‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 60 sur 76 · PROVENANT DU DRAINAGE, DES 10-15 JUIN · texte numérisé non relu

PROVENANT DU DRAINAGE, DES 10-15 JUIN

Commentaire.

Dans le droit commun, le fonds inférieur n'est assujetti à recevoir les eaux du fonds supérieur qu'autant qu'elles en découlent naturellement: l'art. 640 du code Napoléon le dit expressément. Le législateur a donc dû édicter des dispositions spéciales lorsqu'i/ s'est agi de venir en aide à l'agriculture et de donner à chacun la possibilité d'assainir ses terres. C'est \k l'origine, on l'a vu, de l'art. 3 de la loi du 29 avril 1845 (Voy. suprà, tit. III, n° 239, p. 289) qui astreint le fonds inférieur à supporter, moyennant indemnité toutefois, l'écoulement ar^i/îcie/ des eaux nuisibles au fonds supérieur.

Cette disposition a eu à soufiTrir, dans l'application, de son caractère de disposition exceptionnelle. Les juges dominés par l'idée du respect dû à la propriété, se sont, presque partout, étudiés à circonscrire la

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prescription de la loi de 1845 dans ses plus étroites limites, et l'attention du législateur a été de nouveau, appelée sur le besoin auquel il s'était proposé de donner satisfaction, mais cette fois il ne s'est pascon>tenté de proclamer un principe, il a fait en sorte de l'organiser : de là la loi du 10 juin i 854 sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage.

« Art. r'. Tout propriétaire qui veut assainir son « fonds par le drainage ou un autre mode d'asséche- « ment peut, moyennant une juste et préalable indema nité, en conduire les eaux, souterrainement ou à M ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce a fonds d'un cours d'eau ou de tout autre voie d'écou- « lement. Sont exceptés de cette servitude les mai- <K sons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux « habitations. »

Tout propriétaire qui veut assainir son héritage peut en conduire les eaux à travers la propriété d'autrui. C'est une servitude établie par la loi ; la mission du juge, si le droit venait à être dénié, ne serait que de reconnaître les circonstances de fait auxquelles l'existence de ce droit est subordonnée. La loi a d'ailleurs, pris soin de les préciser. Le passage n'est dû que pour les eaux provenant d'un drainage ou de tout autre opération d'assèchement^ et dans le cas seulement oii il ne se rencontre pas de cours d'eau ou d'autre voie d'écoulement sur le fonds à assainir.

Nous n'avons point à prévoir de confusion possible entre la loi de 1807 relative au dessèchement des marais^ et celle qui nous occupe. Nous avons fait remarquer (voy. suprà tit. IV, n** 330, p. 377) que la loi de 1807 ne concernait que les dessèchements entre-

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{uris 80U6 rimpulsian dé l'administration et que pour tous les travaux d'a&sécbement abandonnés aux pré^ viskms et (aux forces derintérét individuel et privé 41«n>y.avaît de protection à attendre que des dispositions applicables au drainage- U en résulte que dans J'exereioe du droit de dériver les eaux d'un héritage, on n'a point à «èptéoccuper de sa nature; qu'il s V gîsse d'uB marécage, d'un marais, d'un étang même ou simplement d'un terrain trop bumide, le droit est 4oujour8'Je.méme, le propriétaire qui se propose .d'asséeber est fondé à. se prévaloir: de la servitude créée par la loi de 1 854, du moment que ce n'est pas -l*iadministration qui prend l'opération en main.

Le seul point à ne pas perdre de vue c'est la provenance des eaux. La loi, en effet, n'a entendu ménager qu'un moyen d'écouler les eaux, dont le sol est naturellement imprégné ou couvert. Celles dont la présence a sa cause dans un fait de l'homme, soit •qu'on les .ait amenées, de plus ou moins loin, soit qu'on les ait obtenues par un creusement ou fo- -rage, soit enfin qu'elles soient dues à la c&ufectioa rd!un canal ou à l'exécution de tout autre ouvrage 'Sur le fonds lui-même ou dans son voisinage, "(^^ rentrent point dans les prévisions de la loi spéciale; et pour le pr{,judice qu'on en peut éprouver, les (dispositions à appliquer sont celles du droit commun.

Le passage est autorisé, porte la loi, pour conduire

les eaux à un cours (Teau ou à tout autre voie d'é-

'Coulenie;nt.0ti n'a pas entendu autoriser un proprié-

- à rejeter ses eaux sur son voisin ; il n'a à. revendiquer

qu'un passage à l'effet d'arriver à une.yoia d'écouk"

ment. Le tribunal s'attacherait à cette désignation,

■j. DRAINAGE* . 427

si U' oa pi^tôQdait déverser des eaux dans un étang, un réservoir, un puits d'absorption ou tnème un fossé qui n'aurait pas lui-^méme d'écoulement. L'héritage frappé de la servitude ne doit point avoir à souffirir de la^istagnatibn des eaux amenées de rhéritage sii-

1 L*analogie appelle ici les' dispositions des art. 683 leil 684 du code Napoléon. Le passage pour les eaux doit être pris du côté où le trajet est le plus court et dans l'endroit le moins dommageable au propriétàiite du fonds asservi. Le propriétaire du fonds à assainir ne saurait prétendre à plus de faveur que le profriétaire d^un fonds enclavé.

' '(1) C'est ce principe qui nous paraît avoir inspiré la circulaire àdreèsée aux préfets, par le ministre de l'agriculture, du commerce éi d.ei» travaux pubUcs, sous, la date du. ^ novembre 18^; «lie est. coi^çi^e ajn^i :

ÀoNSiEUR LE PRÉFET, Tapplication de la loi sur le drainage a soulevé la question de savoir si les propriétaires, qui veulent améliore^ teui's héritages par ce procédé d'assèchement, ont le droit de faire déboucher des conduits évacuateurs des eaux dont le drainage débarrasserait leurs héritages, dans les fossés des routes îinpériales ou départementales, des chemins de grande et de petite bûmmunicatîon, et, en général* dans les fossés d'une voie pudique queloonque^ayee; ou sai>s. indemnité. Cette: question d'in<terprétation pouvant se produire et donnei^ lieu à des difficultés, j'en ai fait l'objet d'un examen en conseil général des ponts et chaussées (section de la navigation) . J*ai "honneur de vous infor- Vf^eCy. Monsieur la préfet, que, par décision du 30 octobre dernier, r^i, reconf^i^ avec .ce conseil, que la loi précitée de 1854 ne donne pas aux propriétaires le droit de faire déboucher les conduits du drainage dans les fossés des chemins publics, ei que, dans chaque -cas particulier, celte faculté doit être subordonnée a une autorisaAioYi jspéciale qui. ne peut être accordée qu'avec l'assentiment des administrations préposées à l'entretien de ces voies de communication et sous les conditions que ces administrations auront déterminées.

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations sont exceptés de la servitude. La loi de 1854 reproduit à cet égard les dispositions que la loi de 1845 avait consacrées par respect pour le domicile (Voy. suprà tit. III, n» 236, p. 287).

Dans tous les cas, l'exercice du droit de conduite d'eau est subordonné au paiement d'une juste et préalable indemnité. Nous dirons sous l'art. 5 de la loi, quel est le juge chargé de statuer pour la fixa* tion de cette indemnité.

« L'indemnité due à raison de rétablissement de la servitude a pour base unique le préjudice actuel; elle est d'ailleurs , indépendante des dommagesintérêts qui seraient dus accidentellement aux maîtres des fonds assujettis à l'écoulement, pour les dégradations que leurs propriétés éprouveraient, et pour l'irruption des eaux qui résulterait de la négligence dans l'entretien et le curage des drains et aqueducs » (Voy. M. Bourguignat, Guide légal du draineur, p. 27).

C'est d'abord avec le propriétaire du terrain traversé que l'indemnité est à régler. Mais il ne sui&t pas toujours de traiter avec lui. Si le terrain est l'objet d'un usufruit, ou s'il a été'affermé, il faut aussi donner satisfaction préalable à l'usufruitier ou au fermier. On tombe sous l'empire des règles tracées par l'art. 39 de la loi de 1841 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

«Art. 2. Les propriétaires de fonds voisins ou tra- « versés ont la faculté de se servir des travaux faits, c( en vertu de l'article précédent, pour l'écoulement « des eaux de leurs fonds.

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« Us supportent, dans ce cas, 1*" une part propor- « tionnelle dans la valeur des travaux dont ils pro* « fitent, 2'' les dépenses résultant des modifications a que l'exercice de cette faculté peut rendre néces- <c saires, et S"" pour l'avenir, une part contributive « dans l'entretien des travaux devenus communs. »

Le propriétaire du foncls traversé par la conduite d'^au n'est pas seul appelé, à s'en servir ; les propriétaires de fonds voisins ont également le droit d'en user, pour V écoulement des eaux de leurs fonds. La loi laisse au juge le soin de reconnaître et déterminer ceux qui, en raison de la situation de leurs héritages, sont autorisés à en revendiquer l'usage.

La première obligation est de payer une part proportionnelle dans /a m/etir des travaux. Us n'ont pas précisément à entrer dans les frais que les travaux ont pu coûter, c'est eu égard à leur valeur actuelle que la somme à payer par gux sera fixée.

« Art. 3. Les associations de propriétaires qui « veulent au moyen de travaux d'ensemble, assainir « leurs héritages par le drainage ou tout autre mode « d'assèchement, jouissent des droits et supportent « les obligations qui résultent des articles précédents. « Ces associations peuvent sur leur demande, être « constituées par arrêtés préfectoraux, en syndicats « auxquels sont applicables les art. 3 et 4 de la loi « du 14 floréal an XL »

Le législateur, pour avoir raison des obstacles qui peuvent naitre de l'état de division de la propriété, a assimilé au propriétaire qui entreprend d'assainir son jfonds ceux qui s^ associent pour faire du drainage de leurs terres une opération d'ensemble. L'associa-

430 POUGB «IM»)/BAUX.

tion, au point déWuedteà droittét oMigàtions'des associés les uns vis-à-vis des autres, se côn^titcrie, existe, prend fin et se liquidé conformément- aux principes et règles du droit conimun. La loi de 18S4 ne déroge point en ce quiconcerne ces sortes'd'associations, aux dispositions du code civil telatiVBS au contrat de société. Elle stipule seulement que, pour les travaux d'assécheraeni en vue desquels elle se sera formée, les droits et obligations de'fÂssociation vis-à-vis des tiers sero'nf cèifx afsdi^ès p^y les etf-^ ticlés i et 2 au propriétaire qUiagit isoiément. '

Cependant ces associations sont autorisées à s-adresser au préfet pour obtenir leur constitution en syndicats et jouir du bénéfice des art; 3 et 4 die la loi du 14 floréal an XI qui soùmettèiift à la juridiction du conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Ëtàl, toUtt^s les eotitéslatiùtts relatives èok au r^couvrement des rôlei de répartition des éommes néces^ saires au paiement des travaux^ soit atut rêdama" fions des indii)id'Us imposés et à la confection des travaux {i)i ' " ' •' " ' " .....

. (i j Lçsi Ar,U. 3 et ,4 de^la ](\i du U floréal ap. XI sqU conçt^s au^su

a Art. 3. Les rôles de répartition des somines nécessaireft au paietoerit dès travaux d'entretien, réparations où recoiiètrûctions sei^oiït dressés àoqt la isurveillaûce du jpfréfef^ rendUfc<e&^tftblres p^i; luf, et le recouTrement s'en opérera de lao]^(pe.in^nièr€)ique celui des contributions publiques.

a Art. 4. Toutes les contestations relàtfves^àu récoliVrement de ces rôles, aux réditmatiotas dës4hdiVi<liis impôts et à la coiïfection deSftrava^iK seront portées devant le conseil de ^réfectont gai^f. le recoure au cpn^il d'État. »

Nous avons tracé les règles pour l'application de ces dispositions dans lexhapitre consacré au:carage des cours d'eau non navigables (Voy..«iJprà, lit. HJ, chap. v). »

«Art. 4. Les travaux ^lueipoudratient exécuter <( les associations syndicales, lë^eommulnesou les « départemetits, pour fodtiter le drakiàge ou tout ce autre mode d'assèchement, péuTentètre- déclftrés « d'utilité publique par déerei rendu en conseil d'État. •.;..•:,.,,.

<K Le règlement 'âesiïid6mnité6 4<i}e8»pour euppo* a priation est feit conformément 'an^aragrapheS et a suivants de l'articïe 16 de laioi An 91 biai 1836^ »

En dehors de l'exercice du droit de passageéta^li par l'article premier de la loi, les syadicatsi, et les communes ou départements^ qui représentent ded intérêts collectifs, peuvent être entraînés à edtre^i prepdre des travaux destinés à faciliter pour chacun les opérations d'assèchement et, par exemple, à créer, rectifier, approfondir oïl élargir des voies d^ècoulement et à assurer ainsi un débouché suffisant aux eaux déversées des divers héritages. jLe législa^ teur a pensé que les travaux entrepris dans ce but devaient être considérés comme entrepris pour Répondre à une exigence de l'intérêt général et qu'il fal^ )ail^ réserver au geiivernemeut la faculté d'en protéger Texécution par une déclaration d^ utilité publique.

Une analogie facile à saisir a, d'ailleurs, fait assimiler, pour les règlements dUndemnitéy ces travaux de création ou d' amélioration de voieâ ' générales^ d'écoulement aux travaux d*ouverture et de redressement des chemins vicinaux (1).

(l).Les .dispositions de Tart. 16 de la loi du 21 ,mai 1836^ auxquelles se réfère Farticle que nous examinons, sontiles suivantes : « Lorsque, pour Texécution du présent article, il y a lieu de recourir à Texpropriation, le jury spécial, chargé de régler les

<K Art. 5. Les contestations auxquelles peuvent « donner lieu rétablissement et Texercice de la ser-

< TÎtude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution

< des travaux de drainage ou d'assèchement, les « indemnités et les frais d'entretien, sont portées, en « premier ressort, devant le juge de paix du canton, « qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de « l'opération avec le respect dû à la propriété.

« S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé a qu'un seul expert. »

La juridiction créée par cet article n'embrasse que les contestations qui peuvent s'élever entre les propriétaires des fonds à drainer et ceux des fonds

indemnitds^ ne sera composé que de quatre jurés. Le tribunal d'arrondissement, en prononçant J'expropriation, désignera, pour présider et diriger le jury, Tun de ses membres pu le juge de paix du canton. Ce magistrat aura voix délibérative en cas de partage. Le tribunal choisira, sur la liste générale prescrite par l'art. 29 de la loi du 7 juillet 1833 (aujourd'hui de celle du 3 mai 1841), quatre personnes pour former le jury spécial et trois supplémentaires. L'administration (ici^ ce sera, selon les cas, Tassociation syndicale, le département ou la commune) et la partie intéressa? auront respectivement le droit d'exercer une récusation péremptoire. Le jury recevra les acquiescements des parties; son procèsverbal emportera translation définitive de propriété. Le recours en cassation, soit contre le jugement qui prononcera Texpropriation soit contre la déclaration qui réglera l'indemnité, n'aura lieu que dans les cas prévus et selon les formes déterminées par la loi du 7 juillet 1833 (aujourd'hui parla loi du 3 mai 1841).»

La loi de 1854 ne fait pas mention des extractions de matériauXy dépôts ou enlèvements de terres, occupations temporaires; eUe abandonne, par conséquent, ces faits à Tempire des règles tracées par l'art. 56 de la loi du 16 septembre 1807 pour tous les travaux d'utilité publique. Le conseil de préfecture règle l'indemnité sur un rapport d'experts nommés l'un par le préfet, l'autre par le propriétaire, et assistés, en cas de discord, de l'ingénieur en chef faisant fonctions de tiers expert.

traversés ou voisins ; et encore en faut-il excepter les travaux entrepris par des associations constituées en syndicats (voy. suprà art. 3 et 4 delaloi, p. 430 et 43 1 ). Le juge de paix à saisir est celui du canton dans lequel est situé le fonds traversé. Il a d'ailleurs, été entendu dans la discussion à laquelle la loi a donné I lieu y que dans le cas où la conduite d'eau s'étendrait sur deux cantons, les réclamations se diviseraient et seraient portées devant des juges différents.

Mais il est à remarquer que le juge de paix ne prononce qu'en premier ressort ^ si minime que puisse être le chiffre de l'indemnité débattue.

« Art. 6. La destruction totale ou partielle des (c conduits d'eau ou fossés évacuateurs est punie des « peines portées à l'art. 456 du code pénal.

a Tout obstacle apporté volontairement au libre c< écoulement des eaux est puni des peines portées « par Farticle 457 du même code.

« L'art. 463 du code pénal peut être appliqué. »

Les articles du code pénal auxquels l'art. 6 de la loi de 1854 emprunte sa sanction sont conçus ainsi :

« Art. 456. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures..... sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de 50 francs.

« Art. 457. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 francs, les propriétaires ou fermiers ou toute personne jouissant

denaouUaSy usines oi^ét,&ogs qui^ par' Félévation dn .déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité CQcupétçiitÇy.i^urcH^t inondé les chemins ou les propriétés d'autrui* *— S'il est ré-

, suite du fajt quelques d^radatio^^^peiaeser^, outre

. Tapapudje, un emprison,neçaei)t de[sixjoiirs^à un mois.

« Art. 463 , Daps. tou^, lQ^)Ças,oùla,p^i,ne de

remprisoi^^ement Çt.<<fil:l^ àe, V^m.eAd^JiaQt {^'ononcées par le code pénal, *;S{i j^s çircoiist9pçe& paraissent

..atténuantes,, |es tribqnaui^ coi;r,epJîopaete $oat autorisés,, même en cas de^réçiaive^ ,à jr^diiire Vempnsonnement même au-dessous de sixgourR Qt y^fûeade même au-dessous de 16 (fraies.; jlg pourront a\tss\ pfonppcer sép^ément Vuçie et rauiffiç 4ç..«e$ peines, et même substituer, Tf^mendj^ à;l'empi:isoDnement sans qu'en aucun ,cas .elle, puisçe être au-desspus des

^.peines desimpie police, » , ,, ).

a Art. 7. Il n'est ^ûcunemei^l; dérogé aux .lois qui « règlent la police des, eaux, ^^ ]Le$ dispositions édictées pour les eaux courantes

. u'ont p^s tra^t aux; paUjX provenait du drainage. Les mesures de pqlipe dont ces j^aiïx. pçuyept faire

' l'objet sont du ressort exclusif de l!autorité municipale. Ce n'es^t qu'au t^n^.ç^ul^les ^eraiep^éversées dans le lit.d'un cours d'eau jetrd^ivemeni ^ ce fait,

, qu'on tomberait; sous l'action du pojyi.ypir Jnstilué pour là po^ljce .des eaux. . . , , ,

INous pensons qu'on nous saura gré de reproduire ici les instructions pour l'applica^on de la loi du

DRAINAGB. 435

10 juin 1854, adressées aux préfets par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Ces instructions n'ont rien que de conforme aux principes que nous avons suivis dans notre commentaire:

Monsieur le Préfet, le drainage, dont le principe remonte à la plus haute antiquité^ mais dont Tapplication a été perfectionnée dans ces derniers tamps par des procédés entièrement nouveaux, a reçu la consécration de Texpérience, et tout porte à croire qu'il est appelé à procurer à l'agriculture d'immenses bienfaits. Déjà le gouvernement en a encouragé la propagation par des moyens qui ne sont point restes infructueux; mais les opérations mêmes auxquelles ces encouragements ont donné lieu, dans un certain nombre de localités, Pont amené à reconnaître Timpossibilité, pour les. propriétaires, de \em donner une grande extension, s'il vféiaii apporté des modifications à la législation existante sur Técoulement des eaux. Tout le mondé sait en ejffet que, pour assécher une propriété dans le but d'en ex,traire les eaux nuisibles, il faut donner à ces eaux une issue à travers les fonds qui séparent la propriété que Ton vejut assainir d'un, cours d'eau ou de toute autre voie d'écouleçnent. Or, aux termes de Tarticle 640 du code Napoléon, les fmd^ inférieurs ne sont assujettis envers ceux qui sont plps éleyés qu'à recevoir les eaux qui en découlent naturel l/^ent sans que la main de rhomme y ait contribué^ et il est interdit au propijiétaire supérieur de rien faire pour aggravejr la servitude. Comme il est presque toujours impossible d'assainir une terre humide sans recourir à des moyens artificiels d'écoulement, comment, dans l'état de morcellement du sql en France, eût-on espéré de voir s'y propager, autant qu'il est désirable, unnpodç d'assèchement quelque peu efficace? Diéjà, vous le savez, dans l'intérêt des irrigations, il a été clérogé au droit con^mun. Les lois du 29 avril 1845 et di^, 11 juillet 1847 ont apcordé aux propriétaires qui veulent arroser leurs héritages ^ la faculté, moyennant indemnité, d'obtenir le pacage des eaux

dont ils peuvent disposer à travers les fonds intermédiaires^ et môme d'établir sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d^art nécessaires à la prise d'eau.

Le but de la loi du 10 Juin dernier, sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage, a été de procurer aux propriétaires, pour l'assèchement des terres, des facilités analogues à celles dont ils jouissent aujourd'hui pour l'irrigation.

Cette loi, dont l'objet principal est de favoriser Tasséchement au moyen du drainage proprement dit, c'est-à-dire à l'aide de rigoles souterraines creusées généralement à de grandes profondeurs, s'applique cependant, vous le remarquerez,' à tout autre mode d'assainissement, môme à ciel ouvert, qui pourrait être jugé nécessaire ou seulement préférable, suivant les localités. Il était utile de laisser, pour les diverses dispositions des terrains et pour les perfectionnements nouveaux, une latitude suffisante. Cette latitude ne présentait d'ailleurs, aucun inconvénient sérieux pour les fonds assujettis. L'indemnité préalable qui leur est due en raison du préjudice causé, est pour eux la meilleure garantie que la servitude sera exercée de la manière la moins dommageable.

Cette servitude est définie par l'article 1" de la loi. Elle consiste dans le droit qui appartient à tout propTiètaire de conduire les eaux du fonds qu'il veut assainir à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Les maisons, cours, jardins^ psrcs et enclos attenant aux habitations sont seuls exceptés, l^ chemins publics ne sont pas, en principe, soustraits à ce^ servitude ; toutefois, il ne faut pas oublier que l'administration est seule maîtresse du sol affecté à la viabilité publique. Si elle doit consentir à l'écoulement des eaux dans les fossés ou sous le chemin toutes les fois que la viabilité le permet, il est de son devoir, au contraire, de s'y opposer lorsqu'il en résulterait un dommage important et difficilement réparable. Dans tous les cas, il lui appartient de déterminer les conditions auxquelles l'aqueduc sera exécuté, de fixer le pa^ cours des conduits, d'indiquer les travaux à faire et d'évaluer l'indemnité.

Il est essentiel de remarquer que, sous le rapport de l'éta-

blissement de la servitude^ il existe une grande différence entre la loi dé 1854. et celle de 1845 sur les irrigations. Oîtte dernière loi n'accorde pas de plein droit la servitude de passage aux propriétaires qui veulent arroser leurs héritages ; elle leur permet seulement de l'obtenir des tribunaux. La loi de 4854, au lîontraire, ne fait pas dépendre pour Tasséchement l'exercice du droit de l'autorisation du juge. Assimilé à la servitude de passage établie par l'article 682 du* code Napoléon au profit des fonds enclavés, le droit de conduite d'eau, prévu par l'article i^ de la loi du 10 juin 1854, dérive de la situation des lieux, et il existe, en vertu de la loi seule, au profit des fonds qui ne sont pas contigus à un cours d'eau, et même au profit de ces fonds qui peuvent présenter certaines parties plus basses que le niveau du cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement, et qui, par cela même, ne pouvaient jouir du bénéfice de ce voisinage.

La servitude existe donc au profit de tous les fonds indistinctement.

Hais quelle est l'étendue de ce droit ? En d'autres termes, quelles sont les eaux qu'il est ainsi permis d'écouler sur les fonds intermédiaires par des moyens artificiels? Ce sont toutes celles dont l'écoulement naturel est autorisé par l'article 640 du code Napoléon, c'est-à-dire les eaux provenant de sources, de pluies, d'infiltrations ou de toute autre cause indépendante du propriétaire, et même les eaux amenées volontûrement pour l'irrigation, lorsqu'elles doivent, pour le meilleur profit du terrain, être écoulées par le drainage.

J'estime même que le droit de passage dont parle l'article i^ de la loi existe au profit des terrains submergés sur une certaine étendue, tels que les marais et les étangs, bien que le dessèchement en soit régi par une loi spéciale, celle do 45 septembre 1807. Il ne faut pas oublier, en effet, que cette loi ne concerne, parmi les terrains submergés ou inondés, que ceux dont l'État prend le dessèchement à sa charge ou le concède à une compagnie. En dehors de ces circonstances, les marais ne sont point soumis à ces prescriptions ; et, par conséquent, la nouvelle loi leur est entièrement applicable.

Il y a lieu d'espérer que la vue des résultais 'prodoits par Tassainissement^ et notamment par le drainage^ encouragent n les propriétaires dont les fonds sont travertés à pratiquer ches eux la ménoe opération. L'article 2 leur permet alors de sa servir des travaux exécutés. Il est juste^ dans ce cas, qu'ils remboursent une portion de la valeur des> travaux dont ils profitant; qu'ils paient les dépenses résultant des> oiodifica* tionsque leurs propres opérations rendraient nécessaires; ety ' pour Tavenir^ une part contributive > dans l'entretien des^-trih vaux devenus communs. Cette dispositionéqvttable de. la loi n'est que l'application des principes générausien matière dé constructions mitoyennes. Vous iii''avezi point à iùtelrvéliir dans les difficultés auxquelles elles pourraient donner lien. Ces contestations sont de la compétence du juge de p^x: ' J'appelle particulièrement votre* attention^ Monsieur le- Préfet^ sur les articles 3 et 4 delà loi. Si le législateur se flirt ' borné à seconder les efforts isolés des propriétaires^ son bat eût été difficilement atteint. Pour un très-grand nombre de propriétés^ l'opération eût été impossible ôii trop énéreoise à raison du morcellement^ de la configuration du sol ou de Té*" loignement des voies d'écoulement. Ce* que i'aâmînistration> " dans^ sa sollicitude pour les intérêts 'généraux^ doit sVirtoat encourager^ c'est l'exécution des-travaux d'ensemble.

Les travaux < exigent alors une solidarité d'efforts y im réunion de capitaux^ et ne peiiveAt s'exécuter qu^au moyen de l'association. Le législateur l'a compris^ et c'est 'dtms ^^ but de fovoriser les associations d^ ce genre* entife les pro* priétaires de. terres situées dans cm certain périmètre^ qàe Tarticle 3 de la loi leur âccetde;^ pour l'écoulement des iBtui provenant de l'asséehemeiit/lès mêmes droitsiqU^aus simples particuliers. Il est>bien entendu iqhe les sâsociations sont pu*' rement 'volontaires; et 'qit6< les droits^ ainârqueleâobligBtlèns' de chacun des assoeiésiës uns Vis^à^vis desiautres/ sont rè^' glés par un actei intervédti îibi^mônt eitrè «uxv Toutefois^ ■ peur çtimuler plu^néi^i^ueVneAft ' la c^éatibn dé ces * associa* • tions/ia loi leur accorde deux privilèges i lepremier; c'est la faculté qu'ils'ont; d'&près fartide 3, de se donstitùenen syndicats par arrêtés préfectoraux. La création des syndicats n'est

• I^RAINÀÛE. 439*

pas une innovation ; il en existe^ en vertu de la loi du 16 sep-^' tembre i807y pour le dessèchement des niaràis et i'ehdigue- • ment des fleuves^ et Tindustrie agrieûle a tiré'{)rofit de cette'' institution. ' •' •!• '> - '-^^•^ ■ ■:;"••• " '' ' '^'"^^ '* *

Je ne saurMs4rop vous inviter. Monsieur le Préfet, lôî^qiiéf ï desemblables autorisations vous serôiit demandéèsyà éiérù^ev*' avec soin le degré de solidité que présentent ces' assoéiâf^ ^ tions^ les statuts qui les régissent,' le plan de leurs opéra-^^^ lions. Il vous ajipartient) après avoir pris tous les renseigne*- ' ments qui vous seront fournis par les ingénieurs et pat lési ' personnes intéressées,, d'iniposer toutes lès modifications et ^ conditions qui vous paraîtront utiles, soit pour arriver à dë^' meilleurs résultats, soit ' pour concilier Fintérét deâ associés avec celui des autres propriétaires* '

Le principe de la compétence préfectorale, en paneiite' matière, est écrit dans letlécret du 25 mars 185^.' L'artide"3'^ de la loi n'est qu'un corollaire de ce décret,'^4u'îl 'complète ' avec les artides 3 et 4 de la loi' du l'4Mfltotéai «n Xï, retatlfs ^ au mode de répartition des frais entre associés,' àieur ieèotivrement et aux contestations 'qui peuvent s'étever entre eiix à ce sujet. C'est sous vot^e surveillance que doivent être^' dressés les rôles de répartition; c'est par vous quils sont'^ rendus exécutoires, et le c^i^seil de préfecture 'est juge descontestations. Lorsque tes 'associations Isont constituée]^ 'eny syndicat^ un autre privilégeieur appartient : c'est celui' d'ex^ ' proprier, pour cause d'utilité publique^ lés portions de ter* ' rains nécessaires à l'exécution de leurs travaux; En effet,* pour opérer sur une surface d'une assez grande étendue, et ' particulièrement dans plusieurs de nos contrées ^lés plus fér^^ tiles, où le terrain s'étend euplateaux; et où leS" coursiii^eàu sont éloignés les uns desautres,«ll peut être nécessafref^de' créer des canaux de décharge, ou évacuateurs généràftavdariélesquels viennent se verser les eaux provenant de llâssétehe* ' ment. Dans d'autres localités, il- peut être utile d'élargir, 'de ' rectifier ou de rendre plus, profondes les voies d'écoulement ^ déjà existantes. Qui pourrait se refusera reconnaître, dans des? ^ travaux ayant cette importance et cet objet, le caractère et les proportions d'une œuvre d'utilité publique? On s'expli-

440 POLICK DES EAUX.

que donc facilement que^ dans des cas semblables^ le législateur ait autorisé le gouvernement à déléguer aux associations syndicales son droit souverain d'expropriation.

Toutefois^ cette délégation ne pouvait être entière. Le respect dû à la propriété privée exigeait que le gouvernement se réservât exclusivement la déclaration d'utilité publique. L'article A de la loi veut, en effet, que cette déclaration ait lieu par décret rendu en conseil d'État. Dans cette circonstance, il y aura lieu pour vous. Monsieur le Préfet, de faire l'application des dispositions des ordonnances des 18 février 1834, 15 février et 23 août 1835, ainsi que de celles de la loi du 3 mai 1841 .

Vous aurez, en outre, à donner votre avis et à fournir au gouvernement tous les éléments de nature à éclairer sa décision à cet égard ; rien ne doit limiter vos moyens d'investigation, et je compte que vous ne négligerez aucun de ceux qui vous permettront d'apprécier si les travaux pour lesquels l'autorisation d'exproprier est sollicitée offrent un véritable caractère d'utilité publique.

L'appréciation, lorsqu'elle aura été prononcée, donnera lieu à un règlement d'indemnités. Le même article 4 de la loi dispose que le règlement sera fait conformément aux §§ ^ ef suivants de la loi du 21 mars 1856, relatifs aux expropriations nécessitées par les travaux d'ouverture et de redressem^o^ des chemins vicinaux. Cette disposition est un premier pas fait dans la voie de l'assimilation des cours d'eau aux voies de terre. Les obligations qu'elle impose à l'administration préfectorale, sont celles indiquées dans la circulaire du 24 juin 1836. Je vous invite à vouloir bien vous y reporter.

Indépendamment des expropriations, les travaux exécutés en vertu de l'article 4 peuirent nécessiter des occupations plus ou moins prolongées de terrains, des extractions de matériaux, qui causent un certain dommage aux propriétés voisines. En pareil cas, il est dû également une indemnité; maj^ il est essentiel de remarquer qu'alors la constatation du droit à l'indemnité et son évaluation ne doivent pas se faire d'aptès la règle contenue dans l'article 4 de la loi du 10 juin 1854. Dès qu'il ne s'agit plus d'expropriation, les lois des 28

pluviôse an VIII, et 16 septembre 1807 deviennent applicables. Les contestations relatives à Findeninité sont portées devant le conseil de préfecture et, sur recours, devant le conseil d'État.

Il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Préfet, que le droit d'expropriation n'appartient pas seulement aux associations syndicales. Les départements et les communes peuvent aussi l'exercer aux mêmes conditions, sur les terrains qui forment un ensemble dans leurs territoires, afin de favoriser les travaux d'assèchement qui seraient entrepris, soit par des associations, soit même par des particuliers non associés. Ainsi, par exemple, la voie d'écoulement qui reçoit les eaux de toute une vallée, devient-elle insuffisante ? La commune intervient, le conseil municipal est d'avis qu^il y a lieu d'élargir la voie d'écoulement ou d'en créer une nouvelle ; la déclaration d'utilité publique est décrétée; l'expropriation peut avoir lieu. Suppose-t-on que la rivière à laquelle aboutissent les voies d'écoulement parties des territoires de plusieurs communes n'offre plus, à raison des travaux d'assèchement exécutés, qu'un débouché insuffisant ? Le département peut intervenir à son tour; le conseil général, sur votre prop^^sition, 'donne son avis, et les formalités remplies, il peut être procédé, conformément à l'article 4, à l'expropriation des parcelles nécessaires. L'examen de toutes ces affaires ressortit essentiellement de l'administration préfectorale. Pour en préparer l'instruction, vous ne sauriez mieux faire que de procéder d'une manière analogue à celle qui vous est prescrite pourTouverlure ou le redressement des chemins vicinaux ou de grande communication.

Les questions de compétence et .d6 pénalité réglées par les articles 6 et 7 de la loi ne rentrent pas dans vos attributions. Les contestations auxquelles donnent lieu l'exécution des travaux d'assainissement sont renvoyées devant la juridiction toute locale et essentiellement économique des juges de paix.

Les ouvrages exécutés sont protégés contre l'esprit de destruction ou de malveillance par une sanction pénale dont l'application appartient exclusivement aux tribunaux correo-

442 POLICE <&B$ «Atm.

tiomiek;- mais Tadnlinfêt^tioQ préfectorale ne saurait rester étrangère à'ia cdnstatatibh d^ délits. En verfti de la loi* des IS-SO août 1790^ particulièreihent applicable au cùb dom il s'agit^ la conservation des conduits d'eau et des fossés 'évacuateurs est placée sousla sdrvéiikinëe spéciale de'^es ètgénii, et elledeii leur recommander la vigilance lapins active ponùr mettre' ces ouvrages^ placés au milieu (}es campagnes^ à Vabà de toute dégradation^ et pour signaler tout obstacle qui sera apporté au hbre* écoulement des^ éaut.'^

L'article 7 dispose qu'il n*est aucunement' dérogé aux lois qui règlent la police des eaux. La loi de 1845^ sur les irrigations^ renferme une disposition semblable. Là police des eaux appartient à l'administration en vertu des' lois des 12-20 août i790, 6 octobre 1791, et l4 floréal an XL La loi nouvelle ne porte aucuûe atteinte à Ce droit, le ne' saurais donc trop insister auprès de vous. Monsieur le Préfet, pour que vous ne perdiez' de 'vue, en aucune circonstance, l'exercice des pouvoirs' qiri vous sont confiés.

L'assainissement des terres au moyen du drainage est appelé, dans la"peiiséé ' dii ' gouvernement^ à rendre les plus' grands services à l'agriculture et à augmenter notablement la production du sol. Indépéiidamment des facilités que cette opération doit trouver dans U loi du 10 juin 1854, je compte sur votre concdùrs *pour en favoriser la propagation par ioos les moyens t)ossibles. Conformément aux instructions contenues dans une prééédeùte circulaire, en date du 21 Sfiçtembre4854, vous voudrez bien me signaler les encouragements dont elle vous paraîtra susceptible dans votre dépa^ tement.

Accroître 'la fertilité de nos campagnes, mettre la production en rapport aVéc la population, c'est mcttîre le pays à l'abri delà disette et répônâre au vœu le plus cher de l'Empereur.

Recevez, Monsieur le Préfet, l^assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre de l'agriculture , du commerce . et des travaux publics^

P. Magne.

DEAINA6E. 443»

miOI DBS 19-^8 #VIIiI.BT 19&6* flVB liB DBAIlfA«B«

Messieurs, le projet de loi qùiVouis est ' soumis propose ' d'affecter à Tencouragement du' driainage urie! somtilë'âe çeni' millions, à distribuer, sous forme de prêts, aux prbpi^iétaîrés qui voudront améliorer et assainir leurs terres par ce mode d'assèchement: .j i > i

Ce projet contient, il fatit le reconhaîtte, une exception ' grave à des principes -essentiels en économie' politique, d'aprféS lesquels, en règle générale,' PÉtàt ne peut ni ne doit se faire le dispensateur du crédit aux e'ritreprises particulières! Il est ' très-loin' de la pehséè du ''gouvernement de contester où * d'abandonner ces principes, que nous devoiis d^autànt plus ' respecter qu'ils ont été plusr fortement attaqués, àansdes^ temps encore voisins du nôtre, au nom de théories sufiversives de tout or'dre social. 'lilàîs, tout en rèconnaissaiit * que l'État n'a point la mission générale de diriger eïtië cdm-' manditer Tindustrie et l'agriculture, le gouvéï'neïkiierit' a peHs'é qu'une exception à cette doctrine ne Tinfirmait poirit et quià, si un très-grand intérêt politique commandait,' îrÀ'^'àvaïl! "' pas lieu de s'arrêter, avec un respect exagéré et feuperstî- '" tieux, devant un principe qui ne peut pas étté considère"' comme absolu, qui a déjà reçu des exceptions dân's notre **" pays et qui, en Angleterre, où il est très-hautfemeM pi'ofeSsé,^ et où les traditions semblaient le Jirotéger coiitre toute 'at- * teinte, a souffert une dérogation plus considérable encore' que celle qui est proposée dans la matière même iqùi nous ^

occupe. ' . ' ?• ' ^'

L'exception est-elle justifiée? S'agit-il, en effe^,de pourvoir ' à un grand intérêt politique? s'agit-il, par un lar^é développement donné au drainage/d'assurer de très-grands bienfaits non pas seulement à l'agriculture, comme nous le pensons, mais au

444 POLIGB DES EAUX.

pays tout entier? Vous en jugerez^ Messieurs^ après avoir entendu les motifs de notre conviction.

Qu'est-ce que le drainage^ quelles preuves a-t-il faites jusqu'ici? A-t-il produit des résultats de nature à donner crédit aux espérances qu'en conçoit le gouvernement? C'est là le point capital de la question. Il faut à cet égard entrer dans des détails un peu étendus, mais qui seuls peuvent justifier le projet de loi.

On sait en quoi consiste l'opération du drainage, telle que nous l'entendons en France, car, dans la langue anglaise qui nous a fourni le mot, il a une signification pluscompréhensive. Chez nous le drainage, c'est l'asséchemeut des teiTCs humides et qui conservent l'eau, au moyen de tuyaux de poterie qui, placés au fond de rigoles ou tranchées souterraines, communiquent les uns avec les autres et favorisent l'écoulement des eaux qu'ils ont recueillies sur leur parcours.

Nous ne pouvons mieux faire. Messieurs, pour caractériser et résumer les effets du drainage, que de citer de courts passages du rapport fait au sénat par l'honorable H. Dumas siu* la loi du 10 juin 1854.

« Les plantes, dit cet illustre savant, puisent, comme on sait, leur nourriture dans l'air, dans l'eau, dans le sol, c'està-dire dans le sol imprégné d'air et d'eau dans une juste mesure. Si l'eau monte trop près de la surface du sol, les racines s'arrêtent et rampent au lieu de plonger. Si le plan d'humidité est abaissé par l'effet du drainage, l'air pénétre plus profondément et fertilise le sol. Les racines l'y accompagnent, et la terre, au lieu d'offrir quinze ou vingt centimètres d'épaisseur à la nourriture des plantes, met à leur disposition une couche d'un mètre au moins, quintuplant ainsi la quantité de certains de leurs aliments qui s'élaborent dans ce laboratoire

a Cet assèchement du sol va-t-il jusqu'à assainir toute une contrée ? c'est ce dont on pourrait douter. Cependant des renseignements pris sur les lieux mêmes et des statistiques

météorologiques ou médicales soigneusement tenues établissent que les brouillards en sont moins intenses et moins fréquents^ que les fièvres en sont plus rares et moins persistantes, que les épizooties en sont plus éloignées et moins meurtrières.

a — Ce qui n'est pas contestable, c'est que le climat des pays drainés est vraiment changé : au printemps^ le sol, n'ayant plus besoin de se débarrasser d'une humidité surabondante^ s'échauffe dès les premières ardeurs du soleil; on peut dire que sa latitude a fait un pas vers le midi. La moisson s'y fait quinze jours ou trois semaines plus tôt que par le passé. On cultive le froment là où il fallait se contenter du seigle. Oh aborde la culture du turneps là où les fourrages verts étaient jusqu'ici la seule nourriture du bétail »

Ces effets du drainage sur le sol même et sur le climat des contrées drainées, décrits avec tant de netteté et tant d'autorité par H. Dumas, ne sontpas les seuls qui aient été constatés.

L'action du drainage s'exerce encore de la manière la plus favorable sur l'économie générale des exploitations, en diminuant dans une large proportion les frais de culture, en facilitant ou rendant possible l'égale répartition des travaux aratoires sur toutes les saisons de l'année.

En effet, là où les terres restent longtemps mouillées le cultivateur est obligé de presser ses opérations, de les concentrer dans une période de quelques mois. Labours, semailles, récoltes, tout doit être précipité, de puissants moyens d'action sont à chaque instant nécessaires pour profiter des occasions favorables; ce n'est qu'au prix d'énormes sacrifices que les produits les plus chétifs peuvent être achetés. Par le drainage, les terres sont rendues abordables plus têt au printemps, plus tard en automne ; le cultivateur peut donc répartir ses travaux sur un plus long espace de temps, et, par suite, entretenir un moins grand nombre d'ouvriers, d'animaux de trait, des équipages et un matériel moins considérables.

Ajoutons que, dans les terrains imperméables et qui s'égouttent difficilement, tous les travaux, en général, sont d'une exécution beaucoup plus difficile ; que les récoltes sont exposées à un plus grand nombre de chances contraires; que les engrais, délayés par les eaux ^ profitent moins à la

terre ; que les pâturages moins nutritifs exposent les animaux

qui y paisdent ^d^ 'malades' éangereuses^^enfift que 1» durée , . des pmiries^artifioieUes y est notablement (fiminuée. Toas ces

inconrénients, qui vésulténV de l'humidité^ âes^rres> lorsr qu^elle ^ est persistante^ le drainage iqs fait'con^taiâment dis* . 'Paraître". ••>,•: -\■^^^^ !-•' ••'! ■ -

' Voilà ^^mie mmiève générale les bienfaits) du draixMige. ; ;.^?rtvons aux faits oi^nstatés pai' les ddèunienls officiels qui ( seront JoiotSi ad dossier du projet dei foi;

C'esteA Aii<)^^eire suftootyque la méthode du drain^^

par les tuyaux en poterie a été pratiquée snride grandes su^

faces^ gràeé auxprôtsde TÉtat^età une législatloa exoeptioi)- ' nelle. dont' bous entretiendron» le corps législatif. \mi à • l'heure. Les opérations* de .drainage en Aiagleterr^ renioofeoi

à 4832; les comptes « rendus au parlemeni.cônstabaLt que, . pour l'Irlande seule, l^étendue totale des Genres ' dvainèes,an

lAT janvier '1852, s'élevait à i29|,&70 tiectares.> il n'existe pas

- de statistique offioielle pour le reste de rAngleterre; maison

- âStime que la, superficie drainée y est siipérieure-aujourd'hoi ■ à 500^000 hectares. Quant; aux résultats^ ;to«iSi les «rapports

faits au parlement sur. cette: grave- questioa s'accordent à dé- , darer.que partout iteont dépassé l'attente- On cite des fer- > miers qui ont vu leurs ferjoaes' doubler de valeur par. le drai- ^nageyt d'autres qui ont obtenu un accroiss^meat de récolte qu'ils évaluent de 10 à 25 p. 100 des sonu^çs employées à ' fassainissement de leurs- terres., Ailleurs, l'augmentation de r^ettuest'de 28 4 /S p. .100* Dans la i^ajopUé d^Si.cas^ les M aocirois$eaïent$ de: produits sont contenus dan^t.los limites . éx^ème$de 14'à40p,.400».. . .

. En JÉicosse^ les mômes faits se r^qparoduteent, le^j .^(néipes résultats .sont .sigoalés^ et des agriculteursr)n!est^QgieAt.pas à . moins de ,6 hç^tolîtrQS de froncent et de 2'î[,qui)it^ux .métriques de fourpage<,npiff hectaroj (l'augmei)itoti^ dei. récolte proyenantxiu drainage.^ « , • ■ : ; < ,: ■ .Vais le; fait. le plus. significatif fst celui-cl.:iiie gouveme- T ment anglais a prêté plus de 180imiUioQ$ de francs pour le ; dwnage etpour les oi)ér£^ns agricoles qui s'y irattacbent^ et ces prêts ont été tous stipulés remboursables en vingt-deux

.PBAiNAav. , 447

l^ns^ par iuu9ij^it^cQnp{N?^ip^nt4'an^ du capital et

rintérêt à 3 p. 100..0y^,t^ A-rété le. succès des travaux de draini^e eixéçutéS(^|i ijaoy^i^d^iciespréts^ique kâivemboursements se sont effectués^ dans la majorité d$s oas/en huit ans^ et que l'honorable M. Dumas a pu dire^ en \%M, dans son rapport au sénat^ que cette, grande opération n'avait donné lieu qu'à un seul procès et à six arbitrages, et qu'il n'y avait eu^que (piatre exempies de j^oursuites p6ur lerembourse-

. l&n, Belgique^ où .l'on a dcamé .envirDn iOyOOO hectares ; . l'heuYeusainflueilGeiexerêée.par^ le dirainage «sur ia« fertilité du sol est de notoriété publique, quoiqu'oii'iDei'Se toit pas . préocoupéide i'étid>lir d'une rhanièpeifHréeisevsGepeBdant on •. a pu jrecueUli&qaelques faits.qpi démoitti*elii que l'angmen- .: totion,de.prûduetioQ à la 8uitei> du. drainage! éqùiv4Uit cgénéenraiement ^'85 p^iÛD de8i,dépenses> etioe cdesoend presque ;jaiKQidsaijedi^s0iistde ^p. lOOi M i * . > •. .; ^

fo. wtu^Ae^ 4e; prince de .Schwartzeoberg avait ài; peine

linti^oduitlerdraioage sur ses terrësyique déjà les paysans, oon-

:vwiCQ$ âp l'efficacité de.il'opération, cherchaènt à se pro-

.procurer des tuyaux^ pîMir imiter l'ex^ple qui. leur^ était

donné. D'après le docteurArenstein^J'excédant de récolte sur

les. terres dreîfîées peut être estimé à 50 p. l<Oi) de la dépense

.4^ Vo{)^f:atian. Ua docw^Oient émané de la- chamtoede com-

.ii]ierc^de^ade> Wfycék 34 4/^ p. 100dansd'aub*es cireons-

..itances- )\ « w . --^ . s » vn; •. - .^ ..

•i „ JjajFr<mce,n'a suivi que de hienrioia l'exemple del'Aogle-

, )t^ .^1 de U Belgique. Le drainage a «été (9ss^y:é<dians un

gj;and Jiombre de départemei^; mais il>n'y>eKii.<a guère

..qm'ui^ vingtaine ouJI ait été tenté. à'une manièv^ un^fieu se-

/rieuse.... ,.,. . <,. .•• .;.• ^i..wl. r-ir. .I m- A .'

Neuf ; seulement ont J^maé le ohiffreexact.des hectares drainés; il s'élevait, pour ces neuf départements, au 1?"^ janvier 1856, à 6,525 hectares. Les autres départements signalent des travaux plus ou moins importants, mais ne donnent . :pas de chiffres,

.^ Jusqu'ici^ , le prix de revient ,dii. drainage parait s'élever jnjoyenpement, en ^rance, à 250.fr* par, hectiar^.; c'efit aussi

à peu près, le prix moyen du drainage en Angleterre. En Belgique, il a été de 201 fr. seulement.

Voici, quant aux résultats obtenus en France, ceux qui méritent d'être signalés.

Ain.

Dans le département de TAm, des travaux de drainage ont été exécutés à la ferme-école impériale de la Saulsaie sur une superficie de 85 hectares 48 ares; et les faits suivants ont été constatés avec un très-grand soin et au moyen d'une comptabilité exacte.

Dans des fonds semés en blé, les terres drainées ont donné 24 hectolitres 26 litres de grain et 3,520 kilogrammes de paille, par hectare, tandis que les terres non drainées, toutes choses égales d'ailleurs, n'ont produit que 17 hectolitres 69 litres de grain et 2,615 kilog. de paille. En estimant le blé à 20 fr., et la paille à 3 fr. 50 c. les 100 kilog., Pexcédant de récolte obtenu par le drainage serait représenté par une somme de 163 fr. 11 c, c'est-à-dire 36 fr. 24 c. p. iOO de la somme dépensée, qui avait été très-élevée pour ce terrain (449 fr. 53 c. par hectare).

Dans des terres semées en avoine, l'excédant de récolte constaté a donné 14 p. 100 du capital affecté à l'opératiGO.

Pour les prairies, il est dit qu'à la ferme de la Saulsaia, le drainage n'a pas paru produire d'efifet au point de vue de la quantité de la récolte, mais que l'herbe s'est sensiblemetiV améliorée; que les joncs et les autres plantes aquatiques ont disparu, que la terre est devenue plus ferme et n'est plus défoncée par le piétinement des animaux qui vont au pâturage. Hais, sur d'ailtres points du même département, les rapports constatent que le drainage a doublé la récolte des prairies.

Aisne.

Dans le département de V Aisne, on cite notamment la ferme de Charmel, appartenant à M. le vicomte de Rougé, où, sur 300 hectares que comprend la ferme, 80 hectares ont

été drainés. Le drainage y a coûté moyennement 240 francs rhectare. La somme des avantages obtenus au moyen du drainage, — soit par l'augmentation de produits, qui est de 5 hectolitres de froment par hectare, soit par la suppression de l'inconvénient grave des blés versés sous l'influence d'une forte fumure dans un terrMn humide, soit par la possibilité de produire utilement des luzernes et des racines fourragères là où cette culture était complètement désavantageuse, soit par l'économie des frais de culture, soit enfin par la substitution des labours à plat aux labours billonnés avec rigoles d'écoulement, qui font perdre une grande quantité de terrain ; — la somme de ces avantages, disons-nous, n'est pas évaluée à moins de 80 à 90 fr. par hectare, année moyenne, ce qui fait qu'en moins de trois années on aura amorti le capital engagé.

Indre-el-Loire.

Dans la Touraine, et particulièrement dans le département d'Indre-et-Loirey l'assainissement des terres par le moyen du drainage commence à peine à se faire jour, et déjà l'on constate que Taugmentation de produits peut être estimée de 25 à 50 p. 100.

Moselle.

La Moselle a maintenant franchi les premières difficultés, et les efforts intelligents de quelques propriétaires cultivaeurs se traduisent par des excédants dans le rendement des récoltes, que l'ingénieur en chef du département estime à 10 p. 100 pour les prairies, 16 p. 100 pour les pommes de terre, 21 p. iOO pour le froment, 32 p. iOO pour les betteraves.

Calvados.

En Normandie, le Calvados ne compte pas moins de cent propriétaires qui, depuis deux ans, ont appliqué sur leurs terres les nouvelles méthodes de dessèchement dans les six arrondissements qui composent le département. Dans les

terres humides et détrempées par le séjour des eaux> le chifire de la production a quelquefois doublé. Le drainage des prairies a toujours et partout entraîné pour conséquence la disparition plus ou moins rapide des plantes aquatiques^ Tamélioration de la qualité des herbages^ et Paccroissemeat du rendement de foin. Le chiffre moyen de l'augmentation de produits due au drainage est évalué par le préfet de 15 à 40 p. 100 pour rensemble des opérations.

Pas-de-Calais. — Nord. — Loire. — Haute-Marne.

Dans le Pas-de-Calais ^ qui est un des premiers qui aient fait du drainage; dans le Nord, où il a du développement; dans la Loire^ où il fait chaque année d^assez notables progrès; enfin dans la Haute-Marne y on ne donne pas de chiffres^ mais on déclare que le succès est complet.

Oise. —Seine- et-Oise.

Dans le département de VOise, on accuse une augmentation de revenu de 70 pour 100. Dans Seine-et-Oise, on signale un accroissement de récoltes considérable sur toutes les propriétés où on a pris soin de le constater régulièrement ; pour les blés^ il est de 50 pour 100; pour les prairies^ les produits oot doublé.

Gironde.

Dans la Gironde^ M. le comte Duchàtel a fait drainer SOhectares de vignes en quatre ans à Lagrange. Les résultats obtenus ont été énormes. Le drainage a coûté en moyenne 275 francs par hectare ; en une seule année^ la phis-value des récoltes a couvert cette dépense, indépendamment d'avantages accessoires dont il n'a pas été tenu compte. H.Pingénieur en chef Nadault de Buffon, qui a signalé ce fait dans un rapport fort étendu, ajoute : « Ce n'est point* < une opinion que « nous émettons, c'est un fait constaté par suite d'une ooiop- . a tabilité régulière, et devenu d'ailleurs de notoriété publique « dans le pays. »

/DAitllIAW^ 451

Dans le même département, on cite ane autre propriété^ celle de H. le marquis de Bryas, où une terre de 6 hectares^ ' qui ne produisait en moyenne que 60 hectoUtfes, a donné 208 hectolitres en 1854, apr^s avoir été drainée.

Mayenne.

Dans le département de la Mayenne, il s^est produit un fait fort curieux. Les propriétaires de là mine de la Bazouge ont eu Fidée de faire drainer les terrains sous lesquels sont pratiqués les travaux d'un de leurs puits. La surface drainée est d'environ 44 hectares. Dans Tannée qui a suivi le drainage^ la quantité d'eau extraite de ces travaux par les machines d'épuisement a diminué de plus de moitié. On a pu le calculer mathématiquement, en relevant les proportions relatives des épuisements effectués pendant les années qui ont précédé le drainage dans les galeries du puits drainé, et de ceux exécutés pendant les mêmes années dans les galeries d'un puits voisin non drainé, et en comparant ces proportions avec celles observées pour les mêmes puits dans l'année qui a suivi le drainage dont l'un d'eux venait d'être l'objet. Et non-seulement la quantité d'eau extraite du puits drainé a diminué de plus de moitié ; mais, en outre, les épuisements se sont régularisés par le fait du drainage. L'arrivée des eaux dans les g^lei^ies souterraines, au lieu d'être soumise à des variations brusques, est devenue à peu près régulière et ne change guère de mois en mois.

Enfin, en même temps que le drainage profitait à la mine, il avait pour la culture de la surface les meilleurs effets, et il arrive que les propriétaires, qui avaient élevé de nombreuses difficultés et demandé des indemnités lors du premier drainage, contre lesquels il avait même fallu s'armer de la loi du 10 juin 1854, sont aujourd'hui les premiers et les plus ardents à solliciter la compagnie de drainer ses autres puits, et offrent même de contribuer à la dépense.

452 POUGB DBS BAUX.

Seioe-et-Mame.

Mais, de tous, le département de Seine-et-Marne est, sans contredit, celai où les conditions particulières du sol, la richesse de la cullure et l'abondance des capitaux ont amené Textension la plus rapide du drainage. Fermiers et propriétaires rivalisent de zèle dans Texécution des travaux, et Véteùdue de la surface assainie dans ce département s'élevait, au l*' janvier dernier, à 3,554 hectares.

Encouragés par l'exemple d'un de leurs confirères, qui n'a pas craint de consacrer une somme de 30,000 francs au drainage des terres qu'il exploite, les fermiers de la Brie sont entrés résolument dans la même voie, et beaucoup de prcpn^ taires se sont empressés d'offrir leur concours à leurs fermière, en stipulant un intérêt de 4 ou 5 p. i 00 de leurs avances. Oïï compte dans le département plusieurs drainages de 4oO à 200 hectares déjà exécutés ; d'autres sont en voie de réalisation.

Des évaluations fournies par un des cultivateurs les plus distingués de la Brie portent à près de 1,000 francs les avantages qui résultent pour lui de la possibilité de labourer en . toute saison et d'ensemencer en temps opportun. La suppression de la jachère a été sur sa ferme (d'une étendue de 200 hectares, dont 150 soumis au drainage) la conséquence immédiate du dessèchement des terres, et, la perfection des labours aidant, on a pu constater sur le rendement des cultures en grains une augmentation de 25 à 30 p. 100.

Quant aux prairies artificielles, la récolte, dans les trois premières années, a présenté chaque année une augmentation de 50 p. 100 à la première coupe.

Il faut ajouter que, dars la volumineuse correspondance des préfets, provoquée par une circulaire récente de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, qui les avait interrogés sur les effets du drainage dans leur département, ainsi que dans les divers rapports d'ingénieurs et d'inspecteurs généraux de l'agriculture joints au dossier, on ne cite pas un fait contraire aux résultats qui viennent d'être exposés.

Deux ou trois préfets expriment, au nom de leurs admi-

nistrés, quelques doutes sur la durée des effets du dratnagey mais des doutes théoriques qui ne sont basés sur aucuo^ observation. Un seul rapport, celui d'un inspecteur génial de l'agriculture, signale des cas de non*réussite, .miais en ajoutant qu'ils sont causés ou par l'impéritie et l'inexpérience de ceux qui ont fait exécuter les travaux, ou par la trop grande économie apportée dans leur exécution. On sigpale généralement comme obstacles principaux au développement du drainage la rareté des contre-maîtres et ouvriers draineurs en état de diriger les travaux, la cherté des tuyaux qu'il faut aMer chercher à de trop grandes distances, enfin, et surtout, le défaut de spécimens de drainage placés à la portée des petits cultivateurs, et pouvant leur servir d'exemples et de modèles ; mais il y a unanimité parmi les préfets pour déclarer que partout les résultats ont dépassé l'attente et ont paru merveilleux à tous ceux qui ont pu les observer.

Tous ces faits, Messieurs, sont assurément la démonstra-» tion la plus éclatante de cette parole d'un savant distingué^ M. Payen, qui, au retour de sa mission en Angleterre pour étudier le drainage, écrivait que « le drainage est l'une des- « plus grandes améliorations contemporaines, à coup sûr, et « peut-être l'une des plus grandes inventions de l'agriculture. •. On pouvait douter jusqu'à présent que cette innovation pût être appliquée en France avec un succès pareil à celui qu'elle a obtenu dans les climats humides comme celui de l'Angleterre. Après les expériences non.breuses faites en France et soigneusement observées, dont nous venoift de faire un exposé fidèle, il est aujourd'hui incontestable que notre sol en reçoit les mêmes bienfaits, toutes les fois que l'opération a lieu dans de bonnes conditions, faciles d'ailleurs à apprécier, et avec le soin, l'intelligence et la dépense nécessaires.

Et maintenant, cela dit sur la puissance des effets du drainage, quels résultats généraux et économiques faut-il attendre de l'application en grand de cette méthode d'assainissement sur tous les points de notre territoire où elle peut être utile ?

Le voici :

Bien qu'aucune statistique des terrains à drainer en France n'ait encore été faite, les données que le ministère de l'agri-

454 POUCB DBS EAUX.

culture possède sur ce sajet^ et qu^l a puisées dans les rapports des préfets^ des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, des inspecteuis généraux de l'agriculture et des chambres consultatives de l'agriculture, permettent à Fadministratîon d'évaluef approximativement de 40 à il millions d'hectares les surfaces susceptibles d'être drainées avec avantage, lesquelles se subdiviseraient ainsi (1) :

6,500,000 à 7,000,000 en terres employées à la culture des céréales ;

2,000,000 en prairies ;

1,500,000 en terrains marécageux ;

400,000 à 500,000 en terrains incultes.

Néanmoins, pour que nos calculs ne puissent pas être taxés d'exagération et nos appréciations d'engouement, nous sopposerons seulement 5 millions d'hectares à drainer e& France ; nous supposerons également le prix moyen du drainage réduit, comme en Belgique, à 200 francs, au lieu de 250 francs, prix actuel dans notre pays. Eh bien ! si l'on admet qnil y ait 5 millions d'hectares à drainer en France, et 200 francs à dépenser pour le drainage de chaque hectare, on doit conclure que le drainage assure à nos campagnes, au minimum, pour un milliard de travaux.

Des travaux fructueux pour une somme considérable, voilà' donc le premier bienfait à attendre du drainage.

En second lieu, il résulte du tableau des importations et des exportations comparées du froment et des fariiies de froment depuis trente ans, que le chiffre des importations s'est élevé, pour ces trente années, à. . 60,828,903 hectol. et celui des exportations, à. . . . 25,492,416 ce qui fait ressortir, en faveur de l'importation, une différence de 25,336,487

(1) L*autear des Études sur le drainage au point de vue pratique et odmtnwtrote/, publiées en juin 1853, M. Hervé M?ngon, ingénieur des ponts et chaussées , évalue à 7 millions d'hectares rétendue des lerres à drainer en France. L'honorable M. Gareau, dans son rapport au corps législatif sur la loi du 10 juin 1854, la porte à 10 millions d'hectares.

soit^ en moyenne, 844,583 hectolitres par année, en chîf^ fres ronds 900,000 hectolitres. Là se borne l'insuffisance moyenne de notfe production en froment depuis trente ans. Hais rinsuffisance a été, en 1832, 184-6, 1853, et 1854, d'environ 4 millions d'hectolitres, en 1848 d'environ 8 millions.

Or, admettez qu'au lieu de 7 millions d'heôtares de terrés employées à la culture des céréales, susceptibles de drainage utile, chiffre donné par l'administration, il faille en compter la moitié seulemetit, soit 3,500,000 hectares; admettez, d'autre part, que l'augmentation dé produits résultant du drainage sur cette portion du territoire soit de 10 p. 100 seulement, évaluation bien inférieure à toutes les données de l'expérience : nous disons, — sans vouloir faire des calculs précis, qui seraient rendus très-difficiles par le grand nombre d'éléments dont il y aurait à tenir compte pour arriver à des chiffres tout à fait êxa^s, -^ que le seul fait du drainage de 3,500,000 hectares -de terres à céréales, et d'une augmentation de 10 p. 100 sur leur production, serait déjà une garantie considérable contre l'insuffisance des récoltes, qui, en ce qui touche le froment, n'a pas dépassé, depuis trente ans, comme nous venons de l'établir, la moyenne de 900,000 hectolitres.

Mais il n'en faut pas rester là ; il faut tenir compte, en outre, et toujours en réduisant de moitié lés chiflTres de l'administration, lo de 250,000 hectares de terres actuellement incultes, et de 750,000 hectares de terres marécageuses, non pas améliorées seulement, mais entièrement conquises à la culture par le drainiige ; 2o d'une augmentation de produits, qui ne peut pas être évaluée au-dessous de 10 p. 100, sur un million d'hectares de prairies ; 3o de l'économie notable que le drainage amène sur les frais de culture, et qu'on signale partout comme un de ses résultats les plus certains. Si l'on groupe ces éléments divers et si nombreux de l'appréciation des effets du drainage sur la production agricole, il est impossible de résister à cette conviction, que le drainage est appelé à fournir à notre agriculture les moyens de satisfaire beaucoup plus largement que par le passé aux besoins alimentaires du pays, et à résoudre chez nous, comme il l'a fait en Angleterre, le difficile problème qui consiste à concilier,

par réconomie des frais de culture et Tabondance des récoltes^ d'une part, et, de Tautre, par le bon marché des denrées, les intérêts du propriétaire et ceux du consommateur.

Enfin, Messieurs, et en troisième lieu, les travaux de drainage ont assez fait leurs preuves aujourd'hui en France comme ailleurs, au point de vue de la plus-value qu^ils assurent à la propriété drainée, pour qu'on doive espérer que les capitaux s'y porteront avec empressement le jour où^ Texpérience étant faite sur tous les points du territoire, personne ne pourra plus douter. Et ce ne seront pas seulement les capitaux d'épai^ne du propriétaire et du fermier qui prendront cette direction, ce seront aussi les capitaux des prêteurs d'argent, à une condition toutefois, c'est que le législateur- trouvera le moyen de leur assurer les garanties qu'ils ont droit d'exiger. Ainsi, on le voit, la portée du drainage et du mouvement d'essor qu'il s'agit de lui imprimer est celle-ci :

D'inaugurer l'ère de paix qui commence pour la France, après une guerre glorieuse> en ouvrant une source nouvelle de très-grands travaux ;

De supprimer ou d'atténuer, autant qu'il dépend des moyens humains de le faire, l'insuffisance des récoltes, et de procurer au pays d'une manière plus égale, Fabondance et le bon marché des denrées alimentaires de première nécessité, saûs compromettre, loin de là, les intérêts du producteur;

Enfin de reporter vers les travaux, de la terre les bras et \es capitaux qui s'en détournent de plus en plus, et surtout depuis quelques années, pour aller à l'industrie.

Tel est le triple intérêt qui motive le projet de loi, et qui a paru au gouvernement assez sérieux et assez élevé pour jusr tifier même une mesure exceptionnelle.

Avant d'entrer dans le détail des dispositions par lesquelles on espère propager le drainage en France sur une grande échelle, il convient de mettre sous les yeux du corps législatif le tableau succinct des mesures prises par l'Angleterre en

cette matière, et de la législation spéciale et contraire à toutes les traditions du pays., à laquelle celte grande et intelligente nation n'a pas hésité à recourir pour atteindre le but que nous proposons à votre amour du bien public.

Dès 1832, une loi avait décidé qu'en Irlande, où les cultivateurs manquaient d'argent pour faire des travaux d'amélioration, le gouvernement ^ exécuterait lui-même pour leur compte, à l'aide des conimissaires des travaux publics, les drainages, dessèchements et autres améliorations foncières qui seraient jugées nécessaires au bien général; et une loi du 24 juillet 1833 avait assuré au gouvernement les moyens de recouvrer le montant de ses avances.

C'est vers cette époque que furent perfectionnés et que commencèrent à se répandre les procédés destinés à procurer l'écoulement des eaux souterraines, et auxquels on applique plus spécialement en France le mot de drainage. Une commission d'enquête, nommée par le parlement, avait, en 1836, constaté les excellents résultats de ce mode d'assainissement; mais le manque d'argent et la division du droit de propriété entre les propriétaires du fonds et les locataires, tenanciers, etc., mettaient des entraves à la généralisation du drainage.

Une loi du 4 août 4840 donna à la cour de la chancellerie, pour l'Angleterre, et à la cour de l'Échiquier, pour Tlrlande, le droit d'autoriser, après enquête, les tenanciers à exécuter, malgré l'opposition du propriétaire du fonds, les travaux* de drainage que la cour jugerait devoir améliorer la terre d'une manière permanente ; à emprunter la somme nécessaire pour payer la dépense ; et à engager les revenus de la terre, même pour un temps plus long, que la durée du bail, en garantie du remboursement par annuités de la somme empruntée. Quelques années après, une autre loi du 31 juillet 1845 étendit le bénéfice de cette disposition aux travaux d'endiguement, d'irrigation, de canalisation, et à la construction des bâtiments qu'ils rendraient nécessaires; elle simplifia la procédure établie par la loi de 1840, et créa, au profit des prêteurs qui fourniraient les fonds, un privilège primant toute autre créance.

Cependant un événement politique de la plus haute gravité

458 POUCE DES EAOX.

vint motiver une intervention plus décisive des finances de I^État et de la législation dans les travaux de drainage ; nous voulons parler du rappel des lois sur les céréales^ en 1846. Un double problème venait d'être posé : il fallait en même temps augmenter la production agricole devenue insuffisante, et améliorer les méthodes de la culture^ pour que les prix nouveaux auxquels la concurrence étrangère faisait tomber les grains fussent rémunérateurs. C'est pour atteindre ce double but que sir Robert Peel, qui, depuis 1840, avait draîtié luimême plus de mille hectares dans ses propriétés, et à qui son expérience personnelle avait fait comprendre tout ce que Ton pouvait attendre de l'application intelligente du drainage, obtint du parlement la loi du 28 août 4846, qui mit à la disposition du gouvernement 75 millions de francs pour faire des avances aux particuliers qui voudraient exécuter des travaux de cette nature.

Aux termes de cette loi, la demande d'une avance peut être formée par tout intéressé, propriétaire substitué ou propriétaire non substitué, usufruitier, fermier, tuteur d'un mineur ou d'un interdit, etc. Après une enquête," les commissaires des travaux publics accordent l'avance demandée, si le drainage paraît devoir augmenter la production annuelle de la terre d'une valeur supérieure à l'annuité dont elle sera gr^ vée pour le remboursement de l'avance. Les commissaires surveillent l'exécution des travaux et font délivrer des à-compte au fur et à mesure des dépenses justifiées. Quand auiemboursement des avances de l'État, il est effectué au moyen d'une rente annuelle de 6 et demi pour 100 du capital prêté; qui dure vingt-deux ans, et assuré par un privilège qui prend rang avant toute créance, avant toute charge quelconque de la terre, à l'exception des taxes publiques et de certaines redevances féodales, à peu près nominales, qui, en Angleterre, grèvent un grand nombre de propriétés, et qu'on appelle quit-rents et chief-rents. L'annuité est avancée par celui qui exploite la terre, déduite par lui sur le montant du fermage et supportée définitivement par le propriétaire.

Le privilège en question est, dans la loi anglaise, indépendant de toute justification ultérieure de la plus-value procurée

à la teme par le drainage. La plus-value est appréciée d'avance, et cette appréciation préalable aux travaux suffit pour que le prêt soit garanti, d'une manière définitive, par un privilège qui prinie toutes autres créances à la charcre de la terre. Il est vrd qu'aucun prêt n'est effectué sans qu'au préalable tout intéressé ou créancier hypothécaire ait été mis en demeure, par voie d'affiches et d'annonces dans les journaux, d'avoir, S^H le juge utile à ses intérêts et à ses droits, à former opposition au prêt, et par suite au privilège qui en est la conséquence, et il est statué sur cette opposition par un jugement de la cour de l'Échiquier ou de la cour de la chanceHerie, suivant qu'il s'agit de l'Angleterre ou de l'Irlande. Voilà la garantie des tiers.

Husieurs lois ont successivement complété ou modifié la loi de 1846, et misa la disposition des commissaires des travaux publics, pour être employés en avances au drainage et à toutes les autres améliorations qui en sont la conséquence, de nouveaux crédits qui, en ce moment, dépassent 180 millions de francs.

La plus importante de ces lois est celle du !•' août 1849, qui autorise tout intéressé, propriétaire, usufruitier, substitué, fermier, etc., à emprunter auprès des particuliers, en donnant la terre pour gage, aux mêmes conditions que celles établies au profit de l'État, savoir : le droit d'opposition des tiers intéressés ou créanciers, le remboursement au moyen d'une rente payable pendant 22 ans, et le privilège sur toutes autres créances antérieures. Mais aucun prêt de ce genre ne peut être fait sans l'examen préalable et l'autorisation des commissaires des travaux publics; c'est par leurs mains que l'argent passe nécessairement ; ils surveillent lesr travaux, ils délivrent le titre de rente.

Enfin, en Irlande, mais en Irlande seulement, on est allé jusqu'à décider par deux lois, du 5 août 1842 et du 5 mars 4846, que des travaux collectifs de drainage pourraient être exécutés sur un ensemble de propriétés, aux frais des propriétaires, et malgré eux, si ces travaux collectifs sont demandés soit par une personne ayant un intérêt quelconque dans une terre comprise dans le périmètre qui doit en profiter

soit par le grand jury siégeant aux assises du comté. II est nécessaire^ toutefois, que les commissaires des travaux publics jugent ce travail collectif utile, et que les représentants, d^abord des deux tiers en étendue des terres intéressées, et plus tard de la moitié seulement y donnent leur consentement.

Pour l'Angleterre et pour TÉcosse , on a jugé suffisant de disposer, par les lois des 21 juin et 19 juillet 1847, que les particuliers qui ne pourraient pas drainer leurs terres,» cause de l'opposition ou de Tincapacité de voisins dont te propriétés seraient atteintes par les travaux, pourraient, après enquête, être autorisés à passer outre, à la charge de payer les indemnités que les commissaires arbitreraient.

Telles sont les principales dispositions législatives adoptées pour faciliter et accélérer les opérations de drainage eo Angleterre.

Il est remarquable. Messieurs, que, dans ce pays d'initiative individuelle ; — daîis ce pays où la terre, moins mo^ celée que chez nous, est généralement possédée par un P^*'* nombre de propriétaires riches et éclairés, dont Tattention est depuis longtemps tournée vers les moyens d'amélwrer Tagriculture, où elle est cultivée par des fermiers ou leûanciers qui la détiennent à long terme, et auxquels ne font défaut ni les lumières, ni les capitaux, ni le temps nécessaire pour recueillir le fruit de leurs avances ; — dans ce pays ou, plus que partout ailleurs, on professe le principe de la nonintervention du gouvernement dans les entreprises particulières; — dans ce pays enfin où le droit de propriété est constitué d'une manière plus forte que chez aucun peuple du continent, et où il devait sembler plus difficile d'y po^^ atteinte ; — il est remarquable que, dans ce pays, dune part, il ait fallu pour développer le drainage recourir à des moyens aussi énergiques, et que, d'autre part, les bienfais du nouveau système aient inspiré aux hommes d'Etat qu» gouvernent la nation une telle confiance, qu'ils n'aient pas hésité, pour lui donner une impulsion décisive, à faire int^Pvepir le trésor public par des avances considérables faites »ix agriculteurs, et à introduire dans la législation qui régit w

propriété les dérogations les plus graves et les plus exceptionnelles.

Mais^ il faut tout dire^ en agissant ainsi^ TÂngleterre a cédé aux plus impérieuses nécessités. Ces mesures étaient presque pour elle des mesures de salut public. Vous avez pu remarquer, par les dates mêmes des actes législatifs que nous avons tait passer sous Vos yeux, qu^elles coïncident : — pour Plrlande, d'abord avec Tépoque des grands mouvements populaires qui ont si longtemps agité ce pays, et ensuite avec les disettes effroyables, les famines épouvantables qui Tont désolé pendant plusieurs années ; — pour TAngleterre, avec les mesures mémorables^ comme nous Tavons déjà dit^ du rappel des lois sur les céréales, qui compromettaient si gravement Tagriculture et la propriété anglaises.

Nous n'avons pas été aux prises. Dieu merci, avec des embarras et des périls comparables à ceux qui ont si énergiquement pesé sur les déterminations de TAngleterre, et nous avons nécessairement marché moins vite dans cette voie des encouragements au drainage, où elle nous avait précédés; cependant nous y avons fait quelques pas, et il n'est pas sans intérêt de rappeler ce qui a été fait à cet égard.

Depuis plusieurs années, le gouvernement consacre au drainage, sur les fonds du service hydraulique et sur les fonds d'encouragement à l'agriculture, des crédits qui n'ont pas été sans importance, et les conseils généraux ont au moins dou- Ué^ chaque année, les subventions de TÉtat.

Ces subventions ont permis de distribuer dans tous les départements des machines à fabriquer les tuyaux de drainage, en imposant aux fabricants, là où cela a été possible, l'obligation de livrer les tuyaux à prix réduits.

Des spécimens de drainage ont été établis sur un grand nombre de points du territoire.

Des agents spéciaux ont été mis gratuitement à la disposition des particuliers pour les éclairer, pour diriger ou contrôler leurs travaux.

Un manuel pratique du drainage, rédigé par les soins de Tadministration, distribué aux ingénieurs et à tous les agents

462 POUCB. DBS BAUX.

des ponts 6t Chaussées et des mines^ a été livré au commerce à très-bas prix.

. Des cours spéciaux de dn^inage oui été institués à l'Ecole des ponts et chaussées^ à TÉcole des mines^ .dans les fermes- ^poles et dans les Écoles impériales d'agriculture.

Enfin^ vous n'avez pu oublier la loi du 10 juin i854;quij complétant et expliquant l'article 3 de la loi du 29 avril 1^, dû à l'initiative d'un honorable député^ M, Levavasseur^ a consacré^ — fk)ur le propriétaire qui veut assainir soo fonds parle drainage ou par tout autre mode d'asséchenieat, le droit de faire passer ses eaux^ moyennant indemnité, sur Ja propriété voisine, afin de les conduire à un cours d'eau évacuateur, -— et, pour le propriétaire traversé, le droit de se servûr lui-même, pour l'écoulement de ses propres eaux, et moyennant sa part dans la dépense, des travaux faits chez lui par son voisin.

Tous les préfets des départements où des travaux de drainage ont été faits, ont constaté que cette loi avait produit les meilleurs effets; que le nombre des actions judiciaires pour l'exercice du droit de passage a été insignifiant ; que, presque dans tous les cas, des arrangements amiables sont intervenus entre les propriétaires pour l'établissement du passage et pour l'indemnité; qu'à cet égard la seule menace écrite dans la i<>' a prévenu toute difficulté.

Mais enfin ces mesures, excellentes en elles-mêmes, e^qw ont produit des eflfets salutaires, ne peuvent plus sntto» ^^ l'on veut que le drainage prenne en France l'essor qu'ûa pris en Angleterre, et qui doit être si favorable aux intérêts de premier ordre que nous avons signalés.

Les capitaux manquent à l'agriculture, chacun le sait et le dit, et c'est là l'obstacle principal qui l'entrave dans toutes ses améliorations. Us manquent pour le drainage comme pour le reste. Or, il paraît certain que les capitaux ne manqueraient pas au drainage si. les deux conditions suivantes étaient rem* jdies: l'' si les résultats considérables qu'il produit pour IW' mentation des revenus, et par conséquent, de la valeur méffl^ de la terre, étaient parfaitement connus et appréciés des ou tivateurs et des capitalistes: si les preuves faites parle***'

nage en Belgique et en Angleterre acquéraient en France^ parla vue de faits incontestables et nombreux^ une notoriété publique véritable aux yeux de tous ; â"* ci la législation^ sans léser les droits acquis^ ss^ns méconnaître (es principes du droite trouvait les moyens d'offrir aux préteurs et aux entrepreneurs des garanties sérieujseset efficaces pqurlç rembourser ment de leurs prêts et de leurs avances par la propriété drainée. Il est clair que^ le jour où le cultivateur aura acquis la certitude qu^en plaçant ses économies sur lui-n^me ejt dan$ des travaux de drainage^ il en retirera. 10 p. 100, il préférera cet emploi à tous les placements industriels. Il est clair encore que, si le capitaliste vient à se convaincre qu'en prêtant à un propriétaire qui veut drainer, il assurera à la propriété de son emprunteur une plus-value importante et incontestable, et si la loi trouve le moyen de lui donner cette plus-value pour garantie avec préférence sur tous autres, il n'hésitera plus à avancer au propriétaire les fonds qui lui sont nécessaires pour drainer.

Tel est donc le problème: 1*» fournir à Tagriculture une première mise de fonds assez large pour qu'on puisse exécuter des travaux de drainage sérieux et répandus sur tout le territoire ; 2° lorsque le drainage sera suffisamment connu et apprécié par ces premières opérations, et lorsqu'il aura convaincu tout le monde de ses bons effets, attirer les capitaux privés vers ce genre d'amélioration par des garanties de remboursement propres à leur inspirer confiance et à leur donner sécurité.

C'est ce double problème que le projet de loi a cherché à résoudre. Pour justifier la solution que nous en avons donnée, îl nous reste à présenter au corps législatif quelques explications générales sur les dispositions principales du projet.

Le projet de loi se divise en quatre titres : Le premier détermine les encouragements donnés par l'État au drainage, et la forme de ces encouragements. Le second règle, en en précisant l'étendue, les garanties as-

464 POUCE DES EADX.

surées à l'État pour le remboarsement de ses prêts; — aax syndicats formés volontairement, en vertu de la loi du iO juin 1854, qui feront des avances pour les travaux collectifs du drainage; — aux particuliers qui voudront prêter à des S3fn- (iicats ; — et enfin aux entrepreneurs qui exécuteront des travaux de drainage pour des propriétaires isolés ou pour des syndicats.

Le troisième titre fixe les formes au moyen desquelles s'établissent et se conservent ces garanties.

Dans le quatrième ont été réunies quelques dispositions générales qui ne pouvaient pas trouver place dans les titres pré^ cédents.

TITRE PREMIER

Art. 1«.

Nous avons dit qu'il fallait avant tout, procurer au drainage les fonds qui lui sont nécessaires pour exécuter des travaux sérieux et répandus sur tout le territoire. C'est par là que le projet de loi commence. L'article 1" accorde au drainage une avance de cent millions. Avec cent millions, quatre cent mille hectares au moins pourront être drainés, et sans doute bien davantage si, toutes les fois que la c}iose sera possible^ le gouvernement ne prête que le tiers ou la moitié de la somme nécessaire aux travaux en vue desquels le prêt sera demandé. Lorsqu'il y aura en France cinq ou six cent mille hectares drainés, il y a tout lieu d'espérer que la question du drainage sera résolue, et que les encouragements de l'État ne seront plus nécessaires.

Il est réservé d'ailleurs, au pouvoir législatif d'apprécier chaque année les résultats de cette grande mesure, et de proportionner les crédits à mettre à la disposition du gouvernement, pour chaque exercice, tout à la fois aux possibilités du trésor et aux succès obtenus. L'article !«' reconnaît el consacre expressément ce droit d'intervention annuelle du corps législatif.

DRAIKAGB. 465

Art. 2.

Il fallait^ en second lieu^ que lés conditions des prêts de rÉtat fussent aussi favorables que possible. L'art. 2 stipule qu'ils seront remboursables en vingt-cinq ans^ et par annuités comprenant l'amortissement du capital et l'intérêt calculé sur le pied de 4 p. 100, c'est-à-dire des annuités de 6 fr. 50 c. p. 100 environ (1), qui éteindront complètement le capital en vingt* cinq ans. Une faut pas perdre de vue que le drainage produit au moins 10 pour 100 des sonmies dépensées, quand il est fait dans de bonnes conditions, et l'on doit admettre que le gouvernement ne prêtera qu'avec circonspection et prendra toutes les précautions nécessaires afin de n'avancer ses fonds que pour des entreposes d'une utilité manifeste. Le propriétaire trouvera donc très-largement chaque année, dans l'amélioration même de revenu procurée par le drainage, les moyens de payer exactement son annuité, et après l'avoir payée, il lui restera encore un bénéfice.

Si l'on objectait qu'en fixant l'intérêt à 4 pour 100 on compromet les intérêts du trésor, qui emprunte actuellement à un taux plus élevé, on répondrait : qu il n'est pas interdit d'espérer que, grâce au retour de la paix et de la prospérité, le trésor pourra faire face sur ses ressources ordinaires h cette avance répartie sur plusieurs exercices, et surtout que les emprunts de l'État, s'il devait y avoir recours, seront infiniment moins onéreux qu'ils ne l'ont été dans ces dernières années; enfin, que si l'État était obligé d'emprunter à un taux supérieur à i p. 100 les sommes qu'à son toiu» il prêtera au drainage à 4 pour (00, la différence constituerût une prime, qui, après tout, ne serait pas considérable, et qui se justifierait suffisamment par l'importance des intérêts engagés dans la question.

(i) Le montant exact de Tannuité, intérêt et amortissement compris, est de 6 fr. 3tJ48 p. 100 d'après les tables de Violeine, si les paiements avaient lieu par semestre.

466 POUCE DBS BAUX.

TITRE IL

Art. 3 et 5.

Comme noas Tavons dît^ Messiem^s^ le gouvernement n'entend pas encourager le drainage par des dons^ mais par des prêts. Dès lors, il fallait chercher et déterminer les garanties k fournir au trésor pour assurer le remboursement de ses avances.

Une hypothèque ordinaire, inscrite à la date de la créance, ne pouvait pas suffire évidemment. Car, pour que^TÉtattroDvàt une garantie sérieuse dans une hypothèque ordinaire; il aurait fallu prendre les précautions habituelles en parei/ css, et ne prêter qu'à des propriétaires justifiant d'une sKoatiofl hypothécaire dégagée. Or, de là, d'abord des délais, desîOTmalités et des frais qui nuiraient singulièrement à la réalisation des vues généreuses du projet, ainsi qu'à la prompte exécution d'une mesure qui doit être menée avec une certaine rapidité pour qu'elle ait tous ses bons effets. En second Jieu, tout le monde sait que la propriété territoriale est fort obérée en France, et particulièrement la petite propriété, qu'il serait si désirable de pouvoir exciter à prendre sa part des avances de l'État. Si vous ne donnez au trésor qu'une hyf ordinaire, inscrite à la date du prêt, primée par conséq par les hypothèques et par les privilèges antérieurement inscrits, vous le placez dans l'une ou l'autre de ces deux situations: — ou bien vous ne lui donnez qu'une garantie iIlusou« et insuffisante, vous compromettez sérieusement la rentrée de l'avance, si, préoccupé avant tout des progrès du drainage et de l'utilité des opérations pour lesquelles on lui demande de l'argent, le trésor n'y regarde pas de très-près sur la situation hypothécaire des propriétaires, s'il prête sur des immeuble déjà plus ou moins grevés ; — ou bien, vous le contraigne* a se montrer très-sévère, à écarter tous les propriétaires qui ^ lui offriront pas une sécurité complète, c'est-à-dire presque toute la petite propriété, celle qui trouve le plus difficilemen du crédit et qui a le plus besoin des avances de l'État; vous l'obligez, enfin, à ne pas tenir compte, dans le choix de ses

emprunteurs, du but essentiel de la loi, qui est la propagation du drainage dans les parties du territoire où il est le plus nécessaire de le faire connaître.

On ne pouvait donc pas se contenter d'une hypothèque ordinaire, cela est manifeste. Mais faliait-il aller jusqu'au système de la loi anglaise, qui accorde, comme nous Pavons dit, au prêt fait pour le drainage un privilège absolu, prenant rang avant toutes autres créances quelconques, quel que soit en définitive le résultat du drainage, qu'il ait ou non, en fait, procuré ramélioration sur laquelle on avait compté, et par suite d'une présomption légale irréfragable de plus-value causée par le drainage ?

On n'a point pensé qu'il y eût lieu d'aller jusque-là.

Ce serait assurément une question intéressante que celle de savoir jusqu'à quel point la disposition à laquelle nous faisons allusion a, dans la loi anglaise, un caractère aussi exceptionnel, aussi contraire aux principes que celui qu'elle présenterait dans notre législation, si elle y était introduite. Mais il n'y a pas lieu, ce semble, d'entrer ici dans l'appréciation délicate et difficile de la corrélation de la loi anglaise sur le drainage avec le reste de la législation de l'Angleterre. Il n'y a pas lieu davantage de s'attacher à démontrer, ce qui est d'ailleurs incontestable, qu'une telle disposition serait chez nous une atteinte très-grave aux principes du respect des droits acquis et de la non-rétroactivité des lois. Deux fins de nonrecevoir décisives repoussent, en effet, dans tous les cas et sans autre examen, le système du privilège absolu. Il aurait <f abord pour effet inévitable de compromettre les intérêts de la propriété agricole, au secours de laquelle on veut venir; en second lieu il semble parfaitement possible d'atteindre le but qu'on se propose, celui d'assurer une garantie suffisante au trésor, sans violer les principes du droit, et en se bornant aux précédents de notre propre législation.

Le système du privilège absolu compromettrait les intérêts de la propriété agricole; peu de mots suffiront pour le faire comprendre. Par des raisons que chacun sait, les capitaux ont la tendance, de plus en plus marquée, de déserter les placements hypothécabes. Ce serait pour eux un nouveau motif

de s'en éloigner que la crainte de voir une hypothèque prise après beaucoup de précautions^ et qu'on croyait inscrite au premier rang^ primée après coup par le privilège du trésor, parce qu'il aura convenu au débiteur de drainer. Le privilège même absolu ne compromettrait pas en fait^ nous le croyons, le gage des créanciers, qui se trouve augmenté de valeur par le drainage. Mais, dans l'origine surtout^ on croirait à une lésion, et la propriété rencontrerait d'autant plus de difficultés pour emprunter. Une telle disposition aggraverait donc encore sa situation.

Nous avons dit, de plus, qu'il n'était pas nécessaire de sortir des principes du droit pour assurer aux avances du trésor une garantie sérieuse, et qu'on en trouvermt les moyens dans les précédents même de notre législation.

L'article 2103 du code Napoléon accorde aux architectes et aux entrepreneurs qui ont exécuté sur un immeuble des travaux d'édification, de reconstruction ou de réparation, dd privilège sur cet immeuble jusqu'à concurrence de la plusvalue qui lui est donnée par ces travaux, in quantum respretiosior facta est y suivant l'expression des anciens jurisconsultes. Ce privilège est fondé sur cette pensée équitable, qo'en reconnaissant au constructeur une préférence sur la plus-value qu'il a créée, qui est due à ses travaux et à ses impenses, on ne fait aucun tort au créancier antérieur, on ne mécoa^ ni son droit ni son intérêt, puisque sans ce privilége^^^^' tracteur n'aurait pas construit, n'aurait pas créé la plus-^*^^'

Ce sont les mêmes raisons qui ont dicté : 1* l'art. 23 àB loi du 16 septembre 1807, lequel accorde au conccssionnaï'^ d'un dessèchement, pour le recouvrement des indemni^ fl^ lui sont dues, un privilège sur toute la plus-value donnée p* les travaux du concessionnaire aux propriétés compn^ dans le périmètre du dessèchement ; 2» l'art. 90 de la ^^ de 1810, qui confère également un privilège sur la ttûae concédée, à ceux qui ont fourni les fonds pour les recherches de cette mine, ou qui ont confectionné les machines ou esBcutèles travaux de construction nécessau^s à son exploitation.

Il est évident que les considérations d'équité qui ont inspiré les dispositions de l'art. 2103 du code Napoléon, de ^

loi de 1807 et de la loi de 1810^ sont tout à fait applicables au prêt du trésor pour le drainage ; qu'il est profondément équitable de donner préférence au trésor sur la plu&-value créée avec les fonds qu'il a prêtés^ et qui n'aurait pas été créée s'il n'avait pas fourni au propriétaire les ressources au moyen desquelles le drainage a été exécuté.

Cette garantie est-elle suffisante? C'est là seulement ce qui pourrait faire question. Hais il faut se rappeler que le drainage a fait ses preuves en Angleterre^ en Belgique^ et même en France ; que partout où il a été exécuté avec intelligence et sur des terres propres à ce genre d'amélioration^ il a merveilleusement réussi ; qu'il a donné une plus-value notable^ considérable le plus souvent^ aux terrains drainés. Or^ on admettra assurément que les fonds de l'État ne seront jamais prêtés qu'après un examen très-attentif^ confié aux agents les plus compétents. Le règlement d'administration publique qui interviendra pour l'exécution de la loi aura d'ailleurs grand soin de déterminer des règles très-précises^ tant sur l'examen préalable des terres à drainer^ que sur l'emploi des fonds et Tentretien du drainage.

Dira-t-on que l'art. 2103 a toujours été d'une application difficile, que les constructeurs n'y ont jamais trouvé une sûreté suffisante, et qu'en fait on en use très-rarement ? On répondrait que l'application de l'art. 2103, en ce qui touche le privilège du constructeur, est surtout gênée par les formalités coûteuses^ compliquées et d'un résultat incertain, auxquelles le privilège est subordonné dans ce cas. Le projet a cherché à les simplifier dans le titre III ; nous y reviendrons plus bas. Or, si nous avons réussi à les rendre d'une exécution facile et peu coûteuse, comme nous l'espérons, tout en leurj conservant leur efficacité pour prévenir les fraudes, nous croyons que l'intérêt du trésor,. qui aura prêté pour un drainage utile, et il faut supposer qu'il ne prêtera que dans ces conditions, nous croyons que l'intérêt du trésor ne peut pas être sérieusement compromis.

Et d'abord, il faut remarquer qu'avec la combinaison des remboursements successifs par annuités, comprenant l'amortissement en même temps que l'intérêt, il arrivera le plussour

vent que dans les cas où le trésor aura à se prévaloir de son privilège, la plus-value n'aura véritablement à répondre que d'une faible partie de la dette.

De plus^ et en définitive^ quel serait le péril ? Que le juge, en cas de contestation sur Texistence de la plus-value au moment de Taliénation^ ne pût pas reconnaître cette plus-value! Mais ropération qui doit la faire reconnaître est simple. L'état du terrain assujetti au privilège a été constaté^ comme nous le verrons à l'art. 6, relativement aux travaux de drainagi projetés, c'est-à-dire, en ce qui touche les inconvénients d'humidité que le drainage a pour objet de faire disparaître oo d'atténuer. Le juge aura donc d'abord à faire reconnaître si cet état du terrain avant les travaux, constaté par unprA^ verbal contemporain, est réellement amélioré, et jusqu'à quel point il est amélioré par le drainage. Après cette leoonnaissance, que lui reste-t-il encore à faire ? Une autre opéralioo, également très-simple, savoir une ventilation du prix de vente, quel qu'il soit, afin d'attribuer au trésor, comme le ditPothier à propos du privilège du constructeur, a privilège sur ce aqu'on estimera que r héritage aura été plus vendu qiiili^l'^' « rait été sans la dépense qui y a été faite des deniers^ du trésor. En d'autres termes, de la comparaison de l'étal ancien et de l'état actuel du terrain, le juge aura à déduire la valeur relative de ce terrain aux deux époques, ce qui n'a rien ne difficile ni de compliqué, et ce qui n'a rien d'incertain non plus, si l'on admet ce qui pour nous est incontestable, ce que nous avons déjà dit bien des fois, que le drainage améliore toujours un immeuble dans des proportions trèsrconsidérables.

Tel est donc le système auquel le gouvernement s'est a^ rôté, avec la conviction qu'il offre toute sécurité : Donner au trésor pour sûreté de ses avances un privilège sur leste^ rains drainés, qui prend rang immédiatement après celui a contributions publiques, mais qui est subordonné au dro* reconnu atout créancier privilégié ou hypothécaire an rieur, de venir, au moment de l'aliénation de l'immeuble, e lorsque la distribution des deniers de la vente se fait ^^ ^ les ayants droit, contester la plus-value sur laquelle le p^*^'

I^e est établi^ et demander qu'il soit réduit à cette plusvalue telle qu'elle existe à cette époque.

Il n'a pas paru qu'aucune objection de principe ou d'équité pût mettre obstacle à ce que le privilège du trésor s'étendît aussi aux récoltes des terrains drainés ou à leurs revenus lorsqu'ils sont loués^ afin de faciliter le recouvrement des annuités ; mais à la condition que les sommes dues pour les semences ou pour les récoltes de l'année fussent payées sur le prix de la récolte avant la créance du trésor. Cela est de toute justice^ puisque si ces sommes n'avaient pas été prêtées, l'objet du privilège, c'est-à-dire les récoltes, n'existeraient pas ; et cela est conforme à l'art. 2102 du code Napoléon, qui donne au créancier de ces sommes préférence sur le privilège du propriétaire.

Le privilège du trésor sur les récoltes dans le cas présent, comme celui qui lui est accordé pour le recouvrement de la contribution foncière, par la loi du 12 novembre 1808, et par les mêmes raisons, inutiles à rappeler^ est d'ailleurs limité au recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante.

Art. 4.

Le privilège que nous accordons au trésor sur les terrains drainés, il n'y avait pas de raison pour ne pas l'accorda*, mais avec les mêmes restrictions : l*" aux syndicats constitués volontairement en vertu de la loi du 10 juin 1854, pour le recouvrement de leurs avances et des frais d'entretien ; 2" aux prêteurs ordinaires, lorsque le prêt est fait à un syndicat ; 3<> aux entrepreneurs, soit qu'il aient travaillé pour un syndicat, soit qu'il aient travaillé pour le compte d'un proprié^ taire isolé.

C'est ce que vous propose l'art. 4. Cette disposition corn* plète le but du projet de loi ; c'est elle qui, — kNrsque lea travaux exécutés avec le concours des fonds du trésor auront démontré d'une manière définitive, et dans tout l'empire, les bons et fi*uctueux effets du drainage, — doit, dans la pensée du gouvernement^ déterminer les capitalistes à ouvrir leurs caisses pour le drainage, et provoquer la formation

472 POUCS DES EAUX.

de sociétés ayant pour objet Toitreprise de travam de cette nature.

On a cru pouvoir accorder le privilège aux préteurs lorsqu'il prêtent aux syndicats ;on n'a point pensé qu'il fût prudent de l'accorder pour les prêts faits aux particuliers isolés^ à cause des fraudes possibles et des collusions coupables qui pourraient se pratiquer au préjudice des tiers entre le propriétaire et le prêteur. Ces collusions ne peuvent pas se présumer et ne sont pas à craindre lorsque l'une des parties contractantes est un syndicat dont les directeurs sont nomnoés par l'administration^ et dont les opérations sont placées sous sa surveillance. 11 reste^ d'ailleurs^ au propriétaire isolé la ressource de faire exécuter ses travaux par un entrepreneur à qui il peut conférer le privilège^ et si celui-ci n'est paseo état d'avancer les fonds^ de faire subroger le prêteur aujKml^e de l'entrepreneur.

Il reste à signaler dans l'art. 4 certaines dispositions spéciales aux syndicats.

L'une de ces dispositions leur accorde^ mais pour la taxe d'entretien seulement^ un privilège sur les récoltes ou revenus des terrains drainés^ en le faisant passer toutefois comme celui du trésor sui* 1^ mêmes objets, après la dette relative aux semences et aux frais de la récolte^ et en le limitant aussi à la taxe de l'année échue et de l'année courante.

C'est une question douteuse et controversée que celle de savoir si la disposition de l'art. 3 de la loi du 14 floréal an XI, — déclaré applicable au syndicat de drainage par la loi du 10 juin 1854, — qui porte que les taxes d'entretien sont recouvrées comme en matière de contributions directes^ doit être entendue en ce sens que les syndicats jouissent pour le recouvrement de ces taxes, du privilège sur les récoltes accordé au trésor, pour le recouvrement de la contribution foncière, par la loi du 12 novembre 1808. Il a paru conve-* nable de trancher cette question pour la taxe d'entretien du drainage par la présente loi, et il a semblé juste et conforme à l'intérêt même des tiers, de décider que le syndicat jouirait du privilège sur les récoltes pour le recouvrement de cette taxe, puisque c'est l'entretien du drainage qui conserve les

DRAlNAGffi. 473

avantages procurés par le drainage Ini-méme^ et qui sont le gage des tiers.

Une autre raison milite en faveur de la disposition^ c'est qu'elle tend^ dans une certaine mesure^ à favoriser rétablissement des syndicats.

Dans un grand nombre de cas^ le drainage n'est possible que par la création d'associations de propriétaires s'unissant pour des travaux collectifs. On n'a pas pensé qu'il fût possible d'imiter la loi irlandaise et d'en venir aux syndicats obligatoires. Mais il y a grande utilité incontestablement à provoquer la formation de syndicats volontaires^ et rien de ce qui peut en faciliter la formation ne doit être négligé.

C'est aussi dans ce but qu'a été introduite dans le troisième paragraphe de l'art. A, la disposition qui pose le principe que chaque immeuble compris dans un syndicat n'est assujetti au privilège que pour sa part dans la dette commune. La solidarité aurait occasionné des recours ruineux, elle eût nui à la formation des syndicats. On pouvait^ d'ailleurs, y renoncer sans peine, tant le gage est supérieur à la créance.

TITRE III

Art. 6 et 7. •

Le titre III est consacré aux formalités destinées à garantir les tiers. Comme on l'a dit plus haut, on a cherché à les simplifier le plus possible, sans leur ôter le caractère; d'efficacité qu'elles doivent avoir.

Deux formalités seulement sont exigées pour la conservation du privilège :

1® Un procès-verbal dressé préalablement au prêt ou préalablement aux travaux, lequel doit constater l'état des terrains à drainer relativement aux travaux de drainage projetés, c'està-dire en ce qui touche les inconvénients d'humidité que le drainage a pour objet d'atténuer ou de faire disparaître, déterminer le périmètre de ces terrains et en estimer la valeur actuelle, en se basant uniquement sur les produits;

^ Une inscription prise dans les deux mois de l'acte de prêt ou de l'arrêté qui a constitué le syndicat, pour le trésor.

474 POUGK DBS BAUX.

les préteurs ou les syndicats; du procès- verbal ei*dessos, pour les entrepreneurs.

La dernière de ces formalités n'est que rapplication de la règle générale de publicité^ à laquelle sont soumis les privilèges et les hypothèques sur les immeubles^ toutes les fois que quelque intérêt de premier ordre n'exige pas qu'il y soit dérogé.

Quant au procès-verbal exigé avant le prêt ou avant les travaux, il est prescrit pour qu'une comparaison puisse s'établir entre l'état du terrain avant le drainage et son état définitif au moment de la vente^ si, à cette époque^ la plus-valae est l'objet d'une contestation. Mais, en prescrivant une estimation de la valeur avant le drainage^ ce qui n'est pas o^ donné pour le privilège du constructeur dans l'art. 2103, on n'a pas voulu lier le juge et l'astreindre à prendre le chiffre de cette première estimation pour base nécessaire et h<»r8 de contestation de la décision qu'il aura à rendre sur l'existence et la quotité de la plus-value; ce qu'on a voulu seulement, c'est lui fournir^ pour cette décision, des éléments précis, déterminés^ qu'il puisse apprécier et contester^ et c'est pour cela qu'on a eu soin de dire que l'estimation serait basée sur les produits.

Le procès-vect)al est dressé par un ingénieur ou un homme de l'art commis par le préfet, s'il s'agit d'un prêt à faire par l'État, mais avec le concours et en quelque sorte sous le cobtr61e d'un expert^ nommé d'office par le juge de paix, pour représenter les tiers ayant un droit opposé; cet ei^^H devait avoir, par conséquent, le droit de faire consignet ses observations sur le procès-verbal, s'il est en désaccord avec l'ingénieur. Dans les autres cas, il a paru que le procès-verbai devait être dressé par le juge de paix. Le juge de paix remplit, en effet, mieux qu'aucun expert, les conditions d'impa^ tiaiité qui doivent présider à une telle opération ; et^ dans les trois quarts des cas, il a l'aptitude spéciale et les connaissances locales qui lui permettent de constater^ de la manière la plus eoinpétente, l'état et la valeur du terrain. Il peut, pour le travail matériel, et au besoin pour suppléer aux connaissances locales qui lui manqueraient^ se faire assister d'un expert, s'il le juge utile.

Un seul procès-verbal est exigé, à la différence de l'art. 2103 qui en prescrit deux, Tun avant les travaux, l'autre après les travaux. Il a paru que second procès-verbal gênait Fopératibn, la rendait plus coûteuse, et était, d'ailleurs, absolument inutile, car il n'éviterait pas un troisième examen des lieux et un troisième procès-verbal, si, au moment de Tàliénalion, la plus-value était contestée. C'est en cela surtout que consiste la simplification de formes que nous avons cherchée.

Toutefois, il a paru impossible d'éviter le second procèsverbal dans un cas spédal, mais unique, celui où l'entrepreneur a travaillé pour le compte de particuliers, isolés, ou de particuliers réunis, mais non constitués en syndicat. Une fraude, en effet, au détriment des tiers, eût été possible. C'est pour y parer que nous avons proposé de décider qu'en ce cas la valeur des travaux doit être vérifiée par le juge de paix, toujours avec l'assistance d'un expert, s'il le croit nécessaire, et que le montant du privilège ne peut pas dépasser la valeur constatée par ce second procès-verbal.

Toujours dans le but de simplifier les formalités et de les rendre moins coûteuses, au lieu d'ordonner l'inscription des procès-verbaux comme cela a lieu pour la conservation du privilège du constructeur, on s'est borné à décider que l'inscription du privilège contiendrait un extrait sommaire du procès-verbal prévu par le i*' paragraphe de l'article 6, et que le deuxième procès-verbal, quand il est exigé, serait mentionné en marge de l'inscription. Ces mentions suffiront pour avertir les tiers de l'existence de ces procès-verbaux et leur permettre de s'y reporter, s'ils y ont intérêt.

TITRE IV

Le titre IV ne peut donner lieu qu'à une courte explication sur la disposition contenue dans l'article 9.

Art. 9.

D'après la loi du 1^ floréal an XI, les propriétaires voisins d'un cours d'eau non navigable ni flottable doivent supporter

476 POLICE DBS BAUX.

la dépense du curage dans la proportion de leur intérêt aux travaux; et^ dans certains cas que la jiu*isprudence administrative a précisés, les obligations des propriétaires peuvent aller jusqu^au redressement partiel^ à rélargissement et à l'approfondissement des cours d'eau. Hais il eût été souverainement injuste^ alors que ces obligations peuvent devenir^ par reflet du drainage^ plus onéreuses pour les propriétaires sur qui elles pèsent^ de laisser ce surcroît de dépenses à leur charge. Le bon entretien des cours d'eau joue d'ailleurs un grand r61e dans la question du drainage. C'est un moyen d'y pourvoir que de placer les terrains drainés^ comme on l'a fait par l'article 9^ parmi les propriétés intéressées à Tentretiefl de ces cours d'eau et devant participer à la dépense conformément à la loi du 14 floréal an XI.

En résumé^ Messieurs^ le projet de loi qui vous est présenté se recommande à vos sympathies par le triple intérêt pubiic qu'il se propose. Le gouvernement a pour but, en effet, comme nous l'avons dit^ dans cette grande mesure :

De provoquer des travaux considérables sur tous les points du territoire ;

De développer la production agricole^ de remédier aux insuffisances de récoltes^ et d'assurer^ sans préjudice pour Jes producteurs, le bon marché des, denrées de première nécessité ;

Enfin de donner aux capitaux par la sécurité des garant aux ouvriers par l'attrait d'un salaire convenable et assuré, une impulsion salutaire qui les ramène les uns et les autres^ l'agriculture.

Afin d'atteindre ce but, il vous demande de faire aux cultivateurs, sur les fonds du trésor, sans l'exposer à aucun risque sérieux, une large avance qui puisse déterminer Fexécotion d'importants travaux de drainage dans tout Tempire, et qui permette de décider promptement et complètement, au su et vu de tous, et notamment de la population agricole, la question des avantages que procure ce mode d'assainissement.

Et, comme le trésor ne doit pas être indéfiniment le banquier du drainage, et qu'il faut, au contraire, frayer la voie

* BRAINÀGB. 477

aux capitaux privés, on vous poropose de leur assurer, sans sortir des règles du droit commun, les garanties qu'on demande pour le trésor lui-même, et qui sont jugées suffisantes pour sauvegarder ses intérêts.

Il vous appartient d'apprécier si le projet de loi que le gouvernement vous soumet avec confiance a convenablement résolu les grandes questions qui s'y trouvent posées.

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