Réclamations postérieures à la mise en recouvrement
des rôles. — Compétence.
374. — Ces réclamations ne sont point assimilées à cdles «n ma-
tière de contributions. — Elles ne sont .pas soumises au même délai.
315. •- Acquittement de Tindemnité. -— Option laissée au propriétaire. .
376. — L'indemnité est garantie par un privilège sur k plusvalue.
3T7. — Du droit de contraindre les propriétaires à délaisser leur terrain*
37$. — De la compétence quant au règlement de rindeomité dans ce cas.
S69. — Le procès-verbal de réception et vérification dressé par les ingénieurs est soumis à Tapprobation du gouvernement, et cette appfrobation don* née, le concessionnaire est en droit de réclamer le payement de son prix et, à cette fin, de poursuivre la liquidation dont Testimation faite avant le commencement des travaux doit être le point de départ.
a Dès que la reconnaissance des travaux aura été « approuvée, les experts, respectivement nommés a par les propriétaires et par les entrepreneurs de « dessèchement, et accompagnés du tiers expert, « procéderont, de concert arec les ingénieurs, à une
« classification des fonds desséchés suivant leur va- « leur nouvelle et l'espèce de culture dont ils seront « devenus susceptibles. Cette classification sera véri- « fiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans « les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la clas- « sification et l'estimation des marais avant le desséa chement. » (Voy. L. 16 sept. 1807, art. 18.)
La loi est aussi claire que positive, sa disposition ne demande pas de commentaire ; rappelons seulement que les terrains doivent être estimés par classes et non par parcelles. (Voy. ord. 8 août 1838, compagnie générale de dessèchement.)
570. — L'estimation arrêtée, rien de plus simple que le règlement de Findemnité. « ...Les entrepre-
< neurs du dessèchement présenteront à la commis-
< sion un rôle contenant : 1° le nom des propriétaires; « 2*" rétendue de leur propriété ; 3"" les classes dans a lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur « le plan cadastral ; 4*" renonciation de la première (X estimation calculée à raison de l'étendue et des « classes ; S"" le montant de la valeur nouvelle de k
« propriété depuis le dessèchement, réglée par las^ a conde estimation et le second classement ; O'^eD&ii) « la différence entre les deux estimations.
a S'il reste dans les marais des portions qui n'au- « ront pu être desséchées, elles ne donneront lieu à « aucune prétention de la part des entrepreneurs du « dessèchement. (Voy. art. 19.)
« Le montant de la plus-value obtenue par le des* « sèchement sera divisé entre le propriétaire et le « concessionnaire, dans les proportions qui auront « été fixées par l'acte de concession. Lorsqu'un des-
« sèchement sera fait par l'État, sa portion dans la « plus-iralue sera fixée de manière à le rembourser « de toutes ses dépenses.
a Le rôle deâ indemnités sur la plus-value sera « arrêté par la commission et rendu exécutoire par « le préfet. » (Voy. art. 20.)
571. — Le calcul de Tindemnité a pour base une comparaison entre la valeur des terrains au jour de la concession et leur valeur après Tachèvement des travaux, comparaison destinée à faire connaître Tamélioration due au dessèchement. Or, il peut arriver que les travaux de dessèchement soient et restent longtemps interrompus et que, dans l'intervalle, et à raison de circonstances étrangères au dessèchement, un changement se produise dans la valeur des terrains et que partant l'estimation faite au jour de la concession ne soit plus le terme de comparaison à prendre. Il y aurait là, sans doute, une difficulté, mais il suffirait à la commission, pour la résoudre, de s'animer de l'esprit de la loi. Elle satisferait à tous les intérêts, si, déduction faite de l'accroissement de valeur que les premiers travaux eux-mêmes auront pu donner, elle prenait pour premier terme de comparaison la valeur qu'avaient les terrains au moment de la reprise des travaux. (Voy. ord. 31 août 1837, compagnie de la canalisation de laDive.)
512. — 11 appartient aux commissions, nous l'avons constaté plus haut, de régler le classement des propriétés et de prononcer sur les réclamations relatives à ce classement. L'art. 46 de la loi du 16 sept. 1807 dit aussi qu'elles connaissent de tout ce qui est relatif à la formation et à la vérification du rôle de
plus-value. C'est par conséquent devant elles que doit se porter la demande d'indemnité formulée par le concessionnaire du dessèchement (1). (Voy. ord. 1% août 1845; caisse hypothécaire.)
573. — U importe toutefois de ne pas se méprendre sur la nature et l'étendue de leurs attributions en ce qui a trait aux rôles. La loi veut que l'indemnité à payer soit liquidée par chaque parcelle de terre et portée sur un état en forme de rôle, que le préfet rend exé« cutoire. La mission de la commission en cela est de procéder à une opération analogue à celle qui a pour objet la fixation des cotes de contributions : elle ne va pas au delà de la confection des rôles. Si, postérieurement à la mise en recouvrement de ces rôles, il s'élève des réclamations, les contestations échappent aux dispositions attributives de juridiction pour la commission et ne peuvent être portées que devant le conseil de préfecture (2). (Voy. décr. 22 juin 1854, Chitier.)
374. — L'analogie avec ce qui se passe pour la perception des contributions directes est frappante, mais il n'y a rien de plus que de l'analogie ; et l'on ne saurait, dans le silence de la loi, induire de cette analogie une assimilation et, par exemple, appliquer
(i) Les intérêts de l'indemnité de plus-value sont dus au dessë-* cheur, soit en restitution de fruits^ soit en rentes à 4 p. i 00, à partir du jour de la réception des travaux, et non pas seulement à partir de la demande. (Voy. décr. 22 nov. 1851, comp. Thurninger; i2 janv. 1853, Allonneau.)
(2) Aux termes de la loi du 16 septembre 1807^ porte la décision citée, le conseil de préfecture est appelé à prononcer, en cette matière, sur les difficultés dont la connaissance n'est pas attribuée aux commissions spéciales.
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auK rédamattons ccmtre les rôles de plus-value Ysic^ ticle 28 de la loi du:2t a^ril 1832 qui frappe èe déehéanc&toute^ réclamation qui ne s'est pas produite dans le délai d« (rois mois à partir ée la publication des rôi«8 de contPibutioos. (Voy. ofd* 7 févr. 1845, concessionnaires des marais de rAuthîe.) L'accès du eonseilde ppéfectunè pour réclamer contre les rôles de plus-value est ouvert tant qu'il n'y a pas eu exécutiez, c'est-à-dfire acquittement. (Voyv ord. 12 août 1845, Rouaud.)
378.-^ L'acquittement en argent, q&i est le mode le plus simple, n'est point obligatoire. « Les proprié- « taires auront la faculté de se libérer de l'indemnité « par eux due, en délaissant une portion relative de « fonds calculée sur le pied delà dernière estîmatioii; « dans ce cifô, il n'y aura lieu qu'au droit fixe d'un •I frane, pour l'enregistrement de l'acte de mutation «de propriété (1). (Voy.L. 16 sept. 1807, art. 21.) « Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des € fonds en nature, ils constitueront une rente sur le <K pied de 4 p. 100, sans retenue; le capital de cette «rente sera toujours remboursable, même par por- « tions, qui cependant ne pourront être moindres « d'un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux. » (Voy. ibid.yBvt 22.) Toute faveur est ici faite an propHétaife et le tort de la loi, il faut le dire, a été de pousser les égards pour son droit et ses intérêts jusqu'à lai sacrifier le succès des mesures qu'elle organisait. Il fallait de tout autres conditions pour
. (i) On a jugé que les frais de partage devaient être mis, par égale portion, à la charge du dessécheur et du propriétaire. (Voy. décr. 12 janv. 1853^ AUonneau.)
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amener l'industrie et les capitaux à s'engager dans les entreprises de dessèchement !
376. — Dans tous les cas, l'indemnité à payer est bien évidemment une charge inhérente à la propriété améliorée par le aesséchement ; la raison et la justice voulaient, d'ailleurs, que cette charge primât toutes les autres sur la valeur créée par le dessécheur, et de là l'art. 23 : a Les indemnités dues aux concession- <r naires ou au gouvernement , à raison de la plusci value résultant des dessèchements, auront privi- « lége sur toute la plus-value, à la charge seulement ce de faire transcrire l'acte de concession, ou le décret m qui ordonnera le dessèchement au compte deTÊtat, a dans le bureau ou les bureaux des hypothèques a de l'arrondissement ou des arrondissements de la « situation des marais desséchés. L'hypothèque de « tout individu inscrit avant le dessèchement sera m restreinte au moyen de la transcription ci-dessus <K ordonnée, sur une portion de propriété égale en «( valeur à la première valeur estimative des terrains a desséchés. »
577. — Le moment est venu de faire mention da droit consacré par l'art. 24 de la loi de i 807 : <x Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne « pourrait être opéré par les moyens ci-dessug orgaa nisés, et où, soit par les obstacles de la nature, a soit par des oppositions persévérantes des proprié- « taires, on ne pourrait parvenir au dessèchement, a le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des a marais pourront être contraints à délaisser leur <c propriété , sur estimation faite dans les formes « déjà prescrites. Cette estimation sera soumise au
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« jugement et à l'homologation d une commission c formée à cet effet ; et la cession sera ordonnée sur c le rapport du ministre de l'intérieur, par un règlea ment d'administration publique. x> L'art. 46 revient sur cette disposition pour attribuer expressément aux commissions spéciales la mission d'arrêter l'estimation.
578. — Le droit ainsi résen^é n'est autre, si on Fenvisage dans son but et dans ses résultats, que le droit d'expropriation. Mais il est à remarquer que le l^slateur, en le stipulant, n'a pas entendu faire emprunt à une autre loi que celle qu'il édictait; c'est une mesure extrême, mais toujours une mesure spéciale, et cela est si vrai que, pour contraindre les propriétaires à délaisser, il n'est rien qui ne doive se produire dans les formesorganisées pour l'application des dispositions propres aux dessèchements.
Cette considération nous semble décisive dans la question de savoir si la compétence des commissions spéciales pour régler l'indemnité dans les prévisions de l'art. 24 de la loi de 1807, a survécu aux lois de 1810, 1833 et 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Nous pensons que les auteurs qui revendiquent les garanties instituées par ces lois d'expropriation et particuHèrement l'intervention du jury pour l'exercice du droit consacré dans l'art. 24 de la loi de 1807, se méprennent sur la portée de ces lois. Elles statuent à un point de vue essentiellement général et rien n'autorise à supposer que l'intention de leur auteur ait été de déroger à une organisation établie pour un objet toutspécial. Il]était si peu dans sa pensée de tracer des règles absolues qu'au
moment 'OÙ venait de paraître la loi du 8 nanf 8i0i une loi deta même année foidait pôbr les^ miftes ce que celle de 1807 avait fait pot» les loaràîsy eUe în-^ stitnàit uu' règlement d'indemnité particniier pomr les cas- d'expropriation prévus par Tun^de ses aHicles, Fart. 441 On s'en est d'ailleurs expliqué lar& de ht discussion de la loi de 1833 devant la cimibre des pairs^. 'M. Legrand, commissaire du gouvernement, répondit à M. de Bassano, qui demandait pomfquoi on n'avaitpas compris les dessèchements à» maraisdans la nomenclature des travaux pour lesquels la loi était faite : « Il existe sur les dessécheoMfe une loi spéciale du 1 0 sept. 1 807 . Cette loi détemîM toutes les conditions qui doivent précéder, accom|^ gner et suivre une opération de dessèchement. Aimi les dessèchements ont une législation qui leur appar** tient, et il n'était pas nécessaire de les mentionner dans le projet de loi. » Ajoutonsque la jurisprudence du conseil d'État (Voy. ord. 23 août 1846, deBr«y) et de la cour de cassation (Voy. arr. 4 juillet 183^ Dubuc) s'est nettement prononcée pour le maîntieD de la loi de 1807.