‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 6 sur 76 · La question a été vivement et, à plus · texte numérisé non relu

La question a été vivement et, à plus

d'une reprise, débattue, pour les étangs salés. Dans quels cas doivent-ils être considérés comme dépendances de la mer?

On lit dans un arrêt de rejet rendu par la chambre des requêtes : « Attendu que l'arrêt attaqué articule « en fait que l'étang du Grec, qui est en litige, ne com- « munique avec la mer qu'au moyen d'une coupure c( pratiquée dans un canal fait de main d'homme, et « qui porte dans la Méditerranée les eaux du Lez ; « que ce n'est donc pas directement et immédiate-' « ment que cet élang communique avec la mer, mais c( par l'intermédiaire des eaux d'une rivière q ue l'arrêt a déclare d'ailleurs, être soumise aux lois sur la pêche a fluviale ; et que, dans ces circonstances, la cour c( de Montpellier en prononçant que l'étang du Grec « ne faisait point partie du domaine public mari* « time, a rendu hommage aux principes et n'a violé c( aucune loi. » (Voy. arrêt, 6 février 1849.) La cour semble incliner à considérer comme déterminante la circonstance de communication directe et immédiate avec la mer.

M. Yuitry, commissaire du gouvernement dans une affaire dont nous allons bientôt nous occuper à un autre point de vue (1), a, au contraire, exprimé l'opinion qu^il ne suffisait pas qu'un étang communiquât d'une manière directe et permanente avec la mer, pour qu'on dût en induire qu'il faisait partie du domaine public. « L'administration, a-t-il dit, « prétend que l'étang du Mazet n'est qu'une portion « de l'étang de Pérols, étang salé, alimenté par les

(i)Voy.»»/ro,n«38.

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« eaux delà mer avec laquelle il est en comnk « tion directe par les graûs de Salarus et du P\ «et que par suite, il fait partie du domaine pubK^ «Cfô circonstances ne sont pas déterminantes. L'état «salé de Teau, les communications avec la mer sont « des caractères appartenant aux marais salants qui « peuvent être l'objet d'une propriété privée^ et aux « lais et relais qui sont aliénables ; aussi l'adminiS"» cctration ajoute que l'étang du Mazet est soumis aux «usages publics de la navigation et de la pèche. En «ce qui concerne la navigation, on ne peut dire que « cet étang et ceux qui l'avoisinent soient soumis à «la navigation ; car, lorsqu'il s'est agi de les utiliser tpour le transport par eau, on a été obligé de con- «stTuire le canal des Étangs qui les traverse, et qui iï forme au milieu d'eux une voie publique navigable. «Quant à la pêche, elle n'est pas restée publique « dans ces Étangs ; on en a fait différentes concessions, «et, à partir de l'an XII, TÊtat a affermé ces droits «dépêche. Quand, parla loi du 3 août 1821, on a «concédé à une compagnie les réparations à faire au « canal des Étangs, et la construction du canal de «Mauguis, le projet primitif avait été d'attribuer aux « concessionnaires un droit de péage, et, en outre, la « jouissance de tous les étangs salés du département « de l'Hérault appartenant à TÊtat, et un plan était «joint au cahier des chaînes pour distinguer les a étangs appartenant à l'État et ceux appartenant à «des particuliers- L'État percevait des droits de « pèche sur ces étangs ; ils furent supprimés par «l'art. 7 de la loi de finances du 1" mai 1822^ « ainsi conçu : « Les droits de pèche dans les étangs

ce salés qui communiquent avec la mer et qui appar- <x tiennent au gouvernement, sont et demeurent sup- «primés.» Enfin, l'ordonnance du 30 mai 1845 « (Bouyron), déjà invoquée en droit, peut fournir en « fait un argument. Elle prouve qu'on n'a pas cona sidéré les contestations relatives à l'étang du Grec, « qui touche à la mer et est dans une situation ana- <K logue à Tétang du Mazet, comme une délimitation « du domaine public. Par suite de l'annulation de « l'arrêté de conflit qu'avait pris le préfet dans cette c( affaire, la propriété du sieur Bouyron sur Tétang « du Grec fut reconnue par arrêt de la cour de Mont- « pellier du 29 juin 1845, et le pourvoi contre l'arrêt « de la cour de Montpellier fut rejeté par arrêt de «cassation du 6 février 1849. Ainsi donc, si l'on « s'attache à la nature de la contestation, elle parait « de la compétence judiciaire. »

Il résulte de ces observations que la question de savoir si les étangs dépendent ou non de la mer doit se décider, non pas seulement d'après l'état salé ou non de leurs eaux, ou d'après leur mode de communication avec la mer, mais d'après l'ensemble des circonstances qui caractérisent leur situation par rapport au domaine public maritime.

C'est là aussi notre opinion.

Sans doute la mer, ne se distinguant pas de ses eaux, ne peut avoir en principe d'autres limites que leur propre étendue. Sa loi, comme celle des fleuves, est d'avancer et de reculer avec elles; et, de même qu'elle cesse d'exister là où ses eaux ont cessé d'arri-ver, elle acquiert et s'incorpore tous les terrains qu'elles viennent à occuper. (Yoy. un arrêt de Douai, 10

janyier 1 842.) (1 ) Si donc les eaux de la mer s'étendent ou se prolongent dans rintérieur des terres, ce pro- Jongement, quel qu'il soit, doit appartenir au domaine maritime au même titre que les autres parties dont il se compose. Mais il n'en peut être ainsi qu'autant que l'accroissement dont il s'agit s'est opéré par une invasion progressive et naturelle. Si l'on suppose, au contraire, que les eaux, au lieu d'avoir empiété d'ellesmêmes sur les terrains limitrophes, y ont été amenées par le travail de l'homme et dans un intérêt privé, ou que des marais ou étangs ont été mis en communication avec la mer par un travail et dans un but entièrement semblables, on ne saurait voir alors, dans le c\iai\gement effectué, une extension du domaine ma-r ritime, parce qu'on n'a pas eu l'intention de produire ce résultat^ et que l'innovation, procédant exclusivement de la volonté de l'homme, ne peut avoir que des effets conformes à cette volonté. Et en fait, il arrivera de deux choses l'une : ou bien la cause originaire de la communication avec la mer sera établie, et la question sera par là même décidée dans un sens ou dans l'autre, ou elle restera inconnue, et, dans ce cas, on se déterminera par Tappréciation des diverses circonstances.

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