‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 45 sur 76 · L'arrêté en forme d'instruction du · texte numérisé non relu

L'arrêté en forme d'instruction du

1 9 thermidor an YI, rendu pour l'eKécution deTar^* rété du 19 ventôse de la même année, voulattqueies autorisations que Ton serait obligé de solliciter pour établir des usines sur tous les cours d'eau en général continssent cette clause «qu'il n'y aurait pasd'indem^ nité due par l'État toutes les fois quera(hninistration jugerait à propos de faire des dispositions nouvelles pour l'avantage de la navigation, du commerce et de l'industrie. »

«Mais ce fut en 1810 seulement que l'insertioB d'une clause de cette nature dans les actes d'^autorl* sation des usines situées sur les cours d'eau noanar vigables ni flottables, passa d^une manière absolue dans les usages de l'administration. A la date du

20 août 1810, M. le ministre de l'intérieur prit en effet, sur l'avis du conseil d'Élat, une décision: portant que la clause dont il s'agit était, applicable aux cours d^eau non navigables ni flottables aussi bien qu'aux cours d'eau navigables et flottables. Le 21 novembre 1817^ le conseil d'Élat rendit dans le même sens un nouvel avis qui fut approuvé par M. le ministre de l'intérieur ; et plus tard, des réclamations

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s'étant produites à ce sujet auprès de M. le directeur général des ponts et chaussées, ce dernier, par \me lettre du 11 mai 1829, repoussa ces réciamations comme mal fondées.

« .Dura.nt cette première période de 1810 à 1829, 8,,500 autorisations furent accordées sans condition sur ,des cours d'eau non navigables ni flottables ; mais à la fin de Tannée 1829, un revirement subit s'opéra dans les usages de l'administration ; la clause de nokiindemnité cessa d'être attachée aux actes d'autorisation, et c'est à ce nouvel état de choses que MM. de Cormenin,(£)r, adm.^ 5* édit., t. K% p. 508), Tarbé deYauxclairs {Dict., v'" Moulins et usines) j Jullien (Annales des ponts et chaussées y année 1837, t. P' des Mémoires j p. 33) etDufour {Dr. adm.^ t. II, p. 430) se réfèrent lorsqu'ils.disent que cette clause n'est plus insérée aujourd'hui que dans les concessions d!usines sur lés rivières navigables ou flottables, et que si on l'insère qu^lquefois dans les autorisations relatives aux cours d eau non navigables ni flottables, c'est seulement dans le cas où Tadministration prévoit devoir affecter prochainement . le. cours d'eau à. la navigation et au flottage, ou en £ijre emploi pour Talimentation d'un canal ou d'une rivière canalisée. . (

c< Quoi qu'il en soit, en 1841 , la question ayant été soumise en termes généraux au conseil d'Ëtat à l'.of:casion de deux affaires, dont Vun,e était relative à une usine très-anciennement établie, et dans le jeu de laquelle on démandait quelques modifications, le conseil émit, le 14 juillet 1841, un, avis favorable à l'insertion de la clause, eit^ depuis^. elle a toujours .éj(é

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insérée dans toutes les ordonnances d'autorisation ou de règlement d'eau d'usines, sous la réserve des droits antérieurs.

« Vivement critiquée par M. le comte d'Argout dans la séance de la chambre des pairs du 8 juin 1842, la voie nouvelle dans laquelle venait de s'engager l'administration, a été défendue avec beaucoup de talent par M. le ministre des travaux publics d'alors, M. Teste, lequel, examinant la question au triple point de vue .de la légalité, des précédents administratife et de la jurisprudence, s'efforça d'établir que, s'il y avait eu des tei^iversations fâcheuses ^ans la marche suivie par Tadministration des ponts et chaussées pour les autorisations d'usines établies sur les cours d'eau non navigables ni flottables, le conseil d'État, lui, n'avait jamais varié, jamais changé ; que le chan*^ gemeQt de système qui s'était opéré en 1829 avait eu lieu sans sa participation, et que loin^ en effet, d'y avoir jamais adhéré, il avait au contraire protesté, en 1 834, contre la suppression de la clause ; mais que sa protestation estait restée sans effet. x> (Yoy. Moni^ leur du 10 juin 1842.)

Ce passage, que nous empruntons au Recueil de notre ancien confrère Lebon (Voy. année 1846, p. 505), ne nous laisse rien à dire; nous nous contenterons d'ajouter qu'en droit, ce n'est plus une question pour le conseil d'État de savoir si une permission d'usine, même pour les cours d'eau non navigables, peut être subordonnée à la condition que l'usinier n'aura droit à aucune indemnité pour la perte des avantages résultant de cette permission, au cas où des travaux d'utilité publique viendraient

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aies lui enlever en tout ou en partie (Voy. ord. 30 janv. 1847, Lambot de Fougères; décr. 29 nov. 1851,Rouyer; 24 mars 1853, Damoy); et qu'en fait, Tadministration n'omet jamais de l'insérer dans les arrêtés d'autorisation pour les usines nouvelles, et de modification pour les anciennes (1).

295. — Nous avonsà résoudre une autre question générale. Les canaux sont alimentés au moyen de prises d'eau qui ont souvent pour effet d'occasionner des chômages aux* usines établies sur les rivières où elles s'effectuent. En général, les indemnités sont payées par chômages, à mesure qu'ils se produisent ; mais les usiniers ne pourraient-ils pas réclamer la valeur, en capital, de la dépréciation appotrtée à leurs propriétés par l'établissement des prises d'eau? La question revient à savoir si leur droit consiste dans une créance unique et exigible dès le moment de l'exécution des travaux, ou s'il consiste seulement dans des créances successives, naissant du fait même des chômages.

A considérer les choses en elles-mêmes, il est certain que le canal jouit d'une servitude active sur le cours d'eau affecté à son alimentation ; que cette servitude a pour ^et immédiat de dépouiller les usiniers du droit exclusif qu'ils avaient à l'usage des eaux ; et que, par contre-coup, les usines subissent, indépendamment de tout fait actuellement domma-

(4) Mais pour ces dernières, la condition de non-indemnité n'est applicable qu'aux ouvrages exécutés en vertu des arrêtés de modification ; elle reste étrangère à tout ce qui constituait l'étal de Tusine antérieurement à ces arrêtés. (Voy. décr. 6 mai 1853, Cottleaux.)

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geable, une diminution de valeur. Vouloir, dans ces circonstances, contraindre les usiniers à se contenter d'une indemnité particulière pour chaque chômage, ne serait-ce pas méconnaître la servitude dont leur droit est grevé et ne voir que des éventualités préjudiciables là où il existe un état de choses actuel et permanent ? D'un autre côté, Fart. 48 de la loi du 16 sept. 1807 porte que lorsqu'il sera question, dans les cas qu'il prévoit, de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier ou de réduire r élévation de leurs eauXj le prix d estimation sera payé par TÊtal ou les concessionnaires, et même d'avance par ceux-ci. La loi, comme on le voit, ne distingue pas entre les diverses sortes de modifications ; quelle que soit la nature du préjudice qu'elles doivent entraîner, le prix en est dû immédiatement. Or, l'état des usines se trouve évidemment modifié dès qu'il y a eu exécution des ouvrages destinés à procurer au canal, suivant ses besoins, les eaux qui lui sont déSnitiveraent affectées.

Ces deux motifs nous paraissent suffisants pour décider que la créance des usiniers a sa source dans l'établissement de la servitude elle-même, et qu% sont par conséquent admissibles à se faire indemniser une fois pour toutes, au lieu de l'être par portions successives, à mesure que les chômages se produiraient.

Ce principe posé, il en résulte irrésisliblemeat':

1"" Que si les usiniers peuvent réclamer le capital des indemnités, l'État ou le concessionnaire a, par contre, le droit de les contraindre à l'accepter ;

2** Que l'Étal a, pour échapper à l'action, à se prévaloir des lois générales de déchéance, du moment que

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le temps voulu pour leur application se sera écoulé, sans qu'il y ait eu interruption par la demande ou le payement des indemnités partielles;

3"* Que le concessionnaire pourra, dans les mêmes circonstances, invoquer la prescription trentenaire.

Mais tout cela n'est vrai qu'à partir de l'établissement effectif des prises d'eau. Jusque-là la ser.vitude n'existe qu'en expectative; les usines, n^éprouvant de modification réelle que par l'exécution des travaux, les usiniers n'ont aucun droit à exercer, et il n'y a lieu, par suite, ni à déchéance, ni à prescription (Voy. ord. 14 janv, 1841, Honnorez; décr, 19 janvier 1854, Roussille), c'est ainsi que, dans le cas d'enclave, le prix de la servitude de passage n'est dû qu'autant que le passage est réclamé.

Remarquons encore que l'existence d'une créance unique suppose que le régime d'alimentation dû canal a été définitivement arrêté. Les prises d'eau effectuées avant le règlement définitif, ne constituent que des faits isolés, accidentels et ne doivent par conséquent être appréciées, en ce qui concerne l'indemnité, que relativement à chaque chômage. (Voy. arrêt sur conflit 17 juillet 1850, de Morteraart.)

CflAPlTAE CINQUIÈME.

Garage et travaux de défente.

^96. — Du pouvoir de police en ce qui a trait à la salubrité et aux mesures à prendre contre les inondations. — Prescriptions individuelles.

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