‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 4 sur 76 · Ck)mpétence des tribunaux en présence d'un aiTêté dé · texte numérisé non relu

Ck)mpétence des tribunaux en présence d'un aiTêté dé

claratif de domanialité, ou d'un décret de délimitation.

34. — Devoir des tribunaux dans le cas où la question de déli-

mitation surgit au cours d'une instance.

3d. — De l'espace à accorder aux rivages de la nier. 36. — Les étangs salés doiTent-ils être considérés comme des dépendances de la mer?

8. — Les rivages de la mer et la mer elle-même, dans rétendue du rayon soumis à la souveraineté nationale, ont été attribués au domaine public, en vue du double intérêt de la sûreté des côtes et de leur libre accès.

Les facultés qui n'ont rien d'incompatible avec cet intérêt s'y exercent librement, à la charge, toutefois, de se conformer aux règlements de police qui pour-' raient être pris par l'administration. Ainsi, chacun a le droit de s'y promener, d'y laver, de s'y baigqjsr, d'y ramasser des coquillages, d'y débarquer et d'y tenir des embarcations amarrées. Mais on conçoit que l'exicrclee de ces droits soit soumis, selon les circonstances, à des conditions ou réserves à l'effet de les maintenir dans de justes limites, Â Rome, oii les rivages de la mer étaient rangés au nombre des choses communes qui s'acquéraient par l'occupation, il n'était pas permis d'en jouir sans une autorisation spéciale du préteur : à plus forte raison doit-on admettre que le mode d'en user puisse être, chez nous, l'objet de mesures de simple police, puisque, faisant partie du domaine public, ils ne sont pas susceptibles de proir priété privée. Il est essentiellement dans les attributions du gouvernement, qui a la garde et la surveillance des choses de ce domaine, d'empêcher que des entreprises individueUes ne les détournent de leur destination^ ou ne nuisent à l'avantage que chacun a le droit d'en retirer. Nous ne doutons point que le

gouvernement ne puisse^ par ce motif, se réserver le droit exclusif d'établir des cabanes pour les bains, et en livrer la jouissance au public au moyen d'un bail passé au profit de simples particuliers.

9. — La pêche maritime, quoique libre et commune à tous, est sujette à de nombreuses restrictions. L'ordonnance de 1681 défend, notamment, de poser en mer des madragues, ou filets à pêcher les thons, et d'y construire des bordigues, sans l'expressr permission du roi. (Liv. V, tit. iv, art. l''^)

Les madragues se composent d'uno réunion de filels, de différentes dimensions, fixés en mer et disposés pour retenir le poisson qui vient se jeter dans leurs eaux.

Les bordigues sont des parcs de roseaux ou de cannes, construits dans l'intérieur des canaux qui communiquent d'un étang à la mer, et à Taide desquels on arrête et prend le poisson dans les migrations Successives qu'il fait d'un point à un autre.

Ces établissements sont susceptibles de nuire à la navigation et à la pêche côtière; mais, d'un autre côté, ils rendent le double service de fournir du travail aux populations ^t de contribuer à la facilité de l'alimentation, en multipliant les produitsdela pêche. Il y a dès lors, utihté à les maintenir, malgré les vives attaques dont ils ont été l'objet dans ces derniers temps.

10. — Un arrêté consulaire du 9 germinal an IX a renouvelé, en cette matière, la plupart des dispositions de V ordonnance sur la marine^ en les adaptant aux nouvelles formes de notre organisation administrative. Aux termes de cet arrêté, aucune madrague, ou

filet à pécher le thon, ne peut être calée sans une peraiission du ministère de la marine, qui ne doit elle-même être accordée qu'après qu'il a été constaté par un procès-verbal dressé par l'administration de la mariiie^que la madrague dont l'établissement est demandé, ne peut nuire en aucune manière à la navigation (art. 1 et 2). Les concessionnaires sont tenus de passer un bail dont la durée et les conditions sont réglées par la régie des domaines^ et dont le produit est versé dans ses caisses (art. 3). Les baux anciens doivent continuer à être exécutés ; mais l'administra-tion de la marine est chargée de s'assurer si la madrague ne nuit pas à la navigation, et, dans le <ïas oii elle lui nuirait, elle doit désigner un nouvel emplacement pour la recevoir (art. 4). La police de ces étal>JissemeDts appartient à l'administration des ports et arsenaux, sous l'autorité du ministre de la marine. Cette administration veille particulièrement à ce que les concessionnaires placent sur l'extrémité de leurs filets, les plus avancés en mer, des orins, bouées ou gaviteaux, et détermine la distance à laquelle doivent se tenir les autres pécheurs, dans le voisinage des madragues, pour ne pas leur préjudicier (art. 5, 6 et 7). Mais ces dispositions ont paru insuffisantes, et elles se trouvent aujourd'hui dominées par la loi du 1" février 1852, sur l'exercice de la pêche côtière, qui a abrité, en ce qu'ils pouvaient avoir de contraire aux mesures qu'elle prescrit, les lois et règlements antérieurs (art. 24). Il est dit par cette loi qu'un règlement d'administration publique fixera les formes dans lesquelles l'autorisation d'établir des pêcheries sera accordée par le Ministre de la marine,

et pourra être révoquée (art. 2); et que les conditions d'établissement et les mesures d'ordre et dé police seront déterminées par des décrets particuliers pour chaque arrondissement ou sous-arrondissement maritime (art. 3). Elle prononce, d'ailleurs, des peines d'amende et d'emprisonnement, autorisa la destruction des établissements pour infraction à «es prescriptions (art. 5 et 6), et défère aux tribunaux correctionnels la connaissance de l'action publique et de Faction civile (art. 18 et 19). L'exécution provisoire des lois et règlements antérieurs est maintenue, mais sous les peines nouvelles, jusqu'à la publication des décrets à intervenir (art. 24).

11. — Quatre de ces décrets ont été rendus à la date des 4 juillet, 6 septembre 1853, pour les arrondissements de Cherbourg, Brest, Lorient et Rocheforti La multiplicité de leurs dispositions réglementaires ne nous permet pas d'en présenter l'analyse; nous dirons seulement qu'ils prescrivent la démolition immédiate des pêcheries qui ne seraient pas pourvues de titres; que deà procés-vei^ux de recensement doivent signaler ceux de ces établissements qui seraient nuisibles à la navigation,, et que la distance à laquelle il est interdit aux autres pécheurs de jeter ou tendre leurs filets, est fixée à dix lùètres au-dessus de l'ouverture despêtcheries du côté de la terre. (Voy. art. 139, 140, 141 et ISe du règlement de Cherbourg.)

12. — On voit, par les diverses dispositions édictées pour les pêcheries maritimes, que ces sortes d'établissements sont entièrement subordonnés aux besoins de la navigation : il en résulte que l'admi-

nistration a le pouvoir discrétionnaire d'en ordon* ner la suppression, quelle que soit leur ancienneté et quel qu'ait été lé mode de concession.

On a, il est Trai, soutenu, en se fondant sur l'article 4 dë^l'^arrêté dtf 9 gernjinàl an IX, que Tadministration ti'àtaitpi^ 'le droit de supprimer une madrague, qu'elle avait seulement celui de la déplacer. Mais le ministre de la marine a répondu avec raison qu'il lui appartenait d'apprécier, d une manière souveraine, si la désignation d'un nouvel emplacement était possible ou opportune, et par suite de refuser, au besoin, toute permission ultérieure de rétablissement de la madrague ; et le conseil d'État a consacré cette doctrine par une décision dont les motifs sont conçus ainsi : ' •

<r Vu l'ordonnance de 1681, l'arrêté du 9 germî- « nal an IX et la loi du 6 juillet 1 793 ; — Considère rant qu'aux termes des lois et règlements de la « matièfe, il appartient à notre ministre de la marine « de prescrire, Sur la mer et sur ses rivages, l'exéa cution de toutes les mesures qu'il juge utiles pour « assurer la liberté et la sûreté' de la navigation, que «c les décrions qu'il a prises pour ordonner l'enlève- « ment des n^adragues dont il s'agit ne constituent « que des actes administratifs faits par notre dit mi-* « nistre dans la Ihnite de ses pouvoirs, et qu'elles ne «r toilt pas obstacle à ce que le prinée de Rohan- ^ Rochefort réclanie,s'il s'y croit fondé, et obtienne, (x sHl y a lieu^ le rétablissement de ses madragues « dans un autre emplacement. » (Voy, ord. 10 août 1847, Rohan-Rocbefori).

On serait d'autant moins admissible aujourd'hui à

12 pouce DES EAUX.

contester le pouvoir absolu de radministration en cette matière, que la loi du 9janvier-l*' février 1852 suppose que l'autorisation d'établir des pêcheries maritimes peut être révoquée purement et simplement (Voy. art, 2)*, et que les décrets impériaux des 4 juillet, 6 septembre 1853, n'imposent aucune condition au ministre de la marine, chaîné de statuer. (Voy. art. 141 du règlement de Cherbourg).

15. — Nous n'accorderons pas même un droit d'indemnité au propriétaire de madragues supprimées. L'obligation de demander et d'obtenir une autorisation pour ces sortes d'établissements ne permet pas à ceux qui les fondent de se faire illusion ; ils sont, par cela même, avertis qu'ils resteront à la discrétion de l'administration. Le caractère inaliénable et imprescriptible des choses du domaine public, caractère qui leur a été conféré à l'effet de sauvegarder les services d'intérêt général auxquels elles sont essentiellement affectées, indique d^ailleurs bien clairement que le propre de ces choses est précisément de n'être détournées de leur destination que d'une manière transitoire et sous la réserve des besoins publics. Mais une exception doit être faite en faveur des madragues qui auraient été concédées à titre d'aliénation, antérieurement à l'édit de 1566(1). Nous ne pensons pas que les décrets des 6, 30 juillet 1793 et 8 frimaire an II, qui ont déclaré que les droits de pêche exclusifs étaient compris au nombre

(i) Nous croyons d'ailleurs, qu'on serait fondé à soutenir que pour les parcs el pêcheries établis avant Tannée i 544, la propriété a été consolidée dans les mains des possesseurs par Fart. 83 de redit de 1584 et par Tart. 4, liv. 111, Ut. vde l'ordonnance de 4631.

des droits féodaux abolis sans indemnité, soient ap« plicables aux pêcheries maritimes. La pèche à la mer ayant été libre de tout temps, (voy. Valin, t. II, p. 684 et 691, sur l'art. 17, tit. i«, liv. IV de Ford, de 1681), on ne saurait supposer que ces pêcheries n'ont été établies qu'en vertu d'un droit transmis par le seigneur féodal. Nous devons toutefois faire remarquer que l'ordonnance, rendue sûr le recours du prince de Rohan-Rochefort, vise le décret du 6 juillet 179.3; qu'une autre ordonnance, du 30 juillet 1817, (de Boudard), a fait application de cette législation particulière à une bordigue établie dans le canal de communication de l'é* tang de Thau au port de Cette ; et qu'un considérant d'un arrêté du Directoire exécutif, en date du 29 germinal an YI, également relatif à des madragues et bord igues, porte « que le droit exclusif de pêche « se trouve compris au nombre des droits ci-devant «féodaux supprimés par la loi du 25 août 1793, <i ainsi qu'il résulte des trois décrets d'ordre du jour c< des 6, 30 juillet 1 793 et 8 frimaire an II (1). ]»

14. — La précarité de ces établissements et la nature de leur objet n'ont pas empêché la Cour de Caen de décider qu'ils constituaient des immeubles susceptibles d'être hypothéqués (Voy. arrêt du 3 avril 1824) ; et cette doctrine est admise par M. Troplong (Voy. Traité des Hypothèques, n° 412), et par M. Demolombe. (Voy. Cours de Droit civil, tom. IX, n** 138.) L'arrêté du Directoire que nous venons de

(1) Cet arrêté est invoqué par rAdministration des domaines dans une instance engagée contre M. de Galiffet, relativement aux bordigues de Martigues.

J4 POUGB DES EAUX.

citer, adéclaré, au contraire, que des madragues et bordigues^quele domaine possédaitsurlesçôtesdela Méditerraciiée, n'étaient pa9, de leui* natune^ .susceptibles de. soumissions et d'aliépati\>ns. cpinoie imnwublés Nationaux: et, la raison. ei)ti:e autres, qu'il en a donnée,; est ^u'il p'-y a que ieis cabanes et le terrain qu'elles loccupe^t qui soient^ dftns ces établissements, des objets immobiliers., Nous ajouterons, dans ce dernier ^ens, que le droit concédé n'est qu'un droit de pèche qui né diffère de celui qui appartient à tout lemonde^ qu'en ce qu'il e$t e;[:cïusif ; que l'objet d'une pareille concession n'implique aucune aliénation du sol, ni de la superficie; et que, dans cet état de choses^ lescabaaes mêmes ne sauraient être considérées comme immeubles qu'à l'égard du propriétaire du terrain.

15. — L'ordoxmance de 168t (liv. IV, tit. vu, art. 2) «c fait défense à. toutes personnes de bâtir sur c( lesTiva^side la mer^ d'y planter aucuns pieux, ni « faire aucims^^ut^ra^e^ qui puissent porter préjudice c( à la ua^igalion, à peine de démolition desouvrages, « de confiscation des matériaux et d* amendes arbi" « trairès,\»

Celle disposition a été appliquée :

À la plantation de pieux autour d'une bordigue, de nature à empêcher les navires d'arriver à l'emplacement affecté au carénage (Voy. ord. 27 avril 1847, Goulet); in

A des plantations exécutées sur le rivage de la mer et sur des terrains destinés à former les quais d'un port (Voy. ord. 6 avril 1836, JuUien) ;

Et à l'extraction de matériaux dans un terrain dé-

pendant des rivages de la mer (Voy. décr. 6 avril 1850, Labbat);

L'ordonnance interdit de faire auciins ouivragea; Texpression e^t large et embrasse tout ce qui e^ susceptible de constituer une entreprise sur la mer.

16. — Aux termes du décret du 10 avril 1812, les délits résultant de travaux à la mer constituent des délits de grande voirie ; ils rentrent par conséquent, dans la compétence des tribunaux administratifs, et, en ce qui touche l'amende, ils tombent sous le coup de la loi du 23 mars 1842 ; ils sont passibles d'une amende de 16 à 300 fr. (1).

11. — Les objets de toute nature que la mer rejette sur ses riVages, et dont le propriétaire n'est pas connu, sont compris sous la dénomination d'épci^ ves maritimes.

On en distingue deux sortes : l'une comprend les vaisseaux, marchandises et autres éfiR&ts provenant de bris et naufrages; on relègue dans l'autre les choses du cru deJa mer, comme ambre, corail et poissons échoués.

Les vaisseaux et effets trouvés sur le rivage doivent être réclamés dans l'an et jour. A défaut de réclamation dans ce délai, l'ordonnance de 1681 porte qu'ils seront partagés entre le roi et l'amiral. Si toutefois^ ils avaient été trouvés en pleine mer ou tirés de son fonds, le tiers devrait en être distrait au

(1) La loi du 23 mars 1842, ainsi que nous-rexpliquerons lorsque nous traiterons de la voirie^ a statué que pour tous les faits punis par les règlements de voirie antérieurs à la loi des 19-22 juillet 1791^ d'une amende arbitraire^ Famende serait de 16 fr. au moins et de 3ClO fr. au plus.

profit des sauveteurs (liv. IV, lit. ix, art. 26 et 27.)

Déjà, sous l'ancienne monarchie, le roi avait abandonné sa part des effets naufragés aux invalides de la marine, (Voy. Règlement du 13 août 1739) ; et cette concession a été maintenue par un arrêté consulaire du 17 floréal an IX, et par un décret du 25 mars 1811. Quant à la part revenant à Tamiral, elle a d'abord appartenu à TÉtat, par suite de la suppression des tribunaux d'amirauté (Voy. L. des 9, 13 août 1791, tit. V, art. 1); puis, l'arrêté de floréal an IV l'a affectée à la caisse des invalides de la marine, et enfin, le décret du 25 mars 181 1 en a fait concession à l'hôtel des Invalides de Paris.

Les épaves du second genre profitent intégralement à ceux qui les ont retirées du fond de la mer ou pêchées sur les flots. Si elles ont été trouvées sur les grèves, un tiers appartient à l'inventeur, et les deux autres tiers au roi et à l'amiral, c'est-à-dire à l'État qui se trouve aujourd'hui substitué aux droits de l'un et de l'autre. (Voy. ord. de 1681, ibid,. art. 29.)

18. — Les rochers situés sur les bords de la mer produisent une herbe appelée goémon sur les côtes de Bretagne, sart sur celles de Saintonge, et varech ou vraicq sur celles de Normandie. Elle sert comme engrais à la fertilisation des terres, donne des soudes au commerce, et il n'est pas certain qu'elle ne contribue point à la reproduction du poisson.

Lorsque cette herbe a été jetée par le flot sur les grèves, elle est considérée comme épave, et devient la propriété du premier occupant. (Voy. ord. 1681, liv. IV, tit. X, art. 5.)

Mais il n'en est pas ainsi de celle qui croit en mer :

DE LA MER. It

le droit de la couper ou arracher a toujours élé réglementé , sauf un intervalle de quelques années pendant la Révolution.

19. — D'après Tordonnarice de 1681 , ce droit appartenait exclusivement aux habitants de chaque paroisse riveraine, dans les limites de leurs territoires respectifs. Ils étaient chargés de régler euxmêmes, le premier dimanche de janvier de chaque année, les jours auxquels devait commencer et finir la récolte ; et défense leur était faite d'y procéder de nuit et hors des temps réglés, d'en vendre les produits aux forains ou de les porter sur d'autres territoires, à peine de cinquante livres d'amende et de confiscation des chevaux et harnais (Voy. iWd., art. 1 et 3.) Plus tard, une déclaration du roi, en date du 30 mai 1731, détermina restrictivement les paroisses qui, sur les côtes des provinces de Flandre, Boulonnais, Picardie et Normandie, auraient droit au varech croissant sur leur territoire, marqua le temps dans lequel la récolte devrait être faite, en ne laissant aux habitants que la faculté de choisir les jours qu'ils y emploieraient dans la limite fixée, défendit d'arracher les herbes et de les couper autrement qu'à la main, avec couteau et faucille, et éleva considérablement les peines prononcées par l'ordonnance de 1681. Les motifs de ces nouvelles dispositions édictées dans l'intérêt de la reproduction du poisson, sont ainsi indiqués dans le préambule de la déclaration : « Nous avons été informés que les herbes de c< mer, connues sous le nom de varech ou vraich, « sart ou goémon, qui croissent sur les rochers au « bord de la mer, conservent le poisson qui s'amasse

c< autour de ces herbes ; que les poissons qui y éclo- « sent trouvent un abri et une pâture assurée ^ qu'ils « s'y fortifient et séjournent pendant l'été et une « partie de l'automne, jusqu'à ce que les eaux, devea nant froides, les obligent de se retirer dans le fond «de la mer. Ces raisons nous ont déterminé à «donner des ordres pour la conservation de ces < herbes, afin de rétabUr l'abondance du poisson c< sur les côtes de notre royaume» que les différents « abus, tant par rapport à la pèche que par rapport «à la coupe de ces herbes, auraient entièrement «détruite. Nous avons, à cet effet, renouvelé les «dispositions de l'ordonnance de la Marine de «août 1681, au sujet de la coupe du varech sur «les côtes de nos provinces de Normandie et de « Picardie, et nous avons en même temps défendu « de faire cette coupe dans les temps que le frai du « poisson du premier âge séjourne à la côte. Cepen- « dant, comme ces sortes d'herbes sont nécessaires « à partie des habitants de ces provinces pour l'en- «grais de leurs terres, nous avons fait faire des « visites exactes sur les côtes de nos dites provinces « pour être informé des endroits où les habitants ne « peuvent pas s'en passer pour l'engrais de leurs « terres^ et de ceux ou il y en a suffisamment pour « pouvoir fournir à cet engrais et à faire de la soude, « marchandise nécessaire pour la fabrication du « verre, et du temps pendant lequel il convenait « d'en permettre la coupe, en conciliant la conser- « vation du fcai de poisson et du poisson du premier «âge avec le besoin que les habitants pourraient « avoir de ces herbes, plutôt dans une saison que

c< dans une autre. Il nous a été remis, à ce sujet, a des mémoires exacts par lesquels nous avons connu a qu'il y avait plusieurs amirautés où il ne croissait ce point de ces sortes d'herbes, parce que toutes les « côtes de ces paroisses étaient couvertes de sable ou a de vase, sans qu'il y eût aucuns rochers ; qu'il y c( avait des endroits aussi où on ne fesait aucun usage a de ces herbes pour l'engrais des terres, parce que a les habitants avaient, par le moyen de leurs bes- (( tiaux, des engrais plus que suffisans; et que nous a pourrions permettre la coupe de ces herbes sur les a côtes de l'amirauté de Cherbourg pour être conaverties en soude, parce qu'il y en croit au delà de « ce qu'il en faut pour l'engrais des terres, et que « ceite coupe peut y être faite pendant l'été, sans a qu'il en Résulte un grand préjudice au frai du c( poisson et au poisson du premier âge« x>

La déclaration de 1731 sacrifiait presque entière* ment l'intérêt de, la fabrication des soudes à l'intérêt de l'agriculture, et. surtout à celui de la reproduction du poisson pour lequel on croyait aloi*s, ainsi qu[on le voit, qiiie I^ varech était d'une grande utilité. Des plaintes ne tardèrent pas à s'élever. On disait que les habitants riverains, n'ayant plus la faculté de couper et faire brûler le varech pour en fabriquer des soudes, se trouvaient privés de l'unique moyen d'assurer leur subsistance, et que la disette des: soudes était devenue telle que les grosses verreries de la Normandie en manquaient absolument. On affirmait, de plus, que l'enlèvement de cette plante n'était pas susceptible de nuire à la conservation du frai de poisson et du poisson du premier

âge. D'un autre côté, Ton opposait à ces réclamations que la fumée du varech causait des maladies épidémiques, nuisait aux grains et aux fruits, et que son enlèvement privait les laboureurs d'un engrais nécessaire et tendait réellement à la destruction des pèches. Dans ces circonstances, le gouvernement envoya trois membres de l'Académie des sciences de Paris sur les côtes des provinces maritimes avec mission d'étudier ces diverses questions. Cette mission se termina par un rapport duquel il résultait que la fumée du varech n'avait par elle-même rien de dangereux ; qu'on avait été aussi dans l'erreur en supposant que cette plante était destinée à la conservation du poisson, puisque, malgré les recherches les plus scrupuleuses, on n'avait aperçu dans ces herbes ni frai ni poisson du premier âge ; et que, partant^ les règlements relatifs à la récolte et à l'emploi du varech devaient uniquement tendre â favoriser la culture des terres et la fabrication des soudes. Le rapport ajoutait que la plante du varech, lorsqu'elle a été coupée avec couteaux ou faucilles, ainsi qu'il était prescrit par l'art. 4 de la déclaration de 1731, ne se reproduit qu'après que la racine, en pourrissant, s'est détachée du rocher, au lieu qu'après l'arrachement il reste des filaments qui la reproduisent dès l'année suivante.

La conséquence de ces observations fut une nouvelle déclaration, en date du 30 octobre 1 772, d'après laquelle toutes les paroisses sans distinction recouvrèrent le droit exclusif de ramasser les varechs, chacune dans l'étendue de son territoire. La récolte dut se faire en deux saisons différentes, l'une pour les cuN

tîvateurs pendant les mois de janvier, février et mare ; Tautre, pour les fabricants de soude, depuis le l'^'juil* let jusqu'au T' octobre. Il fut permis aux personnes étrangères de le récolter, à défaut des habitants des paroisses, pour le convertir en soude. EnQn, l'usage des couteaux et faucilles cessa d'être prescrit.

20. — Cette législation se maintint sans nouveau changement jusqu'à la révolution. Mais, à cette époque, et par arrêté du 12 ventôse an II, le représentant du peuple Lecarpentier, en mission dans les départements de l'Ouest, enleva aux communes riveraines le privilège dont elles jouissaient. Sur le motif que «l'exclusion des communes non limitrophes de la « mer était injurieuse à l'égalité, préjudiciable à la « fécondité de la terre, et qu'il en résultait une dé- <r perdition sensible du varech, dont le surplus n'é- « tait pas consommé par les privilégiés. »

21. — Les communes firent valoir contre cette mesure, qu'elles étaient propriétaires des rochers sur lesquels le varech se recueille ; qu'elles en payaient les contributions; que, loin de laisser perdre une partie de cette production, il s'en fallait de beaucoup qu'elles pussent en retirer la quantité nécessaire pour féconder leure terres; et que les dépouiller de cette propriété, c'était les condamner à cultiver inutilement la moitié de leur terrain et à laisser l'autre en friche.

Ces idées furent partagées par les administrations des départements maritimes, qui ajoutèrent que le droit réclamé par les communes riveraines leur était acquis par un usage immémorial et non interrompu ; que les terres riveraines de l'Océan étaient sujettes à être dévastées par des orages, qui ne portaient pas

leurs ravages dans celles plus éloignées de la côte ; et qu'il était juste que celles-là trouvassent un dédommagement, et qu'elles jouissent d'un engrais nécessaire à leur sol et que la nature semblait leur avoir refusé. (Voy. Merlin, Rép., v" Varech.)

Ces raisons qui, comme on le voit, prenaient leur source dans la situation particulière des terres voisines de la mer et dans Tintérèt bien entendu de l'agriculture, devaient triompher, et le gouvernement consulaire prit, à la date du 1 8 thermidor an X, un arrêté ainsi conçu :

« Art. 1". L'arrêté rendu par Tex-représcntant du « peuple Lecarpentier, sous la date du 12 ventôse a an II, est rapporté.

- « Art. 2. Les préfets pourront déterminer, par des « règlements conformes aux lois, tout ce qui est rela- « tif à la pêche en goémon et varech. »

L'eflfet de cet arrêté était de remettre les choses dans l'état oii elles se trouvaient avant l'arrêté de Tan II, et, par conséquent, de faire revivre l'ordonnance de 1681 et les actes postérieurs qui l'avaient développée ou modifiée. Ce résultat fut maintenu et, en tant que de besoin, confirmé par l'art. 7 1 7 du code Napoléon. On eut donc à combiner les {prescriptions de l'ordonnance de i&81 et de la déclaration de 1731 avec celles de l'arrêté de l'an X. De là des difficultés touchant notamment la compétence, les conditions auxquelles était subordonné le droit de prendre part à la récolte et l'étendue du droit lui-même. La jurisprudence s'étudia à les résoudre, mais on n'en avait pas moins à regretter des lacunes dans une législation dont l'application était journalière.

32. — L'administration de la marine profita des facilités que lui offrit la concentration momentanée des pouvoirs sociaux dans les mêmes mains, pour faire rendre, sous la date du 9 janvier 1852, un décret législatif qui a été le point de départ et est resté la base de Tordre de dispositions aujourd'hui applicables à la récolte des herbes marines (1).

Ce décret porte « que des décrets détermineront, pour chaque arrondissement ou sous-arrondissement maritime... ô'^Les dispositions spéciales propres à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation du poisson et des coquillages, notamment celles relatives à la récolte des herbes marines. » (Voy. arl. 3.) Il consacre ensuite, en principe, la compétence des tribunaux correctionnels pour toutes les infractions commises aux décrets qui seront rendus* (Voy. art. 18.) Enfin, après avoir prononcé Tabroga* tien, en ce qu'ils peuvent avoir de contraire à ses dispositions, des lois et règlements sur la police de la pèche côtière, il ajoute ; « Sont également abrogés « les règlements relatifs à la récolte du varech, sari, « goémon et autres herbes marines. Toutefois, ces « lois et règlements continueront provisoirement à « être exécutés, mais sous les peines ci-dessus énon- « cées pour les contraventions qu'ils contiennent, «jusqu'à la publication des décrets à intervenir en tf conformité de l'art. 3, laquelle publication devra

(i) Ce décret a pour objet la pêche côtière, et bien qu'il ne soit amené à pourvoir à la récolte des herbes marines qu'à raison de Tinfluence qu'elle peut avoir sur la reproduction ou la conservation du poisson, il n'embrasse pas moins cette matière dans toute son étendue.

« avoir lieu dans Tannée qui suivra ]a promulgation a de la présente loi. » (Voy. art. 24.)

23. — Ces décrets réglementaires ont paru, à |la date des 4 juillet-6 sept. 1853, pour les arrondissements de Cherbourg, Brest, Lorient et Rochefort, de sorte qu'il ne reste plus à édicter que celui destiné à l'arrondissement de Toulon (!)•

24. — Nous ferons remarquer dans ces actes la réserve expressément faite des droits du maire pour ce qui est de police municipale. Les municipalités sont chargées, sous la surveillance des préfets, des règlements relatifs à la police et à Tordre à observer dans Tenlèveœent de la récolte. (Voy. art. 107 du règlement pour le l*"^ arrondissement maritime). Le maire est, d*un autre côté, appelé par une délégation spéciale à fixer le jour de la récolte dans l'intervalle de temps qui lui est assigné par le règlement. (Voy. ibid.)

25. — Les délimitations entre communes voisines n'ont fait Tobjet d'aucune prévision. Nous en conclurons qu'on les a abandonnées à Tempire de la

' (1) Ces règlements publiés au Bulletin des lois, sont reproduits dans les divers recueils de lois , je crois donc pouvoir me dispenser d'en donner le texte. Je me bornerai à dire ici que toute leur économie a pour base une division en trois classes, sous la dénomination commune de goémons, des diverses herbes marines, à savoir : i® goémons tenant à la rive; 2<> goémons venant épaves à la côte; 3o goémons poussant en mer. Par goémons tenant à la rive, on entend ceux attenants à la partie du littoral que la mer découvre aux basses mera d*équinoxe; par goémons épaves, ceux qui, détachés par la mer, sont journellement portés à la côte par le flot; par goémons poussant en mer, ceux qui, tenant au fond et aux rochers, ne peuvent être atteints de pied sec aux basses mers d^équinoxe. (Voy. art. i03 et 104 du règlement de Cherbourg.)

règle déduite de Tart. 8 de la loi du 19-20 avril 1790, et qu'elles sont de Toffice du préfet. (Voy. décr. 3 août 1849, comm. de Tréflez, et notre Traité général, 1. 1«, nMll, p. 416.)

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