Une question commune aux autorisations
d'usines et aux concessions de prises d'eau, avant la loi du 16 juillet 1840, était celle de savoir si le gouvernement pouvait les accorder moyennant redevances. Le doute ne provenait pas de ce que les choses du domaine public sont, par leur nature, affectées à la jouissance commune des citoyens ; car cette jouissance^ considérée quant aux bénéfices qu'elle procure, ne diffère en rien de. celle qu'on exerce sur les choses privées. Mais il était de règle que l'État ne peut se créer une source de revenus qu'autant que le principe en a été consacré par une loi, et que la loi de finances en a, de plus, autorisé la perception ; et c'est en se fondant sur ce motif que le conseil d'État, consulté sur plusieurs projets d'ordonnances à l'effet de concéder, moyennant redevance, diverses chutes et prises d'eau sur des canaux et des rivières canalisées, avait émis, à la date du 8 mai 1839, l'avis qu'il n'y avait pas lieu, dans l'état de la législation, d'adopter les projets proposés. Toutefois, le conseil c( n'avait pas hésité à déclarer, relativement au j^rin- « cipe même des redevances, abstraction faite de la a question de légalité, que l'application de ce prin- « cipe serait utile, non-seulement parce qu'elle pro- « curerait équitablement des ressources à TÉtat en c( échange des avantages concédés par lui, mais « surtout parce qu'elle préserverait l'administration « des inconvénients attachés aux concessions gratui- « tement et discrélionnairement accordées ; ]» et en conséquence, il ajouta qu'il y avait lieu de présenter à l'examen des chambres une disposition dont Tobjet serait d'autoriser le gouvernement à stipuler dans les ordonnances de concession de chutes et prises d'eau.
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le paiement au profit du Trésor de redevances fixées par adjudication publique, quand la disposition des lieux le permettrait, et en tous cas proportionnées aux avantages dont l'État accorderait la jouissance révocable. Ce vœu a été satisfait par l'art. 8 de la loi du 16 juillet 1840, dont la disposition est rappelée, chaque année, dans la loi du budget.
L'instruction du 23 octobre 1851 pour le règlement des usines, trace en ces termes les devoirs des ingénieurs et des préfets en ce qui a trait aux redevances : « Sur les cours d'eau navigables ou flot- « tables, comme il s'agit d'une concession temporaire 1 el révocable sur le domaine public, concession fl qui est soumise à une redevance conformément à 9 k loi de finances du 16 juillet 1840, il y a lieu « de déterminer le volume d'eau concédé, en fixant « les dimensions des prises d'eau. Quant à la quotité « de la redevance, elle devra être établie en prenant « pour base, dans chaque localité, la valeur de la « force motrice. Les propositions qui vous seront « faites à cet égard par MM. les ingénieurs devront (( être communiquées à M. le directeur des domaines, « dont l'avis sera joint au dossier, ainsi que le « consentement du pétitionnaire. » (Voy. encore, dans notre Traité général, t. II, n** 275, la circulaire ministérielle du 27 juillet 1852.)