‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 47 sur 76 · Attribution des vases et déblais · texte numérisé non relu

Attribution des vases et déblais

326. — De la voie à prendre par les intéressés au curage, pour

arriver à le faire ordonner.

296. — Toutes les mesures destinées à pourvoir à la salubrité ou à prévenir ou réparer les dteastresdes inondations appartiennent essentiellement à Tadministration, à titre de police. (Yoy. M. Daviel, t. II, n-717.)

Dès qu'une entreprise est jugée dangereuse sous le rapport de la salubrité ou des inondations, Tadminislration est en droit de l'arrêter, d'ordonner le rétablissement des choses dans les conditions voulues par rintérét public, et au besoin, de le faire exécuter aux frais de l'auteur de l'entreprise.

Lorsque le péril provient du défaut d'accomplis* sèment d'une obligation à la charge du propriétaire d'usine ou du riverain, il y a également lieu à un arrêté de police pour enjoindre les travaux nécessaires. C'est ainsi qu'un usinier peut se voir contraint, par arrêté de police, d'enlever les sables dont l'amoncellement est dû à l'existence du barrage dépendant de son établissement, et que l'entretien et la réparation de la berge peuvent être prescrits au riverain à l'effet de prévenir ou d'arrêter l'irruption ou la déperdition des eaux.

297. — Nous retrouvons, toutefois, ici, les limites qui circonscrivent partout et toujours, le pouvoir de police. L'administration n'est appelée à créer ni droits, ni obligations; sa mission est uniquement de

faire respecter les droits consacrés au profit du public, et de pourvoir aux obligations imposées à chacun pour le plus grand bien de tous. Que Tautoritë administrative soit en droit d'ordonner la cessation , et la destruction d'une œuvre susceptible d'occasionner un dommage public et de compromettre ainsi des intérêts auxquels la loi subordonne essentielleihent le régime dès eaux, ou bien d'enjoindre à celui qui en est chargé l'exécution immédiate d'une réparation ou d'une opération d'entretien, rien de' plus juste. Mais elle excéderait ouvertement ses pouvoirs si, au mépris du respect dû à la propriété, elle prescrivait l'exécution de travaux sur les héritages riverains^ ou bien, si elle se dégageait des former assignées, à titre de garanties, à l'exercice de son pouvoir. Ce n'est, au surplus, que sous ce double point de vue que le recours^ par la voie contentieuse est possible contre les arrêtés de police, car en ce qui regarde le mérite des mesures dans leur rapport avec le but qu'ellies sont destinées à atteindre, Tappréciation est de 1 office dé l'administrateur et non du juge. 298. — Le pouvoir de police dans son expression laplus haute, est l'attribut de l'empereur, dépositaire deTautorité suprême; mais le préfet Texeree par dé* légation, pour un grand nombre de matières, dans les confins du département ; il l'exerce, notamment, pourtout ce qui tient au régime des cours d'eau. La délégation au profit du maire n'est pas à beaucoup près aussi étendue^, il ne lui est donné d'intervenir que pour prévenir ou réparer les désastres des inondations, ou pourvoir à la salubrité. Le régime des eaux n'est point, en effet, de son domaine; ce n'est

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que dans les points qui touchent à la police municipale (Voy, L. 24 août 1790, tit. II, art. 3), qu'il comporte sa surveillance et son action. Tous les arrêtés municipaux pris en' dehors de cet objet seraient entackés d*excès de pouvoir, et, partant, d'illégalité.

299. — Les art. 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 sontïaits poui* les rivières non navigables et les'torrents, aussi bien que pour la mer et les courà d'ieau navigables. Ondoit, par conséquent, pour tout ce qui peut concerner l'intervention de l'adibinistration dans les 'mesures à prendre contre le débordement des eaux, se reporter au commentaire dont ces dispositions ont fait le sujet dans Fartitle 4 du présent chapitre. (Voy. svprày n* 401.) Ce commentaire ne nous laisse à discuter ici qu'une question, celle de savoir s'il est ou non nécessaire de se munir d'une autorisation préalable pour l'établissement de digues contre les ruisseaux, torrents ou petites rivières.

M. Jousselin s'attache à l'art. 33 de la loi de 1807, il fait remarquer que, par sa généralité^ cet article comprend les ouurrages dun intérêt individuel aussi Ken que. les ouvrages d*un intérêt collectif y il en conclut c|ue l'autorisation préalable est d'obligation dans tous les tias, et il invoque à l'appui de cette conclusion deux ordonnances rendues' au contentieux. (Voy. t. P',' p. 236.) Notre ophiion à nous est toute difC^nte. La loi de 1807, dans ses art. 33 et 34, n'a qu'un' but, l'organisation d'une défense commune, et quand elle dit que la nécessité des travaux sera constatée par le gouvernement , ce n'est pas, à coup sûr, une mesure de police et une mesure de police

préventive qu^elle se propose de prendre. Elle n'a évidemment en vue que la constatation et la proclamation de Vutilité géneraley comme point de départ du droit de coactiony que l'administration s apprête à exercer. Des deux ordonnances qu'on cite pour établir que la disposition de la loi doit être entendue dans le sens d'une interdiction de rien entreprendre en fait d'endiguement, sans autorisation, l'une (Voy. ord. 16 janv. 1822, Descamps) reproduit bien l'art. 33 de la loi de 1 807, mais l'autre n'est pas, à beaucoup près, aussi positive, elle ne vise la loi de 1807 que dans son ensemble, et elle ne la vise pas seule, elle vise aussi plusieurs autres lois ou décrets, et notamment l'ordonnance de 1681 sur la marine. (Voy. ord, 16 févr. 1835, Vigniaud.) Ces précédents n'ébranlent donc pas notre opinion, et nous restons convaincu que l'art. 33 de la loi de 1807 est étranger à la question qui nous occupe, et que cette question ne se doit résoudre que par l'application des lois et des principes généraux. Pour la mer et tous les cours d'eau du domaine public, la nécessité d'une autorisation préalable résulte des lois qui protègent le domaine public maritime et les dépendances de la grande voirie contre les entreprises des propriétaires voisins (1). Pour les cours d'eau non navigables, nous ne voyons pas, à défaut de règlement local, siA- quelle disposition on se fonderait pour décider que l'autorisation est d'obligation. Nous partageons sur ce point le sentiment de M. Dumont (Voy. Organisation des cours d'eauj p. 53) : le propriétaire qui pourvoit à

(l)Voy. 5ti/)rd, n«28.

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|a<dé{eiise de son héritage n'a à redouter que Taclion en dortmaagesT-inlérôts'doDt il serait passible de la partide ses yoîisins, s'il Tenait à empiéter sur te lit dû «owrsd'éàuetà le^déplacer, de manière àœndre soa açiioQ .plus meaaçante' pour Je& autres riverains. • » ^ f.500>,^f^X'obUg»tîon pour le^ riiréraîn d'un cours d'feau autrofque oaux compris dans le domaine pitiilic^ de:o'ea wer^qu'à la charge de le transmettre i rhéritageinÉà-ieur, implique pour lui L'obligation dreiUreteftîriiles berges. Leur d^radation occasionnerait, en effet, une déperdition et aurait pouF rè- «uHal'dfi'dîmimiefven dehors^es conditions légales, ieîiriDfluaie ^naturel des eaux, ' . i

-'>r»Celte^(obligfltioii> néaTimoins, n'est pas si ab^Iue -qttieUe nedûivê se combiner avec les principes^généraux du droit qui imposent 'à chacun la resporisabiilîtèdesesfitifsi Sïl était phouvé que des dégradations aoQt due9f à frinfluence. des artifices d'une usine sur le tours desiëaux, le matire»de l'usiiie aurait certaine- •ntepkià supporteriles/jpé^aralions. (Voy. ord; 5 septembre r<g4â^ Vaillant. )> De «même i que. les travaux -s' eicéctutoBaîent àf mis comm unsi^is' i Is avaien t pou rcauee dès-ouvrages établis^ pour Inutilité commune du fonds ^Kiferainetdé^l'«sisiBJ (iVoy. M. Davielyt: II> n** 718.) . . SOli «r-^ LIadiiiinisj|rfttr€)si a: le droit incontestable d'ordonner,f par ij^esure de policé, Jes* ti^ vaux d'entretien qu^elle juge nécessaires à la conservation des ^eauQc.sNôus.opayoQS aussiy que les- particuliers ont e'kux'^mêmes ujie action ^ourobtenip de chhque rive* rain^d'accompliâsement . de l'obligation dont il est tenu sous ce rapport. (Voy^ arrêt 8 mai 1 832.) Mais 'ilvn'y a\|M)iat à compter ici sur l'atô^tanra do Tadmi-

nistration soit pour contraindre à agir en commun, soit pour répartir ou recouvrer des dépenses. Le droit de coaction n*a été consacré que pour la construction et l'entretien de digues et ouvrages d'art. En dehors des prévisions des art. 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 9 c'est à chaque riverain à s'adresser aux tribunaux pour exercer une action en répétition contre ceux qu'il considère comme ses coobligës^.et les faire condamner à concourir aux travaux.

303. — La loi du 1 4 floréal an XI contient les dispositions suivantes :

a Art. V\ Il sera pourvu au curage des canaux et a rivières non navigables, et à l'entretien des digues a et ouvrages d'art qui y correspondent, de la ma- « nière prescrite par les anciens règlements, ou d'ace près les usages locaux.

<K Art. 2. Lorsque l'application des règlements, ou « l'exécution du mode consacré par l'usage èprouc( vera des difficultés, ou lorsque des changements "« survenus exigeront des dispositions nouvelles, il y « sera pourvu par le gouvernement, dans un règlea ment d'administration publique rendu sur la proa position du préfet du département, de manière a que la quotité de la contribution de chaque imposé a soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il aura a aiuc travaux qui devront être effectués. »

La loi du 20 août 1790, en chargeant l'administration d'assurer le libre cours des eaux, l'autorisait sans doute à contraindre les propriétaires des fonds encombrés à eflectuer les travaux de curage. Mais il allait lui conférer les moyens d'en soumettre Texécution à des irègles d'ensemble et de concordance

DES COURS p'eAU WON NAV. NI FLOTT, 365

qu'elle seule peut arrêter. C'est l'objet de la loi de floréal an XI ; le principe posé par celte loi est précieux à considérer. Non contente de mettre le curage et Tentretien du libre cours des eaux à la charge des intéressés, elle en fait pour eux une obligation com" mune; ce caractère, dont nous signalerons bientôt les conséquences relativement aux actions ouvertes contre chacun, est la base du système organisé pour l'accomplissement de l'obligation. La participation aux dépenses n'alieu que par voie de contribution ; et la contribution est proportionnelle à l'intérêt qu'offrent les travaux pour celui qui est appelé à la payer,

503. — La loi du 14 floréal an XI a été appliquée aux canaux de dessèchement (Voy. ord. 1*^*^ juillet 1839, Gay) et d'arrosage (Voy. décr. 16 avril 1851, Thomassin de Saint-Paul), ainsi qu'à des fossés servant de canaux d'irrigation (Voy. décr. 24 mars 1849, Burgand), de décharge et d'assainissement. (Voy. décr. ISdéc. 1848,FabredeRieunègre.)

504. — Le curage n'a pas seulement pour objet 'enlèvement des vases et déblais de toute sorte ; il

comprend aussi le decepage des arbres et buissons faisant saillie sur le cours d'eau, la réparation des berges, les travaux nécessaires pour ramener le lit à sa largeur naturelle, et la suppression des atterrissements nuisibles à l'écoulement des eaux. Il n'est rien dans tout cela qui excède les limites des pouvoirs attribués à Tadministration pour assurer le libre cours des eaux. (Voy. ord. 23 juin 1824, Lachallerie; décr. 18 juin 1848, Brossard.) Nous lui rappellerons, toutefois, que son action doit s'arrêter devant le respect dû à la propriété. On a annulé comme entaché

d'excès de pouvoir y un arrêté de curage portant qu'on ne pourrait établir die MtîiQÇDlSy^inurs ou clôtures et effectuer do plantations^ qu'à une certaine distance de l'arête dui eôura d'eau. (Voy. décr. 16 déc. 4853, de Biennais;) Et l'admiaislratioa. supérieure elle-méine %*esl £att un devoir de reconnaiUre et proclamer que lorsqu'il s'i^it de redresser 0U'd*étai^ir le lit d'une iriviène aux dépens des propriétés (fu'elle traverse, on échappe aux dispositions qui régissent le^^urage pour tomber sousrempiredesrèglesapplicablesauxtravanx d'utilité publique en général , et qu'il faut notamment recourir aux lois d'expropriation, (y.infrày n* 321.) r 50d. t — S'il existe d'anciens règlements ou des Usages locaux, ils doivent être suivis jusqu'à ce qu'ils soient expfessémrat' abrogés r et remplacés par un usage contraire' OU' un nouveau règlement. (Yoy. L. 14 floréal anXI, art. 1 et 2; déct*.25 mars 1852, art. 4, tabl. D, n*^ 5; décr. 28 décv 1849, Besnard.) Au premierrang des règlements anciens, figiirent les arrêts du conseil, les arrêts dérèglement des parlements ou des maîtrises, les ordonnances. des assemblées d'État ou des intendants, les dispositions des coutumes Ipcales. (Voy. Daviel, t. II, n* 720, et une lettre du ministre de l'intérieur.du 10 déc. 1837, inséréeau itfom^ur du 17 déc.)

Il faut y. joindre les arrêtés préfectoraux antérieurs à la promulgation de la loi' du 14 floréah Le préfet d'Eure-et-Loir. ayant, par arrêté du 28 juillet 1836, ordonné le curage de l4 petite rivière de: Thironne, suivant le mode établi par un arrêté préfectoral, portant, règlement du 18 thermidor an IX, l'un des riverains se refusa au payement de la portion des

DES COURS ô'eAU VÙ^ «AVr NI FLOTT. 557

frais nuise à sa diarg^. Il isotitiivt devantUe conseil de préfeclure, et er^uito devant le cdmieil d'État> que Farrêté préfeétoral du 1 8 th&pnik^or an IX ne pouvait être considéré conatee ttû règlement ancien dans le sens de Tàrt. l^'de la loi dé floréôt^n XI»;' mais son recours fût rejeté par h tnùllf que le préfet n'avait fait que prescrire V exécution des aneietis tèglements: (Voy. atà. i" juillet 1840, RaimbauU.)

5^; — j B est du pouvoir discrétionnaire de Tautorité admiorstrali^e de décfder d'offiice on sur ta provocatimi ides intét^ssés, jusqu'à qtïel points les an-' cienft règlàwents ton usages répondent aux circonstances actuelles etaux besoins quien naissent, et, en c(^séq«ence, de les maintenir ou de les rejeter,* Les particuliers n'oni aucun nioyen de contrôler ni d'entraver leur abrdgatien. Le législateur de Tan XI avait pensé leur ménager une sufBsattle garantie, en exigeant pour cette abrogation un règlcfuent d'adoofinistration publique, et en ouvrant la^insi la -voie da récours pour cause d'excès de pouvoir contre les arrêtéscantraires aux anciennes règles, qui n'auraient pas leur principe dans un acte de ce genre, et en^ laissant, en outre, aux parties la ressource de dénier^ devant le conseil de préfecture, la légalité des.poursUites intentées contre 'elles; Il est vrai que cette matière se troave aujourd'hui placée dans les attributions du préfet; «lais le nouveau règlement ne doit être émis que sous la garantie de certaines formalités (Voy. notre Traité général y 1. 1", n**317), et il reste toujours aux propriétaires qui se croiraient lésés la ressource du recours au ministre des travaux publics. (Voy. décr. 25 mars 1852, art. 6.)

358 POUCX DES EAUX.

507. — Le curage des cours d eau se trouve mentionné dans le décret sur la décentralisation, au nombre des objets sur lesquels le préfet est appelé à statuer, en ces termes : «Dispositions pour assurer le « curage et le bon entretien des cours d*eau non « navigables ni flottables, de la manière prescrite par « les anciens règlements ou d'après les usages locaux, c Réunion, s'il y a lieu, des propriétaires intéressés « en association syndicale.» (Yoy.décr. 2S^marsl852, art. 4, tabl. D, n"" 5.) Les formalités pour rémission d'un nouveau règlement consistent à faire préparer un projet par un agent voyer ou tout autre homme de Fart, à le soumettre à une enquête , et à prendre Tavis du conseil municipal ou des conseils municipaux des communes traversées par le cours d*eau. (Voy. notre Traité général j t. I", n'' 317.) Le préfet prend ensuite son arrêté et le fait publier ou notifier aux parties intéressées. (Voy. notre Traité général^ t. V% n-601 et 602.)

508. — Cet arrêté constitue un règlement dans le sens légal du mot, et suit le sort commun à tous les actes réglementaires, (Voy. notre Traité général, t. P',n*615.)

Il ne peut être attaqué par la voie contentieuse que pour défaut d'accomplissement desformalités exigées parla loi (1). (Voy. décr. 16avr. 1852, Crignon- Bonvallet ; 4 juin 1852, Gilles.)

Drise àVr'^^^ ^"® l'application individuelle de toute disposition rppnnJ» A^ ^® mesure générale qui peut donner ouverture wi aThT^I n- P''"'" ''^"^^ ^'^»cès de pouvoir. (Voy. décr. 15 déc. eSL'l&^^ ^«;^-!e>ea ellet. naître pour

icici ei, partant, le droit à agir.

DES COURS d'eau NON NAV, NI TLÔTT. 350

Cependant, si la loi avait été violée, par exenople, dans la disposition qui veut que la contribution de^ chacun soit proportionnée à son intérêt, ou bien dans celles qui déterminent les dépenses que Tad-ministration est autorisée à faire supporter aux rive^ rains, on ne resterait pas désarmé. Quiconque se trouve atteint par la taxe est libre de réclamer et peut se plaindre du système adopté pour la répartition et soutenir qu'elle n'a pas été faite conformément à la loi (Voy. décr. 16 avril 1852, Crignon-Bonvallet), ou contester, au besoin, la légitimité de la disposition qui a mis les frais de curage à la charge des riverains (Voy. décr. 18 janv. 1 851, Durand), et excipcr devant le conseil de préfecture de l'illégalité de la mesure prise par le préfet. (Voy. infra^ n° 316.) C'est là une conséquence de l'assimilation des dépenses de curage à l'impôt, assimilation consacrée en principe par la loi de floréal au XI.

509. — Le mode le plus naturel de pourvoir au curage est d'enjoindre à chaque riverain de l'effectuer au long de son héritage et, faute par lui d'obéir, de le faire exécuter à ses frais (1). Mais le plus ordinairement, ce genre d'opération demande un travail d'ensemble, et c'est pour mettre l'administration à même de répondre à ce besoin, que le législateur de*^ Fan XI l'a investie du droit d'enlever, par mesure réglementaire, l'exécution du curage à l'action individuelle des riverains et de ne les appeler à y con--

(1) On a jugé qu'en Tabscnce de règlement ou d'usage local, le préfet n'est autorisé à faire faire les travaux aux frais d'un riverain qu'après l'avoir mis en demeure d*y procéder lui-même. (Voy. décr. 18 janv. 1851, Durand.)

courir que sous forme de contribution aux frais. <, 310. — L'art. 3 de la loi de floréal an XI porte r « Les rôles de répartition des sommes nécessaires ao « payement des travaux d entretien, réparation Km a reconstruction, seront dressés sous la sarveillaiiee « du préfet, rendus exécutoires par lui, et le recoiH ^vrement s'en opérera' de la même > manière i]8e m celui des contributions publiques. » Le législatteur n'a point dit par qui, ni comment seraient dressés les rôles; il s'est contenté de stipuler que Topération se ferait par Taulorité du préfet. La réunion desin^ féce^és en association syndicale est,- à la fois, le sys>» tèipe le plus simple et le plus sûr que If administration puisse adopter. . • .

.. 511. — L'association est administrée par un syïH dicat composé d'un directeur et de membres choisis par le préfet parmi les propriétaires ou locataires de terrains et parmi les propriétaires ou locaJaâres (]'usiixes.

Le syndicat est convoqué et présidé par le direcleurv U^ pour mission d'adresser au préfet de* propost^ tiens pour tout ce qui concerne la nomination- et le traitement des agents etiargés de la rédaction ^es pro-t jets, derexéeution, de la surveillance des travaux,: et 'de la police des cours d'eau ; de faire rédiger les pro^^ jets, de les^iscuteir, et de proposer le mode àJsuiwë pjDur l'exécution des travaux; de poursuivre, s'il y a lieu, l'expropriation des terrains pour la Réalisation des projets d'amélioration ; de concourir aux mesures nécessaires pour passer les marchés ou adjudications j (iesurveiller l'exécution des travaux ; de dresser le tableau de la répartition des dépenses entre les divers

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intéressés;; de préparer les budgets annuels; de débérer sur les emprunts qui peuvent être nécessaires (1), etc.

M2. — Quel quesûU leixiode adopté, on partdU principe que les frais ne doivent retoQ>ber que sur les propriétaires intéressés à l'opération et sur cbacuq que proporlionhellement à son ; intérêt. Si le. cours d'eau n'est pas> sujet à débçrder., les dépenses ne sont supportées que par les riverains, çt en raison de la longueur, sanség^d àla profondeur,. de leurs pro;* priétéssurlàrive. (Voy. décr. tSnov. 1853, Walel.) Pans le cas* contraire^ tous les propriétaires déport rains submersibles doivent y concourir au prorata de leur contribution foncière.. La part à la charge des^ usiniers se détermine ou par la contribution fon-r dère de leur établissement j ou par Tétendu^ dU; remous.

315. — Les honoraires des rédacteurs de plans et projets font partie des frais de curage et doivent être recouvrés contre les propriétaires et usiniers, par le$ mêmes moyens que les autres dépenses. En cas de^ contestation, le.chiffre est réglé par le. conseil de pré- Cacture contradictoirement avec le préfet ou le syn^ dicat, suivant que c!est sur l'ordrç de l'un ou.de l'autre que le travail s'est fait. (Voy., décr. 18 nov. 1853^ \yatel; 7 déc. 1854, Bryon.)

514. — On comprend également dans les mêmes dépenses le traitement des gardes-rivières établis pour la surveillance et le bon entrelien des travaux, (Voy. décT*15 déc. 1853, de Blennais.)

(1) Ces emprunts 5ont autorisés par le Préfet, et contractés par le Directeur, au nom de rAssôciatlon.

515. — Quant aux réclamations^ nous retrouyons les règles tracées pour le contentieux des contributions directes : les réclamations doivent être formées, à peine de déchéance, dans les trois «lois de Vémis^ mm des rôles (I) (Voy. décr. 16 avril 1851, Thomassin de Saint-Paul) ; les recours sont introduits et instruits sans frais (2) (Voy. décr, 1*' déc. 1853, Haine) ; il y a lieu à la prescription de trois ans.

516. — L*art. 4 de la loi déclare expressément que toutes les contestations relatives au recouvrement des rôles et aux réclamations des individus imposés seront portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au gouvemementy qui décidera en conseil dÉtat. C'est le corollaire des dispositions qui chargent l'autorité administrative de la répartition, et en soumettent le montant au mode de recouvrement usité pour les contributions publiques.

Toute réclamation, qu'elle porte sur rillégalité des actes qui ont ordonné le curage, qu'elle ail pour motif une erreur dans l'appréciation de l'utilité des travaux respectivement aux divers intéressés, ou qu elle soit fondée sur une irrégularité dans la confection des rôles, doit être soumise au conseil de préfecture. (Voy. suprà, n* 539.) On lit dans un décret, à la date du 20 juillet 1854 : « Considérant que la demande

(1) Le décret mentionne en effet Vémission des rôles comme point de départ du délai. Je crois, néanmoins, que c'est la puUi' cation des i ôles quMl faut désormais prendre pour point de départ, car la loi de finances du 4 août 1844 est revenue sur la loi de iS32 pour la modifier en ce point. (Voy. notre Traité général^ t. IV» n® 42.) Il est, d'ailleurs, bien certain qu'à défaut de publication, une notification faite à chacun donnerait cours au délai.

(2) Voy. notre Traité général^ t. IV, n« 48.

DES COUKS d'eau NON NAV. NI FLOTT. 363

fi( formée devant le conseil de préfecture du Calvados « par le marquis de Briges, avait pour objet d'obtenir <x décharge d'^)^ taxe de curage, en se fondant soit a sur ce que ledit curage aurait été irrégulièrement « ordonné parle préfet du Calvados et le sous-préfet a de Bayeux, soit sur ce que les travaux auraient été « exécutés et le rôle dressé et rendu exécutoire con* « trairement aux prescriptions de la loi ; considé- « rant qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 14 flo-. <t réal an XI, toutes les contestations relatives au « recouvrement des rôles de taxes de curage, aux « réclamations des individus imposés et à la confec* « tîon des travaux, doivent être portées devant les « conseils de préfecture; considérant, dès lors, que « le conseil de préfecture du Calvados était compéa tent pour connaître de la demande précitée et pour a apprécier la régularité de tous les actes qui ont « donné lieu aux poursuites dirigées contre le réclaa mant... Art. l**. L'arrêté du conseil de préfecture « du Calvados, en date du i2 juillet 1851, est an- « nulé (1). Art. 2. Le marquis de Briges est renvoyé « devant ledit conseil pour y être statué ce qu'il apc partiendra sur la demande qu'il a formée à l'effet « d'être déchargé d'une taxe à laquelle il a été im- « posé pour frais de curage de la rivière la Drôme. » Le conseil de préfecture, toutefois, ne doit pas se méprendresur la portée de la doctrine consacrée par ce précédent. Il n'a à apprécier les actes qui ont ordonné le curage et donnent lieu à l'action en recouvrement

(i) Le consoil de préfecture s'était déclaré incompétent pour statuer sur la validité des arrêtés en exécution desquels il avait été procédé au curage et que le réclamant signalait comme illégaux.

364 POLICE DES BAÔ^.

que^usle poiot de vue de leur, légalité. En delrors de cpUe question^ il est ter)u dq,nç. point publier que ces actes constituent des règ)ement^«jque sa. mission est d'en procurer Tappliçatiou, et qu'il ,|nanquerait à se§ devQirs s'il iie ipftiplenaiVpa? la répartitioin sur les bases fixées par Jeurs , prescriptions, (Voy ord. 2déc. 1829, soc. des marrais de,Boi|in ; 1^'juajrs 1842, Paillqt.) Si donc un proprié t/atire prétend qu'il doit i^esstv d'être compris pa^mi les inlérqss^s, dé^signés poujr. supporter les dépenses, parce que son t^r^in ne profite plus des travaux, il n'appartient point au iX)nseil de préfeclure^o prononcer. liC préfe^.^eul, est à même de prendr^e jcette préteijtionen considéra* i'on, pour modifier, s'il y a lîeu, le règlement. (Yoy. ord, 22nov« 1 836, a^pciation des vidanges deTi:élou.) , 317.; — Nous ei^pliquerons bientôt que le pria^ cipe d'après lequel le curage des petites rivières et rentretien des ouvrages destinés à leujr procurer uu libre écoulement sont l'objet d'une obligation com*^ jnune, ne met point obstacle au principe du droitci'yil qui veut que chacun réponde de spn fait ; et que, .pa»r conséquent^ c'est à celui q^i a Qccasionné un encombrement extraordinaire aie faire enlever à. ses irais. Mentionnons au moins, quant à présent^, cette règle, comme l'une de celles qui .sont susceptibles d'être invoquées pour justifier une réclamation de- ;vant le conseil de préfecture. (Voy. ord. 5 .sept* 1842, Vaillant.)

318. — Il n'est point impossible, noq plus, qu'il soit appelé à examiner si Tobligation de prendre dans les frais de curage ou d'entretien, une part déterm^inée n'a pas été imposée comme condition del'aufo-

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risation, au profMriétaîre d'un établissement indus-ftriel. Une semblable stipulation, qoi^ naturellement, n'intervient qu'en vue de Tinfluence présumée des artifices de ru$ine sur le cours des eaux,: n'a certai-^ nement rien d'illégal ; et les au4res imposés éprcmycni un préjudice trop manifeste dii défaut d'accomplis^sëmènt d'une condition de ce genre, pour qu'on leur conteste le droitde le réclamer par tnie 'action privée*

519. -^ Du moment qu'il a été régulièrement ordonné par liadteiiiistralion, le curage constitue ua travail d'utilité publique et le conseil de préfecture est, aux termes de l'art. 4 de la loi* du 28 pluviôsie aniVilI^ le.juge'-de toutes les contestations auxquelles l'e&èeption peut 'donner lieuv (Voy, décr. 15 déd 1853v t'Mlgnerot.) L*ar4. 4 de la. loi de floréa! an XI s'eq j&xpliqiie<>uvérténiefît iLss coht^taiions relaiib' ve&àla nonfecifxm:âe^ travaux soiiiMlribûé^ à la. juridiction du conseil de pré feetuve.

520.^^ Lesi contestations les plus importantes à ^évotrsont celles qui ont trait aux dommages causés.

L'obligation d'effectuer le curage ou d'en, payer lés frafei's'il est effectué par les soins de Tadministration, n'ini^ombe aux propriétaires riverains qu'à titre d'dbligsition commune ; la charge doit être égalemen* ïépartie^ur tous, tt en résulte que nul ne peut ée plaindre et récljamer à raison des faits inévitables et de natùreà se produire dans desconditions identi(fues pour la généralité des héritages au' long du cours d'eau. C'est pafc ce prînbipe que je suis entraînée dire que les riveraîaB doivent souffrir le jet et le dé^ pôt momentané des déblais et tolérer le passage des ouvriers sur Icbrs berges. Je ne vois pas là, comme

M. Daviel (Voy. t. III, n* 723), une servitude natui^lle résultant de la situation des lieux, mais une simple conséquence de l'obligation de supporter les charges du curage. Elle n'est vraie que du jet et du dépôt des déblais provenant du travail au fur et à mesure de son exécution. Si l'administration croyait devoir désigner un emplacement pour un dépdt général , on serait à cet égard sous la protection des dispositions de la loi du 16 sept. 1807; indemnité serait due pour Toccupation du terrain et pour le passage des voitures de transport. (Voy. décr. 15 déc. 1853, Mignerot.)

521 . — Nous avons eu déjà l'occasion de dire qu'il importait de ne pas confondre les mesures qui ont pour objet le curage, c'est-à-dire le rétablissement du libre cours des eaux dans le lit qui leur appartient et qui a pu être encombré ou rétréci par l'effet plus ou moins prolongé de causes naturelles ou d'entreprises du fait des riverains, avec les mesures dont le but serait d'élargir ou de redresser ce lit. Revenons à cette distinction.

Lorsque l'administration se propose un travail d'élargissement ou de redressement, elle a besoin de terrains à prendre sur les héritages riverains et, à défaut de cession amiable, elle n'a, pour les obtenir, d'autre ressource que celle de l'expropriation. On sait, d'ailleurs, que la loi donne pour point de départ à l'expropriation une déclaration d'utilité publique, qui ne peut émaner que du chef de l'État. Force est donc au préfet de s'adresser au ministre des travaux publics et de solliciter par son intermédiaire, un décret qui, en même temps qu'il ordonne le travail, porte

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antorisation de poursuivre Texproprialion des terrains nécessaires.

Ce n'est que dans le cas d'urgence, qui échappe à toutes les règles, et à l'effet de prévenir des inonda-* tions imminentes ou pour en diminuer les dangers, que le préfet peut et doit se dispenser de faire intervenir Tautorité supérieure et prendre de lui-même les mesures commandées par un péril menaçant (1). (Voy. ord. 25 mars 1846, Coulenot.)

522. — Les indemnités en matière d'expropriation se règlent conformément aux dispositions de la loi spéciale. Le règlement pour celles auxquelles peuvent donner lieu les mesures d'urgence est du ressort du conseil de préfecture pour tout ce qui est simple dommage, et doit se poursuivre devant l'autorité judiciaire si l'indemnité est réclamée à raison d'une perte de propriété.

523. — Dans les arrêtés qui ordonnent un simple curage, le préfet se contente de prescrire d'exécuter le curage à vif fond et à franc bord et n'a pour but que de rendre au cours d'eau sa largeur naturelle ; il semble donc que la propriété riveraine n'ait aucun empiétement à redouter. Cependant, il peut arriver que cette propriété soit entamée sur un point ou sur un autre; et de fréquentes réclamations se produisent à cet égard au cours et, plus souvent encore, à la suite de l'opération. ^

La jurisprudence a examiné et résolu les questions de compétence que peuvent soulever ces sortes de

(i) Le conseil d'État connaît^ au besoin, sur le recours pour cause d'excès de pouvoir, du mérite de Tappréciation faite à cet égard par le préfet.

réicfamations. Yoîci une décision des plus nettes: « Considérant que le sieur Amyot-RobiUard a pcé- « tendu devant le- tribunal civil de Chartres, jua géant en référé, que le curage du Loir, prescrit « dans la commune d'Hivers par les arrêtes des et 16 juin et '22 septembre 1851, suivant une limite « indiquée dans l'arrêté du 18 septembre 1852, au- « rait pour effet de réunir au lit de celte rivière, en « dehors de sa largeur natur<Blle déterminée, contre « dictoirement par l'arrêté du 31 août 1827^ unier- « rain ed sol vierge, une-partie des bâtiments ef des «arbres appartenant audit siëur Aiu:yot; que, .pour «justifier sdn allégation et en vue d'mne demasde '^ dMndénitiîté à former» ultériefareraeait, il. a conclu « à ce que l'état tnutémel des lieux |ut .aonslaté par « 'ëttfpertâ ;' con^dér^n^^que radministràtion^: éa ré- « ponse aux conclusions du ^sièur Ainyot, ;a souteiiu ^< qu'en ordonnant Je curage dont il s agit, eUe s'jfctait « côtiformée à^ la' fois ^ux prescriptions de Ij^neien «règlement de police dea couris d'em da.^épBrrl€l- « ment d'Eure-et Loir, du ISjthermidoar an IX, et à « ^lles de l'arrêté précité- ^à\i »3 i ; août 1)827 ; qu'elle « s'était bornée à ord'onner le rétablissement du Loir « dâtis'sott état 'primitif^ parîun onvage àivif fond^ et « à vieilles rhèS), et que; si 4c sieur Âiteyot teplai- « ^nait de réxéeutton de ce travail, «?est que, depuis « 1827,ilavai|piu mépris de Tarrété préfectoral intérêt^'venu à cet te époque^ aewpé sur le lit de la rivière; W que la recdii^aissànbe des anticipations et Tap- «plication des actes administratifs. réglant la déli- «roitation.du cours d'eau appartenaient à Tauto- « rite administrative; considérant que le tribunal

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a de Chartres a rejeté le déclinatoire proposé par «le préfet* d'Eure-et-Loir et qu'il s'est déclaré « compétent pour prononcer sur la demande du a sieur Âmyot ; que, par suite, il a ordonné une a expertise pour reconnaître et constater l'état ma- « tériel des lieux, dans les termes des conclusions « dudit sieur Amyot; considérant que lesdites con- « clusions avaient pour objet d'obtenir du tribunal « des mesures provisoires et d'instruction, destinées « à l'éclairer sur les empiétements qui auraient pu « être commis sur la propriété contiguë du deman- « deur, et à lui permettre d'apprécier ultérieurement « les dommages-intérêts qui pourraient être dus ; « que de telles mesures laissant entières les questions « de propriété qui peuvent surgir et portant unique- « ment sur la reconnaissance et la fixation de la li* « mite normale du cours d'eau, rentrent dans les « attributions de l'autorité administrative ; considé- « rant, d'ailleurs, dansl'espèce, qu'il ne pourrait être <x procédé à de pareilles constatations sans appliquer c( les règlements et arrêtés sus-visés de l'an IX et de a 1 827 , et qu'à l'autorité administrative seule il apparat tient de faire ladite application ; que, dès lors, c'est « avec raison que le préfet d'Eure-et-Loir a revendia que pour cette autorité la demande du sieur Amyot ; « Art. V\ L'arrêté de conflit pris par le préfet a d'Eure-et-Loir, le 31 janvier 1853, est annulé, i» (Voy. décr. 14 avril 1853, Amyot-Robillard.)

La même doctrine est exprimée dans un autre

décret plus récent et également rendu sur conflit ; il

y est dit : « Considérant que, dans l'exploit intro-

a ductif d'instance sus-visé, le sieur Burgade se plaint

370 POUCE .D8S EÀUH- m

«que^ à roccasion.du curage du ruisseau^ de La-c vergne^ et contrairement rà l'arrêté du préfet de la « Gironde, qui ordonnait ce curage, le sieur Dumas « de Laroque, directeur du syndicat des plans, de <x Saint-Germain la Rivière, a j^is sur la propriété «de ses enfants mineurs^ des parcelles de terrain « ayant une contenance^ les unes, de 2 mètres, les « autres, de 1 mètre 75 centimètres» ceiqui eonstia tuerait une véritable voie de fait ; qu'en consé- « quence, il a demandé que le sieur Dumas de La- « roque fût condamné à restreindre les traTaux de « curage à vieux bords et à vieua> sol du cours d'eau, « et à payer une somme de 2,000 francs pour indem- «c nité des terrains qui ont été pris pour l'élargisse^ « ment de ce même cours d'eau; que le directeur du a syndicat soutient quele curage a- été exécuté con- « fermement à l'arrêté du préfet.^ selon la largeur « naturelle du cours d'eau, et qu'il n'a été pris au- « cune parcelle de la propriété des mineurs Burgade <i pour agrandir le lit (1); coisisidécdnit que , d'après

(1) L'àrtêté du préfet ordonnait : i^ qu'il serait procédé au carage du ruisseau de Lavergne^ lîmitrop^he des communes de $aint-Germain la Rivière et de Lugon, dans toute son étendue...*, ^o que le curage serait fait à vieux spl et à viejqx ];»(>rds, a^x irais des propriétaires riverains, conformément aux indications résuïiskii des profila dressés à cet effet par l'ingénieur du service hydraulique, lesdits profils constatant que le lit du ruisseau avait autrefois i mètre 50 centimètres de largeur à la base .4}^ talus à 45^ et une pente longitudinale de 1 railiimètrç par mètre^ en partant du dessus du radier de Fécluse d'embouchure.

Aux termes de l'exploit, le directeur du syndicat était assigné

pom* se voir faire défense d'outre-passer les prescriptions de

Tarrêté préfectoral du 8 février 1850; par suite, .se voir ordonner

de restreindre à vieux bords et à vieux soi le curage de TEstey,

»dit de Laoergne^ en tant qu'il borde les propriétés des enfants

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« les lois des 28 pluviôse an VIII; 14 floréal an XI et a 16 septembre d807; il appartient à l'autorité addii*- « nistrative de prononcer ^ur les réclamations des « particuliers qni se plaignent de dommages fésul* a tant de Texéeution dé travaux ordonnés par l'ad^ « ministration pour le curage des cours d^eau ; mais « que, d'après les lois dès 8 mars 1810, 7 juillet 183- «t et 3 mai 1841, cette autorité est incompétente, si « les réclamations ont pour objet d'obtenir une in- « demnité à raison de propriétés prises pour l'élara gissement ou le redressement du lit des cours d'^eau; « que, toutefois, eh cas de contestation sur les points « de savoir si Ib courage a été exécuté conformément «t aax ordres de l'administration, et si les limites naa turelles du cours d'eau ont été respectées; il y a lieu « de faire reconnaître préalablement ces points, et « que c'est à l'autorité administrative qu'il appartient « de faire cett^ reconnaissance... » (Voy. décr. 16 février* 1884, Burgade.)

Ainsi, un propriétaire se plaint-il de la direction imprimée aux travaux et soutient-il qu'on empiète dur son héritage , si l'administration, ou son repré- -sentant, ne dénie pas le fait, si elle reconnaît, au moins implicitement, qu'on a outre-passé les prescriptions de l'arrêté' de curage, le devoir des tribunaux est d'interttenir pour faire défense de porter les travafnx au delà des limites naturelles du cours d'eau et accoi^efr des dommages-intérêts pour les èmpiète-

Burgj^e ; pt pour avoir putre-passë ces prescription^j c'e6t-â«dîre pour avoir empiété sur le terrain desdits enfant^ Burgade au delà du vieux bord du ruisseau ou Ëstey, s'entendre condamner à 2,000 fr. de dommages-intérêts et aux dépens. ' " ^

ments déjà réalisés. L'administration conteste-t-elle, au contraire, le fait quia motivé la plainte; prétendelle que le curage a été exécuté conformément à l'arrêté du préfet et qu'on n'a point excédé les limites normales du cours d'eau , le débat se complique d'une question d'appréciation des travaux dans leur rapports avec les ordres donnés par le préfet et avec les limites assignées au cours d'eau, et cette question se présente avec tous les caractères d'une question préjudicielle à soumettre à l'autorité administrative.

Mais, sous réserve de cette question , l'action des propriétaires dont les terrains ont été pris , soit que l'action tende à faire interdire l'empiétement , soit qu'elle tende à obtenir des dommages-intérêts, est du ressort exclusif des tribunaux.

524. — Un auteur, dont l'opinion est grave en matière de droit administratif, M. Serrigny, s'élève hautement contre la jurisprudence qui reconnaît et proclame cette attribution pour les tribunaux. 11 déclare <x qu'il est impossible de comprendre le curage, € considéré d'une manière absolue, sans la faculté « d'élargir. » Il s'efforce ensuite de démontrer que l'élargissement des rivières est étranger à la loi d'expropriation et a dû rester sous l'empire des dispositions de la loi du 16 sept. 1807; et il invoque à l'appui de cette démonstration, la jurisprudence suivie jusqu'à ces derniers temps. Enfin, l'application des règles nouvellement consacrées par le conseil d'État, doit, suivant lui, entraîner des difficultés et des lenteurs dont les suites ne pourront qu'être dé^ sastreuses. (Voy. Revue critique de législation et de jurisprudence, t. V, p. 569.)

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Cette critique est-elle fondée î

^ous ne le pensons pas. Le savant professeur de Dijon regrette, sans doute, que le législateur n'ait pas fait pour Télargissement et le redressement du lit des cours d'eau, ce qu'il a fait pour l'élargissement et le redressement des chemins vicinaux, et c'est ce regret qui l'égaré. Il perd de vue les principes généraux ; il en appelle à la loi du 16 sept. 1807^ et il oublie que le conseil d'Ëtat et la cour de cassation s'accordent, aujourd'hui, à reconnaître que les lois de 1810, 1833 et 1841 ont restreint la compétence de Tautoritél administrative aux réclamations pour torts et dommages et appelé l'autorité judiciaire à statuer sur les actions en indemnité pour expropriation totale ou partielle (Voy, arrêt sur conflit 29 mars 1850, Thomassin; arrêt de cassation 29 mars 1852); et que cette attribution est maintenue même à rencontre de tous les actes dont l'eflet peut être de résoudre le droit de propriété en un droit à indemnité, ainsi que cela a lieu soit en matière de délimitation du domaine public, soit en matière de déclaration de vicinalité. Est-il vrai, d'ailleurs, qu'on ait à redouter pour l'intérêt engagé dans les mesures destinées à procurer le libre écoulement des eaux, les inconvénients que notre auteur prête à la décision qu'il combat ? Gomment I l'administration est dispensée de toute formalité dès qu'il y a ui^ence. D'un autre côté, si elle prévoit que pour faire du curage une opération profitable, il est nécessaire de donner plus de largeur au lit du cours d'eau, elle n'a qu'à provoquer une déclaration d'utiUté publique, et aura

d'autant plus de facilité pour obtenir les. cessons à Tamiable, qu'elle sera armée de la faeulté d'exproprier. En troisième lieu,, elle est protégée contre l'abus qu'on pourrait faire des réclamations, par la réserve faite au profit de l'autorité administrative de la question de savoir si le curage s'exécute confor-" mément aux ordres du préfet et si les limites naturelles du cours d'eau ne sont pas outre-passées» Pour ne rien taire, il nous semble bien que si un intérêt, dans tout ceci, est exposé à souffrir, ce n'est pas celui confié à l'administration !

525. *«- Les vases et déblais appartienoeot en INrincipe,au propriétaire riverain, à qui incombe l'o* bligation du curage. Mais dans le cas.où cçtte obligation est mise à la charge des usiniers, à raison de Tinfluencedu barrage sur l'encombrcoûent du cours d'eau, il faut leur attribuer la propriété des vases, soit parce qu'ils sont censés avoir produit les matières qai proviennent du curage, soit parce^ue les propriétaires riverains ne peuvent pa$ être admis.à revendiquer les avantages d'une situation dont ils repoussent les in^ cpnvénients. M. Demolombe cite, à; l'appui de cette opinion, un arrêt de la cour de cassation du 10 janvier. 1853. (Voy. Cours de droit civU^ Distinction des biens, t. Il, n- 152.)

; 526. -^ L'obligation de pourvoiri au curage ne peut donner lieu à ^ne action juridique;, elle a trait à uii intérêt <5ollectif remis aux mains (de l'administration, et l'administr^ition seuleest juge de^exigences de cet intérêt. Les riverains ne; peuvent dottc s'adresser qu'à elle et dans la forme purement administrative. On signale au préfet les conséquences de

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rencombrement, et on sollicite son intervention par une |>étitk!^n. Cet administrateur qui n'a, d'ailleurs, dfautre contrôle à subir, en ce point, que celui du ministre, s^arme, ^'il y a lieu, des règlements existants ou dù décret du 25 mars 1852.

Cela n'est vrai, toutefois, que dans le cercle des prévisions de la loi du 14 floréal an XL Si l'interruption du cours des eaux était imputable à quelqu'un en particulier, si, par exemple, des travaux pratiqués sur la rive avaient amené des éboulements, si un barrage avait occasionné l'amoncellement des sables, on n'aurait plus à se préoccuper de l'obligation commune réglée par la loi de l'an XI ; l'action prendrait sa source dans l'art. 1382 dû Code civil. Tout intéressé serait en droit de s'armer de la disposition qu'il renferme pour en appeler aux tribunaux et faire condamner l'auteur de Tencombrement à le faire dispai*aître. (Voy. en ce sens M. Daviel, t. III, n* 729.)

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