‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 30 sur 76 · Pour nous conformer aux prévisions de · texte numérisé non relu

Pour nous conformer aux prévisions de

(1) Ces décrets n'admettent point de recours par la voie contentieuse. (Voy. ord. 25 avr. 1833, Chaudon.) Ils ne pourraient être déférés au'conseil d'État que comme entachés d'excès de pouvoir, à défaut d'accomplissement des formalités voulues.

la loi sur ce point, nous avons dû supposer que le travail des experts, pour la constatation de la valeur des propriétés avant les travaux, devait précéder la confection de ces travaux. En fait^ 11 n'en est pas toujours ainsi, ce n'est bien (souvent que par ce que le résultat a d'imprévu que l'alt^ition de l'administration est éveillée et qu'elle est amenée à se prévaloir de son droit. Nous ne dirons, pas que la validité des opérations soit, par cela même, compromise, nous savons qu'on ne peut suppléer au silence de la loi pour créer un cas de nullité ; nous admettrons que tant que la constatation ne cesse pas d'être possible^ au point de vue de la garantie qu'elle doit donner, on est en temps utile pour y faire procéder. Mais il n*eii est pas moins vrai que dans plus d'une circonstance, et, par exemple, si les travaux étaient achevés depuis longtemps et si les améliorations obtenues étaient déjà anciennes, les propriétaires pourraient bien être fondés à s'attaquer . aux procès-verbaux d'estimation et tirer parti de l'incertitude t]u'ils laisseraient planer sur le fait et l'importance de la plusvalue.

169, — Nous rie nous occuperons point ici de la mission attribuée à la conimission dont la constitution est réglée parle titre X de la loi du 16 septembre 1807; nous la retrouverons aprèà avoir i^ivi l'administration dans l'exercice du pouvoir dont elle est investie, non plus pour la conservation et pour l'amélioration des voies navigables, mais pour la défense des propriétés privées.

' 170. — L'art. 33 delà loi du 16 septembre 1807 porte : « Lorsqu'il s'agira de construire des digues

DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 211

« à la mer, ou contre les fleuves, rivières et tor- «t rents, navigables ou non navigables, la nécessité « en sera constatée par le gouvernement, et la dé- « pense supportée par les propriétés protégées, « dans la proportion de leur intérêt aux travaux, « sauf le cas où le gouvernement croirait utile et « juste d'accorder des secours sur les fonds publics.» L'art. 24 ajoute : « Les formes précédemment était blies et Tintertention d'une commission seront « appliquées à l'exécution du précédent article. » Toutes les fois qu'une rivière est sujette à des débordements qui peuvent devenir une cause de dommages, le gouvernement est maître de contraindre \es particuliers dont les propriétés sont menacées, à se réunir en association et à exécuter les travaux nécessaires pour contenir et diriger le cours des eaux . « Il y a cela de propre aux dangers causés par l'invasion des eaux fluviales, qu'ils menacent à la fois un ensemble de propriétés, et qu'en vain un ouvrage séparé serait construit pour protéger l'une d'entre dles, s'il n'était continué de manière à les préserver toutes par une défense commune . » (Yoy. M. de Gérando, Institules, 2' éd., t. III, p. 118.) L'intérêt privé réclamait donc des mesures collectives, des mesures de la nature des mesuras d'intérêt général. Le pouvoir dont le gouvernement a été armé à cet effet n'a à attendre ni demande, ni provocation. Cependant il n'a, il faut le dire, que bien rarement prisTinitiative de pareilles mesures. « L'art. 33 de la loi de 1807 n'a guère été mis en pratique que dans les circonstances où la majorité des propriétaires en a réclamé l'application, et oii il fallait combattre et vaincre l'inertie

OU rinsouciance d'une faible minorité qui refusait de contribuer à des travaux d'intérêt commun. » (Voy. De rorganisation légale des cours (Teau^ par MM. Dumont, p. 23.)

m, — L'art. 34 renvoie pour les formes à celles précédemment établies^ c'est-à-dire aux formes tracées pour le dessèchement des marais. Nous sommes par conséquent ramenés à la constitution d'un syndicat. (Voy. suprà, n** 464.)

« Le syndicat est spécialement chargé de faire dresser par un expert-géomètre, et avec le concours des ingénieurs, un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains à comprendre dans l'associatioii, le projet de classification des terrains et un rapport k Tappui.

« Ce plan parcellaire et ce rapport sont déposés pendant le délai d'un mois, à la mairie de la commune de la situation des lieux, afin que chacun puisse en prendre connaissance. » (Voy. ifefd., p. 37.)

La dépense doit, aux termes de la loi, être supportée par les propriétés protégées. Ainsi ce ne sont pas seulement les riverains, c'est-à-dire ceux dont les propriétés sont contiguës aux cours d'eau , mais, suivant l'observation de M. Jousselin (Voy. Traité des servitudes, t. P', p. 219), ceyx dont les propriétés, bien que situées en arrière, sont exposées à soufTrir du débordement des eaux.

Pour effectuer la répartition, les experts établissent •d'ordinaire, un certain nombre de classes déterminées par les chances plus ou moins probables d'inondation. Les terrains les plus exposés composent la première classe, ceux qui le sont moins prennent

place dans les suivantes; et dans les diverses classe», la quotité de contribution pour chaque imposé doit, en outre, être calculée d'après la valeur réelle, et non pas seulement d'après la superficie ou même le revenu naatriciel de la propriété. (Voy. ord. 10 décembre 1846, Roubin.)

172. — Le travail des experts pour la fixation du pèrinaètre des terrains qui doivent profiter des travaux et pour le classement des propriétés comprises dans ce péri mètre, est soumis à une commission de sept membres nommés par le décret qui ordonne les travaux, et choisis parmi les propriétaires pour lesquels VeiAreprise est sans intérêt. (Voy. L. 19 sept. 1807, art. 43.) C'est la commission spéciale organisée par Je titre X de la loi de 1807. Elle reçoit les réclamations, statue tant sur la désignation que sur le classement des parcelles imposables, et détermine les bases 4e la répartition.

Pour que ses décisions soient valables, il faut que cinq membres au moins aient pris part à la délibération. (Voy. ibidi) . « .

Elle exerce, aut surplus, une véritable juridiction de premier degré ; la loi veut que les décisions soient motivées (Voy. L. 16 sept. 1807, art. 43, et ord i 5 août 1831,iValence-Minardière), et la jurîspru^ dence n'a jamais fait difficulté de les considérer comme susceptibles d'opposition, lorsqu'elles sont prises en l'absence; de toute réclamation ou contradiction (Voy. ord. 31 août 1830, Ruffin), et comme sujettes à l'appd devant le conseil d'Ëtat, lorsqu'elles ont été rendues contradictoirement. (Voy. entre autres, ord. 8 janvier 1836, Oziol; T' nov. 1837,

214 POLICB DES EAUX.

habitants de Reymur; 18 mai 1846, Ruffin ; décr. r' mars 1851 , Durand-Malhieu.)

La compétence de la commission embrasse, nous venons de le dire, la détermination du périmètre des propriétés comprises dans l'association, le classenient de ces propriétés, les bases de la répartition à faire des dépenses, et toutes les réclamations auxquelles ces opérations pourraient donner lieu. Mais elle s'arrête, d'un côté, devant les questions de propriété qui ne peuvent être jugées que par les tribunaux civils (Voy. L. 16 sept. 1807, art. 47), et de l'autre, devant tout ce qui est projet, modification ou moyen d'exécution des travaux et est, à ce titre, réservé à r.adrainistration. (Voy. décr. 28 juillet 1850, Delignac.) Il faut même reconnaître que dans la sphère des attributions qu'elles ont reçues de la loi, dans l'examen des contestations relatives au classement et à l'estimation des propriétés comprises dans le périmètre des associations syndicales, il n'appartient pas aux commissions d'apprécier la valeur et les effets des conventions particulières, ou des engagements qui ont pu intervenir entre les intéressés, et que leur devoir est de se refuser à connaître de la validité et des conséquences des engagements de ce genre, s'il en est d'invoqués devant elles. (Voy. décr. 1*' mars 1851, Durand-Mathieu.)

173. — Les rôles sont dressés par l'agent, percepteur municipal ou caissier spécial, préposé à la perception, sur les bases arrêtées par la commission, et d'après un tableau préparé par les syndics. Ils restent affichés à la porte de la mairie pendant huit jours, le directeur du syndicat les vise, ils sont rendus exécu-

DES COURS d'eau NAT, ET FLOTT. 2lS

toires par le préfet, et le recouvrement s'eSectne selon les règles prescrites pour les contribolions directes. (Voy. L. 14 ïlor. an XI, art. 3 ; 21 aYrili832, art» 2, 28 et suivants.) . >i . >

Toute réclamation contre les rôles ne peut, par conséquent, être formée que dans les trois mois à partir de leur publication (Voy. ord. 5 juin 1845, Forbin) ; le juge compétent est le conseil de préfee^ ture (Voy. décr. 21 déc. 1850, Doria); les recours sont introduits et instruits sans frais (Voy. notre Traité général y t. II, n"" 368); enfin la prescription de trois ans serait opposable, sinon aux tiers (Voy. décr. 21 avi \&4&, Moissonet), au moins au syndicat. (Voy. L. 3 frim. an VII, art. 143 et 150 ; ord* 12 fév. 1847, association des vidanges d'Arles.)

1 74. — La pensée du législateur a été évidemment de faire des travaux de défense commune de véritables travaux publics, et celte assimilation doit décider de la compétence pour les contestations entre le syndicat et les tiei^, soulevées par l'exécution des travaux. Le juge qui a mission d'en connaître est, aux termejs de la loi du 28 pluv. ah VIII, le conseil de préfecture. (Voy. ord. 21 août 1845, Reginel de Barrème.)

17 5. — J'ai supposé, dans tout ce que je viens de dire pour l'application de l'art. 33 de la loi du 16 septembre 1807, que Tadministratipu avait à user de contrainte. Mais il n'en est pas toujours ainsi, elle n'intervient souvent que sur la demande des intéressés, et on tombe alors sous le coup de l'art. 4 du décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation. Le préfet est substitué par la disposition contenue dans

cet article, au chef de TËtat pour la constitution des propriétaires en associations syndicales, lorsque ces propriétaires sont (T accord pour l'exécution dés travaux et la répartition des dépenses. (Voy. notre Traité général, t. I, n~ 274 et suiv., p. 217.)

176. — Le curage des rivières navigables est à la chaîne de TËtat ainsi que l'entretien des ouvrages établis pour l'avantage de la navigation (1). Cette obligation, qui a sa source dans la domanialité, et dont la loi du 30 floréal an X suppose l'existence, puisqu'elle pourvoit à rétablissement et à la perception d'un droit destiné à produire les fonds nécessaires à son accomplissement, s'étend incontestablement à tous les cours d'eau que nous avons cru devoir faire entrer dans le domaine public. Elle a lieu, par conséquent, pour les rivières flottables aussi bien que pour les rivières navigables, dans l'acception la plus étroite de ce mot (2). (Voy. dans ce sens M. Daviel, qui réfute l'opinion de Proudhon, t. I, n* 273.)

Mais il est assez rare que les circonstances comportent une application pure et simple du principe. À l'égard du curage, il est ordinaire que les barrages, digues, déversoirs et autres ouvrages dépendants d'é-

(1) Pour les dépenses d'entretion ou de réparation des travaux de défense exécutés par application de Tart. 33 de la loi de 4807, de même que pour le curage des canaux qui sont en même temps <»naux de navigation et canaux de dessèchement, la part contributive du gouvernement et des propriétaires est fixée par un règlement d'administration publique. (Voy. L. 16 septembre i 807, art. 31.)

(2) J'ai dit, en traitant des contributions, ce qui est advenu du droit de navigation. (Voy. notre Traité général, 1. 111, b? 675.)

DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 217

tablissements privés, entrent pour beaucoup dans les causes de ramoncellement des sables ou vases qui le rend nécessaire ; il est, dès lors, juste que les propriétaires de ces établissements participent aux frais de l'enlèvement, en proportion de la part qu'ils ont eue dans la création de l'obstacle apporté au libre cours des eaux. Cependant^ la règle est que le curage incombe à l'État et ce n'est que dans les prévisions et conformément aux prescriptions de la loi de 1807, que les particuliers peuvent être appelés à concourir à la dépense. Le conseil d'État s'en est expliqué dans une décision, à la date du 5 juillet 1851 (Gérard); ou ^ lit : « Qu'en disposant qu'il serait procédé au <( curage des canaux et rivières de la manière presse crite par les anciens règlements ou d'après les « usages locaux, la loi du 14 floréal an XI n'a statué « qu'en ce qui concerne les canaux et rivières non « navigables ; que l'entretien des canaux et rivières « navigables et de leurs dépendances, lorsque l'ad- « ministration juge qu'il y a lieu d'y pourvoir, con- « stitue une des charges de l'Etat, et que, si les villes « et communes ou les particuliers peuvent, en cer- « tains cas, être appelés à contribuer à cet entretien, et c'est par un règlement d'administration publique, a conformément au titre VII de la loi du 16 septemce bre 1 807, que le principe et les proportions de cette « contribution doivent être établis (1). » 177.— Mais les particuliers eux-mêmes ne seront*

(Ij Le règlement, toutefois, tiendrait compte tant des usages locaux ou règlements anciens que des stipulations qui auraient pu être insérées dans les actes d'autorisation des usines. (Voy. ord. 6 juin 1830, de Tauriac ; 21 déc. 1837, Petit-Clerc et Jacquot.)

218 POUGK MS EkUX.

ils pas en droit^ s'ils avaient à souffrir du défaut de curage, de provô^iuer et réclamer, au besoin, Taccomplissement de r.obligation qui, à cet égard, pèse sur l'État?

Qu'il s'agisse du curage des rivières ou de construction, réparation ou entretien d'ouvrages d*art, dès l'instant que l'intérêt privé n'est pas le %ui au-^ quel doivent répondre les travaux, dès l'infant qu'ils apparaissent empreints du caractère de travaux de navigation, le gouvernement, comme préposé à la police et à la conservation des voiçs de navigation, est seul juge de l'opportunité et seul maître de h direction des travaux.

Un riverain esi-ii animé de la crainte de voir ses propriétés inondées ; un usinier attribue-t-il au défaut de curage l'engorgemeiit de ses roues par suite de l'élévation des eaux : c'est du préfet, et, après lui, du ministre de l'intérieur, qu'il faut BoUiciter^ ^r voie de pétition, la reconnaissance du danger signalé, ainsi que de la cause à laquelle on Tattribue, et l'exécution des mesures.propres à y remédier. La question se lie si élroitement aux intérêts généraux que l'administration a mission d'apprécier et de servir, et qui, ici particulièrement, dominent souverainement l'intérêt privé, qu'on n'a pas même la ressource du recours par la voie cotitentieuse.

Qu'on se garde, néanmoins, d'en conclure que les particuliers seront complétetnent délaissé» à là discrétion des agents de l'administration, et qu'ils seront sans moyen de se faire dédommager du préjudice éprouvé, quelque grave qu'il puisse être. De ce que l'administration est seule juge des exigences de l'in-

DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 219

térêt public, il ne s'ensuit pas que nulle réparation ne soit due pour les atteintes causées à l'intérêt particulier par les mesures qu'a entraînées le premier. La loi décide, au contraire, que TÉtat est responsable des dommages occasionnés par les travaux qu'or* donne l'administration ; or, la même règle nous semble parfaitement applicable au préjudice résultant du défaut de travaux, dont l'exécution est présumée avoir été refusée au nom de l'intérêt public. Nous n'hésitons donc point à admettre : V que les particuliers ont une action judiciaire à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts de l'État, pour préjudice éprouvé par suite du défaut de curage et d'entretien des ouvrages d'art d'une rivière navigable ; 2** que cette action doit partager, notamment quant à la compétence, le sort des actions relatives aux dommages provenant de travaux exécutés par les ordres et sous la surveillance du gouvernement, prévues par la loi du 16 sept. 1807(Voy. ord. 25 mars 1835, Bary); et que, par conséquent, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient d'en connaître (1).

(i ) Cette compétence doit être étendue à toutes les actions en dommages-intérêts dans lesquelles le débat se lie assez étroitement à Texamen de Texistence et des effets d'ouvrages de navigation, pour devoir être considéré comme se rattachant à une question de travaux publics. (Voy. ord. 28 juin 1837, société des moulins d'Albi ; décr. 23 déc. 1850, Martiu-Merrier.) Un exemple précisera la portée de cette règle.

Un riverain de TEscaut attribuant l'inondation de ses terres au fait d'un éclusier, qui^ suivant lui, avait laissé les eaux excéder le niveau déterminé, s'empressa de saisir le conseil de préfecture d'une demande d'indemnité. Ce conseil s'est déclaré incompétent par le motif que la demande ne se rattachait à aucune des causes indiquées dans la loi du 28 pluviôse an Vlll. Mais sur l'appel, on a fait observer que son appréciation exigeait nécessairement Texamen du point de navigation de FËscaut; et le conseil d'État a, en

. 178. — Dans tout ce qui précède, il n'a été parlé que des travaux commandés par les exigences de la navigation ou d'intérêts coUectife.

f Que faut-'il penser des ouvrages uniquement affectés à des intérêts individuels? Les obligations et les droits dont ils peuvent être l'objet entre deux ou plu^ sieurs particuliers sont du domaine des tribunaux civils. (Voy. cour de cassation, arrêt du 25 août 1 835 ; ord. 27 déc. 1820, Jacomet.)

L'administration n'a point à s'en inquiéter tant que leur dégradation ne compromet point le régime du cours d'eau ; mais, au moment oii il commence d'en être ainsi, le préfet, sauf, à moins d'urgence, l'approbation du ministre, est en droit d'enjoindre, à. titre de mesure de police, aux propriétaires des étahlisse<ments dont les ouvrages dépendent, d'en effectuer la réparation, et, au besoin, de la faire exécuter à leurs frais.

Page 1