Division du sujet
209. — La question de propriété se présente tout d*abord, dès qu'on cherche à pénétrer les principes applicables aux coui*s d'eau non navigables ni flotta-
250 POUCX DBS EAUX.
blés. Quelle .^t, sou$ le rapport de Ja propriété, la 4?ondition de ced cours d'eau ; à iqui appartienn^nUils ? Ojs graives auteurs enseignetit que l'État ^1; propriétaire^ ctn ce sens qu'il a comervé kiàmUiuiS' FONCiEB, comme disaient les juriscçnsuUeis^ fêoduwB, sous V affectation de droits de^ jouissance au j)fofit\des riveraini. Us invoquent, à titre de oonaidérâtioB, Ja nécessité de soustraire les eaux ceuraïites àVacr tion, trop souvent abusive des ipiéréte privés, pour les conserver à leur destination^ c'est-àrdineraux'besoins de ragriculture et de rindnstrie.i La pnopriété .des cours d'eau non navigables,. suivantJesr partisans decette première opinion, était autrefois aux jnains des seigneurs hauts justiciers; les loisabolitivesdela féodalité ont dû avoir, dès lors, pour effet d'en transférer le domaine à TÊtat qui a succédé àila)hattteîustice des anciens seigneurs ; et rien., dans ie Gode ^Na^ poléon, n'autCMrise à penser que l'intention de ses rédacteurs ait été de retirer: ce dooiaine à lIÊiat, pour l'attribuer aux riverains. L'art. 563, au contraire, suppose incontestablement la propriété de rËtat, puisque, dans le cas de déplaçepjifint du cours d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou non, l'ancien lit n'est point laissé aux riverains, mais donné aux propriétaires des fonds nouvellement occupéset donné à titre d'indemnité, ce qui implique à la fois l'idée que ces propriétaires perdent leur propriété et qu'elle passe à 1 État. De nombreux articles,. il e^ vrai, pa^ raissent contredire l'art. ^63 et impliquent un système ^contraire; mais les objections c^^on leur emprunte ne sont point absolument sans réplique. Ainsi, la circonstance que l'art. 538 ne comprend point les
ras GOUBB' d'eau NAY. BT FLOTT. 251
nyières non naivigibles dans Fénumétàliondes' objets . composant le domaine pufciro s^éxplique, par une omission, a Si l'on n'a point parlé des rivières non « navi^blies dtos l'art. '558, qui est la dopie tex- « tuelle de l'art. 2 de la loi du 22 nov. 1790, n'estât «ce pas parce ' qiu'on était habitué autrefois à ne « Comprendre éarn le dimiaine du roi, devenu de- « puis le. dorhaine pubUc^ que les rivières navigables, « les aitres* • . appartenant aus: seigneurs féodaux ? »» Les art. 644 et 649 ne s(mt pas plus concluants* Ces articles: n'attribuent au?c riverains qu'un droit de prise d'eau ^ et fSi le nlot de propriété est employé dans l'art. 645/ ce n'est point relativement au cours d'eau^ c'est uniquement pour exprimer que le droit d'UsagQ proclamé par le législateur doit être envisagé comme un droit acquis, et constitue, sous ce point de îviie, une véritable propriété. L'art. 640, qui décide que les fonds inférieurs sont assujettis en^ vers lesiplu^ élevée à recevoir les eaux qui en découlent naturellement; se présente en troisième lieu. Cet ffl^licllB, xon: êa oënvient,. suppose bien que le lit des èourantai d'eau provenant des fonds supérieurs 'iie cessèravpoint de faire partie des fonds in^ ferieùés;^ mais! pourquoi; né pas admettre que la loi, qui & distingué les rivières . navigables de celles qui attaquent dû ^ce\caraclèrey a entendu faire une seconde distinction enti'e les rivières non navin ^blés^ettles simples ruisseaux, et que c'est seulement aurruisseaux, au:|L torrents et' aux eaux pli^viales que s'applique ' l'art. 640 ? Arrivant enfin aux arguments tirés du droit d'alluvion et du; droit aux lies attribués, l'un et Vautre, aux riverains par les
art. 556 et 561 , on dit que le droit d'alluTion existe, même pour les rivières navigables, et que, dès lors, on ne saurait prétendre qu'il entraine la propriété ^oit du lit, soit du courant d eau. Quant à raltribution aux riverains des iles nées dans les cours d'eau non navigables, on ne lente point de dissimuler qu'il semble, au premier abord, a^ez rationnel delà considérer comme une conséquence de principe de là propriété du lit. Mais on se reporte aux termes de l'art. 563 qui a fait le point de départ du système, et on déclare que, dans l'impossibilité de le concilier avec celle interprétation de lart. 561» il est préférable de ne voir dans ce dernier article que la création d'une propriété indépendante de celle du lit. On invoque même dans ce sens, les motifs développés dans la discussion du Code civil; on fait observer que le droit d'accession est resté pleinement étranger à la répartition des iles etqu'on ne s'est abstenu de donner aux particuliers celles qui se forment dans Us rivières navigables, que parce que Finlérêi du com^ merceaparu exiger qu'il ne subsistât au milieu de leur -cours rien if étranger au domaine public. (Voy. en ^e sens Proudhon, Du domaine public^ t. III, n"* 1, 033 et suivants, et MM. Foucart, Revue de législor tiouy année 1836, t. IV, p. 194 à 213; Rives, De la propriété du cours et du lit des rivières non naviga^ -bles^ brochure publiée en 1844.)
Les jurisconsultes qui s'accordent à combattre ce -système et à refuser la propriété des cours d'eau et de leur lit à l'Êlat se divisent en àenx camps; les uns altribuent celle propriété aux riverains, les autres soutiennent qu'elle n'appartient .à personne,
et que les enux et leur lit sont choses communes. Écoutons d'abord les premiers; ils professent le principe « que les cours d'eau non navigables ni flot- « tables peuvent, jusqu*à un certain point, admettre « l'empreinte de la propriété privée » (Voy, Daviel, t. II, n« 530); et par application de ce principe, ils décident non-seulement que le lit est la propriété des riverains, mais aussi que « les forces motrices que « le courant d'eau fournit à l'industrie, les ressources « qu'il offre pour l'irrigation et pour la pêche, accès- « sùires précieux du lit et des rives dont la disposim tion favorise ces richesses naturelles, sont une dé« « pendange essentielle des héritages qu'il traverse » (Voy. ihid.^ loc. cU.)^ et la conséquence d'un droit qui, pour recevoir d'étroites limites de la nature même des choses, n'en constitue pas moins un véritable droit de propriété.
On dit, à Tappui de ce système, que les rivières non navigables appartenaient presque partout au seigeur haut justicier, et qu'à la chute de la féodalité, la propriété des cours d*eau passa à l'Etat, en qualité de successeur des seigneurs dans la haute justice, et que l'État l'attribua aux riverains. On faft résulter cette attribution de l'art. 538 du Code civil qui n'a point compris les rivières non navigables ni flottables dans l'énumération des dépendances du domaine public; de l'art. 561 qui abandonne aux riverains, à titre d'accession, 111e née dans le lit de ces rivières; et de l'art. 2 de la loi du 15 avril 1829 qui consacre aussi, pour les riverains, le droit de pêche déjà reconnu à leur profit par l'avis du conseil d'Étal du 27 pluviése an XIII. On explique d'ailleurs Fart. 56a
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du Gode dans le se^s d'uneiréserve que TÊtat était le maître de stipuler en abdiquant rhérilage qu'il avait recueilli de la féodalité. (Voy. M. Troplong, J^resemp* <M)n,n~144et i45-) : n ...;.
M. Ghampionnière, dans un^ Traté récemment publié sur la propriété des eaux courantes, et qui se* recommande par une étude approfondie, des. institutions féodales, se prononce dans le même s^as^ mais s'il arrive à conclure avec MM. Dâviel et: Troplong, que les cours d'eau et leur Ht sont la propï'iété exclusive des riverains, c'est en suivant un toui autre chemin. M. Championnière soutient que les lois ro-> maines donnaient la propriété des eaux coulantes aux riverains et que Iqs règles du droit romain sur ce point n'ont pas cessé d'être eh vigueur en France pendant la période féodale. Les seigneurs hauts justiciers, suivant lui, n'ont jamais eu la propriété des cours d'eau ; et, d'ailleurs, l'abolition de la féodalîté a eu simplement pour effet de réunir le domaine di^ rect au domaine utile là où ils avaient été séparés par le contrat d'inféodation,^ais elle n'a eu ni pour but, ni pour résultat de dessaisir les, seigneurs des propriétés qui se trouvaient dans leurs mains, pour en faire béné6cier FËtat* Abordant ensuite les disposi^ tiens du Gode Napoléon, l'auteur invoque^ indépendamment des art. 538 et 561, l'art. 64S qui enjoint aux tribunaux^. dans les contestations entre riverains, de concilier les intérêts de l'agriculture avec le respect dû à la propriété y et il signale dans ce dernier article la reconnaissance que les eaux sont l'objet d'une propriété assujettie à une servitude dans l'intérêt de l'agriculture.
Quanta non6;>oott$Mmmes eutrainè à nous ranger à l'opinion deéeuxqUi enseignent que les rivières non navigables n'Aippartiënnent ni à l'État^ ni aux .riverains, eiqiie les eaux cdiirantesetlëurlit sont choses communes; (AToy.'en- ce sens MM. Nadault de'Buffon, t. H, p. 46 ; Tarbé'de Yauxclairs, Diciiotmaire des travaux pubUcs^y' Cours d'eau.)
La pro{^iété deb rivières non navigables, dans J'ancien droity-étaittrofi^équivoque pour que l'Assemblée constituante^ait pu être gênée dans le choix des me-sures qui lui paraissaient commandées par les besoins publics : il «st certain qu'elle s'est crue en droit d'en disposer. Par les lois des 22 déc. 1789, 12^20 août et 26 février'-4 mairs 1790, elle a placé tontes les rivières sans distinction, sousila protectionet la surveillance de l'ai^torité administrative. Dans ua rapport lu à l'Assemblée le 23'avrili7dl, tous les cours d'eau étaiedt présentés cbmme apparti^tant essentiellement à la hatioii. Ëhfîn^ plusieurs projets du Gode civil avaient compris au nombre des domaines nationaux « les fleuves' et rivières tant navigables que a non navigables ebleûrs lits^ (Voy. M; Rives^ p. 51 el suiv. ; Pardessus, Servit., t. II, n* 77.) H est par conséquent de toute évidence* qu'on n'admettait pas que les cours d'eau navigables fussent, au profit de personne, l'objetd'un droit exclusif. Nous n'en conclurons pas toutefois que l'État a été pour l'avenir saisi de ce domai^^é. Tout ce qui nous semble ressortir des termes et de l'esprit des lois de 1789 et 1790, c'est que l'intention du législateur a été de restituer les rivières non navigables ni flottables à leur destination providentielle.
Or, les cours d'eau navigables ou non navigables, qu'on les considère relativement aux besoins naturels ou dans leur rapport avec l'agriculture ou Tindustrie, sont affectés par la Providence à l'usage de tous les hommes; et Taccomplissement de cette destination ne saurait se concilier avec une appropriation. Si les riverains d'un cours d'eau, même non navigable, pouvaient en disposer à leur volonté, l'esprit d'cgoïsme et d'envahissement dilapiderait bien vite, suivant la remarque de M. Foucart, un trésor qui doit profiter au plus grand nombre. De là Tobligation de reconnaître que les courants d'eau résistent à l'empreinte delà propriété privée. S'ensuit-il qu'ils doivent nécessairement appartenir au souverain et tomber dans le domaine public? Non, certainement. Il ne viendra à l'idée de personne de soutenir que nulle des choses dont l'usage doitêtre commun à tous ne peut rester étrangère au domaine public; à coup sûr, il n'embrasse ni l'air ni la lumière. Le domaine public créé par la loi ne comprend, parmi les choses non susceptibles d'occupation privée, que celles qui lui ont été formellement attribuées.
La loi, cependant, a distingué, à ce point de vue, les cours d'eau navigables ; elle a considéré que lés intérêts de la navigation ne seraient point suifisam^ ment garantis par l'application du droit naturel ; et elle a décidé que la navigabilité entraînerait l'attribution au domaine public. Les dispositions prises à cet effet ont été énumérées plus haut. Trouve-t-on rien de semblable à l'égard des cours d'eau non navigables î Tout se réduit, pour ceux qui veulentétendre jusqu'à eux Je principe de la domanialilé^ à in-
DES COURS d'eau NON NAV. NI FLOTT. 257
voquer Fart. 563 du Code Napoléon, qui porte que « si uo fleuve ou une rivière navigable ou non se « forme un nouveau cours en abandonnant son lit, « les propriétaires des fonds nouvellement occupés « prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit aban- « donné, chacun dans la proportion du terrain qui « lui a été enlevé. » Mais comment sufBrait-il d'un seul article et même d'un seul mot qui peut être dû à une inadvertance, pour en induire un système tout entier ? Comment comprendre que le législateur, qui a pris le soin de déclarer expressément que les rivières navigables dépendaient du domaine public, et qui a consacré un ordre entier de dispositions fondées sur ce principe, ait pu se dispenser d'énoncer qu'il en était de même des autres cours d'eau? N'estce pas le cas de voir dans l'omission une exclusion ?
Vainement objecte-t-on que le législateur ne s'est reporté qu'aux objets autrefois compris dans le domaine du roi, pour en composer le domaine public, et que l'omission, dont les rivières non navigablesont fait l'objet, est due à cette préoccupation. La loi de 1790 ne règle pas seulement la composition du domaine public ; elle effectue la division des choses diverses dont la propriété réside dans les mains de l'État; son but est précisément de revenir à cet égard sur le passé, pour établir un ordre -tout nouveau.
Et si leisystème de la domanialité a pour lui l'article 563, ne se trouve-t-il pas contredit par les articles 538, 644, 645, et surtout, par les art. 640 et 561? Les partisans de ce système sont contraints d'admettre une distinction entre les rivières non na-
2S8 POUGE BES EAUX.
\igable$ ni flottables, et lés simples ruisseaux. Mais, sans parler de la mobilité et* de Fincertitudè inhérente à une semblable distinction, quel en est* le principe? où découvre-t-on dans' la loi un texte, un mot qui l'autorise î Que Ton relise Fexposéées motifs et la discussion des divers articles qui yîènnent d'être cilés, et notamment de Fart. 5^i sur* la propriété des îles, et l'on reconnaîtra que le législateur ne s'est préoccupé que de ïiniérêi du commerce^ qu'il n'a consacré de distinction que ^ous ce point de vue et qu'il n'en existe qu'entre'lèsrtiières navigables et celles qui tnanquènt'de ce caracléreJ '
Disons-le donc, là division créée par Tart. 714; suivant lequel « il est des obèses qui n'appartiennent « à personne, et dont l'usage est commun à t'Ous^ b répond si exactement à la destinatio^n assignée par la nature aux rivières non navigables, et fournit utie explication si simple dé l'omission de ces cours d'eau dans rénumération des dépendances du "domaine public, que c'est là la condition qu'il faut leur tesigner.
Des auteurs^ tout en partageât! t cette opinion, la restreignent à l'eau courante et enseignent que le lit du cours d'eau est susceptible de propriété J^rivéé et appartient aux riverains. (Voy/MM. Duratiton, t. V, n* 208 ; Garnier, Régime des ecfuXy n*** 2, 3 et 4 ; de Connenin, Dtoit • administratif ^ éditioù de 1840, V** Cours deauy § 3.) (1) Mais^ ainsi que le fait remarquer M. Nadault de Buffon (t. H, p. 44 à 74), cette distinction est impossible à concilier, soit avec Târ-
(i) Nous avions nous-même partagé cette opinion, dans noire preiûjèi-e édition. . '
DES COURS D^EAlD NON NAV. NI FLOTT* 259
ticIe546duCode civil, qui veut que la propriété d'une chose don ue la propriété dé tout ce qui s'y unit accessoirement, soit avec l'art. 552, d*après lequel la propriété dû sol emporte celle du dessus et du dessous ; si les riverains étaient propriétaires du lit, on ne pourrait leur dénier la propriété du courant d'eau. L'art. 553, qui accorde le lit abandonné aux propriétaires des fonds que la rivière vient .occuper en se déplaçant, témoigne d'ailleurs que, dans la pensée de la loi, ce lit n'est pas la propriété des riverains. Enfin, le cours d'eau ne se conçoit pas sans le lit qui le ren-' ferme^ et il n'a pu entre^ dans l'esprit du législateur de séparer deux objets qui n'en forment qu'un, iet de faire, suivant l'expression de Proudhon, du cours d'eau une chose en Tair.
Cette doctrine est celle que la cdur de cassation a consacrée. (Vèy. arrêtslOjuin 1846 et 17 juin 1850.) L'arrêt de 1846 la formule en ces termes :
« Attendu qu'iin cours dîeau se compose esSéfttiel- « lement et de ses eaux et^iu lit sur lequel elles s'é- «coulent; que les eaux et leur lit forment par leur « réunion, et tant qu'elle subsiste, une seule et riiéme « nature de biens, et doivent^ à moins d'une volonté a contraire, exprimée formellement par là loi, être a régis par des dispositions identiques; attendu qne « Tart. 644 dU Code confère à celui dont la propriété « borde un cours d'eau non navigable ni flottable « le droit de se servir de l'eau à son passage, *pour «l'irrigation de ses propriétés, et et ceux dont cette « eau traverse l'héritage, le droit d'en user dans Tin-» « tervalle qu'elle y parcourt, à la charge de la rendre « à la sortie de leurs fonds à son cours ordinaire |
« attendu que ces droits dusagCj spécifiés et limités^ « sont exclusifs du Avoxi à la propriété à\x cours d'eau; « attendu que d'après Tari. 563 du même Code, lors- « qu'une rivière, même non navigable ni flottable, se « forme un nouveau cours, en abandonnant son an- « cien lit, les propriétaires des fonds nouvellement « occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit « abandonné ; que cette attribution faite par la loi (( démontre qu'elle ne considère pas l'ancien lit d abandonné comme appartenant aux propriétaires « riverains de cet ancien lit;
« Attendu que les cours d'eau, non navigables ni « flottables, n'appartenant point aux propriétaires ri- «verains d*après les dispositions ci «dessus, ils ren- « trent dans la classe des choses qui, aux termes de « Tart* 714 du Code civil, n'appartiennent à personne, a dont l'usage est commun à tous, et dont la jouisa sance est réglée par les lois de police ;
« Attendu qu'à la vérité, les choses auxquelles « s'applique l'art. 714 sont distinctes des biens « qui, d'après l'art. 713, n'ayant pas de mattre, ap- « partiennent à l'Ëtat, mais qu'il suffit que la loi « refuse aux propriétaires riverains la propriété des « cours d'eau non navigables ni flottables, pour qu'il <x n'y ait pas lieu de leur accorder une indemnité, à (( raison de l'occupation du lit formant partie inté- « grante de ces cours d eau ;
« Attendu que l'arrêt attaqué a accordé une in- « demnité au défendeur pour la valeur du Ut de la « rivière d'Etreux dont il était exproprié et par appli- « cation de l'art. 545 du Code civil ; qu'en jugeant «ainsi, cet arrêt a faussement appliqué ledit arii-
DES COURS d'eau NON NAV. NI FLOTT, 261
« cle 545, et expressément violé les art. 644 et 714 « du Gode civil, casse, etc. (1). »
Le conseil d'Etat n'a point eu et il est difficile de concevoir qu'il puisse avoir à se prononcer sur la propriété du lit des rivières non navigables ni flottables, mais il a eu à examiner et résoudre la question de propriété dans son application au courant d*eau, et il l'a résolue dans le même sens que la cour de cassation, en décidant que les cours d'eau n'étaient pas susceptibles d'appropriation, (Voy. ord. 17 décembre 1847, héritiers Pinon; décr. 13 août 1851, héritiers Rouxel.) G est le principe qui fait la base de la jurisprudence d'après laquelle la suppression totale de la force motrice d'une usine constitue un simple dommage de nature à donner lieu à une action en indemnité devant le conseil de préfecture, et non pas un fait d'expropriation du ressort du juge civil. Le décret du 13 août 1851, rendu sur la requête des héritiers Rouxel, est à cet égard aussi clair que positif; il y est dit : « Que la pente des cours d'eau, même « non navigables ni flottables, n'est pas susceptible « de propriété privée ; qu'aux termes de la loi du « 16 septembre 1807, toutes demandes d'indemnité « pour expropriation totale ou partielle, ou pour « dommages résultant de l'exécution de travaux « publics, étaient soumises à l'appréciation du con- « seil de préfecture; que la loi du 8 mars 1810,
(i) Cet arrêt est accompagné, dans le Recueil de MM. Dalloz, d'une annotation très- développée et fort remarquable qui offre*, Tanalyse des diverses théories auxquelles la question relative à 1& propriété des eaux courantes a donné lieu et l'indication des principaux auteurs qui les ont émises ou soutenues. (Voy. Recueil périodique pour Tannée 1846^ part. 1'* , p. 177.)
a applicable sealement, ainsi qne cela résalte de ses
« art. 3, 6, 9, 16, 25, aux expropriations proprement
4c dites, n'a en rien modifié les dispositions de la loi
I « du 16 septembre 1S07 en ce qui concerne les
te questiolis de dommages; dont les conseils de pré-
: «. lecture ont dû continuer à connaître^ quelle que
. « (fit d'ailleurs la nature, l'importance et la durée du
« dommage; que les lois des 7 juillet 1833 et 3 aiai
à. 1841, en changeant les conditions et les.formes de
« l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'ont
« point étendu la limite de la' compétence des tri-
. a l>unaux, ni enlevé aux conseils depréfecture la con-
a naissance des difficultés sur lesquelles ils n'ont pas
« cessé de prononcer sons l'empire de la loi de 1810;
<i que si les art. 21 et 29 de la loi du 7 juillet 1833,
. (i et les art. 21, 22 et suivants,' et l'art. 39 de la loi
v« du 3 mai 1841, règlent le mode xle procéder à
■r «(J'égard des citoyens pouvant exercer, des droits
• )o( immobiliers sur les biens-ibnds don t l'expropriation
,(c est requise, leur mise en cause et le règlement de
. « l'indemnité h laquelle ils peuvent avoir droit n'ont
,;« lieu qu'accessoirement et oomme conséquence né-
a c^ssairé de l'acquisition du domaine plein et absolu;
» qu'il suit de là que, dans l'espèce, il appartient...
;« au conseil depréfecture de connaître du dommage
a causé aux héritiers Rouxel par l'exécution des
« travaux publics qui ont entraîné la suppression de
m la force motrice du moulin de Roh^nnet, et de
« régler l'indemnité qui peut leur être due pour ce
« dommage. »
210.— Auxtermesderart.714duCodeNapoléon, des lois de police règlent la manière de jouir des choses
. quin^iÈffpariiennetUàpersanne et dontVusage est commun à tous. Pour F'éldde du régime auquel ces lois ont Soumis les eourad'eaùnon (navigables ni flottables nous considérerons) successive rnent les divers avan* tages qu'on ^n peut tirer. Nous nous attacherons d^abord aux facultés que les lois ont laissées dans le •dooraine de la communauté universelle, nous abor^ devons ensuit» Jes mc^es privatifs et nous appellerons rattèniiofi sur l'usagedes eaux pour Tirrigation et sur Tusage des* eaux pour le roulement des usines. Le curage et les traveuxde défense feront le sujet d*un cinquième article et nous dirons; en terminant, quelques^ mots des contraventions.