Il semble, d'après les termes de l'arrôté
du 19 yenlôse, que l'autorisation du préfet, qui
remplace l'administration centrale, serait suffisante ;
mais il était déjà de jurisprudence qu'un décret du
{oayemement était nécessaire (Voy. Daviel, Cmirs
d'aott, t. n, n* 374 ; ord. 12 janvier 1844, ministre
deJa guerre; 23 décembre 1844, de Séjourné),
lorsque le décret du 25 mars 1852 a tranché
la question en sa faveur, en n'abandonnant au)L
préfets que V autorisation des prises d'eau faites au
moyen de machines, et qui^ eu égard au cours d^eau,
n'auraient pas pour effet d'en a Itérer sensiblenwnt le
régime. (Voy. notre Traité général, t. II, n^* 274et 275.)
154. — Les termes de l'ordonnance de 1669 sont assez généraux pour embrasser tous actes quelconques qui seraient de nature à affaiblir le cours des rivières. (Voy. ord. 23 décembre 1844, Dietsch ; 31 mars 1847, Balias de Soubran.)
La peine applicable en cas de contravention est, sauf la faculté de réduction accordée par la loi du 23 mars 1842, celle de 500 francs d'amende prononcée par l'art. 4 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777.