‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 33 sur 76 · L'art. 640 du Code d'instruction crimi · texte numérisé non relu

L'art. 640 du Code d'instruction crimi

nelle déclare que « Taction publique et Taction civile « pour une contravention de police, seront prescrites <c après une année révolue, à compter du jour où elle « aura été commise. » Ce n'est point ici le lieu d'entrer dans les détails de l'application de la prescription aux contraventions de voirie. Mentionnons seulement que les infractions que leur nature doit faire considérer comme peimanentesj échappent à son atteinte» et qu'à ce litre les plantations et constructions réalisées au préjudice de la servitude du chemin de halage sont susceptibles d'être poursuivies et réprimées, à quelque époque que remonte leur origine. (Voy. ord. 13 mai 1836, Pierre; 2 janv. 1838,Lerebours.) Aucun laps de temps ne saurait, en effet, légitimer une possession réprouvée par la loi pénale; mais la répression devra se borner à la démolition des ouvrages et au rétablissement du chemin dans son état primitif; en ce qui touche l'amende, l'action publique sera prescrite s'il s'est écoulé plus d'un an depuis l'exécution des travaux. (Yoy. ord. 4 avril 1845, Houdet ; 24 juill. 1845, Smetz ; 20 août 1847, Fleurquin.) La même distinction doit être appliquée au cas oîi il est intervenu un décret d'amnistie. (Voy. décr. 25 mars 1852, Olivier.)

199. — La dernière règle à indiquer relativement à la constatation des faits, a trait à la connexité ; elle consiste en ce que des entreprises formant un ensemble, un système, et, par exemple, des plantations, bien que faites sur différents points et constatées par différents procès-verbaux , ne constituent néanmoins qu'une contravention, et ne doivent motiver qu'une amende, pourvu qu'elles aient eu lieu par une même

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personne y à une même époque et au même lieu. (Voy. ord. 10 juin 1835, Min. comm.)

2O0. — Nous arrivons à Texamen qui doit précé* der el amener le jugement.

Il résulte clairement des termes des lois sur la compétencedu conseil de préfecture en matière de grande voirie , qu'elle ne va point au delà des questions de répression. Son attribution juridi(|ue est circonscrite dans les limites des questions criminelles, et reste absolument étrangère à toutes les questions qui, à défaut de ce caractère, tombent dans la catégorie des ques* lions civiles. Il s'ensuit que ces dernières, toutes les fois qu'elles sont soulevées par une exception tendant à repousser l'action criminelle, doivent être décidées par une autre autorité. Attachons-nous à celles dont l'examen doit précéder le jugement de l'action principale, parce que celle-ci serait sans objet si le de* mandeur succombait sur la première, et que, par cette raison, on désigne sous la dénomination de questions préjudicielles.

La règle fondamentale , c'est que le conseil de préfecture ne s'arrête devant une exception invoquée comme préjudicielle^ qu'autant qu'il reconnaît que le fait ou le droit allégué à ce titre ferait disparaître le délit el entraînerait le renvoi de l'inculpé, s'il était prouvé. Là réside le caractère distinctif de la question préjudicielle; là doit se concentrer toute Tattention du juge qui se demandé s'il doit ou non accorder le sursis. Parcourons quelques exemples.

Dans les contraventions de grande voirie, l'exception la plus ordinaire est empruntée au droit de propriété. Un riverain esl-il poursuivi pour avoir, par

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des plantations ou constructions, entravé le service de la navigation (Yoy. ord, f août 1834, Sutaipe), ou méconnu la prohibition de construire et planter sans autorisation, à une certaine proximité du lit de la rivière{Voy. ord. 1" juill. 183», Min. trav. pubL), ou commis une usurpation» sur les dépendances d'un canal (Voy^ ord. 9 déc. 1843, Bernard; 28 août 1844, Brazille) ; son premier mot est pour répondre qu'il est propriétaire du terrain sur lequel a. eu lieu l'ientreprise. Mais cette réponse sera-t-elie nécessairement une exception préjudicielle? Non, par la raison simple que le droit de propriété n'emportera pas toujours le droit de procéder au fait incriminé; Le conseil de préfecture aura donc à examiner si, en supposant le riverain propriétaire, le fait qu'on* lui impute est ou non répréhensiblé, comme contraire aux lois ou aux règlements.

201 . — Nous devons, d'ailleurs, faire observer que la jurisprudence qui reconnaît à l'administration le pouvoir de délimiter le domaine public a eu pour effet de diminuer considérablement le nombre des questions préjudicielles puisées dans le droit de propriété. Car dès que les terrains compris dans les limites indiquées sont censés appartenir au fleuve ou au canal, on ne peut plus se défendre en soutenant qu'on, n'a fait qu'user de sa chose ; le contraire est irrévocablement jugé. « Il est de principe, disait « M. Cornudet sur cette question, qu'à l'administra*- « tion seule appartient le droit de fixer la limite du a domaine public, et, partant, de déterminer les ou- « vrages qui font partie des rivières et canaux navi- « gables. Ce droit, l'administration l'exerce souverai-

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« nement, car on ne saurait admettre qu'elle puisse « être gênée dans son action à cet égard par les* «t {Mrétentions individuelles, ni par conséquent qu'im c débat contentieux puisse s'élever sur ce point entre «bellaet les particuliers. Une fois donc que l'admini-* «stf^atidn ^a déclaré que le domaine public s'étend <x jusquTà t^llelimUe, que tels ouvrages font partie a d'un canal ou d!uné rivière navigable, il faut tenir c sa déclaration pour irréfragable et accepter comme a vrai que tous les objets par elle désignés font partie «int^raa^ du domaine public. Cela étant, il est a clair qu'il n« peut jamais y avoir alors de question « de ij^opriété préjudicielle (i). Sans doute, des «droits privés peuvent se trouver lésés ; mais ce ne « sera pliis qu'une simple question d'indemnité à « porter devant l'autorité judiciaire, et l'instance rea Jative à cette question ne sera pas évidemment de a nature à tenir en échec le jugement de la con trajet vention que le particulier pourrait avoir commise. « Les conseils ^e préfecture ne seront donc pas obli- « gés de surseoir à statuer en présence de l'exception « de propriété soutenue par le contrevenant; ils dea vront, au contraire , réprimer immédiatement la « contravention, sâîif (car leur décision n'y fera point « obstacle)^ sauf au particulier à porter devant les « tribonaux la question de propriété ou d'indemnité « qu'il pourrait avoir à débattre avec l'administra-

(1) U £aut cependant se reporter, à cet égard, à la distinction eatre les délimitations et les déclarations de domanialité. La doctrine établie |par M. Comudet n*est vr^e que relativement aux reconnaissances et déclarations de limites.

« tiOD. » (Yoy. décr. 16 fév. 1850^ Grass; 11 mai 1850, Collard.)

202. — Lorsque la poursuite a lieu à raison d'un fait dont la légitimité était subordonnée à une autorisation, et, par exemple, à raison d'une plantalioD d'arbres ou d'une entreprise sur le cours d'eau luimême, le conseil de préfecture, s*il n'est pas justifié d'une autorisation préalable, n'a qu*à condamner. (Yoy. ord. 2 janv. 1835, Palieme de Chassenay^ T' juillet 1839, Min. des travaux publics.) Mais dans le cas où un acte est produit pour établir que le (ait incriminé avait été autorisé, le conseil de préfecture peut être amené à se demander si l'acte est régulier et légal, ou quel est son sens et sa véritable portée* L'appréciation des actes en matière administrative, est, de droit, réservée à l'autorité supérieure. Le maire ne relève sous ce rapport que du préfet, le préfet n'est soumis qu'au ministre et le ministre lui-même n'a à subir que le contrôle du conseil d'État. C'est là un ordre auquel on ne peut déroger que pour aller directement, omisso medio, dénoncer au conseil d'État les mesures entachées d'excès de pouvoir (1). Quant à l'interprétation, elle ne peut émaner que de l'auteur même de l'acte à interpréter. (Voy. notre Traité général, t. II, n"*260 et suivants ; décr. 18 mai 4850, Follet.) Il est, d'ailleurs, de toute évidence que ces

(1) C^est en vertu de ce droit de. contrôle suprême que le conseil d'État ne fait pas difûculté de procéder lui- môme à l'appréciation des actes dont on se prévaut devant lui, qu'il les annule» s'il y a lieu, pour cause d'excès de pouvoir et, passant oulrc, prononce la condamnation sur la question de contravention. (Voy. ord. 12 avril iS3$,Mïà, des trav. pjublics.)

questions d'appréciation ou d'interprétation doivent être examinées et résolues avant la décision à rendre sur la poursuite, elles se présentent par conséquent avec tous les caractères de questions préjudi* ciclles.

205. — Après les questions préjudicielles, viennent les questions d'excuse. Tantôt on répond que le fait incriminé a été commandé par les circonstan^ ces les plus impérieuses, ou bien on s'efforce d'établir qu'en réalité, l'intérêt public n'a supporté nulle souffrance (Voy, ord, 14 janv. 1839, Mm. trav. publ.) ; quelquefois même, on est assez heureux pour appuyer celte allégation de la production d'une autorisation postérieurement délivrée (Voy, ord. 6 avril 1836, de Graveron) ; et on se berce de l'espoir d'amener le juge à s'abstenir de prononcer Tamende. Mais la règle est absolue ; le juge administratif n'a pas plus que le juge de police ordinaire, le pouvoir d'admettre aucune excuse^ dans le sens juridique de ce mot (Voy, ord. 25 janv. 1839, Min. trav. publ.) : les circonstances ne peuvent être prises en considération que pour modérer l'amende dans les limites marquées par la loi. (Voy. infrà, tf 209.)

204. — Avant de nous occuper de la pénalité, il convient de dire quelques mots de la responsabilité. Tout crime ou délit est personnel, en ce sens que l'auteur direct du fait est seul passible de la peine qu'il entraîne.

En matière de grande voirie, ce principe s'appHqueàl'amende; il est, eneffet, reconnu que l'amende constitue une peine, et qu'à ce titre elle ne peut atteindre que le contrevenant personnellement. (Voy.

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décr. 24 mai 1851, Marot; .30aoT. I$5j0, Fouquet; 22 juin 1850, Ternaux^Cooipan.} .

Cependant^ lailoi oa l^s règlemeptsivdans certains cas,; la fH*oDoncent expressément h iiin d'indemnité pour le préjudice causé. On en a un exemple dans Fart. 7 de ro^donnance dq ,23 décenj'bre 1816 sur l'établissement des barrières dé dégel.

D'un autre côté, le eonseil d'fllatnese tiant pas pour lié par le principe comme par ude formule^ et il ne fait pas difficulté pour donner satisfoqtîon h la justice et à la vérité d^écarter, au besoin, Titistrument, et d'aller frapper celui qui, ayant cç^mmandé et feît agir, doit être considéré comme l'auteur véritable du fait à punir. C'est ainsi que le propriétaire d'une voiture conduite par un domestique peut ètr0 condamné ^ Tamende pour excès. de chargement (Voy. ord. 29 janvier 1841, .Odenl), ou que.Je; propriétaire .d'un bateau à vapeujr, sur leque^ les gens dfi service ont commis une contravention en/ jetant dans la ri^ vière les résidus de la combustion, est exposé à se voir poursuivi et condamné personnellement à l'aijaende. (Voy. ord. 25 janvier 1838,, Compagnie des riverains de la Lçire.)

205, — La démolition des ouvrages exécutés en contravention est de droit; le conseil de préfecture ne peut se dispenser de l'ordonner. (Voy* ord. 23 juin 1830, Courtot; 1" août 1834, Debaine.) Mais, elle n'a d'autre objet que de faire cesser le dommi^e causé.. Elle ne saurait^ par conséquent, suivre le tsort de l'amende (Voy. supfà, n" 200) ; l'événement qui pçul mettre fin à la poursuite en répression au point devuede la peine à appliquer, le décès^{»ar exemple,

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du contreYenanty ne l'interrompt. point en ce quia trait à la démolition à obtenir (Yoy. déer. .26 juillet ISSOj Massé) ; et tandis qu'il suffît de la prescription annale pout counrrir : l'auteur d'une contraven* tien quant à l'amende, la démoliiioû peut être denaandée et doit être ordonnée quel que soit lé laps de temps écoulé. (Voy. ord. 48 juillet 18r49^ Gpnni)

306* — Le principe fondamental de droit pénal, qui veut qtie le juge n'applique que les peinesiformellement prononcées par le législateur, etcfuU pour garantie de co devoir, exige qu^il vise dans chaque sentence la disposition en vertu de laquelle il con^ damne, oblige le conseil de préfecture, toutes les fois qu*il est appelé à intervenir comme tribunal de répression: (Voy. ord. 26oct. ISSÔ, Guignebard.) (1)

207. — lies peines pour les diverses contra ven^' tions ont été indiquées dans l'article précédent. Noos n'avons à dire ici qu'un mot de la fixation dta taux des amendes.

Le pouvoir réglementaire que l'autorité adminis^ trative tient des institutions modernes ne va point jusqu'à créer des pénalités. (Voy. suprà, t. V% n*52J) Les règlements postérieurs à l'Empire, de quelque fonctionnaire qu'ils émanent, n'ont de sanctioii pénale que celle qu'il leur est donné d'emp)runter ^ la loi ou aux règlements anciens, qui participent de

(i) Le Code d'inslriiction criminelle ^a plds toin ; il entjdint, à peine de nullité, au juge (Tinsérer dans son jugemaot. le text^ même de la loi pénale. {(Voy. art. i63.J Mais la mêaie prescription ne se rencontre^pas dans les lois et règlements de voirie et on ne peut l'étendre aux juridictions instituées pour leur appllcatioa (Voy. ord. 10 mars 1843, Magne.)

8on autorité» On a vu, d'ailleurs, que les dispositions de ces derniers offrent assez de généralité pour que cet appui soit facile à ménager. Néanmoins, la différence des temps a entraîné dans les principes des changements auxquels sont dues, sous ce rapport, des lacunes trop souvent impossibles à combler par le juge. La plus notable avait trait aux prohibitions faites sous peine d'amende arbitraire ou de châtiment exemplaire. (Voy.ord. Sjuill. 1840, Min. trav. publ.) L'état actuel de la législation et des mœurs n'autorisant point l'application de peines semblables, le contrevenant condamné à la réparation échappait nécessairement à Tamende. C'est ce qui avait lieu pour les faits prévus par l'art. 1 1 de Tarrêt du 24 juin 1777, qui défend de dégrader les ponts, chaussées, perluis, digues et autres ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage. (Voy. ord. 20 avr. 1840, Min. trav. publ.; 11 août 184 1 , Min. trav. publ.) L'ordonnance de 1669 ne prononçait également qu'une amende arbitraire pour les travaux faits sans autorisation sur et aa long des rivières et canaux navigables; mais l'arrêt de 1777 l'ayant fixée à 1,000 fr., le conseil de préfecture était tenu de la prononcer. (Voy. ord. 20 juin. 1836, comte de Raoussel-Boulbon ; 23 février 1841, héritiers de la Roussière; 17 août 1841, Puimejean.) La loi du 23 mars 1842 est venue remédier ^à cet état de choses pour les amendes arbitraires, en disposant que les amendes, dont le taux, d'après les anciens règlements, était laissé à l'arbitrage du juge, pourraient varier entre un minimum de 16 fr. et un maximum de 300 fr.

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20&. — La même loi a fait subira tout le système de pénalité établi pour la grande voirie par les règlements antérieurs àla loi des 19*22 juillet 1791, une tnodification qui, en tempérant sa rigueur, Ta rendu plus efficace. Les conseils de préfecture ne sont plus réduits, pour proportionner la répression au délit, à usurper un pouvoir de modération d'amende, que le conseil d'Ëtat s*est toujours refusé à reconnaître au pouvoir juridique, pour le réserver au roi, qui ne l'exerçait, sur lavis de son conseil, que comme chef suprême de l'administration. (Voy. ord. 7 févr, 18â7, Min. trav. pi>bl. ; 23 février 1837, Mulaton ; 24 avril 1837, Min. trav. publ. ; 12 juillet 1837, de Li*reux.) Désormais, « les amendes peuvent être mo- « dérées, eu égard au degré d'im()orlance ou aux « circonstances atténuantes des délits , jusqu'au « vingtième desdites amendes, sans toutefois que ce a minimum puisse descendre au-dessous de 16 fr. » (Voy. L. 23 mars 1842, art. V\)

TITBE TROISIEME.

DES COURS d'eau NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES.

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