LE DRAINAGE EH ANGLETERRE
Des nécessités sociales ne nous ont pas amenés les premiers à entrer dans cet ordre d'idées. L'Angleterre^ depuis iU% a pris l'initiative de pareilles mesures* La première loi où Vm intervient comme préteur paraît être celle du5aoûtl842,ayifli pour titre : Acte pour le développement en Irlande du draôuf des terres et l'amélioration de la navigation et des chutes d^m dans leurs rapports avec le drainage lui-même.
Il ne s'agissait pas encore d'atteindre un but analogue à celui que nous nous proposons. Il fallait alors^ par de grands travaux, venir au secours de l'Irlande, succombant sons le poids de la plus affreuse misère. On tentait de retenir sur ce sol désiolé des populations entières qui demandaient à l'émigration la fin de leurs maux et des climats plus hospitaliers* Cette première loi avait surtout en vue de faire exécuter de grands travaux de dessèchement analogues à ceux que notre loi du 16 septembre 1807 a pour but de favoriser : ettcsfi^P' pliquait aussi aux règlements des usines et des cours tfeau, qui semblent le prélude rationnel et obligatoire des grandes opérations de drainage dans un pays.
C'est réellement la loi du 28 août 1846 qui ouvre des crédits spéciaux pour procurer aux propriétaires isolés ou associés les avances destinées à des améliorations foncières. L'^ ticle premier de cette loi est, à lui seul, un exposé des naotife qui explique toute la portée du but à atteindre.
a Art. 1«'. — Attendu que les travaux de drainage peuvent c fortement augmenter la fertilité et la valeur de beaucoup c de terres en 'Angleterre et en Irlande, qu'ils favorisent et « rendent plus efficaces les travaux agricoles, et que leur dé-
a veioppement améliore Fétat général de la santé publique^ il VL est utile de favoriser l^extension des opérations de cette « nature par des avances de fonds publics^ garanties par les « propriétés améliorées elles-mêmes. »
Le même article^ dans un autre paragraphe^ ouvre un crédit de 50 millions de francs pour l'Angleterre, et de 25 millions de francs pour l'Irlande, destiné à pourvoir à ces avances.
Chacun sait dans quelles conditions économiques était placée l'Angleterre à Pépoque où elle prit cette vigoureuse initiative. La cherté permanente des céréales^ malgré toutes les tentatives infructueuses du système de Téchelle mobile sur les droits d'entrée, et le manque à peu près absolu de la production des pommes de terre, faisait une loi d'augmenter démesurément les salaires. Cette nation allait peut-être voir échapper de ses mains le sceptre de l'industrie sur les marchés du monde entier, ou consacrer la ruine des propriétaires fonciers, si le génie politique de sir Robert Peel n'était venu apporter un remède équitable pour tous les intérêts â un état de choses aussi menaçant. En même temps qu'il donnait la vie à bon marché aux ouvriers de l'industrie, en abolissant les lois sur l'entrée des céréales, il puisait dans sa propre expérience, acquise sur plus de mille hectares drainés dans ses propriétés, les moyens de venir au secours de l'agriculture, menacée de ne plus trouver de prix rémunérateurs pour l'écoulement de ses produits. Augmenter les produits en diminuant les frais de production, tel était le double problème à résoudre. L'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande ont trouvé les principales données de k solution dans les facilités procurées parle gouvernement aux propriétaires qui ont voulu améliorer leurs terres par le drainage.
Le drainage a produit pour ^agriculture, en Angleterre, une révolution analogue à l'emploi de la vapeur pour son industrie. La civilisation, en effet, ne doit-elle pas tendre sans cesse à procurer à Thomme plus de produits avec moins de travail ? Si la force expansive de la vapeur, combinée avec la pression atmosphérique, décuple les forces en industrie, et ne laisse à l'homme que la direction intelligente
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de la fabrication, n'est-il pas admis aujoard^ui que le drainage^ en asséchant et en ameublissant la terre^ augmente la production et donne des récoltes plus abondantes^ avec une moindre somme d'efiforts déployés pour les obtenir t Le fermier anglais continue à retirer du sol un fruit convenable de ses labeurs devenus plus productifs^ et la rente de la terre^ qu'il peut .acquitter^ suffit encore pour assurer à l'aristocratie les revenus immenses qui représentent un des contre-poids de l'équilibre politique de ce pays.
Une nouvelle loi du 8 juin 1847 annule le crédit de 25 millions ouvert, à llrlande^ et le remplace par un crédit de 379500^000 francs^ destiné au même but. En présence de l'élan donnée cette loi élargit le cercle des travaux kuxquds les prêts peuvent s'appliquer : les commissaires font des avance non-seulement pour le drainage^ mais encore p(rax\e défoncement et l'approfondissement du sol, pour l'irrigatioii et le colmatage, l'endiguement des terres, l'établissement des clôtures, Touverture des fossés et canaux de décharge, les défrichements de terres incultes, l'épierrement, et enfin pour la construction de chemins d'exploitation. Ne perdons pas de vue qu'il s'agissait d'une loi de réparation pour des intérêts lésés et compromis, et qu'en France rien de pareil n'existe au même degré.
Sans entrer dans le détail financier des lois qui se succèdent de 1846 à 1850, qu'il nous suffise de dire que les crédits spéciaux ouverts pour faire face au développement des tra* vaux agricoles, s'élèvent à 181,250,000 francs. Sur cette somme, l'Angleterre et l'Ecosse ont consacré 100 millions aux travaux d'améliorations foncières. Les travaux de dessèchement et autres d'intérêt collectit s'élèvent en Irlande à 31,250,000 francs, et 50 millions s'appliquent à des travaux privés d'améliorations foncières, consistant en drainage, chemins ruraux, défoncements, bâtiments ruraux, etc., etc.
On a si bien compris, en Angleterre, que toute législation sur le drainage devait avoir pour corollaire obligé le régime des eaux, que les intérêts agricoles y sont puissamment protégés contre les usines hydrauliques. La loi du 5 août 184) donne aux- commissaires les droits les plus étendus sur le
règlement des usines^ pour éviter tout dommage aux terres environnantes. L^usinier exécute les travaux à ses frais^ sj la force motrice ne doit pas en être diminuée; dans le cas contraire, il reçoit une indemnité proportionnelle* Une autre loi décide que toute usine hydraulique pourra être rachetée et détruite, quand le dommage causé par elle à Tagriculture sera double de sa valeur. Que de .vallées en France, vouées à une végétation marécageuse, se transformeraient en fertiles pâturages, si une pareiDe loi était en vigueur ! que de désastres et d^nondations seraient évités ! que de facilités se produiraient pour le drainage ! Une autre loi donne aux commissaires le droit de faire curer les cours d'eau par les riverains. Faute par les propi^iétaires de se conformer, dans un délai de quatorze jours, aux ordres des commissaires, il est procédé, aux frais de qui de droit, et sans nouveau délai, à Texécution des travaux prescrits. Lorsque le plaignant n'est pas lui-même* riverain, il faut une autorisation de deux juges de paix du canton, siégeant en petite session. Ces méthodes sommaires évitent, on le voit, bien des lenteurs administratives auxquelles nous sommes soumis en France.
Les prêts consentis, pour le drainage, grèvent les fonds de terre d'une annuité de six et demi pour cent, qui les amortissent en 22 ans. Un prêt n'est accordé qu'à la condition qu'il augmente le revenu du fonds d'une somme supérieure au montant de l'annuité qui doit grever la terre. Le recouvrement des annuités a lieu comme en matière d'impôts ; il a privilège absolu, sauf dès exceptions insignifiantes, sur toutes espèces de créances, de quelque nature qu'elles soient.
Si les travaux ne sont pas convenablement exécutés, les commissaires peuvent ajourner ou annuler les crédits ouverts : ils peuvent même, dans certains cas, prendre possession de la terre pour terminer en régie les travaux commencés. .
Sur la demande du locataire ou du bailleur, les commissaires, dans un délai de douze mois après l'achèvement des travaux, peuvent fixer la plus-value locative de la terre. Cette mesure, entachée de rétroactivité, est peut-être d'une nécessité impérieuse en Angleterre, à cause de la longueur indéfinie des baux^ qui entraverait quelquefois tout progrès pendant
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quatre-vingt-dix-neuf ans: en France^ le fermier et le propriétaire s'arrangeront à Tamiable^ ou après bien peu d'années Tun et Tautre reprendront toute liberté d'action^ à Teipiration de leurs baux si limités en général.
Pour faciliter certains travaux, les commissmres peuvent prononcer d'office l'échange entre particuliers de parcelles de terre, pourvu que leur étendue n'excède pas quatre hectares (Hervé Mangon, p. 206).
En Irlande, la loi va jusqu'à donner aux commissaires le droite après des enquêtes préalables, d'ordonner rexécutioo de travaux de drainage dans un certain périmètre de teires malgré l'opposition d'une partie des intéressés, si la majorité des oropriétaires sollicite ces améliorations. En Angleterre ^^ en Ecosse, la loi se borne à accorder pour les écoulements on droit de passage, chez autrui, analogue aux dispositions consacrées en France par la loi du 10 juin 1854 et dont les législateurs anglais ont pu trouver le germe et le principe dans l'art. 3 de la loi du 29 avril 1845, adopté par nos Chambres, sur la proposition de notre honorable collègue M. I^vavasseur.
Nous n'avons pu, dans cet exposé sommaire, suivre une a une, et par ordre de date, toutes les lois intervenues pour modifier la législation et les crédits. L'étude attentive de la législation démontre que l'Angleterre s'enhardit dans la voie où elle est entrée, à mesure que la pratique et le succès, l'absence de difficultés ou de réclamations, lui prouvent que le résultat répond à son attente. Les avances, appliquées au seul drainage d'abord, s'étendent successivement à toutes sortes d'emplois agricoles. Les syndicats de drainage, soumis au début à la volonté des propriétaires, deviennent plus étroitement obligatoires ; la plus-value des travaux rend foi^' pour les fermiers, l'augmentation de baux antérieurem^^ consentis ; enfin les crédits s'élargissent chaque année et dépassent finalement 181 millions. Nous ne saurions trop '^ répéter, si tous ces faits, basés sur l'expérience et la réussite, sont de nature à encourager votre vote, le gouvernemeû^ " doit cependant pas perdre de vue que le drainage n'a pas e France, pour être aussi arbitrairement protégé, le motif «
grand dommage causé à ragriculture par une loi radicale, nous osons presque dire Texcuse d'une grande injustice à réparer envers la propriété foncière de ^Angleterre.
On sait quel rôle sérieux et important jouent en Angleterre les enquêtes et les rapports dans les travaux parlementaires. Nous allons en mettre quelques extraits sous vos yeux.
BAPPORT SrR LE DRAINAGE^ PRÉSENTÉ AUX DEUX CHAMBRES, PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ.
Dublin, 10 avril i84S.
a Nous concluons en faisant observer que la plus-value a absolue des terres drainées doit couvrir les annuités et les a intérêts.'des sommes empruntées dans un terme moindre que a dix années, après Facbèvement des travaux : on peut compa ter sur il p. 100 de profit annuel.
« Ont signé les commissaires du trésor de Sa Majesté. »
RA PPOBT d'une COMMtSSIONKOMMÉE PAR LA CHAMBRE DBS LORDS.
30 avril 1849.
Extraits.
a Les augmentations des revenus ont été dans beaucoup c de cas de 14 et 15 p. 100, et parfois plus considérables.
a II est arrivé une seule fois, dans un cas où lé père et le a fils étaient mal ensemble, que le fils, héritant du père, a fait « des réclamations aux commissaires : elles ont été recona nues mal fondées et insoutenables.»
a II faut qu'un drainage soit bien coûteux pour que la terre a ne rende pas 6 1/^ p. 100 de la dépense qu'il occasionne, a outre son rendement ordinaire. Bans certains cas, les loca-* a taires de terre ont offert de payer 6 et 1/2 p. 100 des soma mes dépensées. On doit dépenser beaucoup d'argent, s'il le a faut, à établir des écoulements pour Teau ; c'est la partie a importante du drainage. »
« M. W. Brougham, maître de chancellerie, affirme que les
c prêts et avances faits par le gouvernemeût n'ont donné lieu c qu'à six procès. » ' '
a M. Fh. Spencer, fermier^ s'est servi de tuyaux de terre, et c ceux qu'il a mis en place depuis 19 ans fonctionnent trèsa bien. Les fermiers consentent très-volontiers à payer 5p.i()0 c de l'argent consacré au drainage, d
a M. Thompson, ingénieur, affirme que le drainage profond c accélère en général la maturité de la moisson. Le drainage a double le revenu de certaines terres et fait quelquefois a plus. »
a H. Darby, commissaire des clôtures, signale des cas fort a nombreux d'échanges faits en vertu des^pouyoirs discrétlooa naires de la loi. »
a M. Neilson, ex-inspecteur du drainage, une terre corn- « posée de glaise forte de 10 à 42 pouces d'épaisseur, repo- « sant sur un sous-sol d'argile forte, mêlée à un peu de sable, « et qui ne rapportait rien avant d'avoir été drainée, rapporte, a après le drainage, 4-0 boisseaux par acre, tandis que les «meilleures terres dans le pays n'en rapportent que 23. » «H « est persuadé que le drainage assainit les pays malsains. •
2 juillet 1849.
a La Commission s'est assemblée de nouveau^ a examine a les questions qui lui étaient soumises, et exprime le vœu < que l'on se hâte de rendre une loi qui autorise lesproprié- «taîres fonciers à emprunter de l'argent aux particuliers et « aux compagnies, dans le but de drainer les terres sous les « garanties établies dans l'acte qui autorise le prêt de cm- « quante millions, pris sûr les fonds publics, d
Ce vœu, exprimé par une commission nommée pa^^ ^^ Chambre des Lords, et immédiatement exaucé par ie Parlement, mérite votre attention ; la loi souurise à vos délibérations autorise les particuhers, et par conséquent les cotnp^ gnies, à prêter aux syndicats et aux entrepreneurs moyennant certaines formalités ; elle leur accorde des fTiviléges, poof '^ rembourseinent, égaux à ceux de l'État.
Nous vous avons fait connaître les motifs qui jastiOeût, pour la France, l'opportunité de la loi qui vous est soumise»
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nous vous avons exposé sommairement la législaftion anglaise; les bons résultats produits en Angleterre et en Irlande^ pair le drainage^ ne sont contestés par personne ; la législation s'y applique avec une facilité extrême, et n^y suscite pas dé procès.
Nous allons successivement examiner chacun des articles du projet de loi ; nous en comparerons les dispositions aveè les titres du code Napoléon auxquels ils se rappoHent. Nous espérons vous faire partager la conviction que les droits des tiers ne seront pas compromis, et qu'il ne sera porté aucune atteinte sérieuse à Tédifice de nos lois, sans qife tes intérêts qui pourraient s'alarmer ne soient sauvegardés par le fait même des améliorations produites par le drainage.