Les principes posés, passons à l'application
Lorsque l'administration a résolu d'exercer l'action en plus-value, elle annonce son intention en ouvrant une enquête ou, si le nombre des propriétaires est restreint, par des notifications individuelles. Les propriétaires menacés sont ainsi mis en demeure de fournir leurs observations. A la suite de l'enquête, les pièces sont examinées parles ingénieurs des ponts et chaussées qui donnent leur avis, et le préfet adresse le dossier au ministre avec son propre avis. Le ministre consulte le conseil général des ponts et chaussées, l'affaire est soumise au conseil d'État, et un décret,, rendu sur le rapport du ministre des travaux publics, décide qu'il y a lieu à l'application des art. 30 et 31 de la loi de 1807, fixe le nombre de syndics à nommer par le préfet pour agir au npm des intéressés et
DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 209
nomme une commission de sept membres, qui devra déterminer la plus-value et fixer l'indemnité due par chacun [i). (Voy, art. 7 et 43, L. 16 sept. 1807.)
166. — Les syndics nommés par le préfet désignent un expert. Le préfet en désigne un autre, et le ministre nomme un tiers expert. (Voy. ibid., art. 8.) Les experts dressent un plan parcellaire des pro<priétés qu'ils jugent susceptibles de l'application de la plus-value et procèdent immédiatement à Testimation des propriétés suivant leur valeur actuelle.
Le plan et le procès-verbal d'estimation restent déposés pendant un mois au secrétariat de la préfecture, les propriétaires sont appelés, par avis et affidves, à en prendre connaissance et à présenter leurs obsenations. Ces observations sont soumises au préfet qui ordonne les vérifications qu'il juge convenables. Ji y a ensuite réunion de la commission, qui prend une décision à Teflet d'homologuer la première estimation. (Voy. iftid., art. 8, H, 12, 13 et 14.)
167. — Après l'achèvement des travaux, les experts procèdent dans les mêmes formes à une nouvelle estimation, et la commission est saisie du rôle contenant les noms des propriétaires et le montant des deux estimations. (Voy. ibid.y art. 18 et 19.)
En un mot, on suit pas à pas les formes tracées pour l'estimation des plus-values en matière de dessèchement de marais.