‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 51 sur 76 · Ce fut l'un des objets sur lesquels se porta · texte numérisé non relu

Ce fut l'un des objets sur lesquels se porta

DES UARAIS. 379^

rAtteotioQ' de rÂsçeniblée constituante. Le décret c|es26,4éc. i79i0-5 janvier 1791 fit des dessèchements une entreprise à exécuter par Tadaiinistration au^ jcompte de 'l'Ëtat. Les propriélaires avaient six. iQOÎâ paur déclarer qu'ils entendaient procéder euxmêmes am dessèchement. À Texpiràtion de ce temps et faiite diB) déclaration^ le.directoire du département était ;en droit de s'emparer du. marais pour le dessé-^ chor^ à^ k condition d'en payer la valeur actuelle, soît; en argent, soit en terrains à livrer après le dessèchement^ iau choix des propriétaires.

^ 555. *-i A Tavénement de l'Empire, le décret de i79i n'avait donné aucun résultat et le gouverne* mentédicta de nouvelles dispositions ; ce, sont celles renfermées' dans la loi du 16 septembre 1807, promulguée sous l'intitulé de Loi relative au desséche-' ment des marais^ <x Depuis plusieurs siècles, portait l'exposé des motifs, à î' appui du projet, on ne conteste plus la grande utilité des dessèchements, mais U est néoessaice^ pour les effectuer, de concilier des initérèts tellement divers en apparence, qu'on ne , saurait être surpris^ bien que toutes les tentatives déjà.laites ne soient pas restées sans quelques résultats, qu elles aient manqué du moins l'objet général que l'on s'était proposé. Parmi les causes du peu de succès qu'ont obtenu les lois rendues depuis Henri IV ju^u'ài. la révolution, on a pu compter la résistance des grands corps.de l'État et de quelques propriétaires puissants;, mais ces obstacles avaient disparu, eticependant la loi de 1791 n'a point eu les heureux effets .dont. s'étaient flattés ses auteurs. Un défaut de succès si constant annonçait un vice originaire qu'il

était essentiel de découvrir pour le faire disparaître. D'une part, on n'avait pas assez respecté la propriété; de l'autre, les propriétaires avaient trop ignoré que la possession des marais doit être assujettie à des règles particulières. Dans le système des lois les plus anciennes, la moitié des fonds desséchés a dû être délaissée à l'entrepreneur de dessèchement; peu importait qu'il convînt au propriétaire de garder la totalité de ses terres, que Tamélioration n'eût été que d'une très-légère importance : cette inflexible proportion de la moitié ne se modifiait par aucun motif de convenance, par aucune règle de justice. Les nombreuses difficultés survenues entre les concessionnaires de dessèchements et les propriétaires de marais, forcèrent à chercher d'autres moyens. Dès le commencement du dix-septième siècle, on autorisa les entrepreneurs de dessèchement à exproprier les possesseurs, en leur payant le prix des marais à dessécher. Mais c'était heurter plus directement encore toutes les habitudes, tous les droits de la propriété ; c'était donner de nouvelles armes à tous les genres de résistance. Le petit propriétaire dépossédé se voyait sans asile ; il était sûr de trouver un appui chez le propriétaire plus considérable, qui, froissé dans ses propres intérêts, couvrait sa défense du prétexte honorable de soutenii: la faiblesse opprimée. D'ailleurs, quelle fortune ne fallait-il pas à un entrepreneur de dessèchement pour dépenser en prix d'acquisition de grands capitaux, au moment même oii il avait besoin de toutes ses ressources pour l'exécution des travaux? — Ce faux principe de l'expropriation préalable a été de nouveau consacré par la loi de 1791 ; ainsi.

un remède extrême, une ressource dernière qu'il peut être utile de se réserver pour punir une résis^ tance coupable, était devenu la base fondamentale du système. La loi de 1791 mettait toutes les mesures d'exécution dans les mains d'assemblées délibérantes; l'Assemblée nationale elle-même devait nécessairement intervenir dans chaque entreprise où des biens dépendants du domaine étaient intéressés. On n'avait pas fait encore Texpérience de Timpossibilité d'obtenir de prompts résultats par de semblables moyens. Cependant, 5 à 600,000 hectares de marais continuaient de diminuer la population et le sol cultivable ^ de la France. L'empereur a fixé son attention sur cet état de choses; dès lors, il a dû changer, i»

334. — La loi du 16 septembre 1807 proclame, dans son art. T', que « la propriété des marais est a soumise à des règles particulières » et ne se propose par conséquent que de modifier le droit de propriété dans les mains des détenteurs de marais. Elle est bien, il est vrai, ramenée par la force des choses à admettre un peu plus loin que les propriétaires pourront être contraints à délaisser leur propriété sur estimation (Yoy. art. 24), mais ce n'est qu'à titre de ressource de dernière extrémité et lorsque toutes les prévisions de la loi se trouvent déjouées, qu'il est permis de s'armer du droit d'expropriation. En dehors de ce cas éminemment exceptionnel, les propriétaires qui ne veulent pas dessécher euxmêmes, sont tenus de laisser dessécher leurs marais, à des conditions qui n'impliquent nullement l'exercice du droit d'expropriation ; la loi ne les astreint qu'au paiement d'une indemnité, et s'ils s'acquittent

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en délaissant unepcNrtian de.leur& lEonds, ce n'est que parce qu'ils ont préféré ce mode de Ubératioù ; Fabandon est/ de leur part, facultatif. (Voy.* art. M;) Ce qui caractérise le système organisé' parla loi^de 1807, c'est donc la répudiation du droit d'expropria<tion comme moyen d'exécution. Âcela près du resté, le dessédiement s'effectue dans les fe^^mes et sws l'empire des règles applicables aux travaux d'intMt général. Le dessèchement fait l'objet d'une concession à obtenir du chef du pouvoir exécutif ,> ^adm^nistration reste préposée à la confection et à la codservation de tous les travaux, et le concessîoBnaire est investi à l'encontre des tiers de tous les droits et privilèges d'un entrepreneur de travaux publics.

555. — ^ La nouvelle loi, accueillie d'abord avec une faveur marquée, n'a pas réalisé les espérances qu'elle avait fait concevoir. Peu de dessèchements ont été entrepris ; les résultats obtenus n'ont pas été de nature à encourager l'industrie à s'e&gager dans* ces sortes d'opérations, et la statistique nous atteste qu'il reste encore en France plus de 800,000 hectares de terre à l'état de marais.

.Ce n'est pas la force de vaincre les résistances^ c'est le bénéfice promis aux concessionnaires qui a fait âéfaut dans l'application^ de la loi de 1^7. Nous n'avons donc pas à craindre de voir le légisteteur entraîné à revenir au droit d'expropriation. Le dessèchement coDistitue une mesuré d'intérêt agiicole, bien plus qu'une mesure de sallubrité (l)i C'est en

(1) Lorsque les exigences de la salubrité prëdomioent, ce n'est pas seulement dans la loi du 16 septembre 1807 que Tadministration trouve des moyens d'action. Elle a la ressource de la loi dn

simplifiant le s;ystème oi^anisé paf la loi de' 1807, c'est en assurant aux 'concessionnaires des avantages plus ^ands et d'une réalisation plus facile, c'esten** fin par dês moyens analogues à ceux dont en fait'ré^ prenne pour l'irrigation et le drainageiqu'il faut sb^<ger à seconder le dessèchement des njiarais. Les institutions de crédit, les subventions, voilà rencouragement et le secours à attendre de rÉtat. L'expro^ priation n'a que faire (|^ns des mesures dont le bil( est de venir en aide à la propriété ' par des améliora^ tions de nature à rendre son exploitation plus facile et plus profitable.

556. — Quoi qu'il en soit, en dépit des tentatives faites à diverses reprises pour modifier la loi de 1807 (1), cette loi est encore seule en vigueur et c'est à ses disposition^ que nous devons nous attacher.

Dans ses rapports avec les tiers, pour la suppression, le déplacement ou la modification des moulins et autres usines, pour l'occupation des terrains néôesisaires pour l'ouverture des canaUx et rigoles et, en un mot, pour tous les dommages que le^ propriétés autres que les terrains à dessécher' sont exposées à

il septembre 1792, qui Tautorise à ordonner le dessèchement des étangs nuisibles.

(1) Une proposition fut notamment sonmise aux chambres en 1833^ par M. Lafûtte. Dans ce projet qui est resté à Tétat de rapport^ les terrains en nattiré dé raat*al9' étaient divisés en trois classes suivant qu'ils étaient plus ou moins imprégnés d*eau, et on abandonnait aux etitrepreneui^ de'deiâsékhëment les trois quarts de la superficie pour les terrains de la première classe^ la moitié pour ceux de la seconde et le quart pour ceux de la troisième. En 185i, rassemblée nationale législative fût Saisie d'une proposition relative aux dessèchements par M. Fawtier. Cette proposition ne reproduisait que des procédés condamnés par Texpérience du passé et ne fut pas même prise en considération.

^uffrir, les concessionnaires de marais suivent le sort et jouissent des droits, et privilèges d'entrepreneurs de travaux publics. Les difficultés sont prévues et réglées par les art. 48 et 49 de la loi du 16 sept. 1807, qui statuent pour tous les travaux d'utilité générale, et tout ce qui est du contentieux administratif tombe sous le coup de Tart. 4 de la loi du 28 pluviôse an YIII qui en* fait attribution au conseil de préfecture. (Voy. ord. 7 février 1^5, concess. du dessèchement de rAuthie.) Ce n'est pas à ce point de vue que nous avons à nous occuper des dessèchements ; tout ce que nous aurions à dire trouvera sa place dans le chapitre que nous noiis proposons de consacrer aux travaux publics.

557. — Les dispositions de la loi du 16 septembre 1807 qui appellent notre attention sont celles qui ont pour objet les travaux de dessèchement dans leur rapport avec les propriétaires des terrains à dessécher et pourvoient à l'exécution de ces travaux au r^ard des parties intéressées. Pour embrasser ce sujet, nous traiterons dans trois articles distincts de l'organisation, de l'exécution et de la conservation des dessèchements.

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