‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 58 sur 76 · Contraventions. — Compétence · texte numérisé non relu

Contraventions. — Compétence

385. — Les lois et règlements' antérieurs à la loi de 1807 n'ont

été' abrogés que daas les dispositions contridres à cette lot.

579- — Le dessèchement une foie opéré, les trâvaoi achetés et reçus, les indemnités à piiyèr aux coîlcèssk>tfnaif es réglées, il reste à pourvoir à la conservation des travaux. C'est là' une condition propre à «ê getire d'opérations; il ne suffit pas à Tadminîstmtfam d'ordonner et de faire exécuter ; son action àcAti^rtitre à l'entreprise, et après avoir fait effec-' f wr ie dessèchement, il faut qu'elle assure son entrelien.

580. — « A compter de la réception des travaux, fit l'entretien et la garde seront à la charge des proa pidétaires tant anciens que nouveaux* Les syndics ce ééjà nommés, auxquels le préfet pourra en iadjoin^ ft dre 4eux ou quatre t>ris parmi les nouveaux proa piriâtaires, proposeront au préfet des règlements a d'administration publique qui fixeront le getire et « retendue dès contributions nécessaires pour sub- « venir aux dépenses. — La commission donnera son « avis sur ces projets ^e règlement, et, en les adres- « sant au 'ministre , proposera aussi la création ^ « d'rnie adniiinistration composée de propriétaires « qui devra faire exécuter les travaux ; il sera statué (c sur le tout en conseil d'État. (Voyi ail. 26.)

Après le partage, la condition des concessionnaires, pour les portions qui ont. pu leur être abandonnées^ en* remboursement des indemnités liquidées à leur

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profit, est identique à celle des propriétaires anciens. L'obligation de supporter les dépenses d'entretien incombe aux uns comme aux autres.

581. — Tout a été préparé pour la fixation et la répartition des sommes à payer à cette fin. Le trayail a sa base dans les procès-verbaux de classement et d'estimation dressés pour la fixation de l'indemnité qui a dû être payée aux entrepreneurs du dessèchement ; on n'a point à revenir sur ces mesures. (Voy. ord. 12 mai 1847, Danglade.)

Et ici les cotisations sont, aux termes de l'art. 3 de la loi du 14 floréal an XI (1), assimilées aux contributions directes. La perception doit s*en faire de la même manière. Le délai pour les réclamations est, dès lors, celui fixé pour les contributions, c'està-dire le délai de trois mois à partir de la publication des rôles. (Yoy. ord. 24 juill. 1847, commission des Wateringues.) La prescription de trois ans est opposable. (Voy. ord. 12févr. 1847, assoc. des vidanges d'Arles.) Et enfin, le juge de toutes les contestations auxquelles peut donner lieu le recouvrement rfes taxes, est le conseil de préfecture. (Voy. ord. 12 îfe^. 1847, assoc. des vidanges d'Arles ; 24 juill. 1841, commission des Wateringues.)

582. — Il n'est pas sans exemple que les propriétaires traitent pour l'entretien avec les mêmes compagnies qui ont effectué le dessèchement. Ces trai-

(1) La loi du 14 floréal aa XI serait, au besoin, confirmée, dans son application aut taxes pour Tentretien des dessèchements, par la disposition de la loi de finances qui, depuis celle du 25 juin 1841, autorise annuellement la perception de ces taxes.

tés qui n'ont, d'ailleurs, rien que de licite, ne se lient point à Facte de. concession, ils n'ont pas le caractère de traités passés pour travaux publics, et il s'ensuit que les parties contractantes ne relèvent, pour l'interprétation et l'appréciation de leurs clauses et stipulations, que de la juridiction des tribunaux civils. (Voy. décp. 23 juin 1849, syndicat des marais de Donges.) Le devoir du conseil de pré-* facture est de surseoir à prononcer sur les questions de recouvrement subordonnées à cette interprétation ou appréciation.

585. — « La conseirvation des travaux de desséa chement, celle des digues contre les torrents, ri- « vières et fleuves, et sur les bords des lacs et de la « mer, est commise à l'administration publique, a Toutes réparations et dommages seront poursuivis « par voie administrative comrae pour les objets de « grande voirie. Les délits seront poursuivis par les a voies ordinaires, soit devant les tribunaux de po- « lice correctionnelle, soit devant les cours crimi- « nelles, en raison des cas. » (Voy. art. 27.)

Ce qu'il faut remarquer ici, c'est la place assignée à l'action administrative. La conservation du dessé-^ chement est commise à V administration. Rien ne doit se. faire sans son autorisation; elle a le droit de pre^ crire les mesures qu'elle juge nécessaires et de mettre les syndicats en demeure de les exécuter sous peine de les voir exécuter d'office (Voy. ord. 10 févr. 1843, assoc. des vidanges d'Arles; 12 mars 1846, directeur des marais de Triaize), de même qu'elle est aussi en droit d'ordonner la destruction de ce qui a pu être fait sans son autorisation et lui parait

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nuisible; (Voy. ond* M mm 1846y.4iîrectBi]r es jpdarals de Triaiza.) ,Ëile est, en tout' œln, m^etfe d'une autorité doat , l'exercice n'implique que des actes de l'office de L'administrateur et ne saurait, par conséquent» donner lieu, au recours par la. voie contentieuse.

584, — Toutes réparations et dommages sont poursuivis par. voie administrative^ comme pour ks objets de grande voirie. Les contraventions tombent, par conséquent, sous l'application de la loi du 29 floréal an X, elles doivent être déférées au conseil de préfecture, mais l'attribution, n'a trait qu'à k conservation des travaux: de. de6$échement ; le icoaseil de préfecture ne serait pas compétent pour téprmwr la CO^tmvention àun arrêté pris dans un îotérètautreque le maintien du dessèchement. La distinction est lettement établie dans cette dédsion du conseil d'Ëfeit : a Considérant que si, aux termes de l'art. £7 >de k a. loi du 16 sept. 1807, Iqç contraventions qui portent a atteinte à la conservation desvtravaux dû dessèchea ment doiveBtétre poursuivies devant kftcoastîb^ « préfect\ire, auxquels il appartient d'ondonnertottes «réparatiops et dâminages-*intéréts, aucune. dbp « sition lég^laUve n'a chargé ces cons^ de proott^ « cer sur les contraventions aux règlements de police ce dont l'pbjet i}e rentrerait pas dans ks^ termes dudit a article ; considérant que l'arrêté, en daAe du 22 juil- « let 1822, par lequel le préfet du Pas^e-Calai» t « interdit d'établir sur les digues du canal des Pie^ « rettes aucune barrière, fossé ou «nclôture» n'await a pas pour objet d'assurer la conservation de ces dîa gués, mais seulement d'y maintenir la liberté de la

c< circulation. Considérant que si le procès-verbal a « constaté que la dame Aubert avait fait placer une « barrière susceptible d'entraver la circulation, il «c n'est pas allégué que l'établissement de cette bar- « rière fût de nature à compromettre la conservation a des travaux de dessèchement ; qu'il suit de là que « le conseil de préfecture n'était pas compétent pour « statuer sur la contravention constatée au procèsce verbal. » (Voy. décr. 12 août 1854, Aubert de Berlaér.)

585. — Les auteurs qui ont commenté la loi de 1807, se sont en général accordés à reconnaître que les dispositions des anciens règlements et des lois avaient conservé leur autorité sur les points non réglés par cette loi. (Voy. M. Jousselin, 1. 1, p. 305.) L'art. 59 ne déclare, en effet, que les lois antérieures cesseront d'avoir leur exécution qu'en ce qui serait contraire à la présente; et la jurisprudence n'a pas fait difficulté de se référer, dans certains cas, soit à la loi des 26 déc. 1790-5 janvier 1791, soit àcelle du 3 frimaire an VIL (Voy. notre Traité général de droit administratif, 1. 111, n° 691, p. 664.)

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