Modération de l'amende
179.-^ Les développements présentés dans les précédents articles de ce chapitre ont eu pour objet de définir les cours d'eau navigables, de montrer les conséquences du principe de la domanialité sous
l'empire duquel ils sont placés, et même de faire connaître les dispositions prises à l'effet de protéger et conserver cette portion 4u domaine public, Nom avons déterminé les faits constitutifs de contravention et indiqué les pénalités édictées pour lès réprimer. Il ne nous reste ici qu'à rappeler quelques principes généraux et à exposer les règles de compétence et de procédure.
On a vu que les règlements lès plus complets sur ia police des rivières nous ont été légués par l'ancienne monarchie. (Voy. L. 19-22 juillet 1791, art. 29.) Le gouvernement puise, en outre, dans le pouvoir réglementaire qui lui appartient (Voy. t. r% n** 44j, le droit de pourvoir, par des règlements généraux et locaux, à l'application des dispositions éminemment générales que renferment ces actes. On ne saurait même lui contester le droit de faire des règlements de toute espèce en dehors des prévisions des anciennes ordonnances, puisque les lois de 1790 le chargent expressément de l'administration et de la police des cours d'eau. Seulement, son droit à cet égard ne s'exercera que selon les formes et dans les limites propres au pouvoir réglementaire. (Voy. t. i*', n*** 51 etsuiv.)
180. — Un savant auteur^ M. Daviel, se demande si les préfets ont le droit qu'ils s'arrogent journellement, de faire des règlements pour la police des rivières, et discute les termes des lois des 22 déc. 1789-8 janvier 1790 et 12-20 août 1790, pour montrer qu'ils n'autorisent rien de semblable. (Voy. t. U, n° 253.) Sans doute, le préfet n'est point investi du pouvoir réglementaire,; ce pouvoir est l'attribut de
DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 223
Fautorité suprême, qui réside dans les mains de l'empereur. Mais le législateur peut toujours, par une délégation expresse, Fautorism* à émettre des arrêtés généraux dans des circonstances et pour un objet déterminés ; et d'un autre côté, rien; dans l'esprit ni dans la lettre de nos institutioins, ne s'oppose à ce que l'empereur lui-même attribue au préfet la mission de prendre des mesures générales pour procurer • dans les limites du département, l'exécution de certaines dispositions insérées dans ses règlements, et ne couvre ainsi, à l'avance, de son autorité les actes a!ttxquels il procédera. Les règlements locaux des préfets ne peuvent être présentés, comme entachés d'excès de pouvoir, qu'autant qu'ils ne trouvent à s'appuyçr ni sur une délégation du législateur, ni sur une délégation de l'empereur. Or, la loi des 22 déc. nm-S janvier 1790 chargeant, d'une part, Jes administrations de département, sous l'autorité et l'inspection du roi, de toutes les parties de l'administratioD^ et l'art. 6 de la loi du 7 sept. 1790 déclarant^ d'une autre ^art, que l'administration en matière de grande voirie appartient aux corps administratifs, il nous semble assez difficile de dénier aux préfets le pouvoir que leur reconnaît le conseil d'État (Voy. ord. 27 févr. 1856, Maillet-Duboûllay; 21 avril 1836, Garri), de pourvoir par des arrêtés à la police de la navigation, dans leà limites de leurs départements respectifs. L'opinion contraire n'a, suivant nous, sa sourqe que dans une confusion entre les règlements généraux qui ont pour objet la police générale du royaume, ou les règlements d'eau qui ont pour objet la régularisation des usines (Voy. notre
Traité général y n"* 1 37), et les arrêtés pris pour la police locale, dans tout ou partie d'un département.
181. — Outre tes règlements généraux, on rencontre au nombre des actes émanés des divers fonctionnaires qui concouraient, sous l'ancien régime, à exercer le pouvoir réglementaire, des dispositions particulières applicables à certaines rivières. En Tabsence de dérogations formelles, on ne peut douter que ces dispositions ne soient encore en vigueur; l'affirmative résulte des lois des 22 juillet 1791 et 21 sept. 1792, et de l'art. 484 du Gode pénal.
Mais on a à se demander si leur application ne doit pas être restreinte au ressort des parlements gui avaient consenti à les enregistrer.
La cour de cassation, en même temps qu'elle reconnaît que les anciennes ordonnances étaient par elles*mémes obligatoires, comme émanant du roi, administrateur suprême de l'État, dans les dispositions relatives à des objets du domaine du pouvoir réglementaire, déclare que celles de leurs dispositions qui réglaient des choses du domaine de la loi, notamment celles qui consacraient une pénalité, n'obtenaient force de loi que par l'enregistrement au parlement de la province. Les lois de 1790 et 1791, ainsi que le Gode pénal, ne lui paraissent pas d'ailleurs avoir eu pour effet de donner cette force aux dispositions qui ne l'avaient passons l'empire des institutions anciennes. Et, en conséquence) elle juge que les tribunaux doivent se refuser à prononcer les peines prescrites par des ordonnances non enregistrées au parlement de la provia.ce. (Voy. arr. 24 juillet 1834, ch. crim.)
DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 225
Le conseil d'État, au contraire, n'admet aucune distinction et ne fait nulle difficulté de décider qu'un conseil de préfecture ne peut se refuser à appliquer des dispositions pénales, sous prétexte du défaut d'enregistrement de l'ancien règlement qui les renferme. (Voy. ord. 23 févr. 1837, Voitot; décr. i t avril 1848, Polouet.)
Mais la conciliation n'est rien moins qu'impossible.
Les corps judiciaires avaient une autorité propre, se considéraient comme indépendants, s'attribuaient la mission de veiller au maintien des institutions, et n'admettaient comme lois, que ceux des actes du pouvoir royal qui avaient subi le contrôle des parlements ; il était donc rationnel que les dispositions réglementaires, dont l'application leur était confiée, pour l'exécution desquelles ils avaient à prêter leur assistance, fussent soumises à la même condition dès l'instant que, par leur objet, elles excédaient les limites du pouvoir réglementaire et remplissaient l'office de la loi. L'esprit de lutte et de rivalité qui anima à un si haut degré les rapports entre les corps judiciaires et les autorités administratives, ne permet pas, d'ailleurs, de douter de la rigueur qui dut présider à la vérification.
Quant aux dispositions dont l'exécution dépendait de Faction du gouyernement, sans que la justice ordinaire dût intervenir, on avait garde d'aller au-devant de la formalité de l'enregistrement. Ce n'était ni le conseil du roi, ni le bureau des finances de la généralité de Paris qui pouvaient songer à aller chercher au dehoi*s une sanction aux arrêts ou ordonnances qu'ils avaient émis. « Les divarses juridictions
« administratives recevaient directement des mains ^ de l'autorité souveraine, et dans un sentiment de « pleine obéissance, les dispositions réglementaires a qui leur étaient transmises, pourvu qu'elles fas— « sent empreintes du sceau royal, et enregistrées au « gr^e, soit du conseil d'État lui-même, soit de la « cour des comptes, suivant qu'il s'agissait des ar- « rets de l'un ou de l'autre,.. Enfin, dans Tordre c< hiérarchique de l'administration, aucune autorité « n'a pu refuser de prêter la main à l'eiécution de « règlements émanés du pouvoir supérieur. » (Voy. une dissertation de M. Gotelle, insérée aux annales des ponts et chaussées, année 1837, 1. 1, des mémoires, p. 32.)
On voit, d'après cela, que, pour les dispositions des anciens arrêts, édits et ordonnances, qui n'ont pas le caractère de simples dîspoâtions réglementcdres, et, spécialement, pour les dispositions pénales, il faut encore distinguer entre celles dont l'application appartenait aux tribunaux ordinaires et celles dfu ressort des juridictions administratives; et que le défaut d'enregistrement ne mettait et ne doit encore mettre obstacle qu'à l'application des premières.
182. — La loi du 28 pluviôse an VIII, art. 3, appelle le conseil de préfecture à « prononcer. «• sur les a difficultés qui pourront s'élever en matière de a grande voirie ; x> et la loi du 29 floréal an X, expliquant cette attribution, en ce qui a trait à la police, porte: «Art. V\ Les contraventions en matière de x( grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et a ftoutes espèces de détériorations commises sur les « grandes rout^ les canaux, fleuves et rivières na-
DES COURS d'eau nav. jbt flott. 227.
«cvigables, leurs chemins de faalage, fpancs-bordsiy « fossés et ouvrages id'art, serôul constatées; vépn^. €c mées et poursuivies par voie^addiimstrative. » Rîen^ de plus général que Tattribation créée pdr ces dis* positions. La compétence des conseils de préfecture n'embrasse pas seulement certains faits déterminée^ elle comprend tou& les actes susceptibles de com-i promettre les choses du domaine de la grande voi-* rie, et, spécialement, tous ceux qui pourraient Buire à la liberté et à la sûreté de la navigation. (Yoy. couif de cassation, arr. 5 juin 1839; ord. 3D juin •1842.) Ce n'est point à la nature des entreprises, n^ais à leurs effets, qu'ils ont à s'attacher pour distingue)? celles qu'il leur appartient de réprimer. (Voy, ord. 9 oct. 1837, Min. trav. publ.) La jurisprudence a mis ce principe en pleine lumière, en décidant qiie le fait par un pilote lamaneur d'avoir désobéi anifi ordres qui lui avaient été donnés dans l'eKOrcice dé ses fonctions, alors que sa désobéissance a eu pour conséquence des avaries causées aux travaux du port, constitue une contravention de grande voirie (Voy. décr. l^juin 1849, Ménéléon, Ricouard) ; que rétablissement d'un barrage pour la pédie, en même temps qu'il peut donner lieu, à une poursuite correctionnelle pour contravention aux lois, de la pèche, peut aussi, pourvu x|u'il soit de nature à être considéré comme obstacle à la navigation (Yoy. ord* 23 juill. 1841, Min. trav. publ.)j tomber à ce titre dans le domaine du conseil de préfecture, juge en matière de grande voirie (Voy. ord. 4 avril 1837, Dutilteul-Parent) ; que ce conseil est également appelé à punir de l'amende portée par l'arrêt de 1777, les
bateliers qui, par mauvais vouloir ou simple négligeuce dans la conduite de leurs bateaux, ont méconnu les prescriptions destinées à prévenir les entraves et les dangers pour la navigation (Voy. ord. 5 févr. 1841, Boigues) et, notamment, ceux qui se sont amarrés ailleurs qu'aux points indiqués par lautorilé (Voy. ^rd. 15 août 1839, Guernier), ou même ceux qui, par une manœuvre imprudente, ont occasionné un abordage. (Voy. ord. 15 août 1839, Pages et Coquet.)
183. — La généralité des termes des lois de pluviôse et de floréal ue s'oppose pas moins à toute distinction entre les dispositions qui prohibent les faits, qu'entre les faits eux-mêmes. Qu'il s^agisse d'un règlement général, tel que l'ordonnance de 1669, ou d'un règlement spécial, tel que l'arrêt du 23 juillet 1783, qui a pour objet les levées de la Loire, ou le décret du 12 août 1807, qui régit le canal du Midi, la répression ne doit toujours émaner que du conseil de préfecture. (Voy. ord. 11 févr. 1836, Dutemple; 20 juillet 1836, Poignet; 14 juin 1837, Comp. du canal du Midi.)
184. — Quant à la détermination des objets qui, sous le rapport de la juridiction, font partie de la grande voirie, les développements dans lesquels nous sommes entrés lorsqu'il s'est agi de circonscrire en cette matière l'étendue du domaine public, ne laissent que peu de chose à dire ici.
« Les ports sont une portion de la voie publique « établie sur la rivière ; ils en sont les abords et les « débouchés. Us sont dès lors soumis à la même po- ^ lice. » (Voy. Institutes de M. Gérando, t. III, p. 59;
14 janv. 1839,Min. trav. publ.;ord. 28janv. 1841, Jones.)
c< Les quais sont la continuation des ports ; ce sont a des voies réservées le long des fleuves et rivières, « pour en faciliter l'accès et pour procurer la sûre « et libre circulation des personnes et des marchancc dises. Us sont aussi placés sous le régime de la « grande voirie. » (Voy. Inslitutes de M. de Gérando, t. III, p. 60; ord. 4 juillet 1838, Min. trav. publ. ; 19 mars 1840, Min. trav. publ.)
Il en est de même des bras et dérivations des rivières navigables, et des canaux de navigation (Voy. ord. 16 mai 1827, Variilat; 28 janvier 1835, Deschamps ; 4 avril 1837, Dutilleul-Parent), ainsi que des rigoles construites pour l'alimentation des canaux. (Voy. décr. 25 mars 1852, Olivier.)
Mais la loi du 29 floréal ne s'applique ni aux affluents des rivières navigables (Voy. décr. 11 jaavier 1851,Roux-Laborie), ni aux canaux de desséche* ment. (Voy. L. 16 sept. 1807, art. 27.)
On a cherché à établir que les chemins de halage devaient être compris parmi leschemins publics^ dont la dégradation ou détérioration est prévue et punie par l'art. 479 du Code pénal, et à les soustraire ainsi à la juridiction des conseils de préfecture. Mais comment admettre que le Code pénal soit venu, dans sa généralité, imposer une dérogation à la loi du 29 floréal an Xî(Voy. ord. 23 juill. 1840, Min. trav. publ.) Ces chemins participent de la destination des ports et quais; ils n'existent que pour le service de la navigation et sont si étroitement liés aux fleuves qu'ils n'en sauraient être détachés. On ne concevrait donc
230 POLICE DBS EAUX.
pas que les diverses parties d'un ensemble oi^anisé dans un but commun, ne relevassent pas de la même juridiction, et que, par un oubli inexplicable des besoins publics, on n'eût laissé à Tautorité administrative, dans une matière aussi essentiellement de son ressort^ qu'un pouvoir incomplet et, par là même, inefficace.
185. — Il sera établi dan& le chapitre qui traitera spécialement du domaine public et du domaine de l'Ëtat, que les eaux conduites dans Paris, à l'aide de travaux d'art et de canaux artificiels, dépendent du domaine public, aux termes des lettres patentes du 26 mai 1635, de l'arrêt du conseil du 26 novembre 1666, et des décrets des 4 septembre 1807 et 2 février 1812. En faut-il conclure que ces eaux doivent être assimilées aux. canaux, fleuves et rivières navigables, pour la répression attribuée par la loi de floréal an X aux conseils de préfecture ? Sans doute cette compétence n'est point la conséquence de la domanialilé ; elle n'existerait point si la loi du 29 floréal an X ne l'avait point créée ; et cette création n'a point eu lieu en vue de la conservation du domaine public, pour la rendre plus facile et plus sûre; elle n'est intervenue que dans l'intérêt de la grande voirie, et n'est relative qu'aux objets qui en font par^ tie. Mais sans faire violence à la raison, ne peut-on pas dire que l'emploi des eaux dans Paris, envisagé dans son but et dans ses moyens, se rapporte à la grande voirie? Le conseil dËtat nous parait s'être^ en effet , autorisé de ces considérations pour énoncer, en même temps qu'il déclarait la domanialité des eaux de Paris, a qu'elles ne sont point sou-
DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT, 231
« mises aux règles et juridictions ordinaires en ma- « tière de cours d*eau privés, » (Voy. owl. 23 ocl. 1835, Delorme.)
486. — Je detrais m'arrêter ici et réserver pour le chapitre de la Voirie Texamen des règles de prooé* durie, car elles sont comaïunesu à toutes les contra-* ventions. Cependant, pour rassembler dans un même tableau toutes les difficultés que l'application de la l^i^lation flutiale est susceptible de rencontrer, et pour ménager d'ailleurs, quelques points de rapprochement destinés à révéler Je lien si^ntimequi unit ces deux parties du domaine de la grande voirie, les rimères et les routes, je rappellerai sommairement les solutions consacrées par la jurisprudence et les principes qui les justifient.
187. — « Les contraventions sont constatées con«^ fc curremment, par les maires ou adjoints, les ingé- « nieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, ce les agents de la navigation, les commissaires de « police, et par la gendarmerie. » La loi exige seulement que ceux de ces fonctionnaires qui n'ont point eu à prêter serment en justice, l'aient prêté devant le préfet. (Yoy. L. 29 floréal an X, art. 2.) Les gardes champêtres ont aussi, en vertu du décret du 10 avril 1812, qui déclare applicable aux rivières navigables le titre IX du décret du 16 décembre 1811 sur la conservation des routes, qualité pour dresser les procès- verbaux. Il faut y ajouter les préposés des contributions indirectes et des octrois (Yoy. décr. 18 août 1810), les piqueursdes ponts et chaussées et les cantonniers en chef. (Voy. L. 23 mars 1842.) La désignation d'agents de la navigation comprend
tous les préposés commissionnés par l'autorité administrative pour la police de la navigation. C'est ainsi qu'il a été décidé que les gardes particuliers du commerce de bois sur les affluents de l'Yonne avaient, concurremment avec les agents de l'administration (Voy. ord. 12 mars 1846, de Champigny), qualité pour la constatation des entreprises contraires à la navigation sur les rivières confiées à leur surveillance. (Voy. ord. 26 décembre 1837, Compagnie du commerce de bois de la Nièvre.) Quant aux gendarmes, ils présentent cela de particulier qu'ils sont autorisés à verbaliser, non-seulement dans la circonscription de la brigade à laquelle ils sont attachés, mais dans toute l'étendue de l'empire. (Voy. décr. 7 juin 1851, Dudefoy; décr. T' mars-11 avril 1854, art. 1".)
188. — Les procès-verbaux de contravention font foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire. (Voy. ord. 12 janv. 1844, Grelet; décr. 3 août 1850, Petit.) Ils sont à cet égard régis par le second paragraphe de l'art. 154 du Code d'instruction criminelle, dont la disposition est conçue ainsi : « Quant aux « procès-verbaux et rapports faits par des agents pré- « posés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le « droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, a ils pourront être débattus par des preuves con** « traires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribu- <c nal juge à propos de les admettre. » Cette autorité même ne leur appartient, et ils ne sont susceptibles de motiver une condamnation, qu'autant qu ils ont été affirmés devant le juge de paix ou devant le maire ou l'adjoint.
DES COURS d'eau NAV, ET FLOTT. 233
189. — « L'affirmation d'un procès-verbal , dans a le cas où la loi l'exige, dit M. Mangin, ne peut élre a autre chose que le serment prêté par le rédacteur, « que les énonciations contenues au procès-verbal a sont sincères. À la vérité, la loi n'a assujetti ce ser- « ment à aucune formule, et les expressions affirmaa tiouy affirmer j ne sont pas tellement sacramen- €( telles qu'on ne puisse leur donner des équivalents; a mais il faut absolument qu'il résulte de l'acte « dressé par l'officier public qui reçoit l'affirmation, « que la déclaration qui lui a été faite par le rédac- « leur que le procès-verbal est sincère, a été confir- « mée par son serment. Ainsi le vœu de la loi ne se- « rait pas rempli, et le procès-verbal serait nul, si le « rédacteur déclarait simplement qu'il persiste dans a le procès-verbal , qu'il en confirme le contenu, « qu'il le déclare sincère et véritable. » (Voy. Traité des procès-verbavxj n"* 25.) Ces principes sont ceux admis par la cour de cassation.
Le conseil d'État ne se montre pas si rigoureux; il suffit, devant les juridictions administratives, que le procès-verbal ait été certifié sincère et véritable ; il n'est point exigé que l'affirmation soit faite sous ser-ment. (Voy. ord. 18 novembre 1847, Dubernet ; 12 février 1849, Hirigoyen.) Le conseil de préfecture de Saône-et- Loire avait refusé de donner suite à divers procès- verbaux, par le motif qu'ils n'avaient point été affirmés sous serment. Le ministre des travaux publics en appela au conseil d'État, et les arrêtés furent annulés : « Considérant qu^aux termes du dé- « cret du 18 août 1810 (art. 2), et du décretdu 16dé. t cembre 1811 (art. 112), les procès- verbaux dec
M tinés à constater les contraventions en matière « de igrande Yoirie doivent être affirmés, devant le a juge de paix ou devant le maire, pour faire foi et a motiver une .condamnation ; que le décret du flt.lO avril 1812 déclare applicable aux rivières navi- #. gables le titre IX du décret du 16 décembre 1811 ; <x considérant que les procès^verbaux dressés contre
9i les sieurs Maurice, Ovixe , ont été certifiés sin-
« cères et véritables par le. garde cantonnier, rédactt teur devant le maire, qui en a fait mention , et a qu'ainsi, il a été satisfait aux prescriptions de la a loi. » (Voy. décr. 30 novembre 1850, Maurice.)
190. — La loi (te 1810, qui prescrit TaffirmatioD devant le juge depaix, n'exige point qu'elle ait lieu devant celui du canton sur lequel s'est réalisé le fait, plutôt que devant celui de la résidence de l'auteur du procès-verbal, ou tout autre. (Voy. ord. 14 décembre 1837, Min. trav. publ.) Il eaest de même du décret de 1811, qui permet l'affirmation devant le maire ou l'adjoint du lieu ; la généralité de cette expression laisse aux agents la faculté de la faire, soit devant le maire ou l'adjoint de leur résidence, soit devant le maire ou l'adjoint du lieu du délit. (Voy. ord. 22 juin 1843^ Pondes.)
191. — Quant au' délai de l'affirmation, l'analogie conduit à décider qu'elle doit intervenir dans les trois jourSy conformément à ce qui a lieu en matière de contravention à la taxe de l'entretien des routes, à la navigation etaux contributions indirectes. (Voy. L. 14 brum. an Vil, art. 26 ; arrêtés 8 prair. an XI, art. 26; V' germ. an XIII, art. 26; ord. 22 août 1844, Olivier:) Et, c'est en effet le délai
DES GOURf; d'eau nav. et flott. 235
qui a été fixé par le décret des 1*' mars-l 1 avril 1854, pqur le^ procès-verbaux des gendarmes, dans la matière qui noujs occupe. (Yoy. art. 493.)
Le jour ad quem est .compris dans le terme ; mais le jour def la date de la clôture du procès-verbal ne doit pas être compté. (Yoy. Hangin, loc. cit. y n^ 28.)
192. — Faut-il que la mention de Taffirmation soit revêtue de la signature de l'affirmant, indépendamment de celle du fonctionnaire par lequel l'affirmation est reçue? On dit, dans un sens, que l'affiripation implique le concours de l'affirmant et de celui qui reçoit l'affirmation, et qu'on ne saurait douter que tout acte à la confection duquel concourent plusieurs fonctionnaires publics ne doive être signé de chacun d'eux. (Yoy. Merlin, Rép.j y'' Procèsverbauxy,% 4, n* 5 bis; Mangin, loc. ciLj n* 27.) On répond d'un autre côté, et avec plus de raison suilisant .nous, qu'apeune disposition de loi n'exige la signature de l'afSrmant, que l'acte d'affirmation est un simple procès-verbal tlans lequel le juge de paix ou le maire se borne à attester ce qui a été fait devant lui et ce qu'il a fait personnellement, et que l'authenticité de cet acte résulte de la seule signature de l'autorité dont il émane. (Yoy. cass. 26 août 1813 ; ord. 18 mars 1843, Gamuseau.)
Il n'eçt pas nécessaire, non plus, qu'il soit mentionné, dans l'acte d'affirmation, que lecture des procès-verbaux a été donnée aux agents qui les présentent. (Yoy. ord. 18 mai 1843, Langlois.) . 195..— Aucun délai n'est fixé pour la rédaction des procès-verbaux. On ne saurait invoquer, en cette
236 POUCE DBS EAUX.
matière, Tart. 7, sect. 7, tit P' de la loi des 28 sept.- 6 ocl. 1791 9 sur la police rurale, qui n'accorde qu'un délai de 24 heures ; cette disposition est étrangère à la législation spéciale qui régit les contraventions de grande voirie. (Voy. ord. 22 août 1839, Ministre des travaux publics.)
Quant à la teneur même du procès- verbal, il n'est pas indispensable qu'il soit écrit en entier de la main de l'agent qui l'a dressé ; il suffit qu'il soit revêtu de sa signature. (Voy. Mangin, loc. cit.y no 22 ; décr. 14 août 1850, Gaillard.)
194. — Les procès- verbaux sont valables nonobstant le défaut de timbre et d'enregistrement. (Voy. Mangin, loc. cU.^ n*24; décr. 1" février 1851, Bertron.) Les motifs de cette décision sont pris de ce que les formalités d'enregistrement et de visa pour timbre sont étrangères à la substance des actes ; qu'elles ont surtout pour but d'assurer la perception de certains droits au profit^du Trésor ; que leur omission ne saurait, par conséquent, être une cause de nullité hors les cas oii la loi la prononce expressément ; que si l'art. 34 de la loi du 22 frimaire an VII prononce d'une manière générale la nullité des exploits ou procès-verbaux non enregistrés dans le délai prescrit, cette disposition a été nécessairement restreinte par l'art. 47 de la même loi, qui ne défend de rendre jugement sur des actes non enregistrés que lorsque le jugement devrait être rendu en faveur de particuliers; et que, par cette restriction, la loi a évidemment voulu conserver toute leur force aux actes qui intéressent l'ordre et la vindicte publique, et ne pas subordonner leur effet aux intérêts pécu-
DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 237
fiiaires du fisc, sauf le recouvrement de ses droits à la charge de qui il appartienl (1).
195. — Aux termes de lart. 154 du Code d'instruction criminelle, les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de procès-verbaux ou rapports. La loi du 29 floréal an X, qui charge certains fonctionnaires de la constatation des contraventions de grande voirie, n'offre cependant aucune disposition exclusive des autres modes de preuve. Il faut en conclure que l'irrégularité des procès-verbaux n'est pas de nature à mettre obstacle à la poursuite, et que l'on peut suppléer par la preuve testimoniale ou l'aveu de l'inculpé, à ce qu'ils contiennent d'inexact, d'incomplet ou d'insuffisant. (Voy. ord. 18 nov. 1842, Fillou ; 30 août 1843, Bressieux ; 20 juin 1844, Delmas; décr. 13 avril 1853, Lacaze, Rousselet; 18 février 1854,Labougerie.)
Aucune disposition de loi ne prescrit la notification du procès-verbal (Voy. ord. 18 nov- 1842, Jillon) ; l'irrégularité de la copie qui aurait été notifiée ne saurait donc être une cause de nullité. (Voy. décr. 9 mars 1850, Sellier.)
196. — a Les procès-verbaux sur les contra^vena tions sont adrei^s au sous-préfet, qui ordonne « par provision, et sauf le recours au préfet, ce « que de droit, pour faire cesser les dommages. »
[i) L'art. 493 du décret du 4" mars 1854, pour rorganisation de la gendarmerie, dispense expressément de la double formalité du timbre et de l'enregistrement les procès-verbaux que les gendarmes sont autorisés à dresser pour les contraventions de grande voirie.
(Voy. L. 29 floréal an X, art. 3.) Oo retrouTe ici Texercice de ce pouvoir de police, formaût Tune des attributions les plus remarquables dtf préfet-^ dans le département) et du maire, dans le sein de Ja commune, que nous avons signalé dans^ notre Traité général j au chapitre relatif aux ehemilfis vicinaux, et qui a obtenu toute Tattention qu'il ihérité, dans la partie du même ouvrage consacrée à Ik Voirie. Dans Texerctcede ce pouvoir, l'essentiel est de distinguer la cessation du préjudice de sa réparation et ûe sa ré^ pression. £n cas d'urgence, le sous-préfet ordonne Texécution immédiate de la mesure quil prescrit, et, à défaut d'urgence^ elle est subordonnée au recours devant le préfet. Mais ce n'est point la question juridique qui fait l'objet de Tarrêté qu'ils ont à [(rendre. Leur droit et leur devoir se renferme dans une opération de l'office de radmintstratéur ,• ils apprécient les effets, quant à la circulation, des etiti^prises signalées; ils voient jusqu'à quel point le service public est interrompu , et ordonnent les enlèvements, démolitions et, en général, ce qu'ils jugent propre à faire disparaître l'obstacle, ta légitidailé de l'entreprise est ensuite débattue devant le conseil de préfecture, qui punit le contrevenant et le condamne défini tivenient à fkire cesser le préjudice et à le réparer, ou le renvoie de ïa [ioursuite et lui accorde même, s'il y a lieu, une indemnité pouf le dommage résultant des mesures provisoirement exécutées.
197. — L'exercice de l'action, en matière de contraventions de grande voirie, a sa source dans l'intérêt public; l'administration a donc seule qualité
DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. S39
pour saisir le conseil de préfecture, et tout ce que les parties peuvent faire, c'efet de provocfuer son action par une plainte au préfet, si elles ne veulent point se contenter de la demande en cessation et réparation de dommage qu'autorise ledroit commun. (Voy« décr; 12 janv. 1850, Tourblaîn.) On ne découvre non plus, dans la loi, aucune disposition qui autorise l'action civile accessoirement à l'action publique* Cependant^ le conseil d'Ëtat, tout en reconnaissant que le con-seil de préfecture est tenu de s'abstenir sur la question de dommages occasionnés à des particuliers par les faits constitutifs de contravention, admet que le tiers intéressé, par suite de la plainte duquel une contravention a été réprimée, peut se constituer partie dans l'instance et faire condamner, vis-à-vis de lui-même, l'inculpé aux dépens. (Voy. ord. 20 juill. 1836, comte de Raousset^-Boulbon.) On rencontre même une ordonnance du l"*' février 1833, qui déicide, sur le recours d'un sieur Baudouin, que le particulier qui souffre d'une contravention n'a d'action que devant le conseil de préfecture. La jurisprudence a perdu là de vue la distinction entre l'action en répression, attribuée par les règlements de voirie à l'autorité administrative, et l'action privée en cessation et réparation des dommages, fondée sur l'art. 1382 du Code civil. (Voy. ord. 5 sept. 1821, Lebrun.)
C'est un exemple frappant d'une de ces confusions d'idées et de principes que devait inévitablement entraîner l'absence de dispositions destinées à régler le mode de procéder devant l'autorité juridique admiilistrative.