PROJET DE LOI
TITRE I
Encouragements donnés par l'État.
Art. 1er.
Une somme de cent millions est affectée à des prêts destinés à faciliter les opérations de drainage.
Un article de la loi de finances fixe, chaque année, le crédit dont le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics peut disposer pour cet emploi.
Art. 2.
Les prêts effectués en vertu de la présente loi sont remboursables en vingt-cinq ans, par annuités comprenant l'amortissement du capital et l'intérêt calculé à 4 pour 100.
L'emprunteur a toujours le droit de se libérer, par anticipation, soit en totalité, soit en partie.
Le recouvrement des annuités a lieu de la même manière que celui des contributions directes.