Expertise pour révaluation des indemnités
293. —Compte à tenir des changements apportés à l'état originaire
des usines.
294. — De l'insertion dans les actes d'autorisation d'une daose
exclusive de toute prétention à indemnité.
295. — Capitalisation des indemnités- à réclamer pour chômages
successifs.
261.— La loi du 8 janv. 1790, sect. 2, art. 2, énonce le principe que « les administrations de déa parlement sont chargées de la conservation des a rivières. » Dans la loi du 20 août 1790, chap. vi, retendue que comporte cette mission est déjà indiquée avec clarté ; on y lit « qu'il est enjoint aux ad- « ministrations centrales de rechercher et d'indiquer « les moyens de procurer le libre cours des eaux, a d'empêcher que les prairies ne soient submergées « par la trop grande élévation des écluses des mouce lins, et par les autres ouvrages d'art établis sur les « rivières, de diriger enfin, autant qu'il sera possible, « toutes les eaux de leur territoire vers un but d'utilité « générale, d Mais lalor du 6 oct., titre II, art. 1 6, est plus explicite encore. « Les propriétaires ou fermiers <x des moulins et usines, construits ou à construire, « dit cette loi, seront garants de tous dommages que « les eaux pourraient causer aux chemins ou autres « propriétés voisines par la trpp grande élévation du
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«t déyersoir, ou autrement ; ils seront forcés de « tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à per-* c sonne, et qui sera Gxée par l'administration de « département, d'après l'avis de l'administration de et district. » L'autorité administrative n'a point eu de peine à faire reconnaître que ces textes lui attribuaient un pouvoir de surveillance et de contrôle tout spécial sur l'affectation des eaux courantes au roulement des usines, et qu'ils soumettaient les particuliers à l'obligation rigoureuse de se munir de son autorisation préalable pour réaliser toute entreprise de ce^enre. Les auteurs sont unanimes dans ce sens (Voy. notamment, MM. Nadault de Buffon, t. II, p. 240 ; DavieUt. II, n"" 612), et la jurisprudence n'est pas moins positive. Ainsi, rien de plus certain que le principe, « que sur les cours d'eau qui ne sont ni a navigables ni flottables, le droit des propriétaires « riverains de mettre à profit les pentes et chutes € d'eau, pour y établir des usines, est subordonné « à la permission qu'ils doivent en demander au a gouvernement. ï> (Voy. ord. 23 août 1836, Frévin.)
262. — Mais n'est-ce là qu'une restriction à l'exercice d'un droit, ou bien faut-il considérer l'administration comme maîtresse de disposer des pentes et chutes ?
Un arrêt de la cour de cassation du i 4 février 1833 ^ intervenu sur le pourvoi d'un sieur Martin, porte <c que la pente des cours d'eau non navigables ni « flottables doit être rangée dans la classe des choses « qui, suivant l'art. 714 du Code civil, n'appartien- € nent privativement à personne, dont l'usage est
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« comniuii à t^u» et réglé ipar desjoisde palice ;.» et un peu plus loin, que l^applieaUon.de KarL 714 ue poureait être,. modifiée qiue par rune coficessiçn pédale ou possession ancienue: .:
Le oanseU d'Élat de ison côté, Q6 déqiaprer p«s mqios, expresséflûenl que^ la pente des cours deau n'est pas, suscepiible de pr(^riété privée^ ^i qu'il est réservé au gouvenienmU d en. disposer, pm voie de coiicesatoit. (Voy , eotre duires, décr. 1 8 npv. 1 852, Magnier.) . La jiiris[mudeuce établie relaU versent à la question' de propriété des cours d'eau :(Voy^^ra, n-209)^ ne laisse à opposer àcette doctrine qw Fart. 644 duÇode» Il faudrçJt poiir récarter, déoionfrer que le; droit dTuser^es eaux .pour Findustrie .a :é^. récoorHi aiussi bien queie^ droit 4'en user pour ragrieulUire,^t que par mtey.radinittislration,) en permettant deeonstniire une usine ne confère pa^ un droit, quleJle- rè- ^ei^ par voie; de police, un dtjoil prée^^istant {Voy. en^ cèseasAaviel, t.II, n' 538). Or, le texte 4e 1 •art. 644,. on estbienTorcé d'en convenir, ne se prèle guèi^ au parti qujoU) en voudrait tirer. Le législateur, lorsqu'il autorise le propriétaire dont le fonds est bordé ^ar une e^û courante, à s'en servir à son passage, et'c^ui dont cette eau traverse rhéritage à en user, c'^t«è^ dire à en diviser ou changer le cours,, ne faitmention' que de l'irrigation, et il est diCficile d'interdire* ail gouvernement d'en conclure que le privilège des riveraine ne va pas au delà, et que pour tout autre usage à faire de J'eau, ils n'ont paS; préciaéaienl 4e droêf à invoquer. t.» * :*
S65* -r- Sous le régime féodal, les seigneurs étaient considérés comme dépositaires de l'autorité publique
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daosxrétendue de lem>$efe; ,el, dam la piu[iart des pi^viocçS) on les j^é^ut^it \prQpnétaires. des cours d'eau non navigables ni flQtlaUes(Yoy4$i^m,n*'209.) Qu'ils ai^nt. eu le droit,, aoiuS) ce régime, d autoriser l'affei^taUpn d^S;.cattX;aU'n.ouiQmeaifdes uunes, et . spiéciale^oent^ des mouUnSiquî/préoèdent toutes les av^esy.(>'estc{!€e qui ne saurait faire l'objet d'un doute. . -
..U enxésuU^.qiie les éta^lisseoaents^pàr eux auto^.! risés, ont une existence légale. (Voy. décr. 22 nov. : 1S^1,,G' d«.4(andl de ia Satnbre à l'OîseO II en résulte ausai jqAi'iU n'avaient eiix*«D9èmes>iluU6 permis^ sian à demander^ et qu'à. ce point devue^ la légalité d'une ancienne usine peut se preluver parla qualité • de ses eojaslructeurs.'(Yoy. décr* i% juin 1852^ Rousiile.:)- .> .-.. ■ s..i •'•• ••■■•' ^^i
. U est ^rai qui9, <kns quelques • contbstdtions partie i c?^rfi3).aB aaj^ué;de Faboliiionde'tbutosles pré^-. rQgatives néed saus le régime £èodal pour faire^annulert ces oonceteionsi Mai^ Ja.cour de cassation (a jugé dès l'aniX,! par arrêt du 23 ventôse, « que les lois«.i <^[ul ont supprimé les effets de: la féodaUtè^ n'ont*, «jamais pu èlreappfoables à 1& mlidité et à lacon- ' «servation d!un droit de propriété sur un cours a4*i9au^ droilqui appartenait alors au pouvoir qui l'a. •xédé. »$yoy. Merlin^ Quesli/msade droite v*» Cours « d!eau, §i^) £ll.cetle*jurisprudeiiec(^con(irmée par upi arrêt plus féeent, du i9 jglUet.i830, .est^aussi, cellev dwcoBseil d'Elati (Voy.^écr. 22. noY. 1»51, C^du; c^oial de la Sambre À l'Oîse.) >
SQé.-^ Dans ka pays ou. la propriété des petites rj^vières n'était poiot censée appartenir au maître du.
fiefy et oùles principes féodaux n'avaient point un empire assez étendu et assez puissant pour que Fusage ne fût concédé et autorisé que par le seigneur, les titres et actes obtenus conformément aux lois du temps et de la contrée, jouissent de la même faveur que les concessions seigneuriales. Les établissements créés en vertu de ces titres et actes ont une existence légale non moins respectable que celle des établissements autorisés suivant les formes actuellement usitées.
365. — Reste à déterminer quelle est, sous le rapport des droits réservés à Tadministration à l'égard des établissements nouvellement autorisés, la position des usines de création antérieure à 1789.
.J'ai eu l'occasion de montrer, en traitant des usines de même origine établies sur les cours d'eau dépendants du domaine public, que l'effet des concessions accordées sous l'influence de l'erreur qui confondait les fleuves et rivières navigables avec les biens productifs du souverain, devait subir l'empire de la distinction consacrée par les institutions modernes entre le domaine public proprement dit et le domaine de l'État; qu'une erreur n'avait pu préjudicier aux conséquences nécessaires de la nature des choses et soumettre les cours d'eau navigables à une empreinte de propriété à laquelle ils résistaient par la vertu de leur destination providentielle. (Voy. mpra, n"^ 105 et suiv.) La même doctrine convient aux cours d'eau non navigables. Toute disposition contraire à l'universalité de leur usage et, par suite, aux attributs de police dont elle implique l'exercice, n'a pu avoir lieu que comme un fait abusif et, à ce
titre^ inefficace à produire des effets légaux, a La loi « du 6 oct. 1791, au surplus, a soumis à Tempire du « pouvoir réglementaire, non-seulement les moulins « à construire, mais encore ceux qui étaient con-r « struils, et ce n'était pas là les soumettre à un effet a rétroactif de la loi, puisque* les possessions sur les « cours d'eau sont essentiellement subordonnées à a des nécessités variables comme l'élément même « sur lequel elles reposent. » (Voy. M. Daviel, 1. 11, n-611.)
Ainsi, l'administration est maîtresse d'imposeraux anciennes usines les modifications qui lui semblent commandées par les exigences de l'utilité publique. (Yoy. ord. 22 oct. 1830, Couplet.) En un mot, elle a sur elles, sous ce point de vue, les mêmes droits que sur les établissements industriels autorisés depuis 1789. L'intérêt des propriétaires est, dès lors, de ne point attendre que la révision d'un état de choses que son ancienneté doit faire supposer iniparfait, soit provoquée par des plaintes et réclamations dont l'influence a toujours quelque chose de défavorable.
366. — Les lois de 1790 et 1791 qui ont posé les bases fondamentales de la réglementation des eaux courantes, ne disaient pas que les autorisations à obtenir pour les créations d'usines dussent émaner de l'autorité supérieure. Cependant, il était de tradition que ces autorisations ne pouvaient être données que par le roi. (Voy. notre Traité général^ 1. 1, no 273.) Divers avis émis par le conseil d'Etat sont formels à cet égard. (Voy. infira, n* 280.) Les préfets et le ministre lui-même n'étaient compétents que pour pré-