‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 49 sur 76 · La répression des contraventions à la po · texte numérisé non relu

La répression des contraventions à la po

lice des cours d'eau non navigables ni flottables, n'a fait, dans sa généralité; l'objet d'aucune attribution exceptionnelle. Elle appartient par conséquent aux tribunaux de police, à l'exclusion des conseils de préfecture. (Voy. ord. 19 mars 1840, Jouannet; 19 juillet 1840, veuve Hacot; arrêt de la cour de cassation 16 nov. 1833.)

528. — A défaut de règlement, les abusqu'un riverain a pu commettre dans l'usage des eaux qui bordent sa propriété ne sauraient motiver une poursuite devantle tribunal de police. (Voy. arrêt 30 marsl849.) 329. — Mais le devoir des tribunaux est de faire respecter toutes les prescriptions des arrêtés pris pour la police des cours d'eau non navigables. Les arrêtés qui portent défense d'établir sans autorisation préalable, aucuns moulins, digues, barrages et empêchements quelconques (Voy. arrêt 6 janvier 1844} ; ceux qui, pour les besoinsde l'irrigation, assignenlcertaines conditions à la manœuvre des vannes de prise d'eau pour les usines (Voy. arrêt 18 juin 1853) , constituent autant de règlements dont la sanction est écrite dans l'art* 471, § 15 du Code pénal. Ce caractère appartient même aux actes particuliers concernaut le& usines. Les dispositions insérées dans ces actes pour régler le système hydraulique de l'usine, stipulent des obligations auxquelles le maître de l'établissement se soumet virtuellement envers les propriétaires des héritages riverains et ceux des usines déjà existantes sur le cours d'eau ; et ces obligations, dont le but est de sauvegarder l'intérêt général, sont par cela même pénales de leur nature, comme toutes les mesures d'ordre public. (Voy. arrêt 31 mai 1845.)

Page 1