TITRER
Du privilège sur les terrains drainés et sur leurs récoltes ou revenus.
Art. 3.
Le trésor public a, pour le recouvrement de ses prêts, un privilège qui prend rang immédiatement après celui des con-
tributioDS publiques, sur les terrains drainés et sur leurs récoltes ou revenus. Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de Tannée sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du trésor public.
Le privilège sur les récoltes ou revenus ne s'exerce qne pour Tannuité échue et pour Tannuité courante.
Art. 4.
Pareil privilège est accordé, sur les terrains drainés : Vm syndicats, pour le recouvrement de la taxe d'entretien et des prêts ou avances faits par eux ; ^ aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats ; 3® aux entrepreneurs, pour le paiement du montant des travaux de draina^ par eux exécutés.
Les syndicats ont, en outre, pour la taxe d'entretien, le privilège sur les récoltes ou revenus, tel qu'il est établi par l'article précédent. Ce privilège ne s'exerce que pour la taxe de l'année échue et de Tannée courante.
Le privilège n'aflfecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d'un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune.
Art. 5.
Toute personne ayant une créance privilégiée ou hypothécaire antérieure au privilège acquis en vertu de la présenta loi, a le droit, à l'époque de l'aliénation de TimmeaWe, de faire réduire ce privilège à la plus-value existant à cette époque et résultant des travaux de drainage.
TITRE m.
Du mode de conservation du privilège.
Art. 6.
Le trésor public, les syndicats, les prêteurs et les entrepreneurs n'acquièrent le privilège que sous la condition d'avoir préalablement fait dresser un procès-verbal, à Teffet de constater l'état de chacun des terrains à drainer relative-
ment aux travaux de drainage projetés^ d'en déterminer le périmètre et d'en estimer la valeur actuelle d'après les produits.
Lorsqu'il s'agit d'un prêt demandé au trésor public, le procès-verbal est dressé par un ingénieur ou un homme de l'art commis par le préfet^ assisté d'un expert désigné par le juge de paix ; s'il y a désaccord entre l'ingénieur et Texpert^ celui-ci fait consigner ses observations dans le procès-verbal.
Dans les autres cas^ le procès-verbal est dressé par le juge de paix^ qui peut se faire assister d'un expert.
Les entrepreneurs qui ont exécuté des travaux pour des propriétaires non constitués en syndicat doivent, de plus, faire vérifier la valeur de leurs travaux, dans les deux mois de leur exécution, par le juge de paix, qui peut se faire assister d'un expert. Le montant du privilège ne peut pas excéder la valeur constatée par ce second procès-verbal.
Art. 7.
Le privilège accordé par la présente loi sur les terrains drainés se conserve par une inscription prise : pour le trésor public et pour les prêteurs, dans les deux mois de l'acte de prêt ; pour les syndicats, dans les deux mois de l'arrêté qui les constitue; pour les entrepreneurs, dans les deux mois du procès-verbal prescrit par le premier paragraphe de l'article 6.
L'inscription contient, dans tous les cas, un extrait sommaire de ce procès-verbal.
Lorsqu'il y a lieu à la vérification des travaux, en exécution du quatrième paragraphe de Tart. 6, il est fait mention, en marge de l'inscription, du procès-verbal de cette vérification, dans les deux mois de sa date.
Art. 8.
L'acte de prêt consenti au profit d'un syndicat répartit provisoirement la dette entre les immeubles compris dans le pérhnètre du syndicat, proportionnellement à la part que chacun de ces immeubles doit supporter dans la dépense, et l'inscription est prise d'après cette répai'tition provisoire.
Pour les avances d'un syndicat, l'inscription est également
480 POLICE DBS BAUX.
prise d'aprèa une répartition provisoire faite comme il est dit au paragraphe précédent, par les soins du syndicat.
Si la répartition provisoire est rectifiée ultérieurement par Teffet des recours ouverts aux propriétaires en vertu derart.4 de la loi du 14 floréal an XI, il est fait mention de cette rectification en marge dès inscriptions, à la diligence du syndicat, dans les deux mois de la date où la répartition nouvelle est devenue définitive ; le privilège s'exerce conformément à cette dernière répartition.
TITRE IV
Dispositions générales.
Art. 9.
Si une opération de drainage aggrave les dépenses d'\)D cours d'eau réglées par la loi du 14 floréal an XI, les teirûos drainés sont compris dans les propriétés intéressées, et imposés conformément à cette loi.
Art. lO.
Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les formes des prêts faits par le trésor public, les mesures propres à assurer l'emploi des fonds provenant de ces prêts à l'exécution des travaux de drainage, les formes de la surveillance de l'administration sur Texécution et Tentretien des travaux de drainage eflFectués avec les prêts faits par le trésor public, et en général toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.