « pas les propriétaires à voir démolir leurs établisse- « ments, sans indemnité, si Futilité publique le re- « quiert. » Il n'y avait là autre chose que la prévision et la réserve d'une question préjudicielle; et la jurisprudence ne paraît pas y avoir vu autre chose. Un sieur Majouvel, propriétaire d'un moulin à nef sur la Garonne, avait fait citer l'Ëtat devant le tribunal civil d'Âgen afin d'obtenir une indemnité pour la suppression de son usine. Le conflit élevé sur cette instance fut confirmé par ces motifs : « Considérant que le cr droit de supprimer le moulin à nef dont il s'agit, « droit exercé dans l'espèce, par l'administration suer périeure, n'est pas contesté par le sieur Majouvel; « qu'il se borne à réclamer une indemnité pour cette <K suppression, et qu'il a porté sa demande devant le « tribunal d'Agen ; considérant que cette question «( d'indemnité est, aux termes de l'art. 48 de la loi « du 16 septembre 1807, subordonnée à la question « desavoir si l'existence de cette usine est fondée en « titre ; que l'autorité administrative ayant seule le « pouvoir d'autoriser l'établissement des usines sur a les fleuves et rivières navigables, a seule aussi le « pouvoir d'apprécier les titres et l'état de possession « dont excipent les détenteurs de ces usines. » (Voy. ord. 17 mai 1837, Majouvel.) Dans une autre ordonnance également approbative de conflit, le considérant est « que le Tarn est une rivière navigable « et flottable, et comme telle, dépendant du domaine
« public ; que les titres invoqués par les demandeurs « doivent d'abord être produits devant l'autorité ad- « ministrative, aux termes des art. 3, 4 et 5 de l'ar- (( rèté du 19 ventôse an YI et de l'art. 48 delà loi du a 16 septembre 1807 ; que d'ailleurs, l'un de ces ti- « très, celui du 8 octobre 1815, est un acte de conc cession émané de la puissance royale, et qu'il ne « peut appartenir à Tautorité judiciaire d'en appré* « cier le sens et d'en déterminer les effets. » (Voy. ord. 6 sept. 1842, de Tauriac] Enfin, je lis dans une dernière décision : « Considérant que l'action inten- « tée par le sieur de Galvimont contre l'État a pour « objet de se faire déclarer propriétaire du volume « d'eau que le moulin de Lamensans prenait dans « l'Adour avant l'interruption de celte usine, en 1 816 ; « considérant que pour l'appréciation de cette dece mande il est nécessaire de reconnaître : T si le « moulin dont il s'agit est fondé en titres ; V à quelle « époque l'Adour a commencé d'être flottable ; 3*» si « les anciens droits dont il pourrait être justifié se- «t raient frappés de déchéance par suite des change** c( ments survenus dans l'état des lieux et de Tinter- « ruption du service de l'usine en 1816; que d'après d les lois sus-visées, Tautorité administrative est seule a compétente pour prononcer sur ces divers points ; « — art. 1". L'arrêté de conflit pris le 16 juin 1 846, a par le préfet des Landes, est confirmé. » (Voy. ord. 27 août 1846, de Galvimont.) Dans tous ces précédents, l'appréciation et l'interprétation des titres, les questions de navigabilité et l'examen des faits de possession sont seuls revendiqués pour l'autorité administrative, qui ne peut, d'ailleurs, être que le conseil
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de préfecture puisque, indépendamment de la mission toute spéciale qu*il tient des art. 4, 5 et 6 de l'arrêté du 1 9 ventôse an YI, il a, diaprés l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an YIII, compétence générale pour tout le contentieux des travaux publics (1). Il semble donc que nous retrouvions ici le principe que le juge civil est seul juge de toute question de propriété, principe admis et respecté, nousTavonsvu, en matière de délimitation du domaine public et de déclaration de navigabilité.
Cependant, le conseil d'Ëtat a été amené par la doctrine qui fait des eaux navigables une chose pu-blique^ des cours d'eau non navigables une chose commune et des unes et des autres une chose qui ne saurait appartenir privativement à personne (Voy. infrày n" 208), à établir une distinction entre le terrain et les bâtiments occupés par l'usine et la force qui lui donne le mouvement. Tandis qu'il abandonne aux juges civils la question d'indemnité pour les terrains et les bâtiments, il réserve au conseil de préfecture d'en connaître, en ce qui a trait à la force motrice. (Voy. décr. 29 mars 1851, Chevalier; 15 juillet 1852, Cissoigné.) Il considère « que la pente des « cours d'eau n*étant pas susceptible de propriété « privée, la suppression totale ou partielle, par suite « de l'exécution des travaux publics, de la force mo-
(4) Toutefois, le conseil de préfeclure doit s'arrêter devant les actes émanés de la puissance souveraine. Le conseil d'État lui interdit, pour se la réserver à lui-naême, l'appréciation et Tinterprélation des anciens arrêts du conseil, des lettres patentes, et de tous actes du chef de l'État dont la régularité ou le sens sont contestés. (Voy. ord. 2 août 1838, Comp. du canal des Étangs; 22 mars 184i, Gayelin.)
« trice résultant de l'emploi de cette pente, ne « constitue qu'un dommage dont la connaissance « appartient aux conseils de préfecture en vertu des « lois des 28 pluv. an VIII et 6 sept. 1807. » (Voy. décr. 28 ^ai 1852, v'^Ramière.)
144. — La légalité d'une usine une fois reconnue, ce n'est point l'emploi qui a pu être fait, au moment de la concession, de la force motrice concédée, mais l'emploi qui en était fait au jour où un préjudice a atteint le propriétaire, qu'il faut prendre en considération pour déterminer le chiffre de l'indemnité à allouer.
Un sieur Boin était propriétaire du moulin de Vilaines sur l'Auron, rivière déclarée navigable par arrêt du conseil du 23 juillet 1783, et plus récemment, par ordonnance du 22 mars 1831. En 1848, les eaux de cette rivière furent détournées pour l'alimentation du canal du Berry.
Sur la réclamation du sieur Boin, le conseil de préfecture du Cher a décidé, par arrêté, à la date du 24 juillet 1849 : T qu'il était dû une indemnité au réclamant pour le dommage qu'il avait éprouvé, soit par chômage, soit par diminution de force motrice résultant des travaux exécutés par l'administration en octobre 1848 ; 2* que cette indemnité devait être fixée eu égard à l'état du moulin au moment de l'exécution desdits travaux.
Recours au conseil d'État par le ministre des travaux publics. Le ministre invoque le principe de rinaliénabilité du domaine public ; il soutient qu'à partir de la proclamation de ce principe, en 1S66, aucun acte n'a pu étendre la concession antérieure-
ment faite, et il en conclut que c'est à l'état du moulin en 1566 qu'il faut se reporter, sans tenir aucun compte des améliorations ultérieurement réalisées. Et cette distinction est d'autant plus importante dans le cas actuel, dit le ministre, que le sieur Boin vient de reconstruire son usine à neuf, suivant le système américain, ce qui en a notablement augmenté la valeur.
Le sieur Boin répond que le recours du ministre repose sur une confusion. Sans doute, pour savoir si une indemnité est due, il faut remonter à 1566 et voir si le moulin existait antérieurement à cette époque. Mais il n^en saurait être de même quand il ne s'agit plus que de fixer le chiffre de l'indemnité : c'est une opération toute d'équité; il faut rendre le propriétaire indemne, et, pour cela, lui accorder nécessairement la valeur réelle et actuelle de sa chose. Le ministre a raison de dire qu'aucun acte postérieur à 1566 n'a pu légalement augmenter Tétendue de la concession. Aussi n'est-ce pas pour une augmentation survenue dans sa concession que le défendeur réclame une indemnité ; il demande seulement qu'il lui en soit accordé une pour les améliorations qu'il a pu réaliser successivement dans les limites de sa concession primitive. Ainsi, sans modifier en rien, soit la chute d'eau, soit la quotité de la dépense de son usine, il a trouvé le moyen de mieux utiliser cette chute, de tirer un meilleur parti de celte eau; il a installé dans son usine des mécanismes plus parfaits et qui lui permettent de faire un meilleur emploi de la même concession. En tout cela il n'a agi que comme un bon propriétaire et
dans les limites de son droit. 11 demande qu'il lui soit tenu compte de tous ces perfectionnements.
Ces conclusions ont, en effet, été accueillies : «Vu Tart. 48 de la loi du 16 septembre 1807, «( les art. 42 , 43 et 44 de l'ordonnance d'aoAt c< 1669, l'arrêt du conseil du 23 juillet 1783 et Fora donnance du 22 mars 1831 ; — considérant qu'il c< n'est pas allégué par le ministre que le sieur Boin c( ait employé pour son usine une force motrice suce périeure à celle qui lui avait été concédée anté- « rieurement à 1566, ou à la navigabilité de la ri- « vière, si elle est postérieure à cette époque, ni « qu'il ait modifié irrégulièrement Tétat de ladite « usine; que dès lors il y a lieu de prendre pour « base de l'indemnité à allouer au sieur Boin, pour « chômage ou diminution temporaire de force mo- « trice de son usine, la valeur de ladite usine eu « égard à la force motrice à lui légalement concédée « et régulièrement utilisée au moment du chômage « total ou partiel... — Art. 1". Les experts nommés « en vertu de l'arrêté du conseil de préfecture du « 24 juillet 1849, prendront pour base d'évaluation « de l'indemnité à allouer au sieur Boin la valeur de c( son usine au moment du chômage total ou partiel « de ladite usine.» (Voy. décr. 25 janv. 1851, Boin.)
145. — Le conseil d'État a pris soin d'exclure non-seulement toute extension qui aurait pu être donnée à la concession depuis i566, mais aussi toute modification qui aurait pu être irrégulièrement apportée au régime de l'usine. Nous verrons cette dernière réserve prendre une grande importance pour les usines établies sur les cours d'eau non navigables,
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et le conseil d'État rappeler à chaque instant que, dans les règlements d'indemnité , il ne doit être tenu aucun compte des changements opérés dans les ouvrages extérieurs de l'usine, dans ceux qui constituent ses conditions hydrauliques, sans permission de Tautorité. (Voy. décr. 22 nov, 1851, Mocquet ; 29 nov. 1851, Rouyer.)
146. — On ne saurait attendre de nous la détermination des divers éléments du travail conBé aux experts. Nous nous contenterons de dire à cet égard que, pour les indemnités à raison de chômages, les divers articles de dépenses, tels qu'entretien des machines, coût de patente, frais généraux d'exploitation, intérêts des capitaux employés, doivent entrer dans l'évaluation. (Voy. ord. 6 févr. 1831, Brun.)
La perte de l'achalandage n'est pas non plus à omettre parmi les causes de préjudice. (Voy. ord. 11 nov. 1836, Millet.)
147. — Quant aux intérêts de l'indemnité, ils ne sont dus qu'à compter du jour où ils ont été spécialement et expressément demandés. (Voy. ord. 10 août 1844, d'Argent ; décr. 22 février 1851, Tronchon; 29 nov. 1851, Rouyer.) Le conseil d'État, à la différence de ce qui a lieu devant la cour de cassation (Voy. arr. 8 août 1833, 5 nov. 1834), n'admet pas que les intérêts de la somme due pour réparation d'un préjudice puissent être alloués à partir de la demande principale, comme faisant partie intégrante et nécessaire du principal lui-même.
148. — Nous avons, en matière d'indemnités et d'entreprises contraires aux permissions, uniquement raisonné d'après les principes de la doraanialité, pour
ménager aux règles leur plus grande généralité. L'instruction de thermidor an VI prescrit bien Tinsertion, dans les ordonnances d'autorisation, de deux clauses destinées, l'une à interdire tout recours en indemnité, l'autre à rappeler au permissionnaire l'obligation de se conformer aux dispositions de son titre, sous peine de le voir révoquer et d'être condamné à remettre à ses frais les lieux en leur ancien état ; mais elle ne se propose en cela que de prévenir de funestes illusions. Les droits du gouvernement sont indépendants de toute réserve plus ou moins expresse. Nous verrons d'ailleurs, plus tard, que la l^alité de la clause de non-indemnité, en matière de cours d'eau non navigables , a soulevé de graves controverses.
149. p^ On rencontre dans l'ordonnance de 1669 une disposition spéciale dont l'objet est de prévoir les chômages que le passage des bateaux ou du flot entraine pour certaines usines, et qui détermine un chiffre pour le règlement de l'indemnité à la charge des mariniers. <x Réglons et fixons, porte l'ordon- « nance, le chômage de chacun moulin qui se trou- « vera établi sur les rivières navigables et flottables, « avec droits, titres, et concessions, à quarante sols « pour le temps de vingt-quatre heures, qui seront « payés aux propriétaires des moulins ou leurs fer- « miers et meuniers , par ceux qui causeront leur « chômage par leur navigation et le flottage ; faisant « très-expresses défenses à toutes personnes d'en « exiger davantage, ni retarder en aucune manière « la navigation et le flottage, à peine de mille livres « d'amende, outre les dommages-intérêts, frais et
« dépenses qui seront réglés par nos officiers de matce trise, sans qu'il puisse y être porté aucune modé- « ration (1), » Un édit de 1672, dont l'objet principal est de faciliter l'approvisionnement de Paris, a reproduit la même disposition dans les termes suivants : « Quand aucuns moulins construits par titres authen- « tiques sur les rivières et ruisseaux flottables, tour- « nans et tra'caillans actuellement, chômeront au « sujet du passage des bois flottés, sera payé pour « le chômage d'un moulin, pendant vingt-quatre a heures, de quelque nombre de roues que le corps « du moulin soit composé, la somme de quarante « sous, si ce n'est que les marchands ne soient en pos- « session de payer moindre somme auxdits proprié- « taires desdits moulins , ou leurs meuniers, auquel « cassera payé suivant l'ancien usage. .. » (Ghap. xvii, art. 13.) — La cour de cassation a eu occasion de décider, par un arrêt du 27 juillet 1808, que cette partie de notre ancienne législation n'avait pas été abrogée par les lois nouvelles. Depuis, le taux de l'indemnité a été porté au double par l'art. T' de la loi du 28 juillet 1824, ainsi conçu : « Les droits « réglés par les art. 13 et 14 du chap. xvii de l'or- « donnance du mois de décembre 1672, seront por- « tés à 4 fr., au lieu de 40 sous, pour chômage d'un « moulin pendant vingt-quatre heures, quel que soit « le nombre. des tournaus.... >>
n est évident que ces lois n'ont en vue qu'une question de dommage à débattre entre particuliers
(i) A regard de Tamende que Tordonnance défend de modérer, ▼oy. infrà, n» 207.
(Voy. ord. 5 mai 1830, Moitet); que la loi du 16 septembre 1807 doit par conséquent rester étrangère à leur application ; et que celte application est du ressort des juges du droit commun.
On a demandé si la loi de 1824 avait entendu statuer pour toutes les rivières navigables ou flottables. La raison de douter provient de ce que, cette loi s'étant bornée à modifier Tédit de 1672, qui n'était relatif qu'à la Seine et à ses affluents, l'ancienne fixation de 2 fr. semble avoir été maintenue pour les autres cours d'eau; et c'est l'opinion professée par M. Garnier et M. Duvergier [Collect. des lois, note sur la loi du 28 juillet 1824). MM. Proudhon {du Dom. pubL, n* 1212), et Tarbé {Dict., p. 38), enseignent, au contraire, que la loi de 1824 est générale. Le premier de ces auteurs répond avec raison, suivant nous, à l'argument pris de la spécialité de Tédit de 1672, que ses dispositions sur l'estimation du chômage se confondent avec celles de l'ordonnance de 1669 ; et ils font valoir l'un et l'autre qu'il y a même motif de décider pour toutes les usines, quel que soit le lieu de leur situation.
i 50. — Tout ce que nous avons dit sur la nécessité, les formes et les effets des autorisations prescrites pour l'établissement des usines sur les rivières navigables s'applique à leurs dérivations et même aux canaux d'amenée établis dans un intérêt purement privé. (Voy. ord. 9 août 1836, Deprast; 25 mai 1832, Apte; 8 mars 1844, Hirt.)
151. — Pour terminer le sujet, il nous reste à prévoir le cas oii l'existence d'un établissement ne repose sur aucun titre ou ne repose que sur une per-
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mission nulle. L'intérêt le plus pressant du possesseur est de se retirer devant l'administration pour faire légaliser sa position. La voie à suivre et les formalités à remplir sont absolument les mêmes que pour les établissements à former. La possession plus ou moins ancienne ne préjudicie à aucun des droits de l'administration, quant au règlement de l'usine. (Voy. ord. 23 avril 1836, Vigule.) Mais pour concevoir quelle importance elle peut avoir pour l'appréciation des oppositions suscitées par l'intérêt privé, qui est toujours du domaine de la juridiction du droit commun, il suffit de remarquer que le défaut de titre délivré par l'autorité administrative n'a pu mettre obstacle aux effets civils de la possession vis-à-vis des particuliers.
I o2. — Après avoir traité des concessions dont les cours d'eau navigables ou flottables peuvent faire l'objet dans l'intérêt de l'industrie, nous avons à dire un mot des emprunts qui peuvent leur être faits dans' l'intérêt de l'agriculture.
II en est des prises d'eau pour l'irrigation comme de remploi des courants pour le roulement des usines, elles sont subordonnées à une autorisation. L'art. 44, tit. XXVII, de l'ordonnance de 1669 porte à cet égard : « Défendons à toutes personnes de détourner « Feau des rivières navigables et flottables, ou d'en « affaiblir ou altérer le cours par des tranchées, fossés « ou canaux, à peine contre les contrevenants d'être « punis comme usurpateurs, et les choses réparées à « leurs dépens. » On pourrait croire que cette disposition a été abrogée par l'art. 4, tit. I, sect. 1,
*de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, ainsi
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conçu : <x Nul 06 peut se prétendre propriétaire exa clusif d'une mière navigable, ou flottable ; en conff séquence, tout propriétaire riverain peut^ en vertu a du droijt commun^ y faire deBprisestteaUy sansnéan- « moins en détourner ni embarrasser le œurs d'une « manière nuisible au bien général de 'la navigation « établie. » Mais si Ton combine les doux membres^ ^ étroitement liés, dont cet article se compose, on voit qu'il a eu principalement pour objet de protester contre toute prétention exclusive à l'avantage à tirer du voisinage des rivières navigables. D'un autre eôté^ l'ordonnance de 1669; bien que renfermant une défense absolue, n'interdisait pas les concessions de prise d'eau, qui étaient au contraire trèsrfréquentes sous l'ancienne monarchie ; son effet pratique se réduisait à prévenir toute entreprise qui n'aurait pas été autorisée. Or,, la loi de 1791, en irppo$ant aux propriétaires riverains la condition dç ne détourner ni embarrasser le cours de la rivière d'une manière nuisible au bien général et à la navigation, arrivait à peu près au même résultat; car, les simples particuliers ne pouvant pas se rendre juges des exigences de l'intérêt public, il s'ensuivait que, sous l'empire de cette loi, comme sous celui de Fordonnance, leur droit était subordonné à l'appréciation de l'autoriié administrative, que la loi du 22 décembre 1789 avait déjà chargée de la conservation des riyières. Aussi, l'arrêté du 19 ventôse an VI s'est-il appuyé sur les deux législations pour enjoindre aux administrations centrales de veiller « à ce que nul ne « détourne le cours des eaux des rivières et canaux « navigables ou flottables, et n'y fasse de prise d'eau
« 00 saignée pour Tirrigation des terres qu'après y
« avoir été atUorisépar V administration centrale j et
« sans pouvoir excéder le niveau qui auta été déter^^
« miné. » (Voy. art. 10,) Le Code Napoléon n'a donc
pas innové en n'accordant, par son art. 644, le droit
d'irrigation qu'à a celui dont la propriété borde une
« eau courante, autre que celle qui est déclarée dé-
€ pendance du domaine public. » (Voy. néanmoins,
Âlbisson, Disc, au Corps %wl., Fenet, t. Il, p. 320.)