‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 42 sur 76 · POLICE PES ^^^t · texte numérisé non relu

POLICE PES ^^^t

parer les actes d'autorisation pqw 1^ usine» projetées, et de modification pour cjeÛes* ei^i^tantesi. Cein!était. qu'en cas d'urgence, ei par mesure «provisoirOy qu'il leur était permis de statuer. (Voy. ord« 2Iaiitril 1838, . barop d'HQud^mare; décr* 17 févr« 18£i3, K4deiraBL.)^

Le décriât sur la décoAtraiisation du 25 ^afar$. .1 862, ; a.înauguré un tout autre système^. L'art, Ade ce»idé-:j cret fait ai). pi-éfet attribution d^J octroi des auiorî»-v> lions pour, les élfbUssements sur les cwçs.d'eau non navigables ni flottables, en ces termes :

« Les préfets statueront égalemen^^ . sans trantojâ- «.salion du min^istrede^ im^vau y; publics^ oiaisissw. «l'avis ou la proposition des ingéQiejuur^ en^chef^ .et « conformément au; règ}^ine.nis ou ijKsteuctkHis .mi* « nistérielles, sur tou$: les «objets mentionnés daiistle

41 tableau I) pianniexé* i

a Tableau D..... 3^autoi?isationiSur le^cour^ d*eâu. «non navigables ni flottobles>de toutétablissemeDb « tel que, moulin, usine^ ba4;rage^^^ipri(iQid'eau.Â!îrri* 4^gationi patouîjilet, bocardrlaivaîPiàjmQes; u» u..: . a é^'Régulari^fitiopide re^istenoed^Sfétabliammeiits:! « lorsqu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisalîoB. «régulière,^, ou ipodifiçattQnMdes. règieineni^ dëjà

«existants. » . ... , .. ;.. .;;<. tr i.;fî<:. . / -I

267.^— Les focro^ité^i i jr^mpUri pour^^obtewr rautor;isation . de fermer : un itab^ksenkantf «ur i iia cpurs d eau.non.n^YigaMi^p^ flptt»|4«^ini^,4*eE^ rien de celles pqescritcftpftur VÂnrtrui^o.v!dsv«ia le préfet des demandes: jpQUr^'leis usiner à coéeriiurt les Qeuves et rivières navigable. • / m.:*

. Nous devons, en renvayant à Xéi^^f^ qui en a été^ fait.daas les n- 111,1 1^ <$t guiv. du yréwatiUre, nous

DES COURS D'Elii}. N0î9 NAV. NI FLOTT. 315 .

borner àarréter un instant rattention sur quelques motife parliculierà d'opposition.

.S68;> — L'adininistratioin est juge des oppositions inspirées par rinïmineoce d*un changement de uà» ture à aUérer les avantages qmvles riverains tirent de i remploi des eaux pour l'irrigation, oU: à diminuer* la force ittofarice d'une usine préexistante, ou à occasionner uune élévation da* niveau^ ou un ralentisse-' ment d'écoulement futi«ste aux hérîti^es voisins. Les:> qiieslioiis soulevées pat) ces soi*tes d'oppositions sont, enreffet, de Cellésdoal le règlement appartient àl'ad-' miiùstration.: Ëllesseilient étroitement à la policb des cèors d'eau; tant sotls le rapport de. leurs avantages ' q«e 80Ù8 le rapport. des inconvénients qui. leur sont.

inliéneots; » i r-

-269. H-^i^ant aux riclahaations susciléerpar la rivalité, il n'en doit être leniiE> aucun cbmptëi Lad^. ministration ne saurait se prêter à une idée demono^ pble; son devoinest au itonlraire* de .favoriser Ie;déveklpj^ement die Tin^ttatrie. .i : .;i

970'; --^^Les qu<isflMns^ à réserver! aux tril>unaux, sont toujours lesriuèiùfes.* (iYojIj suprai^ n"* il21.): « L^arinistraiiôn ne pouvarit statuer sur les pré*^ « teiltion9.në6uliant:de'oonveationstpnvées,.â^ servir ^ <r titdès ou<de possëssionsacqi^^esy si des oppositions $ «* de cette (espèce Joi tétaient soumises^ eile. devnait^r «*'préjudiciellement'^ en renvoyer la connaissance, < anx Iribunaux et surseoir à l'instruction de la de- «rîiiande jusqu'après la décision judiciaire^ Plusieurs «' arrêts du conseil l'ont ainsi jîugé. » (Voy. M. Daviel, i. II, n* 682 , ord. 14 déc. 1825, de CausansjS ISjanv. 1826, Bouis.) Les principes néanmoins, ne;

^'opposent pointa ce que radminislration s'abstienne de surseoir et passe outre. Il en résulte seulement que les effets de Tautorisation seront , dans ce cas^ subordonnés à Tappréciation par les juges civils des titres et moyens du droit commun. Nous l'expliquerons bientôt plus au long.

271. — L'art. 6 du décret du 25 mars 1852 réserve au ministre le droit d'annuler ou réformer soit de son propre mouvement, soit sur la réclamation des parties intéressées, tout acte du préfet qui serait contraire aux lois ou aux règlements. C'est là une voie de recours ouverte contre tous les arrêtés préfectoraux y en matière d'autorisation d'usines. Celui qui sollicite l'autorisation et les tiers qui peuvent avoir intérêt à ce qu'elle soit refusée ou ne soit accordée que sous certaines restrictions, ont toujours la ressource d'appeler de la décision du préfet au ministre des travaux publics.

272. — L'affaire pourra-t-elleêtre portée plushaulY En principe, les actes qui ont pour objet le règlement des usines hydrauliques ont leur source dans le pouvoir remis à l'administration pour la police des cours d'eau. Il est dès lors, vrai de dire que ces actes sont empreints du caractère d'actes purement administratifs et que, par conséquent, ils ne peuvent être déférés au conseil d'État par la voie conlentieuse,que dans le cas où les formalités voulues par les lois et règlements n'auraient pas été remplies, et où les arrêtés ou décisions seraient dénoncés comme entachés d'excès de pouvoir. (Yoy. décr. 2 août 1851, ville d'Elne; 31 mai 1851, Fresnel; 18 nov. 1852, Magnier.)

DES COURS d'eau NON NAV. NI FLOTT. 317

Cependant cette règle n'est absolue que dans son application à l'auteur de la demande. Elle cesse d'être opposable aux tiers, lorsqu'ils ont à faire respecter des droits confiés à la garde de la juridiction administrative. Je m'explique.

L'administration est maîtresse de disposer des pentes et chutes, nous Tavons reconnu ; mais elle est liée dans l'appréciation et l'octroi des demandes nouvelles, par les autorisations antérieurement délivrées. Le propriétaire d'un établissement régulièrement créé se plaint-il du préjudice que lui cause ou doit nécessairement lui causer la construction d'une usine pour laquelle une autorisation a été délivrée ; entreprend-il de démontrer que la force motrice qui lui avait été délivrée, se trouve diminuée ; le débat s'engage évidemment sur une question du domaine du contentieux administratif, et il ne saurait être jugé en dernier ressort, que par le conseil d'État. La jurisprudence, en effet, ne refusait, antérieurement au décret sur la décentralisation, la faculté du recours aux tiers lésés dans leurs droits par les ordonnances d'autorisation, que lorsqu'ils avaient comparu dans l'instruction et parce qu'elle assimilait, alors, l'ordonnance à une décision rendue au contentieux. (Yoy. notre Traité général^ tit. I", chap. V% n~ 107 et 108.)

275. — Quant aux droits que les tiers tiennent de conventions, titres ou actes du droit commun et que les lois civiles mettent sous la protection, des magistrats de l'ordre judiciaire, ils n'ont point à souffrir des arrêtés en matière d'autorisation d'usines. Le devoir des tribunaux saisis de réclamations fondées sur ces droits est de ne considérer l'acte administratif^

318 POLICE DES BMJX.

qu'il contienne ou non une réserve expresse, que '^eomme une pernnission délivrée «oùs Je .rapporli éés -intérêts dont rappréciatlon et le rè^léfnM<t<jsoiit-JV :panage de radministcatioa, et ne prépigeattl rtén relativement aux titres et aux rooyehs'duidroiltcoaimun. Un riverain soutient-il que lé tenrainsuir lequel ' Fumier se : propose d'édifier .ses .constructions qu d'appuyer son barrage, est sa pnopriété^iou. que le courant d'eau n'est qu- un canal de dérivation possédé comme propriété privée^ ou bien qu'tU joukd^un ' droit de servitude inconcilrarble aveoles travaux eatrepris, ou bien etifin, que leur auteur Vest engagé, - par une convention particulière, à ne rien cbanger i au cours de la rivière, et spécialement, à ne piointen élever le niveau^ cei'tl'est point au gouvernémeet (j[u'itaà s'adresser ni par la vole contentieuse, tii par la voie administrative r toutes ces question^ wùt du ressort des tribunaux ordinaires ; elles sonttèputées 4eur avoir été réservées; rien n'est examiné'iii jugé à leur égard. (Voy. ord. i5«oût 1839, Fauquët- Delarue; 5 déc. 1839, de SÀde<; 27 juillet 1848, Gœpp; décr> f 8 nov. 1852, Magnier.) Et le principe ainsi posé, il est Tationnel d'en conclure' qu^au cas oji les prétentions sont reconnues fondées, cei n'est point seulement un dédommagement qui est dâ ; et qu'il est dans le droit et le devoit^dujugede^i^primer pour le pa^é, et d'interdire pour Ta-venir, Texécution des travaux; dans les points préjudreiablels aux ' droits qu'il a mission de faire respecter. •

Le conseil d'Ëtat ne se refuse' point, que nous sachions, à souscrire à cette conséquence^ La cour de cassation, au contraire , décide que la compétence

DES COURS d'eau NON ïiAV, NI FLOTT. 319

des tribunaux Dé va pas jusqu'à ordonner, même en exéeution d'ud'tiffe, ia cessation, ta destruction ou -nodiicatioD de?' travaux âulorfséspar Tadministra- :iion ; et qu^tfe né pifibvëht être saisie que (l'une action 5>èn dùmtrtagés etmïéms (Voif Jarr: 2iB janvier 1 841) ; :iiilrid îl y a( là uàe 'dotifusion. Uerreur de la cour de t cassation est d?asàiitfilër la rési^ahcè totidëe sur un titre à la plainte môlivéè par <àn dommage. Le'proj t>riétafiré qui aèfeij^e le pbrtëur de Fautbrisalîôn dé- •liwée pafr radrainf^traUdn pour Voir déclarer qu^l ir;àpcririlla propk'iété dutefrahi sûr lequel il se pro- •^^«se^'édifier s6n usine ou d'appu^yer son bâri-age, ou bien qu'il s^étaît engagé en' vendant lihe usine déjà t^en 'exploitation à' n'en pas construire' tihe nouvelle -dans^un certàii» -i*ayon, ne rStoênepâfà'Iè débat siir les poîrtts'féglé^ par fartSêtê d'au lorisWîori. ÇVoy. suprùy ïï^ 270-) Lfe j^igè n'a pas à craindre idè venir Se heurter contre u^ft acte administratif, L'èxanien et^ia décision de ràdministration n'ont pôi^tê, relativement aux droits et intérêts des tiens, que Stii' les rnconvë- •nîent&què Tétublîàsemettt projeté poù^iit avoir pour les propriétés rivetàiriès, L'administratiôi^ n'ia faîH, ainsi que nous Texpllquerons bientôt (Voy. m/rày n« 506) ^utre choëe que procéder à un arbitrage entre celui qui demandait la concession et les thâilres des héritages que- leur situàtidti exposait i souffrir de • la retenue des eàut. Cest aller contre ëa propre pensée que dé prêter à sa ràesiire une autre portée et de -supposer qu'elle â entendu domfiner et écarter les ob^tadesv^ue son exécution pouvait rencontrer dans - les titres du droit commun. Les termes mêmes des arrêtés protèstertt, le plus ordinairetaent et de la ma-

nière la plus énergique, eontre toute supposition de ce genre : il y est expressément stipulé que l'autorisation n'est accordée que sous réserve de tous droits résultant de titres et actes du droit commun. Et on ne saurait se faire illusion sur l'intention qui dicte cette réserve. L'administration lorsqu*il y aurait lieu de recourir à une interprétation ou une appréciation préalable de l'office du juge civil, ne se dispense de surseoir à statuer que pour plus de rapidité et sur la foi de la précaution par elle prise de subordonner l'exécution des ouvrages qu'elle autorise à l'application à faire par les tribunaux des litres et actes du droit commun. Cela est si vrai que toutes les fois que ces actes lui paraissent assez clairs et positifs, elle se fait un devoir de refuser une autorisation dont le titulaire ne pourrait profiter, et de reconnaître ainsi qu'il n'est ni dans sa volonté ni dans son pouvoir de faire prévaloir les intérêts auxquels elle est chargée de pourvoir en cette matière, sur les droits confiés à la garde de l'autorité judiciaire.

274. — I^es autorisations pour les rivières non navigables ni flottables ne comportent pas, dans l'exécution, de règles autres que celles tracées pour les cours d'eau dépendants du domaine public. (Voy. «tipra, n"* i29 etsuiv.)

Le particulier qui souffre de T inaccomplissement des conditions imposées, a la faculté de se plaindre à l'administration et de la solliciter d'intervenir pour ordonner la suspension des travaux. (Voy. ord. 9 nov. 1832, Suchetet.) Il a de plus, et c'est là qu'est sa plus efficace protection, le droit de saisir le tribunal civil d'une action à l'effet d'obtenir contre le mattre

DES COURS d'eau NON NAV. NI FLOTT. 321

d'usines, condamnation à des dommages-intérêts et à la suppression de tout ce qui a pu être fait à rencontre ou même simplement en dehors des prévisions de Taçte d'autorisation.

275. — Mais il n'est point impossible qu'il y ait préjudice causé aux tiers, sans que le maître d'usine s'écarte des limites et des conditions assignées à l'exploitation de son établissement. Supposons qu'en dépit des précautions prises pour la fixation du point d'eau, les terres environnantes soient exposées à des inondations plus ou moins fréquentes. Quelle sera, quant à ces dommages, la position des propriétaires?

L'administration est appelée, en matière de cours d'eau non navigables ni flottables , à faire la réparti-^ tion des avantages qui, de leur nature, n'appartiennent à personne ou appartiennent à la généralité des riverains; et pour l'accomplissement de cette mission, elle a été investie d'un véritable pouvoir de po^ lice. La loi des 28 sept.-6 oct. 1791, dont ladispo^ sition est reproduite, notamment dans l'arrêté du 19 ventôse an VI, le dit : « Les propriétaires ou fer- « miers des moulins et usines construits ou à con- « struire... seront forcés de tenir les eaux à une haua teur qui ne nuise à personne^ et qui sera fixée par « l'administration de département, d'après lavis de « l'administration de district. » (Voy. art. 16.) L'administration intervient donc afin de concilier, pour le plus grand avantage de la société , la protection due à l'industrie avec le respect dû à la propriété. Elle n'a pas seulement à se préoccuper des exigences de sûreté, de salubrité ou même de l'économie "à suivre dans l'aménagement des eaux, elle a aussi à

322 POUCE DES EAOX.

examiner et à trancher la question dMnnocuité Yis-à- Yis des droits et intérêts particuliers. C'est au point de vue du préjudice à redouter pour les propriétaires voisins, du plus ou moins d'élévatibn> k assigne^' au niveau des eaux , comme une sortes d'arbitrage qui luî est confiêiLes tribunaux ne saui^aleiit par oonâ^quenty même sou^ pi^texte de retnédier à une cause de préjudice pour le& tiers, s'imtfiiâcer dans T'i^préciàtton de eeshipports et revenir sur les poiïAs réglés parraeted^autorisation. Toute déd^sidn dont Tefiet pourrait être de modifier k>u altérer Fétat dé choses arrêté par l'administration leur est interdite. L^uni<itie ressource, pour obtenir qu'il soit remédié au n^àl, ekt d'en appeler au bon vouloir de l'adminiçîtràtioï) et de la prier de reviser le régiide die Tusine. Est^-ce à dihe ' pour cela que du moment qu'un établissement aura ' été autorisé, les tiers seront sans actidn^p^ur loMéûir ' réparation du dommage qu'il pourfart leur cau^ei" T ' Non ; les tiers s'ariùeront du principe (|ûe répàraiioti • est due pour le dommage causé par tout filit' queK conque de l'homme (Voy. art. i38è, C. Nap.)j et ils • auront une actiov) en dommages et intérêts. Cette doc^ ' trineest celle qui nousaconduità accorder un dféMt à indefnnilé aux tiers léàés par le voisinage des 'manufactures dangereuses, incommodes où insbliibresJ (Voy. notre TMké général, tit; II, cbap. n, W 621.) Elle a évidemment inspiré une ordonnance rendue sur conflit, à la date du 18 juillet 1838, dont les rootiïs sont conçus ainsi : «t Considérant en droit, que, aux « termes des lois de 1 790 et 1 791 sur les cout^ d'eau, « râdrainistralîon a droit d'autoriser les établîsse- « ments d'usines sur les rivières navigables ou hen

DES COURS d'eau N0T< NAV. ffl FLOTT. 323

a navigables^ et de fixer la hauteur des eaux ; que si^ « par suite de mesures autorisées par radministraa tion, les riverains lâprouvent quelques dommages, « ils peuvent, même sdoï 'attaquer (esactes, réclamer fit des dommages^iatérftts^ çt les réclamer devant »1es « icib'tiîiaus; diaisquçs'ils se plaident que d€S'êta-< « l>lissejifteB4sàiii0tHife,parl^dmÎTiistralion ont rendu « là' pente plasionimoihs rapide ou font refluer les «(«aftxsùrleifrpropHététeéifkfréelamation, qui tend « à faire ré\ioquen^o«i^ 'modiâar l'acte administratif, « lie 4peut être portée devàmtràutorité* judiciaire ;

<c Gbnsklévant^ en fait, que 4a demande du sieur « Millet tendait, non à obtenir des dommages-intéa rets pour le préjudice que lui aurait occasionné a rexécutton de l'ordonnance royale du 25 octobre (c 1826, mais à empêcher çette^xécutiob elle-même; « qu'ainsi, elle ne pouvait être soumise à Kauforité «judiciaire.» La bour de ca^ation elle-même ne nous semble pas exprimer autre -chose, lorsqu'elle dit danslarrét, plusfea»tdlé,du 14 février 1833 : <iQue a si, par suite des mesures autorisées parfadminis- « tratioii, les riverains éprouvent quelque dommage, « ils peuvent, fâéme sans attaquer cet acte, réclamer « des dommages-inlérêls, et les réclamei* dïevant les « tribunaux ;^mais quéV s*ils se plaignent que leséta- « blissementsautorisés par l'administration oiildimi- « nuék hauteur des eaux qui traversent leurs proprié- «t tés, ou en ont rendu la peiite plus ou moins rapide, « cettfetréblàmation, qiiî tend à faire révoquer ou mo- « difier l'acte administratif, doit être portée devant « radtorité administrative. » On sait d'ailleurs, que la cour t^é s'arrête pailà et qu'égarée par une confu*

sion que nous croyons avoir dissipée, elle n'accorde qu'une action en dommages-intérêts même pour la défense des droits résultant de titres et actes du droit commun. (Voy, supra, n* 273.)

276. — Je ne m'arrête point aux modifications et changements que les industriels peuvent avoir à faire subir à leurs usines, non plus qu'aux réparations et reconstructions qui peuvent devenir nécessaires. Ce que nous en avons dit relativement aux usines établies sur les cours d'eau navigables, convient paiement à celles qui empruntent leur force motrice aux cours d'eau non navigables ni flottables. (Yoy. supràj iï^l3i et suivants.)

277. — Il est de règle d'assigner dans l'arrêté d'autorisation , un délai pour en user. Le conseil d'Ëtal reconnaît d'ailleurs, qu'en l'absence de toute prévision à cet égard, la déchéance peut encore être encourue pour cause dinaction. On lit dans une assez récente décision :

« Considérant que la pente des cours d'eau n'étant « pas susceptible de propriété privée , la concession fit de l'emploi de cette pente n'est faite par l'admi- « nistration qu'à la condition d'user de la faculté con-* « cédée, et qu'il appartient au ministre des travaux « publics d'apprécier, sauf recours au conseil d'État, « si, à raison des circonstances, le concessionnaire « ne doit pas être considéré comme déchu de Tauto- « risation dont il n'a pas usé ;

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que le « sieur Magnier, autorisé par ordonnance du 8 mai « 1822, à établir une usine sur la rivière du Hamel, « n'a pendant plus de vingt-cinq ans, témoigné par

MS COURS d'eau non NAV. NI FLOTT. 3^5

« aucun commencement d'exécution l'intention de « faire usage de l'autorisation qu'il avait obtenue, et a que cette intention ne s'est même manifestée par « aucune opposition de sa part, dans le cours de l'in- « struction régulière et contradictoire qui a précédé « lordonnance réglementaire de l'usine du sieur « Louis ; que, dans ces circonstances, le ministre des e travaux publics a pu , sans excéder ses pouvoirs, « déclarer le sieur Magnier déchu du bénéfice de l'or- « donnance précitée du 8 mai 1822, et ordonner d'in- « struire à nouveau sa demande à l'effet de procéder, a s'il y avait lieu, à une nouvelle autorisation en sa «faveur. » (Voy. décr. 18 nov. 1852, Magnier.)

278. — Après avoir envisagé les actes d'autorisation dans leurs rapports avec les droits et intérêts d'ordre privé et avec les réclamations qu'ils peuvent susciter de la part des particuliers, nous avons à porter les regards sur les droits et intérêts d'ordre public dont la conservation est remise aux soins exclusifs de l'autorité administrative, et auxquels il est pourvu par Texercice d'un pouvoir qui n'est autre que le pouvoir de police.

Le pouvoir de police, en matière de cours d'eau^ n'a pas seulement pour mission de parer aux dangers et inconvénients qu'ils sont susceptibles d'occasionner pour tout ou partie de la société. 11 a également pour but la direction des eaux en vue de l'utilité générale. (Voy. L. 20 août 1790, ch. vu)

Il est de l'essence du pouvoir de police , nous n'avons qu'à le rappeler ici, d'échapper à toutes les entraves et d'écarter tous les obstacles. Destiné à protéger les intérêts confiés à sa garde contre tout

326 «Ma» wS'jsàux. ' -.♦

ce que te& eiroomtânoës tet »les événementsipeuvMt avoip de' YarriabJë, d'împirétu^! il^ ti-ésbtjé ^nlpar les fttipulationsi des f^rticiiliets leiitre 'eux^*' ni par les actes desfdéposUaîi^eâiies' autres bran]3|ie&idu cpou- Toir exécutif; sefs* proi^es lactofifsh'qàt iiieti de définitif ni d'jrrëvoeat>ki>ttaHà-^Vîs 'de lui-même; Ia mesure prise aujouré'hui;^ d«ns lin/intécèt de police, peut être, dès demaiQ^ ^podtfiëé tou/veraplftcée par une mesure diffétenfe-^A^i ooiitraipe i< ipôtiiwu qu'elle soit également nm(niiKe>iparuH> ioAèrét 4e

police. .' ' '■■ • ' •''<' ■'. « • *'/;' «'. ' >: •■•<!.••:' •

Les ttionuments de la jurisprudehee iétBOignrat de Tapplibation de. ces principes .en «ffiatiièire .d'établissements hydrauliques. Que' l'u^nièr aît.^ITtû* lui une longue • possession ^VdyiMord.'ilil&ijanyl 1^1 ,

i PeteldelaHarée; 27 févr. f 836, Boéné; 9 juîft' >642, comte d*Ândiau)v <où dés^^tiln» idu; dirait Katimnoo

' (Voy. ord* 13 févr. 4A40,î.veuveifei8kot),»«B^inte4ie

'• tirie- ordonnance d'auferîsatton <àili«»eiinn)(\ftiy«i oM. 28 mars 1838, Clavier), ou récerite, ralicmtiîsttfatiôn n'en a pas moins le droitMoit te devodr dd bit imposer les mesures qu'elle juge propres à prévenir^o^ à' ftfre

. cesser tout dommpage public, du' à'cotftfomwr fe régime des eaux à Fintérêt commun. (Voy :<wdi 20 fé- Yrier 184», Bourdil; 3d » jianv. 1847y Ijânibot ^e Fougèie».)' « I. . M

La légitimité des mesures 'prescrites «en Vertu de ce pouvoir dé l'administration n'est jamais subordonnée qu*à deux conditions, il faut : !« que l'intérêt

" qu'elles sont destinées à garantir rentre bien dans la catégorie des intérêts de police; qu'il réunisse les caractères d'un intérêt public, ou de l'un des intérêts

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DBS COURS p'KilU K(ttï :lfAT. NI FLOTT. 3*7

, 'eotle€ii& doQi le rè^^n^Bt;^! woftë à rJBuIministPth^

jtîoii (Yoy* Ofd. 25 avril è842,.Seiioble); 2"^ que les

'.mesures soient bien .cQfifws^ qu'elks rtpondent au

but indiqué pour les justifier^ . , . i

, L'appréciation de- la pcemièrei condition est du :. ressort de raulariié^admiaîstPsIiTe.. C'est à^elle de ;r;ecberch^r et de distinguer partout rintérêtigénéral, ?, qu!elle a missian de protégera ^de défendre contre , tonte Atteinte» Le propriétaire: d'une usine prélend-ii ...que. l'intérêt qui a motlyé uia^ mesure prise- contre Jwî^d'qffîfie, ou sur ia, plainte de tiers lésés^^est purement individuel, et:à ge tiUre, ne saurait donner ^ Ueii qiU a une contestation privée^ l'autorité adminis- .\.trativ^ en décide. :. seulement^ la. question étant ,.d!Qrdre. juridique, elle est :susaeptible de se porter ndev^tle conseil d'Ëtatpar la voie content ièuse. (Yoy. ,OQd^ 48 mai 1837, marquis. de la Briffe; 13 février JSi&(^,iVeuvo Lissot ; .20 févir. 1 840, Bourdil ; décr. 4 . mai 18^4, syndicat des arrosages de Sainte^ Cécile.) Xîasint à.J'eflicacité des mesures ordonnées, la quejs- ..tîofi^i^t iJ'op évidemmentdô Toflicede l'administna- ; iQur^ïioiir^iu'.ons^ngeàen faire un moyen de recours. , Npius avons d'ailljeujis à Sure remarquer que les , actes /dont l'objet est d'ordonner -les imesUres comipa^déesiparrutiljté publique n'imfJiquent pas sîm- .^plement, icomtne.lcis actes id-autorisatk>ny une eoàceâston, et qu'ils constituent des prescriptions. . ' j

379* — Jusqu'ici, nous avons successivement icon-

sidéré les divers actes qua comporte Texerciâe du

pouvoir de police en matière de cours d'eau ^et nous

avons, pour plus de clarté, constamment supposé

, que ces actes ne renfermaient que des dispositions

individuelles. Il est temps d'entrer dans la réalité des faits et de nous placer en face des circonstances qui font, le plus ordinairement, à l'administration une nécessité de pourvoir tout à la fois ehsur divers points, à la répartition de Tusage des eaux et aux précautions à prendre pour les diriger ou tes contenir. D arrive journellement que l'attention de l'autorité est appelée par les rapports de ses agents ou les plaintes des particuliers, sur les abus que comporte le mode de jouissance suivi par les maîtres d'usines ou les propriétaires de prairies. Tantôt on signale le dan- ' ger des inondations, avec d'autant plus de raison parfois, qu'elles sont déjà venues et qu'on en craint le retour (Yoy. ord. 24 janv. 1834^ Lambin); tantôt on dénonce les conséquences funestes pour les usiniers ou pour les arrosants, des travaux entrepris par Tun d'eux (Voy.ord. 31 oct. 1833, Martel); souvent aussi, on a à déplorer le défaut d'ordre et d'économie dans la répartition des eaux entre ceux qui en ont l'usage. (Yoy. ord. 23 août 1836, Laperche.) Dans tous ces cas, l'administration a le pouvoir de remédier au mal. Elle procède alors par voie d'arrêtés collectifs; et des dispositions que contiennent ces arrêtés, les unes ont pour but de régler les rapports des usiniers entre eux et participent du caractère des actes d'autorisation, les autres ont pour but de satisfaire aux exigences de l'intérêt public et doivent être acceptées à titre de prescriptions de police. Ces sortes d'arrêtés sont particulièrement désignés sons la dénomination de règlements d'eau (1).

(i) Il ne faut pas confondre les règlements d*eau avec les règlefflenti de police. Les règlements de police n'ont qu'un seul but,

DES GOUBS d'eau NON NAV. NI FLOTT. 329

280. — Il résultait d'un avis du conseil d'Ëtat (]ii 2 nivôse an XIY, et d'un avis du comité de Tintérieur du 31 octobre 1817, que les dispositions générales prises, en matière de cours d'eau, par les préfets ou même par le ministre, étaient susceptibles d'être annulées, sur la plainte des particuliers, comme entachées d'excès de pouvoir. Le conseil d'État ne reconnaissait en effet, qualité à ces fonctionnaires que pour préparer et soumettre au chef du gouvernement les règlements d'eau (Yoy. ord. 9 mai 1834, Avignon; 18 juin 1846, Blanc), pourvoir à leur exécution lorsqu'ils avaient été émis par Taulorité royale (Voy. ord. 7 avril 1846, Piedfer, Dessaudrais), et prendre des mesures provisoires en cas d'urgence. (Voy. décr. 8 avril 1852, Lascours.)

Mais le décret du 25 mars 1852 a entièrement changé cet état de choses; les préfets sont aujourd'hui investis de la plénitude du pouvoir de police sur les cours d'eau non navigables, de sorte qu'il n'y a plus à examiner si les mesures prescrites sont spéciales ou générales, provisoires ou définitives, ou si elles modifient, innovent, ou ne constituent que Vexécution d'un règlement préexistant.

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