‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 53 sur 76 · i'« Lorsqu'un nlaralis appartiendra à un · texte numérisé non relu

i'« Lorsqu'un nlaralis appartiendra à un

« propriétaire ou*à une réunion de propriétaires qui

« ne se soumettront pas à dessécher dans les délais

a et selon les plans adoptés, ou qui n'exécuteront

« pas les conditions auxquelles ils se seront soumis;

< lorsque lés propriétaires ne seront pas tous réunis';'

« lorsque, parmi Ifesdits propriétaires, il y aura une

a ou plusieurs communes, la concession du dessé-

a chement aura lieu en faveur des soumissionnaires

a dont la soumission sera jugée la plus avantageuse

« par le gouvernement. Celles qui seraient faites par

« des communes propriétaires, ou par un certain

ft nombre de propriétaires réunis, seront préférées à

« conditions égales.» (Voy. L. 16 sept. 1807, art. 4.)

En dehors des prévisions de l'art. 3, la concession

(t ) Le plus ordinairement, le décret même de concession réunit les propriétaires en association représentée par un syndicat.

est à la disposition du gouvernement. L'art. 4 consacre bien des motifs de préférence en faveur de certaines soumissions, mais il ne reconnaît de droit absolu à personne; la soumission qui sera jugée la plus avantageuse l'emportera, la loi le dit, et à cet égard le juge ne peut être que le gouvernement lui-même ; le choix entre les prétendants à la concession lui est donc, en réalité, abandonné.

542. — Le premier soin de celui qui se propose de solliciter la concession d'un dessèchement doit être de lever le plan des lieux, a Le plan général du « marais comprendra tous les terrains qui seront préa sûmes devoir profiter du dessèchement. Chaque « propriété y sera distinguée, et son étendue exacte- « ment circonscrite. Au plan général seront joints « tous les profils et nivellements nécessaires; ils se- « ront, le plus possible, exprimés sur le plan par des a cotes particulières (1). » (Voy. art. 6.) La loi veut d'ailleurs que le plan, au cas où il est l'œuvre d'un ingénieur civil, soit vérifié et approuvé par les ingénieurs des ponts et chaussées. (Voy. art. 5.) Si l'administration n'avait pas cette garantie de l'exactitude du travail, elle serait inévitablement amenée à le faire contrôler à ses frais.

(1) La levée du plan ne peut s'eflFectuer que sur le terrain, il faut donc avoir l'accès de l'héritage d^autrui. 11 est de principe en matière de mines^ pour les canaux et relativement à la généralité des travaux publics^ qu'en pareil cas, l'entrepreneur doit être porteur d'une autorisation donnée par un arrêté spécial du préfet. L'autorisation aura même ici cet effet, de justifier, au besoin, la demande en remboursement de ses frais d'études, que le soumissionnaire sera en droit de former, si la concession est octroyée à un autre. (Voy. L* 16 sept. 1807^ art. 6.)

545. — La demande de concession est rédigée sous forme de pétition, mais elle doit contenir la désignation précise des terrains à dessécher, Tétat estimatif et le devis des travaux à exécuter, Taperçu comparatif des dépenses et des bénéfices présumés et la stipulation des avantages que Tentrepreneur prétend obtenir. Les plans, profils et nivellements y sont joints, ainsi que tous autres documents de nature à donner un aperçu des résultats à attendre du dessèchement, et le tout est adressé au préfet.

544. — Le préfet transmet la demande et les pièces aux ingénieurs pour avoir leur avis, et fait placarder dans toutes les communes sur lesquelles s'étend le marais, des affiches portant avertissement qu'une demande a été formée et que chacun peut en prendre connaissance, ainsi que des pièces jointes, dans les bureaux de la préfecture, et fournir des observations et oppositions s'il y a lieu. Ces affiches restent apposées durant un mois.

545. — Après que la demande a reçu toute publicité, le préfet rassemble toutes les pièces de Tinstruction à laquelle elle a donné lieu, les observations, oppositions et demandes en concurrence qui ont pu se produire, émet son avis et transmet le tout au mi^ nistre des travaux publics.

546. — La concession est faite par un décret, rendu en conseil d'État, qui vise les plans et projets de travaux à exécuter. (Voy. art. 5.) Ce décret détermine la quotité attribuée au concessionnaire dans la plus-value et fixe l'époque du commencement des travaux et celle de leur durée.

Vis-à-vis des soumissionnaires évincés et à l'égard

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des tiers dont les oppositions ont été écartées, Tacte de concession a la force et produit les effets d'une décision et d'une décision souveraine. La loi ne Tassujettit à aucunes formes et nous ne Toyons guère que la violation du droit consacré par Fart. 3 de la loi (Voy. Mprà^n* 340), qui puisse autoriser à l'attaquer par la voie de la tierce opposition.

En dehors des prévisions de cette disposition, il constitue pour les propriétaires du marais un acte d'autorité d'une nature.spéciale dont l'exécution implique un engagement pris pour, eux et en leur^Dom et qui les astreint en définitive,, à un paiement par contribution. A ce point de vue, il n'est basé que sur des appréciations du ressort de l'administratiojQ, il ne pourrait êt^e dénoncé que comme entaché d'excès de pouvoir et il est assez difficile de . concevoir ce qui pourrait donner lieu à un repric^be d^ce^ genre. , Enfin, quant aux rapports qui s'établissent entre le gouvernement et 1^ , conces^qqaire, le caractère du décret de cpncession n'est autre que celui d'un contrat synallagmatique. Le gouvernement investit le concessionnaire du droit de se faire, payer., dans ks proportions fixées par l'acte, les indemnités stipulées par la loi de 1807, et le concessionnaire s'oblige à effectuer les travaux dans un t^mps jet (^nfQrmément à ^es plans et profils déterminés.

S47 . — Nous verrons, bientôt que la ççmpétence attribué^ au con^il. de préfecture pav la loi du %S pluviôse an VIII, pour le contentieux, (Jjas ^travaux publics, ne s'étend pointa l'exécutipn de cp contrat entre l'État et le concessionnaire, et. que les contestations qui s'y peuvent rattacher (JLoivent être portées

devant une juridiction instituée par le titre X de la loi de 1 806. (Voy. suprày n« 336.)

Les réclamations que l'application aux propriétaires des dispositions du décret de concession est susceptible de faire naître sont également jugées, pour ce qui a trait au règlement des suites du desséchement^ par la même juridiction.

548. --- Dans toutes les difficultés prévues ou non par la loi, il ne faut cependant pas perdre dé vue i^eTacte ématie du thef de l'État, Du moment quMl est en question , i soit qu'il s'agisse de modifier l'oi^anisation qu'il a consacrée pour la réalisation du deisséchement ou pour sa conservation (Voy. décr. 29 juin 1850, syndics de Saint-Hilaire de Riez), soit que la nécessité de son interpi'étation se fasse sentir dan^ les contestations relatives aux droits et obligations résultant de ses dispositions (Voy. ord. 12 août J«45, Rouaud ; décr. 6 mai 1853, Chenel), c'est devaiat le conseil d'État lui-même qu'il faut VèÈîr. (Voy. Traité général de Droit administratif, 1. 1, p. 96.) L'affaire s'engage et se traite, dans le premier cas, en la forme administrative et s'introduit et dérègle dans le second, en la forme contentieuse.

549. -^ La cohcession n'est que la première mesure à prendre pour organiser un dessèchement et encore n'est-elle pas indispensable, puisque le dessèchement peut être entrepris par l'État directement. Le gouvernement a, en outre, à procéder, pour répondre aux nécessités de l'opération, à l'institution d'un syndicat et d'une commission spéciale. Dans le cas 011 le dessèchement doit être exécuté par l'État, cette institution fait Tobjet d'un décret spécial ; dans

le cas, au contraire, où le dessèchement est confie à des concessionnaires, il y est pourvu par le décret même de concession ; ce décret renferme ordinairement deux titres particuliers dont Tun est consacré au syndicat et Fautre à la commission spéciale.

550. — La mission du syndicat est de représenter les propriétaires du marais et de défendre leurs intérêts dans les opérations diverses que comporte l'exécution du dessèchement, et notamment dans le travail de classement et d'estimation des terrains compris dans le périmètre du marais à dessécher.

551. — Les syndics sont nommés par le préfet qui les prend parmi les propriétaires les plus imposés et investit l'un d'entre eux du titre et des fonctions de directeur. Leur nombre est déterminé par le décret et ne peut être de moins de trois ni de plus de neuf. (Voy. L. 16 septembre 1807, art. 7.)

552. — La constitution de la commission spéciale est réglée par le titre X de la loi du 16 sept. 1807. Elle doit être composée de sept membres, nommés

• par le chef du gouvernement lui-même, parmi \«& personnes, n'ayant aucun intérêt direct dans les travaux, qui soiit présumées avoir le plus de connaissances relatives soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels elles auront à prononcer. (Voy. art. 43 et 44.)

555. — Avant d'entrer en fonctions, les commissaires prêtent, entre les mains du préfet, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité.

554. — « Les formes de la réunion des membres « de la commission, la fixation des époques de ses

« séances et des lieux où elles seront tenues, les rè- « gles pour la présidence , le secrétariat et la garde « des papiers, les frais qu'entraîneront ses opérations « et enfin tout ce qui concerne son organisation, sec( ront déterminés, 'dans chaque cas, par un règle^ « ment d'administration publique (1). » (Voy. loi 16 septembre 1807, art. 45.)

(1) Les dispositions insérées à cet effet dans le décret de conce^ siOD ou dans le décret d'organisation du dessèchement à faire par rÊtat sont ordinairement les suivantes :

c Le président et le secrétaire seront nommés par la commission lors de sa première réunion. En cas d'absence du président et du secrétaire^ le plus âgé des membres de la commission sera président, le plus jeune sera secrétaire.

Cl La commission se réunira dans le lieu qui lui sera désigné par le préfet, et lorsqu'elle le jugera convenable. Les convocations seront faites à la diligence du président et par écrit. Le préfet aura la faculté de la réunir lorsqu'il le croira nécessaire.

« Les décisions de la commission spéciale ne seront valables qu^autant que cinq membres au moins auront pris part à la délibération. Elles seront prises à la pluralité des voix. Dans le cas où, six membres étant présents, les voix se trouveraient partagées, le président aura voix prépondérante.

« Les délibérations de la commission seront inscrites sur un registre coté et parafé par le président^ signées par tous les membres présents à la délibération^ et expédiées aux parties par le secrétaire. Ces décisions seront motivées; elles viseront les moyens de défense présentés par les parties.

« La commission spéciale est appelée à connaître de tout ce qui est relatif au classement des propriétés avant et après le dessèchement, à leur estimation, à la vérification de Texactilude des plans cadastraux, à la vérification et réception des travaux, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value dressé à l'effet de fixer définitivement la part contributive des intéressés dans les travaux dont il s'agit. Elle donnera son avis sur l'organisation du mode d'entretien du dessèchement.

« La commission spéciale est encore appelée à connaître de toutes les contestations qui seraient élevées contre les procès-

Mais la loi exige que les décisions de la commission soient motivées et que, pour les prononcer, les commissaires soient au moins au nombre de cinq (Voy. loi 16 septembre 1807, art. 43), cela à peine de nullité. (Voy. ord. 5 août 1831, Yalence-Minardière; 31 août 1847, Lanthouzet.)

555. — Les pouvoirs des commissions sont déterminés par les articles suivants :

€ Art. 46. Les commissions spéciales connaîtront « de tout ce qui est relatif au classement des divei^ « {NTopriétés avant ou après le dessèchement des mae rais, à leur estimation, à la vérification de Feiac- ' « titude des plans cadastraux, à l'exécution des clau- « ses des actes de concession relatifs à la jouissance « par les concessionnaires d'une portion des pro- « duits, à la vérification et à la réception des traraax a de dessèchement, à la formation et à la vérification « du rôle de plus-value des terres après le desséchc- « ment; elles donneront leur avis sur rorganisation « du mode d'entretien des travaux de dessèchement; a elles arrêteront les estimations dans lé cas prévu « par l'art. 24, où le gouvernement aurait à dépos- « séder tous les propriétaires d'un marais ; elles confie naîtront des mêmes objets, lorsqu'il s'agira de fixer

verbaux de réception du dessèchement. Elle statue sauf recours au conseil d'État par la Yoie contentieuse, sans toutefois que ce recours soit suspensif.

a Les fonctions de la commission spéciale cesseront aussitôt après l'entier accomplissement des opérations précédemment indiquées. A cette époque, remise sera faite aux archives de la préfecture de tous les registres et papiers, sur inventaire en double ' expédition, dont Tune pour le préfet et l'autre pour le secrétaire de la commission. »

« lavaleur des propriétés, avant l'exécution de travaux a d'un autre genre, comme routes, canaux, digues, « ponts,rues, etc. ,et après l'exécution desdits travaux, « et lorsqu'il sera question de fixer la plus-value.

« Art. 47. Elles ne pourront, en aucun cas, juger « les questions de propriété, sur lesquelles il sera « prononcé par les tiribunaux ordinaires, sansique, « dans aucun caSy les opérations relatives aux travaux, « ou l'exécution des décisions de la commission, pui)9- ^ sent être retardées ou suspendues* » . mj » . ^ 356. -^ Nous avons déjà eu l'occasion d'appeler l'attention sur la nature et l'étendue de&. attributions 4oiiB4es aux commissions spéciales (Yoy- wjprd, . il/* 172) ; il ne nous r^ste qu'à compléter nos obset- Yattons sui? ce point. > , i

li^ comnaissionfr-oni à participer à des mesures d'administi^âtion à titre de coopération ou sous forme d'avis, mtfist leurs foqclioûs: lefe plus importantes à considérer, sont celtes qui s'^xerx^ent par voie de 4lécisions. j

Toutes lès contestations qui peuvent s'élever à Joe- ^casLon' des travaux \ de dessécbemtot, entre les proi- ]»iétaires des terratins à dessécher et les concessionnaires ou entrepreiieups du dessèchement doivent ^fre portées devant la commission spéciale, il n'en faitl excepter que les questions de propriété (1) (Voy.

(!) Lès questions de propriété ■ du ressort des tribunaux! sont «eUes à résoudre par application de litres et actesjda droit coio- {Oun.oa par les règles relatives à la .ppssession ou à la prescription. S'il s'agissait de statue? sur la régularité^ la validité et les effets des actes <ie partage opérés au cours et à raison du des- Ibédieàidût; c'éû ralitorité administrative qui de>ir^t être saisie. (Voy. OEd.'5sept...i836, 1)e$mortiers.)

arrèl 4 juillet 1832, Dubuc) ; et daps l'examen et le jugement des questions de propriété elles-mêmes, le devoir des tribunaux est toujours de leur réserver la détermination du périmètre du dessèchement et, partant, le soin de décider si un terrain est ou non compris dans ce périmètre. (Voy. ord. 4 févr. 1846, Desmortiers.) Tant que ces commissions subsistent, et elles ne cessent d'exister qu'après l'entier achèvement des opérations énumérées dans Fart. 46 que nous venons de reproduire, toute réclamation du concessionnaire ou des propriétaires des terrains à dessécher est de leur ressort exclusif. Il leur appartient de faire application aux parties intéressées des clauses et conditions de la concession. Leur compétence à cet égard, n'est limitée que par la jurisprudence qui réserve au conseil d'État l'appréciation et l'interprétation des actes de l'autorité suprême. (Voy. suprày n' 348.) C'est aussi à elles qu'il appartient de statuer sur les réclamations dirigées contre leurs propres opérations de classement, d'estimation ou de partage. Elles en connaissentà titrede juges du premier degré. (Voy. ord. 12 août 1845, Vince.) 551. — Leurs décisions, en effet, ont tous les caractères d' actesde juridiction et en suivent le sort.G'est ainsi que, dans le cas où elles ont été rendues par défaut, l'opposition est la voie à prendre pour les faire réformer (Voy. ord. 12 mai 1846, commune de Bazoche) ; c'est ainsi que, dans le silence de la loi, la jurisprudence n'a point hésité à les soumettre au contrôle que le conseil d'État a mission d'exercer, dans la sphère du contentieux administratif, sur toutes les décisions de premier degré. (Voy. ord.

DES MABAIS. 397

18 mai 1846, Ruffin ; décr. l" mars 1851, Durand- Mathieu) ; c'est ainsi, enfîn, que, dans le cas où les commissions spéciales excèdent leurs pouvoirs, le droit et le devoir du ministre est de déférer leurs décisions d'office au conseil d'Élat. (Voy. ord. 26 août 1842, ville de Luçon.)

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