Division
550. ^ La loi qui a doté l'agriculture du bienfait de l'irrigation s'est aussi proposé de la délivrer des inconvénients de la stagnation des eaux. C'est à cette fin que l'art. 3 de la loi du 29 avril 1845 dispose que « la faculté de passage sur les fonds intermétt diaires pourra être accordée au propriétaire d'un « terrain submergé en tout ou en partie, à l'eflfet de « procurer aux eaux nuisibles leur écoulement. » (Voy. suprà, n* 238.) Le même besoin est aussi celui auquel tendent à répondre les dispositions prises par le législateur, pour favoriser Tinlroduction et le développement du drainage.
Dans cet ordre de moyens, le propriétaire est
abandonné à lui-même. Chacun est le juge de l'opportunité et le maître de la direction d'une opération qui n'est conçue que sous l'inspiration de son intérêt particulier, et dont l'exécution n'implique, en dehors des facilités et des encouragements stipulés en faveur de l'irrigation et du drainage, que l'exercice du droit de propriété défini et garanti par la loi civile.
Mais ce n'était point assez des efforts individuels et des ressources du droit commun. En dehors des améliorations à attendre d'une exploitation intelligente, on a bien souvent à procurer l'assainissement d'un terrain dont l'étendue et la situation commandent des travaux trop compliqués et trop dispendieux pour qu'on les abandonne aux prévisions et aux forces de l'intérêt individuel et privé. Dès les temps de Henri IV, le législateur fit du dessèchement des marais une mesure du ressort de l'administration publique.
551. — En 1599, un édit concéda, pour quinze années, à un Hollandais du nom de Bradley, le privilège d'entreprendre le dessèchement des marais^ au refus des propriétaires, et lui accorda la propriété dé la moitié des terrains qu'il dessécherait. Cet édit fut suivi d'un autre, en janvier 1607, qui autorisa les entrepreneurs à exproprier ; mais toutes ces tentatives échouèrent devant les résistances de la propriété; et, eii 1789, les marais n'étaient régis que par des règlements locaux, par l'édit de juin 1762 pour les Trois-Évêchés, par l'édit de janvier 1774 pour 1^ Bourgogne, par les lettres patentes du 27 iftars 1777.pour la Flandre et par celles du 13 nov. 1779 pour l'Artois.