‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 37 sur 76 · Réserve de l'exercice du pouvoir réglementaire · texte numérisé non relu

Réserve de l'exercice du pouvoir réglementaire

258. — Condition faite au concessionnaire, soit vis-à-vis de l'Etat,

soit vis-à-vis des tiers.

259. — Le régime commun pour les arrosements, quel que soit le

mode d'irrigation, est déterminé par un règlement d'administration publique.

Î60. — Assiette et paiement des droits à acquitter par les arrosants.

217.— Celui, porte Fart. 644 du Code Napo- « léoQ, donl la propriété borde une eau çouraote,: a autre que celle qui est déclarée dépendance du « domaine public par Fart. 538 au titre De ta disu tinclion des bienSy peut s\en servir à son passoQe ^ pour r irrigation de ses propriétés. Celui dont cette « eau traverse Théritage peut même en user dans a Tintervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de « la rendre, à la sortie de ses fonds, à soncoiM^or- « dinaire. »

La faculté d'user des eaux courantes poui* Tirrigadon est accordée à titre d^ compensation pour les inconvénients attachés à leur voisinage, et constitue un privilège pour les héritages, contigus au cours d'eau. Il importe à un double point de vue, de cir^; conscrire dans de justes limites, l'exercice de ce^frl* Tiiége. Pour les propriétaires que la situation de leurs propriétés autorise à se prévaloir du droit cousacré: par Tart. 6^44, le cours d'eau doit être considéré comme un bien commun dont chacun a intérêt à empêcher la dilapidation ou le détournement.

218. — L'usstge privatif attribué par Tart., (|44 nç peut être revendiqué pour Tarrosage de fonds qui seraient séparés du cours d'eau par des fonds intermédiaires, ou simplement p^r un chemin public. Pfoudhon enseigne que le propriétaire d'un , héritage contigu ne pourrait pas même se servir de Feau pour l'irrigation des fonds que,^ par acquisition, il aurait réunis au sien, si ces héritages n'éUient paseu^-mémes contigus au cours d'eau. (Voy. Traité du domaine public, t. IV, n° 1426.) Nous n'irons pus si loin, parce que la division de la propriété foncière nous

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parait insaisissable dans le noouTement de morcelle*ment et de recomposition qui l'emporte. Tout ce qu'il faut dire, c'est que les tribunaux, qui, d'après l'art. 645, ont, en celte matière,: mission toute spé** ciale de concilier les intérêts de l'agriculture avec le respect dû à la propriété, devront^ au besoin, sauvegarder les droits acquis paraocjenne possession. (Voy. en ce sens M. Daviel, n^ 5$7.)

219. — Il est bien çerlaju que la faculté attribuée par l'art. 644 n'est pas siisceptible de cession au profit d'Un tiers non riverain. Le droi^ d'user des eaux n'est point absolu, il n'existe que relativementè cer-^ i taines propriétés et dans les limites de leurs besoins.

220. — Mais s'il n'est pas possible au riverain de transmettre un privilège inhérent à sa personneou, pour parler plus exactement, à son héritage, il lui est; toujours loisible de renoncer à s'en p^évaloi^ ou re- gard soit d'un autre riverain, soit d'un propriétaire qui ne peut avoir part que dans ce qui excède les besoins des héritages, bordant le cours d'eau et reste dans la classe des choses communes.

221. —C'est en partantde cette idée que la cour: de cassation a été amenée à. juger que le droit de se servir des eaux, au préjudice des propriétés riveraines, peut être acquis par prescription. (Voy. arrêt. 26 février 1844). Lorsqu'un tiers, séparé d'un coursd'eau par uo héritage intermédiaire, en a fait emploi pour l'arrosage de ses terres, pendant trente ans, au moyen d'ouvrages apparents ou à la suite d'une contradiction .judiciaire, celte longue possession produit tous les effets d'une conveniion. Le possesseur, sans doute, n'a pas acquis le droit qui appartenait à l'hé-

ritage riverain , mais le propriétaire de cet héritage est déchu de son privilège, il n'est plus le maître de le revendiquer à l'encontre de son voisin pour lui interdire la prise de l'eau dont il use à titre d'usage d'une chose commune.

222. — Les droits des propriétaires riverains sont limités les uns par les autres. Sous ce rapport, il convient de distinguer entre les héritages que le cours d'eau ne suit que d'un côté et ceux qu'il traverse. Le propriétaire d'une seule rive n'est autorisé à se servir de l'eau qu'à son passage ; car il ne pourrait en détourner le cours sans préjudicier au droit du riverain du bord opposé. Mais il ne s'écarte pas de la prescription de la loi en la recevant directement du fonds supérieur, lorsque Tescarpement des lieux ne lui permet pas de la prendre en face de son fonds ; il suffît que le courant ne soit pas détourné, et que Vhéritage nejouisse que de la quantité à laquelle il adroit. (Voy. arrêts il avril 1837 ; 14 mars 1849). Nous serions même disposé à admettre que les propriétaires desdeux rives peuvent, en agissant de concert, exercer leur jouissance avec la même liberté que le propriétaire unique des deux bords.

225. — Une charge commune à tous les riverains est de restituer à leur cours les eaux dont ils se sont servis. Il est vrai que l'art. 644 ne l'impose qu'au riverain des deux côtés ; mais, commel'obligationapour objet de sauvegarder les droits des propriétaires inférieurs, il y a, pour le riverain d'un seul bord, même raison de décider,

224. — L'art. 644 n'attribue au propriétaire dpnt rhérilage borde seulement le cours d'eaui qu'un droit

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d'irrigation ; il faut en conclure qu'il n'a aucun droit privatif à en user pour le service d'un établissement industriel.

Le propriétaire des deux rives peut, au contraire, s'en servir non-seulement pour l'irrigation de ses terres, mais encore pour tous autres usages d'utilité ou d'agrément. (Voy. Zacharise, t. II, p. 39.) Le projet du Code portait même qu'il aurait le droit d'en user à sa volonté ; mais ces derniers mots furent retranchés à la suite d'une observation de M. Pelet, exprimant la crainte que l'un des propriétaires supérieurs ne s'emparât tellement des eaux qu'il n'en absorbât l'usage et n'en laissât rien échapper vers les propriétés inférieures.

2S5. — Il est souvent indispensable d'établir des barrages pour élever le niveau des eaux et faciliter ainsi Tirrigation ou la rendre possible. On a soutenu que, lorsqu'il s'agissait d'un héritage limitrophe à une seule rive, le barrage devait s'arrêter à la moitié de la largeur du lit ; mais ce système supposait que le ht appartenait aux riverains, il a donc dû tomber devant la jurisprudence qui a relégué les eaux courantes et leur lit hors du domaine de la propriété privée.

La cour de cassation décide que « les riverains d'un « cours d'eau non navigable qui traverse ou borde « leurs héritages, n'ont d'autres droits sur ce cours 4 d'eau que ceux qui leur sont attribués par l'art. « 644 du Code civil; que ces droits, qui ne compor- « tenten principe que l'usage deseaux, sont exclusifs « de tout droit à la propriété du lit ; qu'il s'ensuit « que les contestations qui s'élèvent entre les rive- K r^ins ne peuvent avoir d'autre fondement que l'at-

c tein(e portée à ce drôH d'usage que chaciui a la je faculté d*exercer dans la mesure et sous leicon^ c ditions déterminées par la loi.» (Voy, arrêt 7 juî» 1850.) . '

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