Opposition. — Appel. — Recours pour excès de pouYoir
558. — Le droit de réduire les propriétaires de marais à en effectuer ou à en souffrir le desséche-, ment est attribué au gouvernement; il ordonne les dessèchements qu'il juge utiles ou nécessaires. (Yoy. L. 16 sept. 1807, art. !•'.) Ses décisions à cet égard échappent à toute critique (voy. décr. 27 avril 1850, commune de Saint-Vincent de Xaintes), et la loi prend soin d'indiquer que les dispositions qu'elle édicté ne sont pas faites que pour donner satisfaction à des besoins impérieux et pressants, et qu'il suffira d'un intérêt réel pour en justifier l'application.
559. — Les dessèchements sont exécutés par l'État ou par des concessionnaires. (Voy. art. 2.) Le législateur entendait que TÊtat se chargerait des dessèchements qui n'offriraient pas des bénéfices assez importants ou assez probables pour déterminer des industriels à les entreprendre et que, pour les
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marais existants dans de tout autres conditions^ le dessèchement serait donné à l'entreprise sous forme et à titre de concession.
540. — «Lorsqu'un marais appartiendra à un a seul propriétaire, porte l'art. 3 de la loi, ou lors- « que tous les propriétaires seront réunis, la conces- « sion du dessèchement leur sera toujours accordée, « s'ils se soumettent à l'exécuter dans les délais fixés, « et conformément aux plans adoptés par le gouver- « nement. » La qualité de propriétaire ne constitue pas seulement un motif de préférence, elle donné droit à la concession sous la seule condition d un engagement à prendre vis-à-vis de l'administration. Le décret de concession interveau au mépris de ce-privilége serait entaché d'excès de pouvoir. (Voy. décr. 27 avril 1 850, commune de Saint-Yiinc^nt de Xaiates.)
L'administration se fait, en effet, un devoir, lorsqu'elle a résolu un dessèchement, d^ s'enquérir sî les propriétaires du marais ne seraient pas disposé» à l'entreprendre. Ils sont avertis par le'fait de l'enquête de commodo et incommoda, à laquelle il est protçédé et dans le silence de la loi sur les formalités à rem-' plir vifi-à-vi& d'eux, ils devraient, par cela même sans doute, être con&iidèrès comme nàs en demeure. Les scrupules d€ l'administration vont cependant plus loin dans l'usage. Le préfet écrit aux propriétaires pour leur faire connaître le projet de dessèchement et leur indiquer les avantages promis au concession-* naire, et ce n'est que sur leur refus ou à défaut de réponse à la communication qui leur a été faite,que la concession est octroyée à un tiers.
Dans le cas où le droit consacré au profit des pro-
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priétaires e^t exercé, la loi Veut que l^opération leur soit confiée. Le dësséchetnent toutefois n'en garde pas moins le caractère d'entreprise régie par les règles tracées pour les entreprises d'intérêt général. Le propriétaire n'en peut être chargé qu'à titre de concessionnaire (1); et il est, par conséquent, tenu d'établir qu'il réunit les conditions à exiger de tout concessionnaire, et, notamment, qu'il a des ressources suffisantes pour mener l'opération à bonne fin. Le droit écrit à son profit dans la loi ne saurait être garanti au poiàt de vue de l'appréciation à laquelle il est inévitablemebt solimis sous ce rapport, que par la forme même de l'acte de concession qui est celle d'un décret rendu en Cotisèil d'État. (Voy. L. 16 septj 1807, art. 5.)