‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 56 sur 76 · Compétence de la commission spéciale · texte numérisé non relu

Compétence de la commission spéciale

564. — L'estimation des terrains est la dernière des mesures préalables à l'exécution du dessèchement. Dès que cette estimation a été définitivement arrêtée, les travaux commencent. (Voy. L. 16 sept. 1807, art. 15.)

La loi mentionne, comme pour la sanctionner, l'obligation pour l'entrepreneur de les poursui^ted terminer dans les délais fixés par l'acte de concesr sion. (Voy. ibid.) Il n'en faudrait cependant pas conclure que la condition est si rigoureuse que le concessionnaire n'en pourrait, dans aucun cas, être dégagé. Le gouvernement est, relativement à l'exécution, investi du droit en vertu duquel il a pu donner la concession, il en reste l'arbitre. Nul ne serait donc fondé à lui dénier la faculté de proroger le délai stipulé, et les tiers, les propriétaires du marais.

en particulier, ne sauraient prétendre^ quant à l'exercice de cette faculté, a d'autres garanties que celles assignées à Texercice du droit de concession luimême. C'est en ce sens que le conseil d'État déclare en principe « que, d'après les lois sur la matière, il « appartient à l'administration supérieure d'appréa cier les circonstances qui peuvent faire proroger les « délais impartis aux entrepreneurs de desséche- « ment pour l'exécution de leurs travaux, à la charge « par elle de suivre les formalités prescrites par les « lois et règlements et, notamment, d'appeler les « parties intéressées à produire leurs observations. » (\oy. décr. 14 juin 1852, commune de Labeune.)

365. — « Lorsque, d'après l'étendue des marais « ou la difficulté des travaux, le dessèchement ne « pourra être opéré dans trois ans, l'acte de conces- « sion pourra attribuer aux entrepreneurs de desséc< chement une portion, en deniers, du produit des « fonds qui auront les premiers profité des travaux « de dessèchement. Les contestations relatives à « l'exécution de cette clause de l'acte de concession « seront portées devant la commission. » (Voy. L. 16 sept. 1807, art. 16.)

Le concessionnaire, dans ce cas, a part dans le produit. La somme à lui payer doit donc être déterminée, pour chaque année, d'après le revenu réel de Tannée. Si la commission Tavait calculée sur une autre base, sa décision serait annulée et il y aurait lieu d'ordonner une expertise nouvelle. (Voy. ord. 2 sept. 1829, Jourdain.)

566. —Il est dit à l'art. 25 de la loi, que « du- « rantle cours des travaux de dessèchement, les case

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« naux, fossés, rigoles, digues et autres cuivrages, « seront entretenus et gardés aux frais des entrcpre- « neurs du dessèchement. » / :

La jouissance de ces digues et berges pendant. le même temps est par conséquent, réservée aux entrepreneurs. (Voy. ord. 2 sept. 1829, Bernault.)

361. — Après l'achèvement des travaux, il . est procédé à leur vérification et réception, et la loi ajoute qu'eu cas de réclamations^ elles seront portées devant la commission, qui les jugaca. (Voy. art. 17.)

L'entrepreneur n'a traité qu'avec le gouvernement et ce n'est qu'avec le gouvernement qu'il a à compter pour tout ce qui tient à l'accomplissement des eng^-^ gements par lui souscrits ; dans l'exécution^ des travaux, il n'est soumis qu'à la surveillance des agents du gouvernement, ce n'est que d'eux qu'il a des ordres à recevoir et, les travaux faits, ce n'est que letir contrôle qu'il a à subir. Les travaux sout vérifiés. et reçus par les ingénieurs des ponts et chaussées et le concessionnaire n'entre en rapport avec les propriétaires que pour l'exercice du droit, dont il a élé saisi par une sorte de délégation, de se faire payer lesÂûdemnités fixées par le décret daK3oncession: .

568. — La commission instituée pour prononcer, au besoin, «entre le concessionnaire .et les proprié-* taires, est aussi appelée à statuer sur tgutes. Jes diffirr cultes que peut amener l'application de. l'acte de concession entre l'entrepreneur et le gouvernements (Voy^ suprà, n"* 348 «) Sa mission est àcet égar4 celle d'un juge, mais elle ne va pas plus loin. ; et elle est, par conséquent, liée, relativement à la consistance et au mode d'exécution des travaux, par les prévi-

fiions et les stipulations des clauses de l'acte de concession. (Voy. ord. 9 janv. 1846, min. trav. publ.)

Art. 3. — Payement des travaux.

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