Curage. — Concours des particuliers
177. — De l'obligation pour TÉtat de faire procéder au curage
quand il est nécessaire.
178. — Des ouvrages qui ne répondent qu'à des intérêts privés
individuels.
156. — L'ordonnance de 1669, lit- XXVII, article 40, défend de tirer terres, sables et autres ma-
DES COURS d'eau NAV. ÏT flott. 199
tériaux, à six toises près des rivières navigables, à peine d'une amende, dont le chiffre a été porté par l'art. 4 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 de 100 à 500 livres. (Voyw ord. 26 août 1842, Cormier.) . :
157. — Il est également interdit de faire aucuns murs, plants d'arbres^ amas de > pierre, de terre et de fascines, et< autres constructions ou autres empêchements quelconques sur ou au long des rivières et canaux navigables, à peine de 1 ,000 francs d'amende et de démolition desdits ouvrages (Voy. ord. 1669, tit. XXVII, art. 42; arr. du C. de 1777, arl. l ; ord. 7 février 1837, AUàrd; 28 février 1841, héritiers de la Roussière ; 24 janv. 1846, Alibert ; décr. il avril 1848, Polouet) ; et de jeter dans le lit ou sur les bords desdites rivières et canaux aucuns immondices, pierres^ graviers^ bois,paille ou fumiers, et rien qui puisse en embarrasser et laltérer le lit, à peine de 500 fr. d'am^ende. (Voy* ord. 1 669, même art., arr. 1777, art. 4.)
C'est Fart 1"^ et non Tart. 4, de l'arrêt du conseil, qui devrait être appliqué en cas de dépôt de graviers et autrei^ matériaux destinés à former un remblai. (Voy. ord. 4 mai 1843, Aviat.)
Ce dernier article défend encore, à peine de 500 fr. d'amende, de mettre rouir du chanvre dans les rivières navigables. Ce £ait, considéré comme nuisible à la navigation, constitue donc un délit de grande voirie. (Voy. ord. 4 février 1 824, Bruard ; 4 nov. 1824, Faucher ; 30 nov. 1841, Prunier.) On pourrait aussi l'envisager, au point de vue de la conservation du poisson, comme un délit de pêche rentrant dans
les termes de Part. 25 de la loi du 15 avril 1829. (Voy. ^rd. 16 janv, 1822, Bonnerue ; 11 janv- 1826, Girardin ; Proudhon, du Domaine pt^licj n** 895.) Nous devons, néanmoins, faire remarquer, sur ce point, qu'un article du projet de loi sur la pèche fluviale défendait expressément le rouissage dans les eaux courantes, et que la chambre des pairs supprima cet article comme contraire aux intérêts des cultivateurs. Enfin, considérés sous le rapport de la salubrité publique, les dépôts de ce genre relèvent de l'autorité municipale qui peut les prohiber ou les subordonner aux conditions qu'elle juge convenables. (Voy. notre Traité général, t. Il, n* 696.)
158. — Aux termes de l'art. 3 du même arrêt, les riverains, mariniers ou autres sont tenus de faire enlever les pierres^ terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements étant de leur fait ou à leur charge, dans le lit des rivières navigables ou sur leurs bords, à peine de 500 fr. d'amende et cTêtre en outre contraints au paiement des frais d'enlè-^ ' vement. (Voy. décr. 6 janvier 1849, Lenormand ; r'déc. 1852, Fresquet.)
L'infraction aux règlements de police relatifs à la circulation des bateaux ou à leur stationnement tomberait sous l'application de cet article, qui a eu pour objet de prévenir tous les faits de nature à mettre obstacle à la sûreté et à la liberté de la navigation. (Voy. décr. 19 janv. 1849, Bourçeois.)
Les mesures protectrices de la loi devaient s'étendre
au chemin de halage, qui est un accessoire obligé de
la navigation. L'ordonnance de 1669, tit. XXVIII,
^ art. 7, défend aux propriétaires riverains de «plan-
DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 201
« ter arbres (Voy, ord, 6 déc. 1844, Eyriaud ; 24juil. « let 1845, Smetz) et tenir clôture (Voy. ord, 8 juil- «let 1829, Duperrier; 18 janv. 1844, Goupil) ou « haies plus près que trente pieds du côté que les « bateaux se tirent , et dix pieds de l'autre bord, à « peine de 500 livres d'amende , confiscation des « arbres, et d'être, les contrevenants, contraints à ré- 4 parer et remettre les chemins en état à leurs frais. » (Voy. encore arrêt du C. de 1777. art, 2.) Les labours sont permis, à moins de règlements particuliers qui les interdisent (Voy. ord. T' juin 1843, Gaignet), et pourvu qu'ils ne soient pas exécutés datks la zone de 24 pieds qui doit demeurer entière-
mentlibre. (Voy. suprà, n"" 74, et ord. 15 avril 1843,
CûBur-de-Roy.)
La même règle nous paraît devoir s'appliquer aux dépôts d'arbres et de matériaux. (Voy, ord. 17 janvier 1838, Bruno-Lemarchand ; 25 avril 1842, Bourgeois; 4 mai 1843, Grenet; 18 nov. 1847, Dubernet.)
159. — Quant aux arbres plantés sur le chemin de halage, un conseil de préfecture, le conseil de préfecture du Nord, avait pensé que, par l'effet du décret du 10 avril 1812, l'art. 101 du décret du 16 décembre 1811 , qui défend aux propriétaires riverains des routes de couper sans autorisation les arbres plantés sur leur propre terrain , leur était devenu applicable. Mais le conseil d'État a considéré, avec raison, que si le décret de 1812 a étendu aux canaux et rivières navigables le titre IX du décret du 16 déc. 1811 9 contenant règlement sur la construction, la réparation et l'entretien des routes, la même extension n'a pas été donnée à l'art. 101 dudit décret
compris sous le titre VIIL (Voy. décr. 14 juin 1851, Dufont.)
L'art. 11 de rarrêt du conseil de 1777 place sous la protection et la sauvegarde du roi tous les ponts, chaussées, pertuis, digues, hoUandages, pieu<:, balises et autres ouvrages publics , constiniits pour la sûreté et la facilita) de lanavigation etdu halage sur et le long des rivières navigables et flottables, et punit les dégradations ou destructions qui y seraient commises d'une amende arbitraire, variant, aujourd'hui, entre un minimum de 16 fr. et un maximum de 300 fr. (Voy, infrày n* 207), oulre la réparation des choses endommagées. Cette disposition a été appliquée, en ce qui touche le chemin de halage, aux dégradations occasionnées par des charrois (Voy. ord, 27 déc. 1844, C du chemin de fer d'Orléans); au fait même de l'avoir emprunté avec une chanrette (Voy.ord. 20avriH840, Kerriou) ; à un enlèvement de terres et gazons (Voy. ord. 12 avril 1844, Lepelletier); et à une simple in-* fraction par des mariniers aux dispositions d'un arrêté réglementaire pris par le préfet à Teffet d'assurer sa conservation. (Voy. décr. l^** juin 1850, Sake.)
160. — De toutes les dispositions que nous venons de parcourir, et dont le commun objet est de protéger ses voies de navigation, les plus graves, sans contredit, sont celles qui subordonnent à une autorisation préa* lable, l'exercice pour les riverains, du droit d'user et disposer que la loi civile garantit comme la ccmséquence directe et immédiate du droit de propriété. Telle est cependant la grandeur de l'intérêt qui a commandé cette restriction qu'on ne saurait se refuser à l'accepter dans sa plus extrême portée.
DES CODES d'eau NAV. ET FLOTT. 203
En principe, l'obligation imposée à chacun de demander et d'obtenir l'autorisation préalable de.l'aflministratioq pour tous travaux à exécuter sur ou au long des fleuves et rivières navigables ne cesse pas méoie en présence des dangers que les eaux peuvent faire courir aux héritages voisins. Le propriétaire, qui se voit dans la triste nécessité de construire des batardeaux, terrasses, digues ou tous autres ouvrag^^ pour contenir les eaux et défendre son champ, est tenu de demander et d'attendre une permission. (Voy. décr. 22 février 1850, Darligue.) On a craint de laisser l'intérêt public à la merci d'entreprises ^UTsuivies sans règle ni mesure, en vue seulement
de Vintérêt particulier. Il est facile de comprendre, en effet, que des travaux peu importants en apparence^ exécutés, soit au bord, soit dans le lit des rivières, peuvent influer sur le régime des eaux et le compromettre au préjudice des propriétés situées sur les autres points de la rive, et au préjudice de la naviga-r tion elle-même.
Ce n'est que dans le cas d'urgence que le maître de Théritage menacé ou atteint est en droit de se considérer comme autorisé à devancer l'autorisation (Voy. ord. 16 janvier 1828, hospices de Troyes; 26 juillet 1844, Dauvet) ; et, à cet égard, il importe de le prémunir contre toute illusion. Le conseil d'État ne se prête guère à entrer lui-même dans l'appréciation de l'urgence, ce n'est qu'autant que le fait de l'urgence est reconnu par l'administration, ou tout au moins, qu'il en trouve la constatation dans les pièces émanées de ses agents, que le conseil d'État le tient pour certain.
161. — L'ordre des idées nous amène à parler des endiguements.
L'administration peut avoir à faire établir des digues soit pour l'amélioration de la navigation, soit pour la défense de la propriété privée.
Les travaux à entreprendre dans l'intérêt de la navigation sont projetés, arrêtés et exécutés dans les conditions et suivant les règles tracées pour tous les travaux d'utilité publique. Mais ces sortes de travaux ont cela de particulier que, en même temps qu'ils viennent en aide à la navigation, leurs résultats apportent, le plus ordinairement, un grand profit à des particuliers ou même à des communautés, soit en provoquant des alluvions qui s'incorporent aux propriétés riveraines, ou en les garantissant de l'action des eaux, soit en enrichissant un déparlement, un arrondissement ou une municipalité dont les communications deviennent plus faciles, ou dont le territoire gagne en étendue et en valeur. Il était dès lors assez juste de chercher à ménager à l'État la possibilité de demander aux particuliers et aux départements, arrondissements ou communes, de pren^ dre dans les dépenses une part proportionnée à l'intérêt qu ils peuvent avoir à la confection des ouvrages.
Les art. 28 et 29 de la loi du 16 sept. 1807 prévoient le cas où un ou plusieurs départements, un ou plusieurs arrondissements seront jugés devoir recueillir une amélioration de la valeur de leur territoire par l'ouverture d'un canal de navigation ou le perfectionnement delà navigation d'une rivière, elle cas où il y aura lieu à l'établissement ou au perfectionnement d'une petite navigation, d'un canal de
flottage, c'est-à-dire d'une voie de navigation d'intérêt local. Pour le premier cas^ la loi déclare que les départements et arrondissements intéressés seront susceptibles de contribuer aux dépenses des travaux, par voie de centimes additionnels aux contributions, jusqu'à concurrence de moitié de la dépense. Pour le second cas, elle met les travaux à la charge des départements, arrondissements et communes, et le gouvernement n'a à fournir des fonds qu'autant qu'il le juge convenable. Dans les dispositions contenues dans les deux articles 28 et 29, il n'est, en définitive, question que du concours à donner par les départements aux travaux entrepris par l'Ëtat et de celui à àouner par les communes aux travaux départementaux IVous verrons, lorsque nous traiterons des travaux publics^ ce qu'il est advenu des principes posés à cet égard par la loi de 1807.
162. — Les art. 30, 31 et 32 ont un tout autre objet ; ces articles sont conçus ainsi ;
«Art. 30. Lorsque par suite des travaux déjà « énoncés dans la présente loi, lorsque par l'ouver- « ture de nouvelles rues, par la formation de pla- « ces nouvelles, par la construction de quais, ou par « tous autres travaux publics généraux, départemen- « taux ou communaux, ordonnés ou approuvés par « le gouvernement, des propriétés privées auront « acquis une notable augmentation de valeur, ces « propriétés pourront être chargées de payer une « indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de « la moitié des avantages qu'elles auront acquis : le « tout sera réglé par estimation dans les formes déjà « établies par la présente loi , jugé et homologué
« parla commission qui aura éténomtnée à cet effet.
« Art. 81 . Les indemnités pour paiômen t de plus- « value seront acquittées au choix des débiteurs, en et aident ou en rentes constituée à quatre pour cent « net, ou en délaissement d'une partie de la pro- <x priété, si elle est divisible : ils pourront aussi dé- <c laisser en entier les fonds, terrains ou bàtimenfe « dont la plus-value donne lieu à l'indemnité, et ce « sur Testimation réglée d'après la valeur qu'avait « l'objet avant l'exécution des travaux desquels la « plus-value aura résulté.
« Art. ^2. Les indemnités ne seront dues par les « propriétaires des fonds voisins des travaux effectués « que lorsqu'il aura été décidé, par un règlemeni « d'administration publique rendu sur le rapport du « ministre de l'intérieur, et après avoir entendu les « parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des « deux articles précédents. »
Ici il ne s'agit plus d'une part à supporter dans les dépenses de travaux projetés, il ne s'agit plus d'une appréciation à faire du plus ou moins d'intérêt que des départements, arrondissements ou communes peuvent avoir à l'exécution de ces travaux. Le législateur se place en face d'un résultat acquis, d'une amélioration réalisée à l'avantage de propriétés privées, et il demande aux maîtres de ces propriétés de tenir, dans une certaine mesure, compte à l'État, au département ou à la commune, du bénéfice particulier que leur a procuré le travail entrepris, exécuté et payé à titre de travail d'utilité générale.
165. — On avait plus d'une fois, pour échapper à l'application des dispositions que nous venons de
DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 207
reproduire^ soutenu qu'elles étaient tombées en désuétude, et après les lois dé 1833 et 1841 sur l'expropriation, on prétendit que l'effet de ces lois avait été d'abroger l'art. 30 de la loi de 1807. L'administration prit alors le parti de consulter le conseil d'Ëtat. Ce conseil émit, à la date du 23 avril 1843, l'avis qu'on ne pouvait admettre que Vart. 30 de la loi du 16 sept. 1807 eût été abrogé ou modifié, ou qu'il fût tombé en désuétude^ ou enfin qu'il fût <Fime exécution impossible, et qu'il devait continuer à être appliqué. La question engagée par la voie eontentieuse avait été résolue en ce sens dès 1831 et,1836..(Voy. ord. 5 août 1831, Valence-Minardière; 1" juin 1836, Na\eiice-Minardière.) Une décision, également rendue au contentieux postérieurement à l'avis émis en 1843, ne fit que confirmer la jurisprudence déjà établie. Enfin, on voit par les exemples visés tant dans l'avis que dans les décisicms émanées du conseil, que les art. 30, 31 et 32 de la loi de 1807 ont été appliqués, soit dans l'intérêt de l'État, soit dans l'intérêt des communes en 1827, 1829, 1833, 1836, 1838, 1839 et 1843; dans ces ^derniers temps, il en a encore été fait, par décrets des 15 janvier 1853 et 8 juillet 1854, une très-notable application aux propriétaires riverains de la basse Seine, et au moment même où j'écris, un décret pour l'application des mêmes dispositions à raison des travaux du quai de Vaise, à Lyon, est soumis à la signature de l'empereur.
164. — Voilà- pour le droit de réclamer la plusvalue ; quant aux conditions assignées à son exer^ cice, l'avis que nous avons déjà cité, porte «... que
« ce n'est pas au jury institué par les lois des 7 juil- « let 1833 et 3 mai 1841, mais à une commission (( spéciale y telle qu'elle est établie par la loi du « 16 sept. 1807, qu'il appartient de statuer sur les fic indemnités de plus-value ; que, sur la matière, les « décisions de cette commission spéciale ont la même c< autorité et doivent recevoir la même exécution que c< celles des conseils de préfecture; » et «... que le « débiteur de la plus-value a la faculté de choic( sir, entre les modes de libération déterminés par «l'art. 31 de la loi du 16 sept. 1807, celui qu'il « préfère, et que, faute par lui de se prononcer à cet c< égard, l'administration municipale doit poursuivre c( le paiement de l'indemnité comme elle poursuivrait « celui d'une créance ordinaire. »