‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 59 sur 76 · FRAIS D'INGÉNIEURS · texte numérisé non relu

FRAIS D'INGÉNIEURS

Les fonctions d'ingénieur sont déterminées dans Vart. 13 du décret du 7 fructidor an XII, contenant organisation du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, en ces termes :

« Les ingénieurs en chef de département sontchari< gés du service des ponts et chaussées , canaux de a navigation et ports de commerce dans les départe^ « ments, sous les ordres supérieurs du directeur gé- « néral, sous les ordres immédiats des préfets, et sous « la surveillance des inspecteurs divisionnaires. . •

« Ils exécuteront ou feront exécuter, en outre , ceux « des travaux pour lesquels ils auront été commis par c( les lois, arrêtés du gouvernement, jugements des a tribunaux.

«( Ils pourront aussi être chargés, sur la demande « des préfets et sous l'autorisation du directeur gé- « néral, d'exécuter ou de faire exécuter des travaux. « étrangers aux ponts et chaussées, mais dépendant <(de l'administration publique, de celle des départe- « ments et des communes »

On le voit par ce texte, la mission que les ingénieurs

tiennent de l'acte qui les nomme ne va point au delà des travaux des ponts et chaussées, canaucv de navigation et ports du commercej c'est-à-dire des travaux à effectueir pour les besoiûs de^ la circulation sur les grandes routes, et de la navigation des fleuves et rivières, en un mot, pour les besoins de la grande voirie.

Le gouvernement, cependant, a entendu réserver leur concours pour des travaux autres que' ceux de la grande voirie. Le décret les met à la disposition du législateur, du gouvernement et dîes tribunaux eux - mêmes, pour les opérations qu'ils 'croiraSénfc(fe-' Voir leur confier; et il ajoute qu'ils pourronit tee chargés de travaux publics pour l'Ëtat, 'les< dépaute-* niênts et les comtaïuiïes: - ' -.'''^.i.'

L'art. 75 du décret, dont l'objet est d'assurer aux ingénieurs une rétribution pour ces opérations etfra** vaux, est conçu ainsi : '

* « En exécution de l'art, 13 du présent règlement^ « lorsque les ingénieurs/ des ponts* et ebaussèes aum ront prêté leur ministère pour l'exécution des lois « et décrets impériaux, et àei jugements des cents, «et lorsqu'ils auront été eommiii pour desr travaui « dépendant de l'administration publique, de eelie a des départements et des communes, ils-derodrlirew* a bourséd de leurs frais de voyage et autres dépenses, « et ils recevront, en outre, dés honoraireë proporé tionnés à leur travail: ' ^ ' ♦ «: <v. -

' « Ces honoraires seront détefmÎQés par le teiâps « qu'ils auront employé soit à faire de& plans et pro- <i jets, soit à en suivre l'exécution^ sans que la base <c puisse être établie sur retendue des dépenses.

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c< Les ÎQ^nieuvstfaurniiMmtiilétBit d« Iim«8>fraid et « indeoinités, dont ik sécant ^eibboiiraès â'a]^è8pl'd|H « probatioDvl^ règlement et le.flaandat du préfet, n : « Ce mandat sert exécutoire contre ka pairtioulien fi qui; intécesséa dans une affaire adniioistr^tivie,, coïh a tentieuse ou judiciaire, auront été déclarés de^o* a supporter les frais dus à l'ingénieur, et il sera pro* «cédé au recouvrement par, voie de .contrante , « comme en matière d'administration* i . . ; , .

«Lorsque l'ingénieur ordinaire, et rîngiéDÂeiurdn « chef auront concouru .à. la même opération^ cban « cun d'eux fournira l'état de ses dépenses respec- « ti^es. Quanta aux honoraires , ils ne sont pas susa ceptibles de distinction ;' ils seront partagés dauf « une proportion qui sera conoerté^ e^tre eux, . «t « qui, à défaut de concerli, sera j^églé^ par le dire<>T a teur général , sur l'avis du conseil des ponte- «it a chausséesw x^, , • . ! -;

La distinction. devient de plus en plus netjte et pro» fonde : ie, traitement alloué aux ingénieur^ n'ft traif * qu'au Sjerv:iice des. ponts et cheaissées ; tout'Ce^quUs peuvent être appelés k faire en dehors de ce seryiqf leur donne. di^oit à. des honoraires.

Lorsque les ingénieurs sont commis pour l'exéqit^ tion desgugements ou arrêts des tribunaux^ leqr.rôte est celui d'experts, et il est bien juste qu'ils soient rémunéré^. . , * :. . / ., j

Le concours, q,u'ils: donnant aux départements 'Ct communes pour l'exécution des travaux, ià leur charge, dispense de l'emploi d'un architçctp ou d'un ingénieur privée et ii.est tout naturel que, ce concours soit rétribué. . •

420 POUCE DBS EAUX.

On comprend également que l'Ëtat ne puisse se refuser à les payer, dans le cas où il se trouve contraint de recourir à eux pour des travaux d'un service autre que celui des ponts et chaussées et, par exemple, pour l'exécution, réparation ou entretien de bâtiments ou établissements militaires. (Voy. décr. 23 avril 1810, art. 4; 16 sept. 1811, art. 8.)

Enfin, on' n'a jamais fait difficulté non plus de reconnaître qu'une rémunération est due aux ingémeurs pour les opérations que réclame l'instruction des demandes d'autorisation à fin de prise d'eau ou de création d'usines.

Dans la pratique, leur droit de réclamer des honoraires ne s'arrête pas là. La rédaction des projets de défrichement ou d'irrigation, la direction pour l'exécution des travaux, la su^eillance pour leur conservation, l'organisation et la surveillance des associations pour l'amélioration du cours des rivières, l'exiamen et la proposition de toutes les mesures propres à assurer le bon emploi des eaux courantes^ la réglementation, même d'office, des usines hydraaliques, le curage des cours d'eau non navigables et l'assistance à prêter à l'administration pour l'exercice du pouvoir de police, en ce qui concerne ces cours d'eau, donnent lieu à des indemnités ou honoraires à la charge des particuliers.

Que ce soit là une exagération et qu'il soit à désirer que le législateur revienne un jour sur les art. i3 et 75 du décret du 7 fructidor an XII, et rattache le traitement payé par l'Ëtat , non pas seulement au service des ponts et chaussées, mais aussi à toutes les opérations auxquelles les ingénieurs peuvent être ap*

FEAis d'ingénieubs. 421

pelés à procéder dans un intérêt général, public, nous le concevrions sans peipe. Mais nous ne saurions souscrire à l'opinion de ceux qui soutiennent que le décret doit être entendu en ce sens que les ingénieurs ne sont fondés à exiger des honoraires que « dans les cas où l'Ëtat, les départements, les communes, les particuliers auraient pu recourir à un ingénieur civil, à un ingénieur privé, et que c'est seulement parce que et lorsqu'ils jouent le rôle d'un ingénieur privé qu'ils ont droit à des honoraires particuliers (1). » Le décret, nous l'avons fait remarquer, restreint leurs attributions ordinaires au service des ponts et chaussées, qui est le service de la grande voirie, et leur alloue des honoraires pour toils travaux faits en dehors de ce service , notamment pour l'exécution des lois' ou des arrêtés du gouvernement, ou, sur la demande des préfets, pour les besoins de l'administration publique, ce qui exclut évidemment la distinction que l'on voudrait établir entre les travaux d'ingénieurs privés et les travaux de l'office d'ingénieurs fonctionnaires.

Dans les cas où les ingénieurs sont appelés en qualité d'experts , le tarif de leurs honoraires est celui des frais et dépens de la cour impériale dans le ressort de laquelle ils opèrent.

(i) Cette opinion est celle de M. Raymond Bordeaux: Ce jurisconsulte^ qui s'est fait connaître par de remarquables travaux de critique et d'érudition, a fait du droit pour les ingénieurs de réclamer des honoraires, le sujet à^ observations dans lesquelles il dénonce comme entachée d'arbitraire et d'illégalité r.applicatidn que reçoit le décret de l'an Xll, en ce point (Voy. De la légisUttUM des cours tfeaUy etc., p. 149 et suiv.).

422 tOlLIGB ]»ES EAUX.

. Pour rinstruction des affàiFes 4'usiiies et de cours d^eau non na^igables^ dans la pratique la plus répandue, on suit les dispositions d'un travail préparé par une commission d'ingénieurs, qui, pourètre resté à l'état de simple proposition^ n'en doit pas moins être considéré comme l'expression de la pensée de l'administration centrale. On y lit :

a 56. — Les frais de déplacement des ingénieurs et conducteurs seront payés comme il soit, en raison des grades et dé la distance parcourue, tant pour aller'que pour revenir^ savoir : à l'ingénieur en chef, 42 fr; par myriamètre (10 fr. par poste); à Tingélûieur ordinaire, 6 fr. (5 fr. par poste); au conducteur, 2 fr. (1 fr. 65 c. parposte).

î a 57.' — Les honoiaires pour le temps exclusive- Hnent employé (mr les ingénieurs et conducteurs à l'instruction de l'affaire sur le terrain et dans le ca- >binet, seront fixés d'après le nombre des vacations ; chaque vacation représente une durée de travail de 4pois heures consécutives ; il y dura au plus quatre vacations par jour. .

: « 58. *— Chaque vacation pour opération svw le terrain , ou pour travail fait dans le cabinet , sera évaluée uniformément et comme il suit, savoir : pour l'ingénieur en chef, 6 fr. ; pour l'ingénieur ordinaire, 4 fr. ; pour le conducteur, 2 fr.

« 59. — Il ne sera rien alloué en sus pour visite ou jexamen des lieux, séjour dans les auberges, expédidition ou mise au net des procès-verbaux et rapports, visa et envoi de pièces, dessin ou copie du plan et du nivellement, et autres faux frais quelconques, attendu que tous les faux frais, sans exception, sont né-

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cessairemeiit compris dans les tarifs ci-dessus (1). » D'après ia disposition citée plus haut de l'art. 75 du décret du 7 fructidor an XII, le préfet arrête le règlement des îta\s et indemnités et délivre pour la somme à laquelle ils s'élèvent, un mandat exécutoire. Le décret ne dit rien de cette attribution. La jurisprudence a dû suppléer à son silence, et elle a jugé que la mission assignée au préfet pour le règleoient et le recouvrement des frais d'ingénieurs devait être assimilée à celle qui lui est impartie en matière de contributions et, spécialement, pour la répartition et le recouvrement des frais de curage des cours d'eau non navigables. (Voy. L. 14 floréal an XI, art. 4.)

Les réclamations contre les états arrêtés par le préfet se portent devant le cpnseil de préfecture. (Voy.ord. 3 déc. 1817, Dupuichaud; 17 janv. 1831, Waendendriès ; décr. 2 août 1848, /syndicat des digues d'AUex.) • Cependant, il est à remarquer que c'est l'adminis* tràti.on de l'enregistrement qui a été désignée par le ministre des finances pour le recouvrement des man^ dats délivrés parle préfet, et qu'à l'occasion de pouî^ suites intentées à cet effet , la cour de cassation ne semble pas faire difficulté de se prononcer sur les moyens d'opposition tirés de Villégaliié de la taxe. (Voy. cour de caôs. 23 mai 1838, Tavenaux.) (2)

(1) La publication de ce document est due à M. Cotelle. (Voy^ Cours de droit administratifs t. III, Appendice, p. 787).

(2) Nous nous sommes expliqué ailleurs sur les actions ouvertes aux particuliers contre les perceptions illégales (Voy. notre Traité général de droit admimtratifi t. III^ no 676, p. 648).

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