‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 38 sur 76 · La plupart des auteurs enseignent a^c · texte numérisé non relu

La plupart des auteurs enseignent a^c

raison que les propriétaires supérieurs n'ont pas lé

droit de se servir de l'eau, de manière à l'absorber

enlièrementau préjudice des propriétaires inférieurs.

(Voy. Pardessus, Serv.^ n* loè^ PVoudhon, Domaine

public j n* 1432 ; Daviel, Des cours d'eau^ n* 584.)

La cour de cassation a rendu, dans ce sens, un arrêt

de doctrine ainsi conçu : n Attendu !que l'eau cou*-

a ranle est taise par la loi au nombre des choses corn-

<( munes ; altendu que les propriétaires riverains

-« d'un cours d'eau ont un droit égal à l'usage des

« eaux quoiqu'ils n'exercent pas ce droit simultané-

a ment; que si, par l'avantage de sa position topo-

« graphique, le propriétaire du fonds, supérieur

' « exerce son droit avant les propriétaires des [onâs

a inférieurs, il n'en est pas moins tenu, après s'être

<f servi des eaux pour son usage dans l'intérêt de

a l'agriculture et de son industrie, de les rendre à

a leur lit ordinaire, afin que les ppopriétaires des

«( fonds inférieurs puissent en u^r à leur 4our ; que

« si, lorsque le propriétaire du fonds supérieur pos-

<c sède 'à la fois les deux rives, son droH est plus

a étendu, s'il peut alors détourner le lit du cours

« d'eau dans l'étendue de son domaine et dériver les

« eaux pour en user, c'est toujours à la charge de

« rétablir ce lit, et de rendre ces eaux à leur cours

« ordinaire, à la sortie de ses propriétés ; que si ce

a propriétaire ne saurait être tenu de rendçp la

DES COURS. d'eau WON NAV. NI FLOTT. 275

m même quantité, d'eau qu'il a reçue ou une certaine < quantité d'eau d^^terminée, il reste tenu de n'user a de son droit que de manière à ménager, dans une « juste mesure, aux propriétaires des fonds infé- « rieurs l'exercice de leurs droits sur les eaux ; « attendu qu'il n'est pas exact de dire, comme le « fait l'arrêt attaqué, qu'il n'y a lieu à la destruction « des Qmrages pratiqués par les propriétaires supé- « rieurs que lorsqu'ils les ont fait faire mécham- «>ment>et sans aucune utilité pour eux, ni que le « ipropriélaire inférieur ne peut demander contre le « «propriétaire supérieur un règlement d'eau, à a moins de titre qui établisse ce droit, ou de desti- «nation du père de famille qui le consacre, ni enfin « que FaVt. 645 devrait^ tout au plus, avoir seule- « ment pour résultat de faire réprimer l'abus que le « propriétaire supérieur ferait du droit établi par € l'art* 644 ; attendu que lorsqu'il y a contestation «' entre les propriétaires sur Tusage commun et suc- « cessil des eaux d'un cours d'eau, il y a obligation « pour les tribunaux de concilier l'intérêt de l'agri- » culture avec le respect dû à la propriété, en pro- « cédant au règlement de l'usage des eaux, lorsque ce ^ règlement est demandé par les parties et reconnu « nécessaire par les juges pour assurer à tous ceux « qui y ont droit, dans une juste mesure et propor- « tiomnellement à leurs positions respectives, l'usage cdes eaux du courant qui traverse où qui borde a leurs propriétés, . . casse. » (IVoy, arrêl24 août 1 844.) M. le conseiller Mesnard faisait judicieusement observer, dans un de ses rapports, que la question avaitété en quelque sorte résolue par les rédacteurs du Code :

276 POUCE BBS EAUX.

a II est à craindre, disait H. Pelet , dont nous avons « déjà cité les paroles, que Fun des propriétaires suce périeurs ne s'empare tellement des eaux qu'il n'en « absorbe T usage et n'en laisse rien échapper vers les « propriétaires inférieurs. M. Tronchet répondait « que cet abus est impossible parce que, dans le cas « de contestation, les tribunaux déterminent la jouisse sance de chacun par un règlement qui fixe le temps a pendant lequel chaque propriétaire usera des eaux « et même Theure où il pourra s'en servir. Il est maa nifeste , ajoute le savant magistrat , que tous les « intérêts peuvent être ménagés , à Faide de cette « mesure abandonnée, quant aux modifications dont « elle est susceptible, à la prudence et à la sagesse « des tribunaux. » (Voy. arrêt 8 juillet 1846.)

227. — Ainsi , en l'absence de titres particuliers, les tribunaux soiU chargés de régler les droits respectifs, eu égard aux besoins divers. Mais lorsqu'il existe des conventions, des usages ou d'anciens règlements, le juge ne peut pas s'en écarter. Comme il ne s'agit, dans les rapports des riverains entre eux , que de droits exclusifs entièrement semblables à ceux que l'on a sur les choses qui sont dans le domaine des particuliers, les conventions et la possession produisent ici tous leurs effets ordinaires.

228. —Il est de jurisprudence que les droits privatifs concédés par les anciens seigneurs sur les rivières non navigables sont régulièrement établis et n'ont été infirmés ni par les lois abolitives de la féodalité (voy. arrêts 23 vent, an X; 21 avril 1834), ni par les dispositions des art. 714 et 644 dU C. N. (Voy. arrêt 9 août 1843.)

DES COURS d'eau NON NAV. NI FLOTT. 277

229. — Nous avons dit que le droit de conduire les eaux dans des propriétés non riveraines était susceptible d'être acquis par prescription , à titre de servitude continue et apparente ; et que le silence et rinaction des riverains pendant trente années, en présence de travaux exécutés au mépris de leur droit, entraînaient Textinction de Faction qu'ils étaient autorisés à exercer dans les termes de l'art. 644, (Voy. supra^ n** 452.) Nous avons maintenant à envisager la prescription dans son application aux rapports des riverains entre eux.

En principe, les droits de pure faculté ne se prescrivent pas. (Voy. MM. Pardessus, Des servitudes, n** 32; Davîel, n** 581 ; Troplong, Des prescriptions ^ n*» 110.) Chacun des riverains est toujours en temps utile pour user de son droit d'irrigation. Son titre est dans la loi et non dans un contrat ou une obligation , et la loi ne l'a point limité par l'assignation d'un délais

Cependant, les droits de faculté tombent, non moins que tous autres, dans le domaine des stipulations. Un riverain peut faire vis-à-vis d'un autre riverain ce que nous avons reconnu qu'il était le mautre de faire vis-à-vis d'un propriétaire non riverain. Il lui est loisible de renoncer, au profil de l'un aussi bien qu'au profit de l'autre, à user de la faculté que lui attribue la loi. Or, l'effet de la prescription est précisément de suppléer les conventions : on suppose que l'état de choses sanctionné par une longue possession existait en vertu d'une convention tacite. Il a donc fallu admettre les riverains à prescrire les uns au regard des autres, on a seulement exigé pour constituer la prescription, des faits de

nature à révéler claircraent, de la part de leur auteur, la volonlé de metlre obstacle à Texerciee de la faculté du voisin, et de la part de celui-ci, Tintenlion de se résigner au sacrifice ; et an a limité la règle de ri»prescriptibilîté en disant que rimprescnptibilité ces-r sait devant une eon/rad/ctioit , c'est-à-dire devan^ une négation patente de la faculté, soit que la né^ gation résultât d'un acte, tel que rétablisseoient d'ouvrages apparents; sur le fondsHde celuf^là même contre lequel on voulait prescrire (Voy. arrèl 4 avril 1842), soit qu'elle résultât d'une défense notifiée par acte extrajudidaire.

250. — Celte doctrine ne permet pas de contester au riverain qui se trouve en possession^ là ressource de la cojoiplainte pour défendre sa possession. Il n'est plus possible de soutenir, comme on lavait d'abord entrepris (Voy. arrêt 10 février 1824), que J'act/on posséssoire ne doit être accordée à un riverain que pour défendre sa jouissance , dans la mesure déterminée par l'art* 644, contre un autre riverain qui prétendrait excéder son propre droit et prendre dans l'eau plus que sa part. Le riverain en possession! n'a point â s'inquiéter de savoir s'il n'a pas dépassé la faculté qu'il tenait de la loi ; fût-il en possession de la totalité des eaux, le trouble apporté à sa pu^anct siérait réprimé, s'il justifiait de la possession annale; (Voy. arrêts 28 avril 1829; 4 mars 1846) 18 juin 1850.)

251. — La loi des 16-24 août 1790, tit. UI, art. 10, dans l'énumération. des actions possessoires du ressort des juges de paix, ne faisait mention que des entreprises sur les cours d'eaii servant âf arrose*

DES COURS DEAU NW NÀV.x NI FLOTT. 2>Tt

memt des prés: mais ces termes, que la jurisprudence au surplus n'avai^t pas eonsrdérés comme restrictifs fVoy- 2irrê( 2 maçs 1809), :ne furenl pas reproduits dans teCode de procédure civile (Voy. art. 3); et la loi (^ $ juin 1838 a expressément compris dans les allrîbutjooç d^i juge de paix les entrepiûses sur les cours 4'eau ^rvaul à rîrrigation des propriétés et au mouttementcde^tmieSi et, moulins. Il faut néanmoins, poj^r que les UfiînierB) puissent se prévaloir de leur po$sessioi)v<^vie leurs, établissements aient été auto-*' risés. Le.droitvdes paropriétaires riverains de mettre à profit, les pertes et chutes d'eau pour des créations d' usines,* e^t, en efiet^ subordonné à la permissionf qu'ils doiveni demander à laulorité administrative. (Voy. iufra,) L'elisleijice de. ;ces établissements, lors«> qu'ils n'ont 'pa$ été xautorisésv constitue unecotitra^ ventiaA jqui n'etât pas isuscepiibte de servir dé base aune possession légale. (Voy. arrêt 13 décembre

.252. — Les propriétaires riverains peuvent avoir, à leur^ur^ à se plaindre de rétablissement des usines.' Nul doute qu'ils ne i soient admissibles à se pourvoir devant l'autorité judiciaire, tant au possessoire qu'au pétitoire, nonobstant tout acte d'autorisation. Les permissions del'autoriié administrative ne sont, ainsi que noujs l'expliquerons, accordées que sous la réserve expresse oUrimj^Ucite des droits des tiers, et il H^ Jui appai^liendrôit point de prendre^ à cet égard, des laesiu'es qui ne se rattacheraient pas à un ensemble d'intérêts généraux* Mais le pouvoir du juge de paix ou des tribuoaus^ civilsva^t-il jusqu'à ordonner la destruction^ dies travaux, ou se bonne-t-il à

l'allocation de dommagesinlérêls? C'est là une ques* tion que nous examinerons plus tard.

235. — Après avoir attribué aux tribunaux la connaissance des contestations entre les propriétaires auxquels les eaux peuvent être utiles, l'art. 645 du Code ajoute que, « dans tous les cas, les règlements « particuliers et locaux sur le cours et Tusage des « eaux doivent être observés. » La loi du 25 mai 183^ n'investit le juge de paix des actions -possessoires relatives aux cours d'eau que a sans préjudice des at- « tributions de l'autorité adniinistrative, dans les cas « déterminés par les lois et règlements. ^ (Voy. art. 6.) Enfin, les deux lois sur les irrigations du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847, portent « qu'il n'est nullement (X dérogé par les présentes dispositions aux lois qui « règlent la police des eaux. » Voilà une réserve dont il importe d'éclairer le sens et de préciser la portée.

Les droits des propriétaires riverains sont sans doute placés, on Ta vu, sous la protection des garanties qui défendent la propriété ; ils sont régis par les dispositions du droit commun, et ils ont pour gardiens et pour juges les magistrats préposés à l'application de la loi civile. Mais tout cela n'a trait qu'aux rapports réciproques des riverains. En dehors de la sphère des intérêts d'ordre privé, les droits particuliers sont essentiellement subordonsés aux exigences de l'intérêt général, qui commande d'assurer le lilure écoulement des eaux et de les conserver et diriger pour le plus grand bien de tous. Et de là un pouvoir de surveillance et de police qui a été remis à l'administration^ et dont l'action ne peut être en aucune

DES COURS d'eau NON NAV. NI FLOTT. 28i

manière entravée par les droits résultant de l'art. 644 du Code Napoléon.

Ce pouvoir de police^ que Tadministration tient spécialement des lois des 8 janvier i 790^ section II, art. 2 ; 20 août 1790, chap. vi, et 6 octobre 1791, tit. II, art. 16, s'exerce par voie de prescriptions générales ou sous forme d'arrêtés individuels. Que l'autorité prenne une mesure collective, ou qu'elle adresse une injonction, ou signifie une défense à un ou plusieurs propriétaires nominativement désignés, elle doit être obéie. Nul n'a à lui demander compte de l'opportunité ou de l'efficacité de sa résolution. Mais son empire est circonscrit, elle -ne peut et ne doit jamais intervenir et parler qu'au nom et pour les besoins de l'intérêt général. Tout ce qui est appréciation et règlement des contestations et réclamations auxquelles peut donner lieu l'usage des eaux entre les divers propriétaires riverains ou non, est du domaine exclusif des tribunaux. Un arrêté est-il déféré au conseil d'État comme émis au mépris de cette distinction ; le conseil se tient en garde contre toute confusion ; il ne perd pas de vue, sans doute, que le faûl qui préjudicie à un intérêt particulier met souvent, en même temps, l'intérêt général en souffrance j mais il sait aussi que la religion du dépositaire de l'autorité a pu être surprise ou qu'il a pu se faire illusion et être entraîné à venir en aide au premier par une mesure en apparence destinée à parer au danger que peut courir le second, il va donc au fond des choses, et, quel que soit le fait qui a pu le motiver, si l'objet réel de farrêté n'est pas de pourvoir à une exigence de police, s'il tend moins à donner satisfac*

282 POLICE DBS Ehx!x.

tion à rintérèl général qu'à pré^renir ou faire cesser un dommage particulier, il se fait un devoir de l'annuler comme entaché d'excès de pouvoir. (Voy. décr. 14juin 1852, Duchesné.) \ '

254. — Le dmit et le devoir de radmioistration est d'assurer la conservation et le libre cours ^es eaux. On en a conclu, nous le verrons plus loin^que nul ne pouvait faire emploi des eaux comme forces motrices qu'en vertu d^une autorisation préalable. En faut*il conclure aussi- qu'une permission est nécessaire pour les prises* d eilu d'irrigation ? Une ordonnance rendue au contentieux,' «tranche, relatif vemenl aux ouvrages de nature à moditierie r^ime du cours d'eau, la question eh ces termes ce Vu « les lois des 1 2*20 octobre 1 790 et 6 octbbre 1 70i } « considérant qu'aux termes des lois «sus-viséesvl'âd" « ministration a le droit et le devoir d^assiirep ia^ « conservation et le libre cours des eaux, et'qu'autf cun barrage ne peut être construit "Sur une rivière « non navigable san» une autorisation préslable^ qae, « dès lors, le préfet de la Vendée «est resté dansf les « limites de sa compétenee et de ses ^uvoirs^ en et prescnvanU par son arrêté du Sfi^oetofare 1840, i» « suppi^ssion des barnofges établis i sans ^aujtorisation « par le sieur Bonneau, tôuf.à lui à se (pourvoir de* a vant l'administration pour obtenir^; is'il y a lieu, la <( consarvatiop de tout^oiu partie de. fjesQuVrageswiBr (Voy. ord. 20 mai 1847,1 Bonneau ;)^lu8 réocnmient)* ^t suryenuije décret dtt 25 «aars iBâ2^ sait la. dér centralisation, qui met dan^ les atliiibutions du pré-^ fat,« l'autorisation sur les cours d'eau iion navigables <:nî flottables^ de tout établissement nouveau*^ toi

DES COURS d'eau NON NAV. NI FLOTT. 283

« que mouh'n, usine, barrage, prise (Teau dirriga^ m tioniy patouillel, bocard, lavoir à mines. » (VoyJ supruy t. I, chap. m, n* 274.) Nous ne croyons donc pas que Ion pui$&^ dénier, en principe, à Tauto* FÎté ^$ulmini;fttrative le {)OUvoir d'ordonner, avant tout examen, la suppression de toute prise d'eau effectuée sans autorisation. Â plus forte raison, nous parait-il incontestable que. le préfet est toujours maître d*imposer, par arrêté régleoaentaire^ i obligation aux rive* r^insde se munir d^une autorisalion pi*éàlàble pour l'exercice de la faculté consacrée par Tart. 644 du Çod^ civil* Nous n'irons cependant pas jusqu'à dire que, aiéipeen L'absence de tout règlement prohibitif e^ i^^ijil, k fait, de prise d'eau, du moment qu'il n'a p^is étéraûlorisié, àmi être puni des peines de po^ li4;e. Là sanction pénale n'est attachée par l'art. 471 dit Code ipénal qu'au^L diispositions expressécnerU formulées par' Fâutori té administrative. Tant qu'elle garde Je sileQce ^t ;n!use de «es pouvoirs que pour fi^re Qesser.les entreprises préjudiciables aux intérêts confiés à ($«. vigilance,, les tribunaux n'ont point à.lui prêter un concours qui n'esLdu qu'à ses volontés manifestées d^nsiuné iorme déterminée*^ QUe se pass^4-Til,.eQ effets presque partout? On se dispense de toute demarided'séitorisation, et ce n'est jamais quie.sur certains, points et pour quelques cours d'eau dont l'importance ou le régioaie réclame une surveiU lance toute parliculière, que l'administration s'arme de l'autorité dont ^lle (sst investie et prend les mesu-^ res commandées par les circonstances. < .

253^ — I^us nous sommes maintenu jusqu'ici dans I9. sphère .des: dispositions du Code Napoléon;

il est temps de parler de deux lois postérieures que nous avons déjà eu occasion de mentionner el qui ont eu pour but de faciliter les irrigations, la loi du 29 avril 1845 et celle du il juillet 1847.

L'art, T' delà loi de 1845 est ainsi conçu : a Tout propriétaire qui voudra se servir, pour « l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles K ou artificielles dont il a le droit de disposer^ « pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds « intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable « indemnité. »

M. Dalloz, le rapporteur de la loi, disait pour en marquer la juste portée : « La proposition ne dé» ce roge ni directement ni indirectement aux règles du « Code civil sur la propriété des eaux. En effet, que «porte cette proposition? Que le propriétaire qui « voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, a des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit 9 de disposer, pourra réclamer le passage de ces « eaux sur les fonds intermédiaires. Elle crée une « nouvelle servitude légale pour la conduite des eaux

« destinées à l'irrigation.

« Maintenant, quelles sont les eaux dont on a le et droit de disposer? Ces eaux sont de trois natures, « et le propriétaire en dispose à des titres différents; « à titre de propriétaire, à titre de simple usager et à « titre de concessionnaire.

«Les eaux de la première espèce sont les eaux des « sources, les eaux de pluie, les eaux recueillies par « des moyens artificiels dans des réservoirs, et celles « qui jaillissent du sol par des sondages de puits « artésiens ; ces eaux appartiennent en toute pro-

DES COURS d'eau NON NAV. NI FLOTT. 285

« priété à celui sur le sol duquel elles naissent ou « sont Qxées.

« Les eaux de la seconde espèce sont les eaux des « petites rivières qui ne sont ni navigables ni flottage blés. A l'égard de ces eaux, il n'y a pas de droit «de propriété; il n'y a qu'un droit d'usage, réglé « parles art. 644 et 645 du Code civil, qui donnent « au propriétaire dont le terrain est traversé par ces « eaux, la faculté d'en user, à la charge par lui de les « rendre à leur cours, et au simple riverain le droit « de s'en servir, mais seulement pour l'irrigation de « ses propriétés.

« Enfin , les eaux de la troisième espèce, dont on « jouit à titre de simple concessionnaire, ce sont les « eaux qu'on obtient la permission de dériver des « fleuves ou des rivières navigables et flottables , et « qui appartiennent au domaine public.

« La proposition s'applique à ces trois natures « d'eau, dont un propriétaire peut disposer à des « titres divers, pour l'irrigation de ses propriétés. Mais « elle respecte profondément toutes les règles du Code « civil qui déterminent les limites dans lesquelles un a propriétaire peut disposer de ces eaux. Elle n'ajoute « rien au volume d'eau qui lui appartient aux termes « du Code civil. Elle lui fait la simple concession « d'une servitude de passage sur le fonds d'autrui, « pour les faire arriver sur le fonds que ce proprié- « taire veut irriguer...

« Venons aux eaux de la seconde espèce , c'est-à- « dire aux eaux des rivières qui ne sont ni navigables « ni flottables. Ici point de droit de propriété, mais « un droit d'usage. Que faisons-nous à cet égard î

2g§ POUCE DES BAOX.

« Est-ce que nous rnodifîons la lé^lation eiistantet a Nullement. Lorsque nous établissons une servitude jn; de passage en faveur du riverain dont la propriété a est traversée ou bordée par un cours d'eau, nous « ne lui concédons aucun droit autre que cel*ii qui « est déjà accordé par le Code civil. Encore une fois, 4ï nous n'établissons qu'une servitude de passage, et a nous ne lui donnons pas un volume d'eau plus il considérable que celui qu'il trouve dans les dispo- < sitions de la loi existante.

a On a prétendu qu'il Résulterait de cette facilité a un plus grand nombre de dérivations qui feraient « surgir une foule de contestations entre les proprié- ,« taires riverains. Dans l'élat actuel de la législation, « on voit tous les jours s'élever des contestations a entre les riverains, et entre eux et les usiniers, re- « lalivement à la jouissance des cours d'eau qui sei^ a vent à l'irrigation des prairies et au mouveraeîitdes « usines. Comment ces contestations sont-elles ju- « gées î Ou par jes tribunaux, lorsqu'il existe des « titres qui forment le droit, qui accordent un droH a exclusif à tel propriétaire contre tel autre, sur tel « ou tel cours d'eau ; ou par l'autorité administrative, .« à laquelle appartient la police des rivières, qui .« intei'vient d'office ou sur la réclamation des rive- « rains, et fait un règlement pour accorder à chacun a la part d'eau qui lui est due. Ehbien I ce qui arrive « fréquemment dans Tétat actuel des choses arrivera « également lorsque vous aurez établi une servitude « de passage pour les eaux. Il y aura peut-être un a certain nombre de contestations de plus, parce « que les dérivations seront plus fréquentes. Mais la

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« crainte de ces oonteslations, qui seront facilement € résolues par Tautorifé judiciaire ou administrative, « ne saurait vous faire fermer les yeux sur les avan- « tages de la proposition .

« Maintenant viennent les eaux concédées sur les « fleuTes elles rivières navigables. ; .

« 11 est donb vrdi de dire que la commission n-a « ni directement, ni indirectement porté la plus lé- € gère atteinte aux règles du €ode civil sur le régime « des eaux.. Tout ce qu'elle a fait, c'est de proposer « une servitude de passage pbwr le volume d'eau dont « on a le droit de disposer d'après' les principes des •a lois existantes. io •

Devant la chambre des pairs, ' le (rapporteur, M. Passy, s'est expliqué dans le mémet sens, a Le « projet de loi,. avt-il dit, n'admet d'autre innovation « que la possibilHé iaccordèe aux propi^iétaîves d'ob- « tenir le pas$^^e sur les fonds d'autrui des eaux « dont ils ont le droit de disposer sur tout autre € point, la législature présentemeht en vigueur »ne « subit aucune espèce de modifibation; La loi/ qui € vous est présentée né s écarte en rien des disposir « tions et de l'esprit dii Code civil. » .< :

C'est là l'idée qui a dominé l'esprit du législateur et c'est celle à laquelle il 4aut se rattacher pour triompher de l'incertitude et de la.confusion dont la discussion est empreinte sur pins d'iin point.

256. — Par respect pour le donricile, les maisons, cours , jardins, parcs et enclos attenant aux habitations sont exceptés de la servitude.

257. — On avait manifesté la crainte que de riches propriétaires^ sous le prétexte de projets d'irrigation

qui ne seraient pas sérieux, n'abusassent de la faculté créée par Tart. 1" pour satisfaire à des intérêts industriels ou de pur agrément. Voici comment s'est exprimée à cet égard la commission de la chambre des députés : «( Dans la pensée qui a inspiré la disa position, a dit M. Dalloz, la propriété privée ne doit « céder qu'à un intérêt sérieux et parfaitement justice fié. Il ne suffira donc pas d'alléguer une irrigation « imaginaire, ou d'invoquer un simulacre d'irriga- « tion pour obtenir du juge le droit de diriger sur la <x propriété voisine des^aux réellement destinées à « l'exploitation d'une usine, à la commodité d'une « maison de campagne, ou à Tembellissement d'un « parc. Il ne suffira pas davantage à un propriétaire m d'avoir un volume d'eau quelconque à sa disposi- « tion, si le niveau des terres ne permet pas l'irrigaa tion, ou si le volume d'eau est évidemment insuf- « fisant pour l'arrosement d'une faible parcelle ; car, « encore une fois, la propriété privée ne peut être n asservie que dans un intérêt général qui ne peut « exister que là où l'opération est réelle et utile. Tel « est le sens dans lequel la disposition a été conçue, « et les tribunaux sont armés d'un pouvoir discréa tionnaire propre à faire respecter la pensée de la <x loi. x> Ces explications ne permettent pas de mettre un instant en doute que le passage n'est dû que lorsqu'il est réclamé dans un intérêt de culture, et que l'appréciation de cet intérêt est abandonnée aux tribunaux.

238. — Du moment qu'on se proposait de faciliter la conduite des eaux sur des héritages séparés de leur lit ou de leur source par des propriétés intermé-

DES COURS d'eau NON NAV. NI FLOTT. 289

diaireSy on devait se préoccuper de Técoulement de la portion que n'épuiserait pas l'arrosage. On ne pouvait compter sur la disposition de l'art. 640 du Gode Napoléon ; car elle n'assujettit les fonds inférieurs à recevoir les eaux des fonds plus élevés qu'autant qu'elles en découlent naturellement et sans que la ' main de Vhomme y ait contribué. Force a été de se résigner à instituer encore une servitude spéciale. <x Les propriétaires des fonds inférieurs, porte Tart. 2 « de la loi, devront recevoir les eaux qui s'écouleront « des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui « pourra leur être due. Sont également exceptés de « cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et a enclos attenant aux haîbitations. i»

239. — Enfin, une fois engagé dans cet ordre de dispositions, le législateur a cru devoir compléter Jes mesures qu'il avait été amené à prendre en ménageant un moyen d'assainir les terrains habituellement submergés, dont l'étendue ne comporte pas l'application de la loi du 16 septembre 1807. D'après l'art. 3, « la même faculté de passage sur les fonds < intermédiaires, pourra être accordée au proprié- « taire d'un terrain submergé en tout ou en partie, « à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoucc lement. x> Remarquons seulement que, dans ce cas, la servitude n'a plus sa raison d'être dans l'intérêt exclusif de ragricultiire ; elle est aussi destinée à répondre aux exigences de la salubrité publique; et partant, c'est un double intérêt que les tribunaux ont à considérer lorsqu'il s'agit de prononcer sur l'exercice de 1» faculté attribuée pai^ l'article que nous ve* nons de reproduire.

3È90 : POLICE DES Ek\jX..

240. r-.If4 X^ÇuUé d'^élabUr, ua aqueduc sur 1« lefrain d'aiitrui, pour l'irrigation da ppopriélés^i^o- Ues| ne sejrjklt^che à aiicun intérêt général de natwe àr motiver . rintervention de radministratioD, et, comme le débat ne porte, au demeurant, que sur ijne question de servitude, la compétence de l'auto* rîté judiciaire était de droiL L'art. 4 de la foi ne fait donc que rendre homiDage,.aux principes en déclai^nt que. <icles contestations auxquelles pourro^^»i^ f . ^er lieiu r;jétabl>ssement de la ^rvitudje, k fixation fjdu parcours de la conduite. dleati# de ses diiaên*> « iions et de sa forme, et les indemnités dues, soit f au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du « fonds qui recevra TécQulement des eaux, seront % portées devant les tribunaux, qui, en prononçaût, a devront concilier l'intérêt de Topéralion .avec le «respect dû à la propriété. » Mais la portée de cette disposition veut être précisée par les explications Changées aii cours de la discussion, entre le atinistre d^s travaux publics, M. Dumon, et la commission, gar l'organe de son rapporteur. Il a étédit et compris que Taltribi^tion faite aax tribunaux n'avait tnatt qu'à la conduire à établir sur. le terrain gnevé de la servitude, et que la pri^ d'eau, pour sa forme,.ses âtrûen^ sions, son emplacement, et, en un mot, toiit ee qui pouvait intéresseir Je régime du cours d'eau^ restait dans le domaine de l'administration.

L'art. 5 viendrait, au besoin, à l'appui de cette interprétation. Il porte que, « il n'est aucunement g dérogé par les présentes dispositions aux lois qui «irèglentla police des eaux. ». C'est la réserve pour l'administration, du pouvoir que nous avons défini

DES COURS d'eAO NON NAV. NI FLOTT? 29i

dans ses points diè contact avec le droit résuhànt de rafrt. e44dti'Codï^'éivil. (Voy. supra, ï\^ 233.);«

^-^i. — XelégfelatétiWëstfait ïih devoir de \m^^ sërtbUtëlatitodéaiïx'UrïbUkiaux pour le règlement dés'cohfestationsi II s'est borné à leur recommander de' concîtîeïp Tinlérêt dé l'o^ralion aveè lé respect dûà ià prôpHétè; et c'est dans un but évident de protection pour celle-ti, qu'il lès a investis d'un pouvoir discfrétiôrinait^ pour tout ce qui concerne rétablissement^ fa^eHitiide.^^^ ' ' : » ^

24ai>— ^Quawt' à l'inderûnité, il fatit'^ distinguer entre cellédue pour la conduite des eaux et celle qui peut être réclamée pour la servitude d'écoulement.

L'établissement d'Une conduite d'eau donne toujours lieu à une indemnité à raison du terrain qui cesse d'être productif pour le propriétaire du fonds traversé, et à raison du préjudice que lui a causé la confection du canal, et dé celui qu'entraîne le tfiorcellement de Isa propriété. E^le doit être juste, préalable, et indépendante desdbmnaages-inlérêts auxqriels'pourrà^it ultêrieureinent donner lieu l'irruption ou rinfiltrîâtîbn dèis eaux, '

k Végard de la servitude d'écoulement, il arrive fréquemment que l'indemnité doit se compenser en tout ou partie avec, le bénéfice que le propriétaire inférieur retire dè-rusage des eaux, ou pour parler plus exactement' qu'il n'y a pas Vtàw à indemnité; parce que récoulemerit est plus profitable que nuisible.

Quelques conseils généraux avaient proposé d'autoriser le propriétaire du fonds traversé à se servir des eaux* à leur passage.; et dans ce cas, il y aurait eu lieu aussi à une compensation d'indemnité*

Mais cette proposition , qui se justifiait par une idée de réciprocité, fut repoussée à raison des inconvé- , nients qu'elle pouvait amener dans la pratique. « Yotre a commission, dit M. Dalloz, n'a pas pensé qu'une « semblable disposition pût être admise. Il lui a paru « d'abord qu'elle ne pourrait trouver d'application <K que dans des cas assez rares; car il est naturel de « présumer qu'un propriétaire ne dérive que le voce lume d'eau à peu près nécessaire pour l'arrosement « de ses terres; elle a été arrêtée ensuite par la diffî* « culte de créer une sorte de communauté obligée « entre le possesseur des eaux dérivées et ceux dont « les héritages pourraient être traversés par ces eaux. « Votre commission a surtout été frappée des conte teslations sans cesse renaissantes auxquelles ne a pourraient manquer de donner lieu, soit la ques* « tion du volume et de l'excédant des eaux, soit a Tappréciation de leur valeur, soit surtout l'exercice <x d'un droit de partage qui aurait sa source dans la a loi, au lieu d'être abandonné aux libres conventions « des parties; conventions qui interviendront ordinai- « rement quand elles seront possibles, parce qu'elles a sont dans l'intérêt commun du possesseur des eaux a et des propriétaires dont elles traversent le fonds, i^ 243. — La facilité, l'extension que la loi de 184^ donnait à l'usage des eaux pour l'irrigation ne suffit point à satisfaire aux vœux des divers organes de l'intérêt agricole. Les prises d'eau ne sont, ainsi qu& nous l'avons déjà remarqué en traitant du droit des riverains, possibles, dans la plupart des rivières^ qu'autant qu'on élève artificiellement le niveau de leurs eaux et exigent par conséquent des ouvrages de

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retenue tels que des barrages. Le riverain, sous la surveillance et le contrôle de l'administration, a la ressource d'édifier ces sortes d'ouvrages sur ta rive dont il est propriétaire, mais dans un grand nombre de cas, il est indispensable d'appuyer le barrage sur la rive opposée. Lors de la discussion de la loi de 1845, il avait été reconnu que les considérations de haute économie agricole et d'intérêt général qui avaient fait établir la servitude d'aqueduc, commandaient non moins impérieusement, d'établir la servitude d'appui. Ce fut l'objet d'une loi en date du 11 avril 18i7.

c( Tout propriétaire, porte Tart. 1 , qui voudra se «servir pour l'irrigation de ses propriétés (1), des « eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de « disposer, pourra obtenir la faculté d'appuyer sur la « propriété du riverain opposé les ouvrages d'art né- « cessaires à la prise d'eau, à la charge d'une juste et « préalable indemnité. »

244. — Cette rédaction est évidemment empruntée à l'art. 1 de la loi du 29 avril 1845. Elle ne nous laisse qu'une question à examiner, c'est celle de savoir si la servitude d* appui peu4 être revendiquée par le propriétaire non riverain, à titre de complément de la servitude d'aqueduc, ou si elle n'a été établie qu'au profit du riverain, pour l'exercice de la faculté qu'il tient de l'art. 644 du Code Napoléon.

Le rapporteur, après avoir fait remarquer que pour la servitude d'aqueduc, on n'avait pas à distinguer

(!) W n'y a pas de distinction à faire entre les diverses natures de propriété. L'exercice de la servitude devrait être autorisé aussi bien pour l'arrosage d'un jardin, que pour une irrigation à grandes eaux, par saignées ou rigoles (voy. arrêt 20 déc. 4853.

204 POUCE DES EA^X. . - - . ; i

entre le riTOr?în <î* Iç {)i?)flri^taire qui i^ Hétait pas, avait aji»ulp.„dc]W* la.clj^u^jbw de%4éputé$:i ♦!! « n'en Qçjt.p^ (ie.ïpêine du 4r9it ^''iflPlF»"* A.peu »r^ ^ sans objet poi^r I^Sj.eaux, c|flifiqirt(»»pe| propriété .« privéQ.eUxAfIiWTfi,,iP^Gf ftUrVlarrivera rarement aencoxe que le poui;^ #je^u .borde une. propriété « étrangère, le droit4'appwÂrn'e^t,^i^fila^l§;qu'eI^ f^- « veur du p^apriélaire rix«ra}q;jd'où ^a.cooçftquence c qu'il est refosé^a*^ propriélaiw p^ipyj^raîn qqi ob- «., tiendrait rautoçiwtiqn de.^^JS^irileSreaux d'une € rivière ou »d'un flejive pour l'irrig^i^a dçjses pro- .jK priétés. » M. Pasçali^ proposa 4çi mjpdijîer l^'loi en ice point, et de faire assigner au droi^j^'appMÎ ^^ jnéme Rendue qu'av droit d'aqueduc. . 11 dit, pçjtan^aient, pow justifter son am^ndçment : à c;e|;,çj()fet : « J^ pen- «sais d'abord qu/e la fecMUéd'appi|iy,er!ro^Vji^e sur « la rive par laquel;le,.on 8|t)ordele^ cours ^'ew éta^t « de plein droit, que cela derpeuraiVsousTfifltendu. d Dans le* rapport d^ !atcoiftnfiission,Jl.a:élà efpUflué «•que la proposition p'étaji* pas ,teHe.; qu'op^-enten- .<iç dait dopnçf.seulçnicnt aqx ,pjropï;i^tflir€^ .qui .jour „« chent à l'j^ne d^sdeux rives, le droit j^e, faire des M ouvrages sur. l^rive oppqsée ; mais qjn'on n!entenj a dait pas le donner, à celui qui, .n'ét^nt|pas.pro prier « taire de la rive, viendrait ,user spu|eraeùljid(B M loi «.de.l845.jy|ais, dafls ce cas, conti;ajremeqt à l'infif tentionqu'pp se. propose, |si Ici actjufillp ne sera « plus lecoroplémeqt de la loi.fle ,^845, elle ne vienf « dra pas la mettre en œuvre, compléter la servitude « d'aqueduc; elle s'en détacliera complètement; car « la loi de 1845 est faite pour donner aii propriétaire « éloigné, qui a un intérêt d'irrigation, la faculté

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«d'aborder le cours d'eâu. Eh Wen, quàYid il y sera, « il ne pourra pas réaliser cette faculté ; il ne pourrait « la réaliser qu'en atteignante rive opposée, et non « pas du côté par lequel 'il arrive. » Le rapporteur répondit au nom de^ la commission : « La commission n a d'abord jeté un eoup d'oeil sur la bî de 1845; « mais, quoiqu'elle n'ait pas adopté l'amendement, « elle a été à peu près unatiime sur la porté^e'de tetté « loi qui 9 suivant elle , n'd voulu faire aucune dls^ M, tinctiôn entre lès riverains et les non-rrverâins.... <^ Mais votre commission n'a pas pensé que le sort de ui la proposition actuelle pût être eornplétement lié « à celui de la loi votée de 1845. Elle n'a pas pén'sé c( ^ue Tëlenduedu drpit d'aqueduc dût naturellement « s'appliquer au droit d'appui; il lui a paru qu'on ^ pouvait sans inconvénient restreindre la servitude « auK riverains. Les raisons qui l'ont décidée sont en <x peu de mots celles-ci : elle a pensé qu*encore bieih «que Tassimilation entre ces deux servitudes pût « être admise, néanmoins celle qui résulte de l'amen^ .< dément de • M. Pascàlis était d'un ^intérêt peu prait tiqoe. En effet, vous avez entendu, dans la séance if d'hier, M. le ministre des travaux publics déclarer n qUéijusqu'ici^ il n'avait fait aucune concession de « ces eaux à de simples particuliers. Cette cônsidé^ « ration a été puissante sur l'esprit des ^membres de <c votre commission; elle a pensé que Famendenient a de Mi Pascàlis n'aurait dans l'avenir, qu'un intérêt « pratique très-minime , relativement^ aut cours a d'eau. Elle^a pensé que si M. le ministre^des tract taux 'publics n'avait pas fait dans ce cas, deconces- « sioos.à'de simfiles particuliers, àvplus forte raison

<K il n en serait pas fait lorsqu^on rencontrerait les « droits des riverains. Telle est la raison principale « qui a déterminé votre commission à ne pas aller a aussi loin que le sollicitait Thonorable M. Pascalis, « et à vous proposer , par mon organe , le rejet de « l'amendement à une très-grande majorité. » Ce rejet fut , en effet, prononcé ; et on est, par conséquent, forcé de reconnaître que le droit d'appui n'a été donné qu'au propriétaire riverain.

245. — Tandis que la loi de i 845 excepte de la servitude les parcs et enclos, indépendamment des maisons, cours et jardins, la loi de 1847 n'excepte de la servitude d'appui que les bâtiments, cours et jardins, attenants aux habitations. (Voy. art. 1", § 2.) On a fait observer avec raison que la servitude d'appui était beaucoup moins onéreuse que celle d'aqueduc, et que l'inviolabilité du domicile, en ce qui touche les parcs et enclos, serait facilement protégée par les tribunaux^ auxquels a été réservé le pouvoir de déterminer la forme des ouvrages.

246. — Aux termes de l'art. 2, a le riverain, € sur le fonds duquel l'appui sera réclamé, pourra « toujours demander l'usage commun du barrage, et en contribuant pour moitié aux frais d*établisse- ^ ment et d'entretien ; aucune indemnité ne sera « respectivement due dans ce cas, et celle qui aura a été payée devra être rendue.

« Lorsque cet usage commun ne sera réclamé « qu'après le commencement ou la confection des a travaux, celui qui le demandera devra supporter a seul l'excédant de dépenses auquel donneront « lieu les changements à faire ait barrage pour le

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« rendre propre à l'irrigation des deux rives, j» Les réserves stipulées dans l'art. 1 ne sont pas reproduites par Tart. 2, Les bâtiments, cours et jardins affranchis de la servitude d'appui, ne sont protégés par aucune restriction contre la faculté d'aoquérir l'usage d'un barrage déjà existant. « La loi, « suivant la remarque de la cour de cassation, se « montre moins difficile pour ce dernier barrage, a parce qu'elle présume que sa création n'a pas été « entièrement dénuée du consentement mutuel des <f deux propriétaires riverains actuels, ou de leurs « auteurs. » (Voy. arrêt 20 déc. 1853.)

Kxx point de vue de l'obligation de participer aux dépenses, il importe de ne pas confondre l'usage des eaux avec l'usage du barrage. Lorsque les riverains, sans se servir du barrage, proQtent seulement de la surélévation des eaux produite par le riverain opposé, il n'y a aucun motif de les faire contribuer à la dépense. Us ne font, en cela, qu'user de leurs droits, auxquels le changement opéré dans le cours d'eau n'a pu porter atteinte; et, s'ils y trouvent un avantage, ils peuvent dire qu'ils ne l'ont pas sollicité, et qu'ils seraient également arrivés à leur but avec l'ancien état de choses.

247. — L'art. 3, dont l'économie est conforme à celle de Tart. 4 de la loi du 29 avril 1845, sur la servitude d'aqueduc, confie l'application de la loi sur la servitude d'appui à Fautorité judiciaire. c< Les con- « testations, a dit le rapporteur, qui pourront s'élever « sur la question de savoir s'il y a lieu à l'établisse- « tnent du droit d'appui réclamé, sur le point de la « de la propriété riveraine où le barrage devra être

« appuyé^ sur la dimension et' la forme des travaux, « sur l'indemnité, et^ en un inot, rappKtalroH de « toutes les dispositions de la loi seront sbun^isés € aux tribunaux, auxquels FécothmâHdutlcin est (kîte « de concilier l'intérêt de l'opération avec :1e refi^MBet <f dû à la propriété. » ♦ i*

24^. -^ Une dispositiooiréd^éfe pour éhhetttie des lois de 1845 et de 1847 en Wriies idét^tlqiies, assigne à la procédure une fbr«ïe abrégée ei' peu di^ pendieuse. «Il sera procé'dé Commte en matière a sommaire, et s^il y a lieu à expertise, le tribiînal « pourra ne nommer qu'un seul expert. » {Voy. L.29avr. 1845, art. 4; et L. 11 juillet 1847, art. 3.) 249. — Dans Félude à la(}iielle nous venons de flous livrer, nous n'avons envisagé l'arrosage que 4ans son application aux héritages qui avoisinent les ea^l courantes, et nous n'avons eu à considérer les droite des propriétaires que sous le rapport de lew exemce individuel. Nous avons vu icfdë Ces droits sont dominés par le pouvoir de police déposé aux mains de l'administration. L'art. 645 lui confère, d'ailleurs, une 'mission spéciale «; il soumet ia jouissance de ceux qui sont apf)elés à faire usage des eaux aux rèjgleménts particuliers et locaux, et autorise dusiTadinibistra-' tion à intervenir dans les irrigations, po^rorgaiftser et régulariser la distribution des eaux' edtrê les di'^ei^ ayants-droit.

" 2S0. — Passons aux irrigations collectives; Toutes les fois que dans les conseils dé1*Ê(à^t ^vi âtl^toin^des chambres, Taltention a été appelée sur lés avantages que' Tagricullure pouvait retirer de rèrùpldi des ealixj on a reconhu que Tesprit d'association îlait seul ca'*

DES COURS OEâUKDIf NAV^ NI FLOTT. îf&

pal)Ie ^e iïoDoer? uti bon/^^ystèmûd^inr^tioû. Dans M: discHSpi^ de Jb loiidfi èSéB^ipéMicUlfèrement^ les mi^yiitul^^spritis.se'âDrit: accordé» (à prrtolanrer qae le plus ur^e;Fit^ ^;Q'jêtàit |)as dei.Tejnîf eii aide aux de^ Ina^dfi^indi^idlleUe^tf[u-iWavaitbienp)lls0'aYantage^ à i^U^^fe idç/.mesuifès;arràlées j^ar des^pn^priétairel^ Yoisîns et réuiri^ijbsisdiiietcomiaiiunaoté'd'inlérêt ; et qu^^p^ra^ureâiétâieBjtmûnentceUes auxquelles le gouv^ttigliiieilt démit, sa âôtiihitude et sa protecUon. i(,J[e n^ iHWdr^i^ p^Sj^ dilM^Odilon Banfèi e/i insistant «^ur4^(iid;^s émises: par M k Gi lion, exproprier les a propriét^risl ioteitntèdiaires/, je Tondrai» les forcer i{ à çinteer d^ns J'âSSDciatbon de tous les propriétaires. « Jj$, voudrai introduire dans cette matière la puis^ ^ çaacfi.de J'assocîation; je voudrais que l'autorité n^ppblique pût intervenir^ non pas pour enrichir Tua «aiii dépens de l'autre,! mais pour créer des cours fï d'e»u collectifs^ piour les enlfiyer à l'abus de la a propriété privée et en faire des propriétés bolfeclives, fi €4 oréglerjtousilesdrDitsde qe& propriétés coUeétivés.» lie^:inQt <fu sy&tèmë ainsi indiqué était évidemment d'iUiVeétir l'adoiini^tration pour rirfigà^ionj<du droit de coQclion dont elle est, nous l'avons vu, investie en mat4è«ftdeùdiguenieBl..(yoy. suprà, n* Ï70.) Mais ce i»atiest'enKiore à prondncér pour le législateur.

. 2|^t* -r-. Les. propriétaires Be.'{lenveatétre contraints^à exécuter en eommunides travaux d'ensemble pour uUliset' les^eaux qui traversent.lèurd héritages. Tâus.leseffdrtsuifô' radmînistfaiiqn à cet égard ne dèiiveal tendre qp- à Ids éclairer = et à lés amener à se constituer. en> association. Ils ont d'ailleurs à choisit entre deuxmode»* > ' » '• '^

390 VOUOL DES EAUX.

Quelquefois, on se contente de recourir à un acte ordinaire, soit authentique, soit sous seing privé; les signataires introduisent dans leur pacte social les stipulations qu'ils jugent convenables; toutes les contestations qui peuvent s'élever entre eux rentrent dans la compétence exclusive des tribunaux, et Tadminis* tration y reste complètement étrangère.

253. — Plus souvent, les particuliers eux-mêmes sentent le besoin de solliciter le concours de Tadministralion, afin de se ménager son assistance. Pour atteindre ce but, ils se réunissent en assemblée générale, dressent un projet indicatif des bases de l'association, qui porte sur les travaux à entreprendre, sur la répartition et le mode de paiement des dépenses, sur la distribution des eaux, et enfin sur l'administration et l'entretien de l'ensemble du système, et transmettent ce projet au préfet du département avec une demande à l'effet d'être autorisés à se constituer en syndicat.

La demande et le projet sont remis à l'ingénieur des ponts et chaussées, qui en fait le sujet d'une étude approfondie et renvoie toutes les pièces au préfet avec son avis.

Il est dit, dansle décret sur la décentralisation, que « le préfet statuera, sans l'autorisation du Ministre « des travaux publics, sur la constitution en associa- <x tions syndicales des propriétaires intéressés à l'exé- « cution et à l'entretien.... de canaux d'arrosage.— « lorsque ces propriétaires sont d'accord pour l'exé- « cution desdits travaux et la répartition des déot penses. » Cependant, il est sans exemple qu'un préfet se soit prévalu de cette attribution ; l'admi-

DES COURS d'eau NON NAV. NI FLOTT. 301

nistration supérieure se fait un devoir d'attirer jus^ qu'à elle toutes les affaires de ce genre.

Le dossier passe de la préfecture au ministère de& travaux publics, avec un projet présenté par le préfet à titre de proposition.

Enfin, le Ministre consulte le comité du Conseil' d'Ëtat attaché à son département, et il est statué par un décret.

235. — On n'a dans les membres des associations syndicales que des propriétaires qui se proposent d'anaéliorer leurs propres héritages; leurs droits procèdent de l'art. 644 du Code Napoléon; et ils sont, par conséquent, fondés à invoquer les lois de 1845 et 1847, qui ont créé les servitudes d'aqueduc et d'appui. On va plus loin. Pour peu que l'association se recommande par l'étendue des terres à arroser et par l'importance des améliorations à obtenir, l'administration, après avoir fait remplir les formalités voulues, déclare l'entreprise d'utilité publique, par une disposition spéciale du décret d'autorisation. L'association est alors placée dans les conditions d'un entrepreneur de travaux publics et a, au besoin, recours à l'expropriation pour se procurer les terrains qui lui sont nécessaires.

254. — Je ne m'arrête point à l'organisation des syndicats ; j'en ai dit assez sur ce point, en m'occupant des endiguements. (Voy. suprà^ n" 171.)

2oo. — Il n'est pas sans exemple de voir l'État ouvrir à ses frais des canaux d'irrigation pour fertiliser des contrées tout entières. C'est ainsi que dans le département des Hautes-Àlpes, un canal d'irrigation a été établi; en vertu de h loi du 23 pluviôse

an XU, par les soms'dugdirvemmtient. Le* travail constitue alors, un travail d'utifité pûblil]ué ef'^'exé* cule selon tes règles tracéeô' pôirr^les'tfavditx de lîfôtat- ■ i • -q ' -^'^ - : ' •'' '- ' " ^— - .^-^ïi^i'J'' "^'•••'^

La loi du 16 septembre 1807 ddîl elfe nôtatàment, suivie pour le règlement des indeiiftittés qui peiuvent être dues aux riveraine d^u* cours 'd^eati <ïéfitéV^2H raison du dommage résultant pour eux de- la privation des eaux ^o*it «ils avaient rûsÉl^,>30nrmé^àiissi pour lerègJertïent des indèrti*itéà à teèkittép-^r cause de plus value; des^prdrpt^iéWflré&^drit 'tes «hé^ tages sont en positSôn de profiter dés arrosages. •

256:^ — Pins ordinairement, le gbu^értiéëàcnl prend le parlide faire des cfanaux' d'îW^gation robjet de concessions; Iter^s ôes entreprise», ce ^i fâtt» le prix de rexéculibn^ c'est ûnè redevance q«fe^ le concessionnaire est autorisé ?i* përceVoir date des conditionisetau tafux déterminés par titi* càfeSeir'^de charges, et qui iloit le couvrir des dépenses de construction et des frais de Fentré tien auqtfel il reste, presqtie toojonrs*, chaihgé de poûrVoir, et lûf assurer, en Outre/ une juste rémunération/

La redevance pcot être stipulée' payable feu "bré. L'ordonnance du 11 avril 1839 pour la mise eh adjudication dé labratiche septentrionâfé du cankl ^s Alpines et des canaux secondaifes d'etribranchëmerif, porte « que le droit annuel d'arrosage que l'adjUdi- « catdiré sera autorisé 6 pèrcevoîr^à son profit n'ex- * cédera pas un litre et demi de blé:, première quàiïCé «du pays, par chaque àré de terre arrosée, quelle « que soit sa nature. » (Voy. art. 2.) Pour le canal de PeyroUes, autorisé* par ordonnance du 19 cet.

DES COURS ly'fiAu nom muLY.im flott. 303

13439 •^e..pri£.e&t.Cûn litre ^t ;deiui de Jbljâ par, heclarei. ....•...' j -^î-. :•., ..^^ ■• - . ./

« MaÎ9^ki»6i Id- plupart ;des cas, c^tte redevance^ estfîxéô en numérairîâ. Âin^i, pour le canal de. la Brilianne,; concédé pftr ordoqpaqtje du 12 décembre; 1^37, ceUeir^^attCjB est de 31 fr. 2S ç, par hectare* Eour celui de Bâzer, dans le déparlerpent de la; Himle-G^nBei.atilorls;é^ar oçdonnance du,5 férrier. 1843, elle est de 31 fr. 50 c. par hectan^* Pour pelul concédé:dan$|ieis.Pyrébée9*Orie:nt»Ie^ à la compagnie VmySj. par/ondodnancè du mois de septenabre 1837y elle est de^.lO fr. seulement par hectare* » (Voy. MMi< Duin^nt, J7e Vorgamotim légale des cours deau^ P-30L) . :

; Quelquefois, la redevance n'est pas fixée par Tacte mèmie de conc^on^ et le prU des eaux doit alors êtte détecoiioé pai? un règlemejot ultérieur. C'est ce qu'il y a.de. mieux à fîiire, lorsque le taux, de la redev^^ce ne d<;>it pas être uniforme, et qu'il y a»» par. exempleii.des distinetions à établir, sous ce rapr* port, entre diverses natures de propriétés.

SÈ^Î. r~ Une clauses commune >à tous les cahiers de charges dispose que le concessionnaire sera assur jetli à tout règlecûent, général ou local, que Tadministration jjugerait conveïtable deiaire, soit sur le. réginae du:€Qurs d'eau qui alim^te le canal, soit, en cas dé cOJttestakicMis, sur la distribution des eaux du canal lui" même, entre les; diwiers usagers ou entre les diverses pa^rties du territoire qu'il doit desservir.:

258* — Dans ses rapports avec le gouvernement, pour tout ce qui a trait à l'exploitation, le concessionnaire d'un canal' d'irrigation est soumis aux:

principes communs à Texploilation de tous les ouvrages pour lesquels les frais de construction doivent être couverts par uxi péage, dont la perception est abandonnée à l'entrepreneur. Nous en avons fait une étude spéciale en traitant des chemins de fer. (Voy. notre Traité générai^ 1. 111, chap. v.) Quant à Texécution des travaux soit vis-à-vis de TËtat, soit vis-à-vis des tiers, sa condition est celle d'un entrepreneur de travaux publics.

Il convient même de faire observer que ses droits et privilèges ne vont point au delà de ceux conférés par les lois et règlements pour les travaux de TËlat en général ; il ne peut notamment se prévaloir]^m de la loi du 19 avril 1845, ni de celle du 1 1 juillet 1847. Les servitudes d'aqueduc et d'appui n'ont été instituées qu'en faveur des propriétaires qui se proposent d'améliorer leurs terres; et les tribunaux ne se prêteraient pas à en étendre les bénéfices à une association formée dans un but de spéculation. Ces servitudes, en ce qui concerne les canaux d'irrigation, n'ont d'intérêt que pour les propriétaires qui veulent faire participer leurs héritages à rarrosage.

Mais, comme par une sorte de réciprocité, les riverains n'ont aucun droit sur les eaux des canaux, Tart. 644 du Code Napoléon ne leur est en aucune manière, applicable. (Voy. arrêt 17 mars 1840.)

259. — Que Tirrigation s'opère par un cours d'eau naturel, ou par un canal artificiel, que l'autorité publique soit intervenue pour dicter ses volontés, ou que les intéressés se soient accordés à se ranger sous sa protection, les arrosants sont toujours soumis

DES COURS d'eau NON NAV. NI PLOTT. 305

à un régime commun déterminé par un règlement d'administration publique.

Nous dirons plus loin que si, en règle générale, les contraventions à ces règlements sont réprimées par les tribunaux de police, il a été fait exception, sous ce rapport, aux principes généraux par les lois spéciales à certains canaux d*arrosement ; et que notamment, pour le canal des Alpines, les réparations et dommages se poursuivent devant le conseil de préfecture, conformément à la loi du 29 floréal an X.

260. — Mais il convient d'appeler Tattcntion sur les dispositions relatives à l'assiette et au paiement des droits à acquitter par les arrosants. Lorsque l'établissement d'un canal a lieu par entreprise formant l'objet d'une concession, le concessionnaire, nous l'avons dit, est autorisé à percevoir à son profit, à perpétuité ou pour un temps limité, un droit d'arrosage dont les proportions sont fixées. Dans le cas où le canal est exécuté par les intéressés eux-mêmes, la contribution aux dépenses est également assurée dans des formes analogues. Leur emploi n'est point inutile non plus, dai\^ les associations entre les riverains d'un cours d'eau naturel; car on a toujours à pourvoir à des dépenses d'utilité commune. Quel que soit l'objet du droit d arrosage, et quelle que soit l'organisation adoptée, il est difficile de concevoir que le droit puisse se percevoir autrement que par rôles no^ minatifsy comme pour les contributions directes. C'est en efl^et le mode consacré par tous les règlements d'eau relatifs à l'irrigation ; ils indiquent comment devront se dresser les rôles et portent qu'Us seront ar--

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rêiés et tms en recouvrernent par le préfet. La plupart des règlements ajoutent que le recomre¥»eni''aura ^ lieu en la forme administrathé. Cette ffieniioii,"ri'éan- / moins, n'est pas indispensable pou^rque lecbnseîFde .préfecture ait, à fégard deces lax^'piirfioâlières, la .^ même compétence que pour les od^ntnbuUonspttblt- -qoes. La loi de finaneôsdu 21 atrilil93i^ ai^imilé ia perceptieii ,de toutes les taxes ^'aotorisées par le •gouvernement à la perception des contri^butions directes, par une disposition (¥oy« art. 1, 38 et 29) à laquelle se réfère chaque loi de budget.

La juridictionfdu conseil de préfecture n'a passeulemexLt trait à la forme des actes die répartition, elle embrasse toutes les questions d'application des règlements et usages en «vertu desquels a( lieu la perception ; mais il «st essentiel^ de ne point Téfeadre jusqu'à l'appréciation. Il n'eetiiointrare^qDe les ar* rosants, non contents de contester la réjgularitédes rôles, contestent aussi la légal ité^des baies^ adoptées, et soutiennent que la dispositixin qui les appelle à concourir' aux dépenses- ne peut'ètre suivie saas injustice. Le conseil de préfecture^ dans ce cas, est • tenuy sous pleine d'excès de pbiivoir, de se considérer comme chai^ d'appliquer et non de juger, pour .le modifier au besoin^ le règlement. (Voy. ord. 2 novembre 1832,} arrosants de Saint4^hàmas.) Il n'appartient qu'au gouvernement d'intervenir pour faire, en sorte que la quotité de contribution pour . chaque imposé,' sôittoujc^urs proportionnée au degré de^son intérêt, et pour introduire, àœt effet, dans les bases.de répartition, les changements exigés par lescirconslancesu (Voy; ord. 29 janvier 1839, com-

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mune de Miramas ; décr. 16 avril 1851, Thomassin de Saint-Pâul.)

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