‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 44 sur 76 · FpLICB D^i/ ÉèffX* P · texte numérisé non relu

FpLICB D^i/ ÉèffX* P

^mandes d'aulori^tiQQ.soot^^Vi^; fi^e^ à ssxiw», pour

. les réglemente d eau. . .. \ , ,v / •»/ » 6/.,i 282. -r Nous faisions r^maniner^out J^ Klieiire,

, que l'admioislratioa se propose^, ^ |Ilêl»e.t^nlps^ile détermimr les droits re^edifs.^ites ii^Hr^ d'uiuies et d*édicter des iqesures d'ulîUté gto^rale,, 4ti qu'il importait , de ne pas confp^^drc; lejs dî^ppsiMpiiSiqui répondaieatà ces deux objeU. iÇelte 4i^tiiH;^H)||},devient nécessaire dès.qu'pas'fii^gi^dans^riii^ruçjyipD q[ui doit précéder etjamener le.r^IemenU; ,y,-^ . i L'appréciation des QbsçrvatiiMis iç t réglfamaiMi^iip^^i

. se rapportent aux intérêts' et,<d|-j9Ît^ 4^s. tiwi}$ji»»f maitres d'usines ou prqpri^ai;-es^ dç tprrfiiij(ji3 àarfoser, est attribuée à r^Mt9.rilé,adminiM^atiy^.i;Ples sont tranchées par, le rèi;lemçnt,4'€!au^;sa^? qu'c^/^t

, à se. préoccuper de la n^tufjç et ^e la foTC€^de*s^ dispositions. Il n'en est pas d^{ix)é^ne;de$ ir^laipiittpns fondées sur les titrer et moye,ns à^ diront, ooipi^^n. L'administration n'a*t-eUe e^ ,yue qn'une,.i[:épa^ti|^9n

. des avantages^ tirer c|u cours d'eai}»îell«p'ipterTiBpt, nous l'avons dit, ^qup pour ftire ce.quei^s.titre§^t actes particuliers ff'qnt pas fait, çt nQp ppur.flètjrqire ce qu'ils ont pvi faire. Elle, tiçRt.^Qpc.CQWpte.dfeQes titres et actes : .die <^s ^ppHiqi^i ^'ill sont jcl^rs et positifs; et s'ils lui semblent devoir être soumis à une

. appréciatiqu ou à une interprétation^ elk sursoit à son opération pour laisser le temps d^en' appeler aux juges, ou se fait un devoir de ne statuer ,elje' même que sous réserve des jugements à obtenir. (VQy.«ipnï, n*504.)A-t-elle, au contraire, à pourvoira un intérêt général, et sa prescription tend-elle à assurer Tordre public, conslitue-t-elle, en un mot, une prescription

DES GOUKS^D^BAB NœOlllàT. NI FLOTT. \ ;331

de police; soii âbtio& «elMé^^éé* de téuèét enbpave.

' G'eit le firiivilé^ dn .JK>«toiir de/pirftce deine se Irou-

Ter laniMisjm. «ng^gév-Bi \cenipi(nhU. {ffoji mpra,

• n^ 278); l^'admiiiîsinàtiori^iaiîmée de «eb pouvoir, ne* saurait èiréKàrrétée \iiv pai^ la pdss^éion la plus

.fougue; ni par ]e&detes'd''8utorisfaitiDn 'les plus réeeirts, ni par les: tîlres d^ >droit. civil leé plus ' fèrmeh et les pTiis respectables* (Yo7;onl\i4]an'«fep 1834^ Lanibin;

• 13nav^ ISMyDiitamarre^) f

285. -^ Si indépendant et^absolu que «oit ce pouyoivy il éeifaut efependant pas se inépretidre èor son étendue; il n'est. indépendant et ébsodu^ qde dans la spHèrede^ intérêts qui lui ont été côlnfié», ^il ne fui apî^ârtient^d^écarter l-effel des^litres et actes que dans ce iqu'ils peuvent avoir dé pr^ûdîcîabte à Tordre public, (|ue la: loi protège «eoBtret toute alîéûatton et tonte prescription. î •«. t

A l'égard de là propriété pHrée, L'utilité puèKqde, sabsiéottté, ii^éètMpàritt''snns pritilége^^imaie là loi règle et/les: sacrifiées qu'elle )a à supporter et les fSprmes'è'silivrepoutfile^luI iiiQbpefleri' L/exerdee du pouvoir de police n'est légitime qu'autant qiie ses ' presériptionsfn^htieîgïrefilqilèileâchdses^oA^iBes à i son empÉre^scÂt (^u'ilidispo^e des îiitérétfrquiiui sont €on(ié^!â)itc^u^Hf fasse cesser les eiAreprises que le^r sbnt contraires. L' administration est ensdroit d'en- ' joindre.}a>démolitiqniou l'abaissmnènid'un barrage, tar c'est W un ouvrage édifîé.en vertu) de droits dont le régleraient lui est réservé. De même pour les prises d'eéfù, il lui appartient à tout instant d'en nhodifier le systètne et les conditions, en vue de l'intérêt public. On ne lui contesterait pas non plus, le droit de

mettre fin à un état de choses réalisé sur une propriété privée, en vertu du droit d'user et d^abuser que reconnaît la loi, s'il avait pour résultat d'occasionner un dommage public. Supposons que le défaut decurage d'un bassin destiné à recueillir les eaux dérivées d'un courant menace la salubrité : à coup sûr, l'autorité chargée de pourvoir à ce grave intérêt pourra fort bien enjoindre et faire au besoin exécuter, aux frais du propriétaire, les travaux néccgssaires. On n'aurait là, en effet, qu'à procéder à l'application pure et simple de la maxime qui veut que le droit de disposer de sa chose n'aille point jusqu'à causer un dommage à autrui. Mais l'administration, au lieu de veiller sur l'usage fait de la propriété pour empêcher qu'il ne préjudicie aux droits du public ne saurait agir directement sur elle et prescrire au riverain d'abandonner telle ou telle portion de son héritage, ou d'en changer la disposition naturelle^ ou bien de construire tel ou tel ouvrage destiné à favoriser l'écoulement dans l'intérêt commun. Ce seraient là autant d'envahissements sur le domaine des droits créés et garantis par les lois civiles.

284. — La faculté de l'appel au ministre est ouverte contre les règlements d'eau arrêtés par les préfets. Pour le recours au conseil d'État, nous sommes ramenés à la distinction établie entre les dispositions qui n'ont pour objet que de déterminer les droits respectifs des usines pour lesquelles le règlement est fait, et les dispositions qui ont pris place dans l'arrêté à titre de prescriptions de police. Tandis que les premières suivent le sort des actes d*autorisation (Voy. mprà, vl^ill), les principes applicables aux

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autres sont ceux qui régissent les règlements de police générale. (Voy. notre Traité général^ t. !•', chap. ni^ n- 360.)

385. — Indépendamment de la répression des contraventions aux r^Iements d*eau par la voie pé*nale, les particuliers ont la ressource d'en réclamer Texécution, en vue de leur intérêt privé, par la voie civile. Lesobligations qu'ils imposent revêtent, de par^ ticulier à particulier, le caractère des obligations dont l'accomplissement est prévu et réglé par les loisci viles.

Un riverain veut-il faire ordonner la desfruc^ tion de travaux qu'il présente comme nuisibles à ses intérêts et comme contraires aux prescriptions du règlement général (Voy. ord. 3 mai 1832, Soulé), ou réclamer des dommages-intérêts pour inexécution des conditions mises à sa charge (Voy. ord. 16 mars 1836, Ângiboust), la question est du ressort des tri^ bunaux ordinaires. Seulement, à défaut de précision et de clarté de l'acte, le juge civil, qui n'a pas de dé» légation expresse pour procéder à son application juridique, est tenu de surseoir, afin de laisser aux parties le loisir de se retirer devant le juge de l'ordre administratif.

286. — L'interprétation qu'il s'agit d'obtenir, dans ce cas, est une interprétation de doctrine qui doit être demandée par la voie contentieuse, non au conseil de préfecture, mais au conseil d'État directement, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'un décret, car c'est au conseil d'État qu'est réservé Texamen et l'appréciation de tous les actes émanant de l'autorité souveraine (Voy. ord. 29 janv. 1841, Payssé), et au préfet, si le règlement est émané de ce fonctionnaire^

334 POLICS DBS EADX.

en vertu du décret, de décentralisatioiu (Yoy. décr. 18 oiaM 854, Follet.)

Au contraire, lorsque l'interprétation estdematidée en dehors de tout débat juridique/ qsé les intéreslsès, frappés de Tobscttrité ou de riosuiffisanee des dispo-' sitîons qui Jes régissent, vont au^devarftdes diffî* cuites et^sollicftent'Tadministratioa'de compléter r^pressipsi deysa tolonté, rinterprétatÎQn o'^st plus une iâtepprôtatSdn è obtenir avec le seul secours du raisonnenienlet ^Tanàlytoç ily &à procédenparYoied'autorité. Le préfet doit étré^ saisi dans léfforave piîrecaeni adinînîstfative;> (Voy. or(l,.^7/œfrilt^l838p' baron: d'Itoodemare ; décct 25 macs» 1852^ art. 4, laW. Dyn^4.) .; , ■ '..;;;.- ^.v, - .-

283. TT*U eut est dôtmème^de toute rédlatxiatîon tendant; à ï^m modifier ob changer uariffè^lement exislant.La demande est.faiteeis'inslruitéuiHant Jes règles presc^ite^.pour Içs cours d'ieau qu'il' s'agit de réglôrnentor pourvu premièi-e foSs; . v

28S. rr^ Eni;dehors4^ mesures icoann^ndées par des exigeaoes de police» la condition des usines tne le cède ^arie»(|iM(eH64eô divers biens du domakie privé. Les droits des maîtres d'usines sont iriâ^à^vis des. pai;tiCUliers,/garantis.pari:lahloiJcivile<^ A Uëncontre dei-Étatou de^esrepréseolants, leur protec*tion est dans>la loi du 1& septembre 1807.» Mais ici, rindemniléicst de règle générale (yoy.supm, m lilO), dédommagement est; dû pour tout» préjudice causé par le fait de TÉlat^ ou des entrepreHeursquiagisseht en-son nom. Un cours d'eau }usque4à noh navigable, est^il affecté à la navigation ou au flottage , o u a t-il à Couraiir^des eaux pour l'alimentation ^d'uiî canal,

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la position de Tenlrepreneur vis-à**vis des établisse* ments hydrauliques auxquels le cours d'eau donnait le-mouYement/est celle qu'il aurait vis-à-vis d'une propriété ordinaire. Ijes maîtres d'usines ont contre lui une action €h indemnité pour la suppression ou diminutioii de forcé motrice, ou "{[^oulr le'cbôms^e • temporaire que lexécution des travaux a pu en* • traîner pour léurs'étaMi^ements.

âS8% ^t^ Onia été amené par* la doctrine quitplaoe^ le^dour» ^d'seau^nbn davigaUe^ ni flottables dans la ^ classe d^es.ichoses qui n'appariiennent « à persomie (Yoj« inç^r^t n'^'iOO;, à décider que la suppression même eômplèfe àë la fiorce motrice d'une usine con^ stitue non ufi fait d'etpHopriahon dé nature à donner lieu à l'application de la loi du 3 mai 1841, mais un ' simplecfommo^eydonLlà réparation doilétredemandée et obtenue^coiiifopfQéflQënt à la>l6i du 16 sept. 1807 ^ etqUe, par toniàéquent, l'action en indemilité ne peut être portée que devant le booseti de préfecture. (Voy. ord. 17 déc. :1&47^ héritiers Plnon ; décret 13 août l8oi,RQuiel.) '

La jurisprudence^ en proclamant celte Compétence du conseil de préfeélure^ apris soin de dire que dans le cas oiî lademdùde d wdemniié soumise ati conseil de préfecture pcMiait tout à la fins, sur la suppre^ion de la forde ndotrice^l sur la destruction des bâtiments ou du matériel de Tusine, le devoir dû conseil de préfecture était de n'en, connaître que dans son rapport avec le préjudice résultant de là suppression de la force jnotriceî et^que Tifidemnité dlie pour les bâtiments ou le matériel devait être réglée par le juge civil. II faut ali^r plus loin.

29Q. — L'action en indemnité que nous prévoyons et pour laquelle nous traçons ici des règles, n'a trait qu'aux faits qui n'impliquent pas une dépossession directe et absolue, et dont le résultat est d'entraîner un -dommage, et non pas l'expropriation d'un bien-fonds. Pour les faits qui ont un autre caractère, et, par exemple, lorsqu^il est nécessaire pour l'exécution d'un travail d'utilité publique, d'envahir la propriété d'autrui et de s'en emparer, il n'y a pas de différence à établir entre les usines et les autres biens-fonds. Que la construction élevée sur un terrain soit aCTectée à une usine ou serve à l'habitation, le propriétaire n'en peut être dessaisi qu'en vertu et dans les formes de la loi sur l'expropriation, du 3 mai 1841.

On a même, alors, à se prévaloir des art. 21 , 22 et 39 de cette loi pour l'indemnité applicable à la force motrice, c'est-à-dire que Ion doit considérer le règlement de cette indemnité comme un accessoire au règlement de l'indemnité à payer pour l'acquisition de l'emplacement et des bâtiments. Le jury statue sur le tout ; et la seule précaution à prendre par lui, ou par le tribunal, est de réserver à l'autorité administrative l'appréciation ou l'interprétation, s'il y a lieu, des titres de l'usine. Yoici une décision claire et formelle sur ces divers points : « Yu l'arrêté de conflit «t pris le 29 avril 1852, par le préfet du département a des Bouches-du-Rhône, dans une instance pen- « dante devant le tribunal civil de Marseille entre le « sieur Brest, propriétaire à Roquevaire, et ledit « préfet représentant l'Ëtat; vu la décision en date a du 3 février 1846, par laquelle le jury spécial

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« chaîné de régler les indemnités dues aux proprié^ « taires dépossédés pour Texécution des travaux de « rectification de la route nationale n"" 96, dans la « traverse de la commune de Roquevaire, fixe l'ina demnité due au sieur Brest, l'un de ces propriéa taires, à la somme de 45,453 francs, qui serait « réduite à celle de 35,453 francs, dans le cas oii iL a serait décidé par l'autorité compétente que le sieur «t Brest n'a aucun droit, soit à la prise d'eau sur a l'Huveaunne, soit au barrage et à la roue hydrau- « lique sur le canal des moulins de la dame Foltz.

« Yu le décret du 25 juillet 1849, qui autorise le CL sieur Brest à dériver une partie des eaux de THua veaunne;

ce Vu l'exploit, en date du 28 avril 1851, par le- « quel le sieur Brest fait assigner le préfet des Bou- « ches-du-Rhône à comparaître devant le tribunal a civil de Marseille, pour entendre dire : que le rea quérant a droit à la jouissance des eaux de l'Hu- « veaunne traversant la propriété qu'il possède à « Roquevaire, soit pour l'irrigation de ce domaine, <c soit pour l'alimentation d'une fabrique de savon, « et que ce droit était préexistant à l'expropriation de « la parcelle de sadite propriété qui a été employée « pour la rectification de laroiite nationale n** 96 ; en a conséquence , entendre décider que la sofftme « de 10,000 francs versée par l'administration dans « la caisse des dépôts et consignations appartient au « requérant, qui, en vertu du jugement à intervenir « et sans autre, sera autorisé à en exiger le paiement <x du préposé de ladite caisse ; . . ,

« Considérant que l'action intentée devant le tri-

338 TOLicas bbs eaux.

«bùnai civil de rarrondisscment de Marseille par le « sieur Bresl a pour objet de faire décider : lo Qu'au «< moment où il a été exproprié d'une portion de son a domaine dans^a commune de Roquevaire pour la «rectification de la route n'^dô^ il avait droit à la tt jouissance des eaux de THuveaunne, soit 'pour l'îr- « rîgation de sa propriété, soit pour le service d'une « fabrique de savon ; T que, par suite, attribution «( lui sera faite de la somme de 10,000 francs, que <x l'Ëtat a dû verser à la caisse des dépôts et consigna- « tioni pour l'exécution de la décision, prise le 3 fé- « vrier 1846 par le jury spécial chargé de régler les « indemnités dues aux propriétaires expropriés pour « la rectification de la route n** 96, dans la traverse a de la commune de Roquevaire ; que, pour repousser a la demande du sieur Brest, le préfet des Bouchesa du-Rhône, au nom et dans Tinlérêt de l'État, sou- « tient que la prise d'eau pratiquée et les ouvrages « faits par ledit sieur Brest*ne peuvent être considérés a coinme formant un établissement lé^al, attendu « qu'ils auraient été exécutés sans l'autorisation de « l'administration, contrairement aux lois des 22 sep- «tembre 1789, 8 janvier 1790, 12-20 août 1790, « 28 septembre-6 octobre 1791 et lôsepteoibre 1807; « que le sieur Brest,, tout en reconnaissant que la « prise <l^eau et les ouvrages dont il s'agit nerembn- « tent pas au delà de l'année 1797, prétend qu'à « raison de leur nature et de leur situation, ils ont « pu être établis régulièrement sans l'autorisation de « l'administration.

« Considérant que, d'après les lois ci^dessus menctionnées, l'autorité administrative est chargée de

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c la police des cours d*eau ; qu'il lui appartient de « reconnaître si les usines et autres ouvrages qui sont « établis sur les cours d'eau et qu'il est utile de sup- «primer, déplacer ou. modifier pour l'exécution de

< travaux publics^ ont un établissement légal ; que c ces attributions comportent le droit de rechercher a et de décider si .les ouvrages supprimés, déplacés « ou modifiés sont de ceux qui ne peuvent être régu« « lièrement établis sans l'autorisation de l'adminis** c tration ;(-que, dès lors, le préfet des Bouches-du- «Rhône était londé à demander que, avant de pro- « noncer sur l'attribution réclamée par le sieur Brest c de la somme de 10,000^ fr. versée par l'Ëtat à la « caisse des dépôts et consignations, le tribunal de «(l'arrondissement de Marseille renvoyât . ledit sîeur « Brest devant l'autorité administrative i pour faire « roconnaitre si la prise d'eau qu'il a pratiquée dans « rHuveaunne et les ouvrages par lui exécutés pour « l'irrigation de son: domaine . et le service de son « usine, formaient un établissement légal ;

« Art. l". L'arrêté de conûit pris, le 29 avril 1852, « par le préfet des Bouches-du-Rhône, est confirmé

< en^tant qu'il revendique pour l'autorité adminisa trativele droit de reconnaître : 1^ Si la prise d'eau « et les ouvrages par lui exécutés n'ont pu être faits € régulièrement sans rautorlsatian de l'administraa tion; 2^ En cas d'affirmative, si l'établissement de « la prise d'eau et des ouvrages doit être considéré « comme légal- » (Voy. décr. 21 juillet 1853, Brest.)

291. — L'art. 48 de la loi du 16 sept. 1807 est applicable aux usines situées sur les cours d'eau non navigables comme à celles.si tuées sur les cours d'eau

navigables. (Yoy. décr. 9 févr. 1854, Laroche.) La questioa de savoir si l'usine a une existence légale est préjudicielle à la question du droit à indemnité. (Voy. ord. 16 janv. 1846, comp. du canal de la Sambre à l'Oise; décr. 8 juin 1850, Bei^ère.)

Le conseil d'Ëtat admet les communes à participer au bénéfice de cette exception. (Voy. ord. 17 déc. 1847, héritiers Pinon). C'est là sans doute, une conséquence toute spéciale de Tassimilation des travaux d'utilité publique communale aux travaux à la charge de l'Ëtat. (Voy. notre Traiié général, tit. II, chap. vi, tf 354.)

292. — La loi n'a dit nulle part que pour l'évaluation des indemnités, le conseil de préfecture devrait nécessairement faire procéder à une expertise. Nous sommes dès lors, disposé à croire qu'elle a entendu ne pas déroger en ce point aux règles générales et laisser au juge le choix des moyens de s'éclairer. (Voy. décr. 29 nov. 1851, G* de la navigation du Drot.) Mais du moment que le conseil de préfecture a recours à un avis d'experts, les règles tracées pour lés expertises par Tart. 56 de la loi du 16 sept. 1807 sont de rigueur. (Voy. ord. 9 déc. 1843, Gristinacce; décr. 8 juin 1850, Bergère; 22 juin 1850, comp. du chemin de fer de Strasbourg à Bâie.) C'est ainsi que les experts doivent prêter le serment préalable, à peine de nullité de leurs opérations. (Voy. décr. 8 juin 1850, G« de la navigation du Drot.)

295. — Nous avons fait remarquer relativement aux usine» édifiées sur les cours d'eau navigables, que dans l'évaluation des indemnités, il ne devait être tenu aucun compte des changements apportés,

DES COURS d'eau NON NAV. NI FLOTT. 341

sans autorisation, aux ouvrages extérieurs, aux conditions hydrauliques de rétablissement ; mais qu'il fallait, au contraire, dans 1 appréciation du préjudice pour lequel réparation était due, prendre Tu-* sine dans son état intérieur et avec tous les développements et l'importance donnés à l'exploitation au jour où elle avait été atteinte. (Voy. suprà, n** 144 et 145.) Gela n'est pas moins vrai des usines mues par les cours d'eau non navigables. On lit dans une décision rendue au profit de la compagnie du canal de la Sambre à l'Oise : « Qu'il résulte de l'instruca tion que depuis l'adjudication nationale dont l'u- « sine du sieur Boulogne a été l'objet le 1 1 juin 1791, o des changements ont été opérés dans les ouvrages « extérieurs de cette usine sans la permission de l'au- « torité ; que l'indemnité due au sieur Boulogne ne « pouvant être basée que sur l'état légal de l'usine, « il s^ensuit que dans le règlement de ladite indem- « nîté, il ne doit pas être tenu compte des change-: « ments précités, et que, sans pouvoir dans aucun cas « excéder le dommage éprouvé réellement et de fait « par le sieur Boulogne, ladite indemnité doit être « uniquement calculée d'après le préjudice que ce « propriétaire aurait eu à souffrir, si, lors des prises « d'eau effectuées par la compagnie concessionnaire, « l'usine eût encore été, quant à ses ouvrages exté- « rieurs, dans les conditions hydrauliques où elle se « trouvait le 11 juin 1791. » (Voy. décr. 22 nov. 1851, comp. du canal de la Sambre à TOise.) Dans une autre affaire également soumise au conseil d'Ëtat, le maître d'usine avait ajouté à un simple moulin à blé une filature de 1,300 broches et demandait

342 POLICE DES lE^UX*

que, dans le calenl de rindemnité à lui allouer pour chômage, il lui fut tenu compte de celte améliora^ tion ; et il a été, en effet, décidé que les modifications opérées dans le régime intérieur de Vusine n'avaient rien changé à ses conditions hydrauliques; et que dès lors y c'était à tort que le conseil de préfecture n'avait pas réglé Vindcmnité sur le tort fait à l'usinier eu égard à Vétat dans lequel se trouvak Vusine. (Voy. décr. 29 nov« 1851, Rouyer;)

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