CHAPITRE deuxième; Usage» èoïkunuiw
211. — Les riverains n'ont de droits privatifs que ceux consacrés
par la loi. - .-212, — T Du.dr/oi^ dCj^ircwlçr^eD ^te^ sur Icç rivières non navigables ni Âultables.
2Ï3. — Le pouvoir de policé s'applique même à Texercice des
• ' ' 'facultés de droit naturel.
^14. — Bepoursscoptre 1^9 acl^s émanant. çle ce pouvoir.
215. — Actions civiles rfil^tiyçs aux facultés de droit naturel.
216. — L'exercice des facultés de droit naturel est subordonné au
respect dû à la propriété privée.
21 i. ^ Ceux-là mêmes qui attribuent aux riverains un droit de propriété sur les eaux courantes, laissent dans la communauté 'universelle, comme ^tant de droit naturel et siAsistanf en dehors des régles^u droit civil, lafecullé de puiser de l'eau pour les besoins domestiques y ou pour abreuver des bestiaux. (Voy. M. Dftviel^ n" 542.) Mais la doctrine sui-
irant laquelle les petits cours d'eau n'appartiennent à personne prête encore plus d'étenducf à ce principe. A nos yeux, les riverains n'ont de droits privatifs que ceux consacrés par la loi, notamment pour la pêche et pour l'irrigation ; au delà , leur position n'a rien de privilégié.
313. — Nous n'éprouvons nul embarras à résoudre en ce sens la question de savoir jusqu'à quel point les propriétaires, dont une rivière traverse ou borde les héritages, ont droit d'empêcher que les voisins ne circulent en bateau dans la partie qui leur appartient. C'est là une faculté que la loi n*a point retirée du domaine de la communauté, et qui se rattache trop manifestement au plus grand des avantages que la société retire des cours d'eau pour qu'on puisse hésiter à induire de ce silence une réserve au profit de tous. M. Proudhon appuie la même opinion sur le droit romain et sur quelques considérations d'analogie empruntées aux lois spéciales concernant le flottage à bûches perdues. (Voy. du Dom. puhl.j Vl^ 1244.) On ne peut se dissimuler, en effet, que le droit d'user des cours d'eau comme moyen de circulation n'a toujours, dans ses divers degrés d'importance, qu'une même source, à savoir la nécessité de leur conserver l'utilité générale qu'ils tiennent de la nature, sous quelque rapport qu'elle se manifeste» Vainement M-on objecté qu'une pareille faculté de circulation constituerait une \^ritable servitude de passage. (Voy. M. Daviel, t. Il, n*551.) La position des riverains sera à coup sûr bien moins fâcheuse que celle des propriétaires dont les champs bordent les chemins publics ; car ils n'auront à se défendre que
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d*un mode d'accès aussi peu fréquent que peu dangereux. L'assimilation à une servitude de passage manque, d'ailleurs^ d'exactitude, puisque la circulation ne s'exerce que sur le courant d'eau considéré comme distinct du lit et des bords, et est pleinement subordonnée à sa conseryalion. Enfin, ajoutons que le pouvoir conféré à l'administration de régler la manière de jouir des choses qui n'appartiennent à personne (Yoy.art. 714 C, civ.), est là pour prévenir toute crainte d'abus.
315. — Il appartient à l'administration de pourvoir par des règlements de police locale, à la conserva* tion des intérêts généraux qui se rattachent à la jouissance des cours d'eau. (Voy. LL. 12-20 août 1790; 28 sept.-6 oct. 1791 ; arrêté 19 vent, an VI.) Elle aurait, sans nul doute, le droit d'imposer l'obligation de se munir d'une autorisation préalable, soit aux riverains qui voudraient opposer un obstacle matériel à l'exercice d'une faculté de droit naturel, soit à ceux qui auraient à pratiquer quelque ouvrage pour rendre possible ou faciliter l'exercice d'une faculté de ce genre, par exemple, à établir un barrage pour obtenir un lavoir ou un abreuvoir. Y eût-il absence de mesure réglementaire, l'intervention du pouvoir de police est encore aisée à concevoir. Les particuliers sont, en effet, intéressés à s'adresser spontanément à l'autorité, pour prévenir les poursuites dont ils pourraient être Fobjet au nom des intérêts dont l'appréciation et le règlement sont du domaine de l'administration. D*un autre côté, s'il y a lieu de se plaindre pour obtenir la cessation d'une entrave mise à l'exercice d'une faculté de droit naturel ou d'une atteinte
portée parcdiii qui la * revendique aux droits des riverains, le plus court sera bien souvent de s'adresser au magistrat chargé de la police du cours d'eau pour solliciter un arrêté qui, ^ans statuer sur les droits privés et individuels, pourra ordonner, dans un but d'utilité générale, le rétablissement immédiat des lieux dans leur état normal. (Voy. ord. 28 août 1822, Delamorlière.)
214. — Nous n'avons point à prévoir les réclamations suscitées parles mesures réglementaires ; on sait, et nous aurons l'occasion de te rappeler, qu'elles se produisent dans la sphère exclusive du pouvoir administratif. Faisons seulement remarquer dès à présent, que sauf pour Ce qui peut avoir trait à la salubrité ou au danger d'événements calamiieuXj la police des eaux doit rester étrangère au pouvoir 'municipal et est réservée à Tautorité préfectorale. (Voy. M. Daviel, t. II, n^ 56! et 562.) Quant aux arrêtés particuliers, ils comportent les voies de recours ouvertes contre les arrêtée de police en général. Sous le rapport de l'opportunité et du mérite des mesures, le recours n^est possible que devant le ministre; mais le conseil d^Êtat peut être saisi des questions 'd'appréciation de droits. On èl même la liberté d'aller directement à lui, 'sans appel préalable au ministre, si le recours est motivé par un excès de pouvoir.
215.— L'action des tribunaux ordinaires subit l'influence des actes émanés de Tadm'rnistration sans, toutefois, disparaître devant eux. Ya-t-il eu contravention aux prescriptions d'un rlèglement? on a le choix entre une action civile en dommage, fondée sur Fart. 1382 du Code civil, et une poursuite devant
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le tribunal de poKce ou de police correctionnelle. A défaut de prescription réglementaire, le débat tombe sous Fempire exclusif <du droit commun et se résout nécessairement en une* action civile. Enfin, dans le cas où il est justifié dfun arrêté spécial d'autorisation pour l-entreprise incriminée, il est du devoir du juge de rechercher avec le plus grand soin la portée de cet arrêté, afin de reconnaître d'une manière précise sous quels rapports l'administrateura entendu régler la question, et de teslreindre son propre examen et sa décision aux points qui se trouvent avoir été réservés. Ce principe i^ecevra tous les développements que réclame son intelligence lorsque nous parlerons des autorisations pour l'établissement des usines ; néanmoins, ce que nous allons dire de la conciliation des facultés de droit naturel avec le respect dû à la propriété privée, créée et garantie par la loi civile, permettra de prendre, dès à préseni, une idée de l'application qui doit en être faite.
216. — Ce serait peut-être une question grave que celle de savioir si le législateur, «on content de soustraire à l'empreinte de (a propriété les choses dont Tusage doit être cômniuh à tous, n'aurait pas dû aller ju^qu'^ leur asservi^ les objets de son domaine. Les considérations ne manqueraient point pour justifier la disjiosttioii qui astreindrait les riverains d*un cours d'eau non navigable à fournir un moyen d'accès pour l'exercice des facultés de droit naturel, de même que les riverains d'un fleuve ou d'Une rivière navigable sont obligés à fournir un chemin pour le service de la navigation. Mais, en l'absence d'un texte exprès qui ia consacre^ on ne saurait les grever d'une sem-
blable servitude. (Yoy. M. Daviel, t. II, n'542.) Quelle que soit la faculté réclamée comme étant de droit naturel, quel que soit Tacte qui en autorise l'exercice sous le point de vue de la police, le juge civil a mission de reconnaître jusqu'à quel point cet exercice est possible, sans que les riverains aient à souffrir uoe atteinte dans leur propriété. Vainement aurait-on obtenu l'autorisation de retenir les eaux à l'effet de se procurer un abreuvoir ou un lavoir, si pour en user on avait à passer sur l'un des héritages traversés par la rivière, ce fait de passage constituerait une violation du droit d* autrui que le juge ne pourrait se dispenser d'interdire.