‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 5 sur 76 · Il importe d'ailleurs, de ne pas perdre de · texte numérisé non relu

Il importe d'ailleurs, de ne pas perdre de

vue que les dispositions relatives à la récolte des

herbes marines se trouvent placées sous la garantie

d'une sanction pénale, et doivent, par conséquent,

être considérées comme d'ordre public. 11 en résulte,

notamment, qu'il n'est pas permis aux communes d'y

déroger. Elles ne pourraient, par exemple, acquérir

ni par convention , ni par prescription le droit de

couper les goémons en dehors de leur territoire.

ÇVo^. arrêt 2 février 1842.)

Yi . — Nous avons vu comment se règle la participation aux avantages que donne le voisinage de la mer; voyons maintenant les charges qu'il entraine.

Les personnes qui portent secours aux navires naufragés ont le droit de passer sur les héritages attenants au rivage de la mer, et d'y déposer les objets sauvés. (Yoy. ord. 1681, liv. 4, titre 9; lettres patentes du 10 janvier 1770 ; et MM. Pardessus, Serv., t. P', n** 141; Jousselin, Serv. d'util, publ.^ t. II, lit. 5, chap. 1", n*» 3.)

28. — L'intérêt de la navigation a également fait interdire aux particuliers de construire des digues pour la défense de leurs propriétés, sans une autorisation préalable du gouvernement. (Voy. L. lô septembre 1807, art. 33; ord. 16 janv. 1822, Descamps; 16 février 1835, Vigniaud.) !29. — Les héritages limitrophes sont-ils astreints

à une servitude de passage dans le cas où la configuration des côtes ne permet pas de circuler sur le rivage de la mer? Cette question s'est présentée devant le conseil d'État dans les circonstances suivantes : Des particuliers avaient établi à l'extrémité de leurs propriétés, des haies et clôtures qui interdisaient absolument le passage le long des côtes. Sur les poursuites dirigées contre eux par l'administration des douanes pour contravention aux dispositions des ordonnances de la marine de 1415 et 1681 , et à l'art. 2 de la loi du 22 novembre 1790, le conseil de préfecture de la Loire-Inférieure se déclara incompétent. Recours du ministre des finances qui soutient, au fond, que la servitude existe parce qu'elle est indispensable à l'exercice des divers services publics reconnus parla loi ; et, sur la compétence, que la question soumise au conseil de préfecture était une question de voirie, puisqu'il s'agissait de maintenir libre pour tous une voie de communication nécessaire. La prétention du ministre fut sur les deux points adoptée et soutenue parle commissaire du gouvernement. Tout en reconnaissant que les dispositions invoquées devant le conseil de préfecture n'étaient pas applicables à l'espèce, parce qu'il n'y avait pas eu entreprise sur le rivage de la mer, et quoiqu'il ne pût indiquer aucun texte de loi qui établit positivement la servitude réclamée, il n^a pas néanmoins hésité à se prononcer pour son existence, à rai- ^n des devoirs et obligations imposés aux agents de l'administration dans l'intérêt de la défense du territoire, duservice des douanes, de l'étatsanitaîre du pays, et d^ la navigation et protection des navires en cas de sinistre; devoirs et obligations qui, d'après lui, irapli-

DE Là M£R. 27

quaien t nécessairement la faculté de circuler librement le long des côtes. Quant à la compétence des tribunaux administratifs, il la faisait résulter de la loi du 22 décembre 1789 (sect. 3, art. 2). et des décrets des 16 décembre lâll et 10 avril 1812. Mais le conseil d'Etat a maintenu Tarrété attaqué par un décret ainsi conçu : « Vu Tord, de la marine d'août 1681, tit. 7, «liv. 4; les lois des 22 nov.-l" décembre 1790, c 4 germinal an II, tit. 2, art. 7; 28 pluviôse an YIK, a 29 germinal an X, 8 floréal an XI; l'art. 538 du et Gode civil; les décrets des 16 décembre 1811 « et 10 avril 1812; Tart. 34 de la loi du 21 avril «1818;

«Considérant qu'aucune disposition de loi ou règle- « ment ne range au nombre des contraventions de «grande voirie, ni de celles qui leur sont assimilées « rétablissement de clôtures sur des propriétés parti- « culières joignant le rivage de la mer; que, dès lors, « c'est avec raison que le conseil de préfecture de la « Loire-Inférieure s'est déclaré incompétent sur les « fins du procès-verbal dressé, à la date du 8 octo- « bre 1844, contre lés sieurs Simon, Couronné et a consorts; — Le pourvoi du ministre des finances « contre l'arrêté du conseil de préfecture de la Loire- « Inférieure, du 13 décembre 1844, est rejeté. y> (Yoy. décr. 24 janvier 1849, ministre des finances.) Un décret du même jour a annulé par des motifs conçus en termes identiques un arrêté par lequel le conseil de préfecture du département du Pas-de- Calais s'était déclaré compétent et avait condamné, des sieurs Godin et Boulanger, par application des lois et règlements relatifs aux riverains des fleuves

et rivières navigables, à une amende de 16 fr. et à la suppression des barrières par eux établies sur des propriétés qui joignaient le rivage de la mer. Voilà donc une jurisprudence bien positive.

M. Jousselin fait remarquer qu'elle ne va pas au delà de la question de compétence ; et, sur la question du fond, sans se prononcer lui-même, il cherche à établir que les auteurs, à l'exception de M. Daviel, se prononcent pour l'existence de la servitude. (Yoy. tom. II, p. 164.) Quoi qu'il en soit, la décision rendue par le conseil d'État nous semble, à nous, avoir fait faire un grand pas à la question. Le conseil d'État a constaté le silence des lois et règlements en ce qui a trait à la servitude qu'on voulait faire reconnaître. Or, qu'on entreprenne, lorsqu'il s'agira de justifier un fait de passage ou d'en régler les suites, de se prévaloir des exigences des services publics ou des nécessités de la force majeure, on le comprend, mais de là à soutenir que la propriété privée peut, même en l'absence de toute disposition expresse et formelle du législateur, être grevée d'une servitude, la distance est grande.

30. — L'administration a toujours milité pour faire admettre que, préposée à la conservation du domaine public, elle tenait des lois qui lui en ont donné la garde, le droit exclusif de reconnaître et de fixer les limites du domaine public maritime; et ce droit a été, dans ces derniers temps, consacré par une longue série de décisions, tant du conseil d'État que du tribunal des conflits. Il a été consacré dans son application à la délimitation du rivage de la mer sur les divers points du littoral (Voy. arrêt 20 mai

1850, Fizes), et particulièrement à l'embouchure des fleuves et rivières. (Voy. ord. 18 mars 1842, d'Anglade ; 1 7 décembre 1 847, de Galiffet ; 22 nov. 1 851 , Roger.) Il a été consacré dans son application à la revendication par Tétat des étangs salés. (Voy. décr. 26 juin 1852, comm. de Frontignan; 18 nov. 1852, marquis de Grave.) Enfin, il est dit dans un décret législatif, en date du 21 février 1852, dont le but est d'effectuer un règlement d'attributions entre le ministre de la marine et ses collègues des travaux publics et des finances : a Les limites de la mer se- « ront déterminées par des décrets du président de « la République, rendus sous forme de règlements a d'administration publique, tous les droits des tiers «réservés, sur le rapport du ministre des travaux «r publics, lorsque cette délimitation aura lieu à «r J'embouchure des fleuves et rivières, et sur le « rapport du ministre de la marine, lorsque cette a délimitation aura lieu sur un point du littoral. «Dans ce dernier cas, les opérations préparait foires seront indistinctement confiées par le mia nistre de la marine, soit aux préfets maritimes, a soit aux préfets des départements. Quant aux dé- « clarations de domanialité relatives à des portions « du domaine public maritime, elles seront faites a par les mêmes fonctionnaires, dont les arrêtés dé- « claratifs seront visés par le ministre de la maa rine. »

Ces dispositions ne confirment pas seulement le droit de délimitation dont l'administration était déjà autorisée par la jurisprudence, à se prévaloir comme d'un droit général et absolu; elles en règlent l'exer-

cice, et c'est sous ce rapport surtout qu'elles offrent de l'intérêt.

,31^ -^rLe décret du 21 février 1852 distingue entre les déclarations de domanialité et les déterminations de limites. Lorsque radminîstration déclare un teifraîn compris dans le domaine public, elle proclame une exigence des intérêts généraux ; et l'effet de cette proclamation est d'incorporer au domaine public le terrain qui en a fait le sujet, et de résoudre en UQ droit à indemnité les. droits de propriété des tiers dépossédés. La détermination des limites de la mer a pour objet la reconnaissance et la constatation des limites qui circonscrivent dans, les ports, à l'embouchure des fleuves et sur tous les points du littoral, le rivage maritime, c'est-à-dire les terrains qui doivent être considérés comme faisant partie du lit de la mer, et comme affectés par la nature elle-même à l'ttss^e public ; et l'effet de cette détermination est de rétroagir sur le passé, >et d'établir que le terrain qu'Ole attekit n'était pas susceptible d'appropriation

Les déclarations de doaianialité émanent des préfets iMritimes ou des préfets de départements» Le décret ^eut seulement i{\xei les arrêtés déclaratif soient visés par le ministre de la marine. Ces actes impli-' quent évidemment une appréciation de l'office de l'administjrateur et non , du juge.

Les délimitations sont l'œuvre du chef suprême de l'administration ; elles ont lieu par décrets rendus sous forme de règlements d'administration publique. Dans la détermination des limites du domaine public, l'autorité est appelée à rechercher et à dire

jusqu'où s^étendent les dépendances nécessaires de

ce domaine ; la question à résoudre n'est qu'une

question de fait, et la solution ne peut sortir que du

rapprochement de circonstances à envisager dans

leur rapport avec l'usagé public auquel la mer est

providentiellement destinée ; il n'y a donc là encore

qu'une opération administrative. (Voy. ord. 4 avril

1845, Barsalou; 31 mars 1847, Baliasde Soubran.)

Le décret du 21 février 1852 l'exprime, en stipulant

que tous les droits des tiers sont réservés. Ajoutons

néanmoins, qu'il importe de ne pas se faire illusion

sur la valeur de cette réserve.

52. — L'effet des arrêtés déclaratifs de domanialité est, nous l'avons dit, d'incorporer au domaine el de livrer immédiatement à l'usage public les terraios sur lesquels ils frappent. Le droit de propriété des tiers se trouve dès lors et par la seule force de l'acte, transformé en un droit à indemnité (1). L'atteinte est grave, profonde ; il est à remarquer cependant, qu'elle ne va pas jusqu'à l'anéantissement du droit : le droit de propriété est respecté dans son essence^ et le sacrifice qu'il a à subir lu'est autre que celui qu'entraîne l'expropriation poureause d'utilité publique. L'accès des tribunaux est ouvert aux tiers pour faire juger, aa vu de tous les titres et actes du droit commun, que le terrain que l'administration a cru devoir annexer au domaine public était leur propriété, et que le prix doit, à titre d'indemnité, leur en être payé. (Voy. arrêts 20 mai 1850, Fizes;

(i) Ce résultat n'est point autre et n'a pas d'autre principe que celui qui se produit en matière de reconnaissances et déclarations de vicinalitë.

31 mai i 851, Duhamel; 22 nov. 1851, Roger.) En face des mesures qui ont pour objet la reconnaissance et la fixation des limites de la mer, la position des tiers n'est plus la même. L'arrêté n'exprime pas simplement que le terrain désigné fera, désormais, partie du domaine public maritime; il porte déclaration que ce terrain constitue une dépendance naturelle de la mer et de ses rivages ; et, par voie de conséquence implicite mais forcée, qu'il a toujours fait partie du domaine public maritime; et la réserve des droits des tiers à rencontre de cette déclaration, ne peut s'entendre que des droits applicables aux choses du domaine public. L'effet réel, bien qu'indirect de l'acte, est donc d'établir qu'à partir de l'époque à laquelle le domaine public a cessé d'être aliénable et prescriptible, le terrain litigieux n'a plus été susceptible d'appropriation privée ; c'està-dire qu'il écarte du débat touchant la propriété auquel l'administration reste en butte, tout ce qui, en fait de titres et actes du droit commun, ne serait pas antérieur à 1566 ; c'est-à-dire que la délimitation, à la différence de la déclaration de domania* lité, tranche une question préjudicielle relativement au fond du litige dont le droit de propriété peut faire l'objet. Là est l'explication et la justification de la précaution prise par le législateur dans le décret du 21 février 1852, d'exiger un décret rendu sous forme de règlement d'administration publique pour la première opération, tandis que la seconde est abandonnée aux préfets. On a voulu assurer dans l'intervention du conseil d'État, une garantie aux droits privés. Les tiers menacés par une délimita-

lion ont la ressource de se défendre par produc^ tion de pièces et mémoires, et il est vrai de dire que dans les affaires de ce genre, le conseil d'État délibérant en assemblée générale ne commande pas une confiance moindre que celle que pourrait inspirer le conseil délibérant au contentieux.

55. — Ces principes posés, la mission des tribunaux apparaît définie et dégagée d'entraves. Se trouve-t-on en présence d'un arrêté déclaratif de domanialité ou d'un décret de délimitation ? Il n'y a à contester ni le mérite ni les effets de la mesure. On ne saurait songer à lutter pour la possession, mais pourvu que les conclusions ne tendent qu'à faire reconnaitre un droit de propriété, pourvu que VÊtatne soit assigné que pour voir déclarer que le réclamant était propriétaire antérieurement à l'acte de déclaration de domanialité ou de détermination de limites, le tribunal sera bien et dûment saisi. (Voy. arrêts 22 mai 1850, commune de Lattes; 31 mai 1851, Duhamel ; 22 nov. 1851, Roger.) Vainement le préfet prétendrait-il que l'effet de l'acte a été d'établir que le terrain n'était pas susceptible d'appropriation privée, on lui répondrait avec cette décision du tribunal des conflits : « Considérant « que, si c'est à l'autorité administrative seule qu'il « appartient de reconnaitre et de déterminer les li- « mites du domaine public, la reconnaissance de « ces limites ne peut avoir pour effet de priver les « citoyens des droits qui résultent pour eux, soit de « la propriété acquise, alors que le fonds était sus- « cepttble de propriété, soit de concessions à eux

a faites par l'administration ; que raction intentée « par les sieur et dame Fizes ne tendait pas à leur « mise en possession de la parcelle de terrain qur^ « par arrêté du préfet de rÈérault, avait été décla* a rée faire partie du domaine publie^ mise en posa session que le tribunal n'eût pu ordonner sans « excéder ses pouvoirs ; que cette action tendait ^ seulement à la reconnaissance du droit de pro- «( priélé qu'iU allouaient résulter pour eux de divers a actes, et notamment d'un acte de reconnaissance «du 26 mai 1781 ; que, par son jugement en date a du 24 août 1849, le tribunal de Montpellier a dé- « claré ne pas entendre porter atteinte à l'arrêté du a préfet qui déclare domaniale la parcelle litigieuse ; « que le tribunal a reconnu expressément que les « effets de cet arrêté se produiraient en dehors du jua gement à intervenir sur la question de propriété ; a et n'a maintenu sa compétence que sur cette ques- « tion de propriété ; que les questions de ptopriété, « même alors qu'elles ne peuvent donner naissance « qu'à une action en indemnité, sont de la compé- « tence des tribunaux civils. — Art. V\ L'arrêté de « conflit élevé par le préfet de l'Hérault, le 8 sep- «tembre 1849, est annulé. » (Voy. arrêt 20 mai 1850, Fizes.)

54. — La difficulté ne serait pas plus grande si la question de délimitation ne \enait à surgir que dans le cours d'un procès. Ce n'est pas seulement en ce qui peut avoir trait à l'application d'un acte administratif, c'est relativement à la détermination même des limites du domaine public que l'incompétence des tribunaux est radicale. Leur devoir est

de s'arrêter et de surseoir à prononcer dès que, dans une action en revendication par exemple, engagée entre l'État et des tiers, il apparaît que la décision du litige est subordonnée à la résolution d'une question de délimitation. Voici une décision précise sur ce point : « Considérant que Faction intentée par le « préfet du Morbihan contre la commune de Pênesa lin et plusieurs particuliers ci-dessus dénommés, a « pour objet de les faire condamner à restituer à a J'État des terrains qui feraient partie du domaine « public, comme dépendant des rivages de la mer; « qu'à la demande formée au nom de FÉtat, la com- « mune de Penestin et consorts opposent : T Que a les terrains dont la restitution est demandée sont « situés sur les rives de la Vilaine, et recouverts, «rions des g^randes marées, par les eaux de ce fleuve « et non par les eaux de la mer; 2" qu'ils sont pro- « priétaires de ces terrains en vertu de titres anci ciens et d'après les règles, soit du droit commun, « soit du droit particulier à l'ancienne province de « Bretagne; 3* que, d'ailleurs, l'origine de leur ^ propriété remonte à des actes de ooncession éma- « nés de l'autorité souveraine, dont l'existence peut « être prouvée notamment par un aveu du 22 avril « 1679, reçu et déposé à la chambre des comptes « de Bretagne ; que l'administration des domaines « soutient : r que les terrains revepdiqués par l'É- « tat sont couverts par le grand flot de mars ; 2"* que «[ l'aveu de 1679, comme les concessions dont il « attesterait l'existence, est un acte administratif; « qu'elle a demandé que préalablement, il fût pro- « cédé à la reconnaissance des limites de la mer et à

a rînterprélalion de l'aveu de 1679 ; — Considérant a qu'aux termes des loi^ sus-visées, il appartient à a l'autorité administrative, V de déterminer les lift mites respectives de la mer et des fleuves ; 2"" de a fixer le sens et la portée des actes émanés de Tauce torité souveraine dans l'exercice de son pouvoir « administratif; — L'arrêté de conflit pris le 25 juil- «let 1851, par le préfet du déparlement du Mora bihan, est confirmé en tant qu il revendique pour « l'autorité administrative le droit : T de déterminer c( les limites de la mer et de la Vilaine au lieu con- « testé ; 2** de déterminer le sens et la portée des « actes de concession émanés de l'autorité souveraine c( dans l'exercice de son pouvoir administratif qui a seraient produits, et de déterminer préalablement, « quel est le caractère de l'acte du 22 avril . « 1679 (1). » (Voy. décr. 20 mars 1852, commune de Penestin.)

55. — M. Merlin s'est demandé ce qu'il faut entendre par rivages de la mer et jusqu'où ils s'étendent. Il démontre, en s'appuyant d'un arrêt du parlement d'Aix, que^ pour la Méditerranée, il faut suivre la loi romaine, d'après laquelle on doit réputer rivage tout ce que le plus haut flot de la mer peut couvrir en hiver : Est autem Uttus maris quatenùs Mbemus flucttis maximus excurrit ; tandis que, par

(i) Le conseil d'Etat décide, en effet, que lorsque des doutes s'élèvent, non pas seulement sur le sens d'un acte autrefois émané de la puissance souveraine, mais sur la question préalable de savoir si cet acte est émané d'elle dans l'exercice de son pouvoir administratif, c'est à lui qu'il appartient de résoudre aussi cette question, c'est-à-dire de déterminer d'abord le caractère de l'acte. (Voy. ord. 17 déc. 1847, de Gali£Fet.)

rapport à TOcéan, le rivage de la mer coin prend, aux termes de l'ordonnance de 1681, liv. 4, tit. 7, art. 1, « tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nou- «velles et pleines lunes, et jusqu'où le plus grand « flot de mars se peut étendre sur les grèves. » « (Voy. Questions de droit y v*" Rivages de la mer.)

Cette première question l'a conduit à examiner, en second lieu, si l'on doit repu ter nm^e^ maritimes les terres situées le long des rivières qui ont leur em« bouchure dans la mer, et dont les eaux, par l'effet du flux, remontent beaucoup plus loin que le plus grand flot de mars ou d'hiver ne s'étend sur les grèves. Il a constaté que l'ancienne jurisprudence s'était prononcée pour la négative, et il l'a adoptée, en faisant observer que le principe contraire porterait, en certains endroits, les bords de la mer à soixante lieues de la mer même, ce que la raison se refuse à admettre.

La doctrine de l'auteur du Répertoire a été, depuis, confirmée, notamment par deux arrêts de la Cour de cassation, des 23 juin 1830 et 22 juillet 1844. Peut-être a-t-elle quelque chose d'un peu trop absolu pour lier l'autorité administrative ! Cependant, nous devons dire que nous avons remarqué que pour justifier, dans plus d'une circonstance, les délimitations auxquelles elle avait procédé, l'administration se prévalait précisément de ce qu'elle n'avait pas porté les limites de la mer au delà du point atteint par les hautes marées. (Voy. arr. 22 nov. 1851, Roger; décr. 20 mars 1852, commune de Penestin.)

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