DISCUSSION DES ARTICLES
Art. le'.^
Nous avons dit, au début, les motifs qui nous faisaient accepter le principe de la loi; une somme de 100 millions est affectée à des prêts destinés à faciliter les opérations de drainage.
Le chiffre proposé né donne lieu à aucune objection sérieuse : le sacrifice de TÉtat n'est pas considérable. Il ne s*agit pas^ d'un don fait à l'agriculture, mais d'un prêt à -4 p. 100, garanti par dëé privilèges. Avec la paix et l'ère de prospérité qui s'ouvre devant nous, le trésor trouvera facilement des ressources suffisantes pour faire face aux prêts du drainage, en payant un intérêt qui ne sera pas supérieur à celui qu'il recevra de ses créanciers. Si le taux de l'intérêt s'élevait à plus de 4 p. 100, ce qui n'est pas supposable, l'écart serait c ertainement insignifiant; l'État ne se trouverait en perte que d'une très-minime 4ifférence. Le trésor ne sera pas, d'ailleurs, découvert à la fois de la totalité des 100 millions. Le remboursement des annuités des premiers prêts allégera la charge des prêts subséquents. Dans les hypothèses les plus défavorables, la perte, si elle se manifeste, roulera au maximum, sur une nouvelle subvention annuelle et momentanée de 2 ou 300,000 francs accordée à l'agriculture; ce sacri-
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fice est insignifiant en comparaison du résultat poursom.
Plusieurs membres de la commission se sont demandé s'il ne serait pas rationnel et opportun d'étendre aux irrigatioos l'emploi du crédit proposé. Le but de la loi est de coDjurer les crises alimentaires, de donner un grand élan à ragricolture; ces dispositions permettent d'encourager les perfectionnements agricoles susceptibles de produire un revenu sapérieur au remboursement de Tannuité destinée à éteindre la créance. L'irrigation répond évidemment à ce programise; et son application est féconde en bons résultats. Ne serait-il pas convenable d'accorder 60 millions au drainage et 40 millions à rirrigation?
La France possède 25,560,000 hectares de terres cxù6fées à la charrue, et seulement 4,200,000 hectares de pms naturelles. C'est par conséquent 5 hectares et un tiers mr ron de terre arable pour un hectare de pré.: il en résulte q^ nos prairies représentent un peu moins du sixième de la superficie agricole du pays. Cette situation, comparée avec celle que présente la statistique des États qui nous environnent, offre une disparité qui est toute à notre désavantage. En effet, les prairies naturelles sont en Allemagne, en Prusse, en Autriche, en Danemark, dans la proportion d'un hectare de pre pour trois hectares et demi environ de terre arable; dans le Wurtemberg et en Bavière, on trouve un hectare de pré sur deux hectares et demi de terre labourable ; enfin en Angleterre, ainsi qu'en Hollande, l'étendue superficielle desprâries égale, si elle ne surpasse, celle des terres consacrées à m culture. L'irrigation chez nous, tout comme le drainage, est encore dans l'enfance : c'est à peine si, dans le midi, nous empruntons à nos fleuves, pour améliorer nos prairies, une imperceptible portion des richesses qu'ils roulent stérilemeni vers les mers. Nous n'avons en France que 94,000 hectares irrigués par des dérivations faites à nos rivières, tandis que » Lombardie possède dans ces conditions 345,000 hectares et le Piémont 110,000.
Cette infériorité de la France, quant à l'étendue de se^ prairies, doit avoir naturellement pour efiet d'en amenerun« à peu près correspondante dans la production des miiÀ^.
animales. Aussi voit-on^ par le mouvement dimportation et d'exportation que constatent les états de Tadministration des douanes en 1846, qt cet état n'a guère changé depuis, que nos exportations en matières animales de toute espèce ne sont que de 16 millions de francs, tandis que nos inrportations s'élèvent au chiffre considérable de HO millions, ce qui constate une insuffisance de 94 millions fournie par l'étranger. Ajoutons encore que la consommation de la viande est, dans tous les États, proportionnelle à l'étendue des pâturages : elle se borne en France à 20 kilogrammes par personne, quand on la répartit sur tout« la population, tandis qu'elle est, selon quelques auteurs, de 82 kilogrammes par habitant en Angleterre, et que beaucoup d'autres pays de l'Europe, moins avancés que le nôtre en civilisation, disposent d'une alimentation animale supérieure à celle dont nous jouissons.
On a encore émis l'opinion que le drainage a des applications moins fréquentes dans le midi dé la France que dans le nord; par conséquent, le bienfait du prêt, étendu aux irrigations, donnerait une satisfaction mieux répartie sur tous les départements. Un membre de la comniiission, l'honorable M. Corta, a proposé enfin de faire jouir au moins des bénéfices de la loi, les travaux d'irrigation destinés à utiliser les eaux provenant directement du drainage.
Avant d'adopter et d'adresser au conseil d'État les amendements de plusieurs de nos collègues, conçus dans ce but, et qui seront reproduits plus tard, nous avons consulté MM* les commissaires du gouvernement sur leur propre sentiment, et sur les opinions qui avaient pu se faire jour dans la discussion préalable du projet de loi.
Un amendement, attribuant une partie des 100 millions à l'irrigation, aurait eu peu de chances d'être accepté. Une pareille extension perdrait le caractère d'un amendement : ce serait au moins une addition à la loi, ou plutôt une loi nouvelle. C'est une erreur de penser, d'ailleurs, que le drainage ne soit profitable que dans le Nord. Une terre imperméable, où l'eau ne peut s'introduire que dans la portion du sol ameublie par la charrue, se dessèche plus promptement et souffre
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plus des aideuis d'un elimat brûlimt qu'une terre qui peÉ s'imprégner d'eau jusqu'à un mèire de profondeur^ et où ks effets bienfaisants de la pluie sont bien plus prolongés. L'exeès d'humidité du sol s'écoule par les tuyaux du drainage^ mais le sous-sol garde à l'abri des rayons de soleil une {nucfaenr âalutaire qui tend à remonter jusqu'à la surface^ pendant les sécheresses^ par l'effet des lois de la capillarité. Le draioige assèche en hiver et conserve une humidité suffisante àia ra* cine des plantes en été. Nul ne saurait lui contester ce douUe rôle. Ce progrès sera apphcable à toutes les contrées de rempire. On a tiré une ligne séparât ive allant approxifflaliveœeirf de Namtes à Lyon, pour dresser une statistique des terres drainables dans les départements du Midi : eUe st ëé akt sous nos yeux. On compte environ, dans la France méniionide, 2,500,000 hectares susceptibles d'être draioés. U Var est signalé pour 12,200 hectares ; le Tarn pour 85,000; le Gers pour 200,000; la Gironde pour 216,000; ïAré pour 120,000; TAveyron pour 350,000 hectares. AveelOO millions on ne peut drainer que 400,000 hectnres environ : il est évident que le Midi trouvera facilement pour le drainage seul l'emploi utile de la portion de cette somme qui l«i ^ vient selon les règles de la justice dislïibutive.
Il ne faut pas croire, d'ailleurs, que le Midi se moatre vsr différent aux encouragements offerts pour la propagstion d« drainage. Sur 42 départements qui forment la zone méridionale, 3a ont deoiandé leur part de subvention pour expénr monter cette méthode nouvelle ; ils ont obtenu 75yô00 ft»»^ de l'administration centrale pour essais de drainage. I^ ^^^ le Tarn, les Bouches-du-Rhâne, le Gard, les Basses-Alpes, le Lot-et-Garonne ont eu chacun 2,100 francs. Beaucoup <te départements du Midi ont reçu des machines à fabriquer des tuyaux.
le budget éteiid. aussi sa sollicitude à l'irrigalioii î '''^ flilotte annuellement 400,000 francs pour encouragemeote ^ rirrigation. Il a contribué poui* des sommes impartanAe* « " construction de plusieurs graïKls canaux de dérivatiion^ ^^ ^ a souvent la douleur de voir des propriétaires refaser, p*^ incurie,sremploi de l'eau amenée à la rive de leurs prairie*'
Les questions dirrigàtion et de règlement des grands cours d*eau sontà'rétiKte, aujourd'hui plus que jamais; mais leur solution ne peut trouver plaôe dans la loi actuelle.
A propos de la répartition du crédit demandé, nous ayons reconnu qu'il n'est pas possible d'accorder une somme é^ale à chaque département, ou une part exactement proportionnelle aux demandes qui s'y produiront. Le but de la loi serait manqué. II faut propager, par des exemples, le drainage là où il est inconnu ou peu apprécié. On sera peut-être forcé d'encourager ces entreprises, ^en accordant la totalité du montant de certaines demandes, dans les localités où elles se produiront le moins fréquemment. Le règlement d'administration publique et les circulaires ministérielles peuvent «eules régler de pareils détails. Malgré «es motifs, votre commission persiste à engager le gouvernement à faire- profiter chaque département, dans les limites d'une sage appréciation, des avantages financiers de la loi qui nous occupe. Ne serait-il pas convenable, enfin, de faire connaître chaque année, aux conseils généraux, les états de répartition des sommes attribuées au drainage dans leurs départements respectifs?
Le second paragraphe de Part, l^'' avait fait naître quelques doutes au sein de votre commission, et provoqué un amendemeht dfe Thonorable M. Leqùîen. Il ne semblait pas rationnel qu'un crédit conditionnellement ouvert, en vertu d'une loi spéciale, qui ne trouvera peut-être pas son emploi intégral, fût laissé à la disposition du ministre, qui, par un vireinent, pourrait èonsacrer définitivement, en dehors des prévisions du budget la dépense totale, en lui donnant une autre direction.
H nous â été répondu de la manière la plus formelle que ce crédit, dont le chifi're est fixé chaque année par le corps législatif, serait voté à part dans un article spécial, et n'entrerait dans aufcun chapitre des dépenses du rdinistère des travaux publics et ne pourrait donner lieu à aucun virement. L'excédant de crédit sur les demandes de prêt sera annulé, et ne pourra être détourné de sa destination spéciale. Il existe des exemples analogues dans plusieurs de nos lois de finances : dans le budget de 1857, l'art.. 42 est ainsi conçu :
a II est ouvert au ministre de la guerre un crédit de deui c( millions de francs pour Pinscription au trésor public des a pensions militaires à liquiderf;:daDs le courant de Tance née 4857. »
Placés dans ces conditions de garanties suffisantes, dous n'avons pas demandé, pour les crédits et la rentrée des fonds attribués au drainage, l'administration et la surveillance de la caisse des dépôts et consignations, ainsi que nous en avions d'abord eu l'intention.
Art. 2.
Cet article a soulevé peu d'objections : nous apercevons cependant un danger sérieux h prêter, pour le drainage^ des sommes atteignant ou excédant même quelquefois la valeur des .terrains à améliorer. Nous sommes surtout touchésdela position des créanciers dans le cas où les droits de chacoû seraient réglés par la voie de l'expropriation. Si l'État oa les préteurs qui lui sont assimilés avancent pour le drainage une somme égale à la valeur de l'immeuble, il faudra que la vente forcée de cette terre drainée, si elle a lieu, produise une somme double du cours moyen des terres dans la localité, pour que le privilège garanti par la loi soit couvert ou ne lèse pas les droits antérieurement existants, quand ils représenteront la totalité de la valeur primitive de l'immeuble. Dne pareille augmentation nous senable de nature à être difficilement atteinte et acceptée par des acquéreurs. Nous nous sommes alors demandé s'il ne conviendrait pas de limiter par la loi le maximum du prêt à faire à un hectare de terre, au tiers ou à la moitié de sa valeur vénale.
Des raisons déci sives nous ont arrêtés dans cet ordre d'idées. Les effets du drainage^ les plus considérables se manifestent surtout dans les terres qui sont le plus complètement frappées de stérilité par les causes qui le nécessitent. Ces mesures restrictives favoriseraient les contrées riches, au détriment des contrées pauvres. On empêcherait l'exemple de se produffe, là où il est le plus utile qu'il se manifeste. Votre commissiofl s'est décidée à ne pas limiter l'action du gouvernement, mais elle pense que, quand les prêts représenteront une forte por-
tion de la valeur de la terre, il faudra redoubler de prudence dans les avances consenties. On devra s'assurer plus scrupuleusement du succès futur des travaux, exiger ^^eut-être un essai partiel, pousser l'examen au delà de la nature du sol, et ne prêter qu'aux propriétés libres ou à peu près dégagées d'hypothèques, afin de ne pas compromettre les droits de FÉtat, ni ceux des tiers consacrés par notre législation. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que les tribunaux ordinaires prononceront, en cas de vente forcée, sur les droits de chacun. Nous trouvons dans leur appréciation la garantie que les droits des tiers seront sauvegardés, et que la plus-value de l'immeuble dont il est parlé à l'article 5 sera toujours réduite à sa juste yaleur vénale dans les cas où elle devra être judiciairement réglée.
Nous avons été amenés aussi à laisser au gouvernement la faculté de prêter la totalité des sommes nécessaires au drainage d'une terre, dans l'espérance qu'avec plus de liberté d'action il pourra mieux favoriser la création de syndicats libres et volontaires en vue du drainage. C'est un but trèsdésirable à atteindre dans un pays où la propriété est aussi morcelée qu'en France. Nous avons étudié avec soin les enquêtes ouvertes par les préfets de chaque département, fis signalent partout un grand désir de faire des essais isolés, une disposition marquée à tenter des entreprises particulières ; on cite sur presque tous les points de l'empire des travaux importants exécutés ; certains départements comptent déjà plusieurs milliers d'hectares drainé^ . Nous avons remarqué au contraire, dans cette enquête, que nulle part les tendances à des syndicats libres et volontaires pour exécuter et entretenir le drainage ne se manifestaient en France. Espérons que les effets de la loi, dirigés vers ce but, réveilleront en agriculture des tendances vers les travaux de défense ou d'améliorations collectives.
En thèse générale, et par des motifs d'excessive prudence, pour étendre à un plus grand nombre d'exemples et de localités les avantages de la loi, le gouvernement fera bien de ne prêter qu'une portion limitée de la somme nécessaire aux opérations dans lesquelles il interviendra.
502 POLtCB DES EAUX.
Art. 3.
Votre commission, d'accord avec le cooseil d'État, a modifié les art. 3 et 4 pour combler une lacune qui existait dans le projet primitif. Une loi du 12 novembre 1808 règle le privilège du trésor public pour le recouvrement des contributions directes. Nous en citons deux articles.
« Art. l*"^. — Ce privilège s'exerce avant tout autre: « 1<^ pour la contribution foncière de Tannée échue et de a Tannée courante sur les récoltes^ fruits^ loyers et revenus a des biens immeubles, sujets à la, contribution ; ^ pour X Tannée courante des trois autres contributioas, sur tous les a meubles et autres, effets mobiliers appartenant auxredeva- « blés, en quelque lieu qu^ils se trouvent.
a Art. 3. — Jt4e privilège attribué au trésor public poui^ « recouvrçxpent des contributions directes ne préjudicie poinl « aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des « redevables, comme tout autre créancier, »
' Le lègislate-ur de 1808 a pensé que la rentrée de deux années dç contributions serait en général garantie par la valeur des récoltes et des meubles ; il n'a pas étendu au delà le privilège de TÉtat, et, dans les cas exceptionnels où les droits du trésor restent en souffrance, les agents du fiscrentrejat dans le droit* commun et exercent leur recours cofflflie tout autre créancier.
. Le projet.de loi primitif restreignait aux mêmes priv^^éges les créances résultant des prêts faits pour le drainage. H ^st évident que les privilèges prévus par la loi de 1808 seraient iifsuffisants pour couvrir des annuités, donjt le nombre peut s'élevtir jusqu'à 25, et qui représenteront quelquefois, par leur valeur, plus de la moitié de Timmeuble hypothéqué. U suffit il Tacquéreur (art. 2184, code Napoléon), pour payer les privilèges et les hypothèques, de déclarer qu'il est prêt a les acquitter jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction de dettes exigibles ou non exigibles. Nous n'avons pas voulu imposer au nouveau propriétaire Tobligation de ne se libérer envers TÉtat que par annuités; une pareille servitude aurait éloigné la concurrence, déprécié le,gage, et com-
promus tous liée Mérélsk Nous avons laissé subsister le droit oommiin pour le reroboorsement, et accepté cottiTne conséquence le privilège donne à FÉtat sur les terres drainées, par ua amendement ainsi conçu, qui devient le deuxième paragraphe de Tart. 4 :
dt. Ze trégor public a également y pévr le recouvrement dé ses jmêity un privilège qui prend rang avant tout autre sur les (eorfroùisi drainés. »
U était iDdispeissd>le d'introduire dans la loi cette disposition p04ir assiiirer la réaltlé du privilège du trésor : notis re* viendrons, iors de rexamen de Tart. 5, qui prévoit le cas de Taliénation de Timmeuble, sur les n^otifs décisifs de cette résolution.
Voire commission a présenté un second amendement à Farticle 3, ainsi conçu :
Al la suite des-snots : c< les frais de la récolte, » nous ajoutions : « et les créances privilégiées énoncées dans l'art. 2101 dH code Napoléon, p
tLes privilèges énoncés dans Fart. 2101 du code Napoléon »'ét(^ent, il est vrai, sur les immeubles, en vertu de Farticle 2^04; mais ce n'est pas sans raison que la loi leur a assigné un rang tout particulier sur les meubles. Ils concernent, pour iâ plupart, un ordre de créanciers dont il répugne à la raison et à Fhumanité de compromettre les droits, et quf subiront de très^graves préjudices, s'ils sont obligés de re- €(9Uiirir à Fexpoopriation ou d'en profiter, pour exercer leur privilège. Dans cette catégorie sont compris les* salaires des gens de service, les fournitures faites par les marchands en détoili, tels que boulangers, bouchers et autres, pendant les six demaieirs mois, etc., etc. Le conseil d'État n^a pas cru devoir obtempérer à ces raisons, et, sauf l'exception déjà admise des sooames dues pour les semences et pour les frais de la réM eolte de l'année, il a maintenu la priorité du privilège, ainsi qu'il Favait établi.
La légidation anglaise est bien j^us absolue que celle dont nous vous proposons l'adoption. Elle ne prévoit ni erreur, ni méoomfyte : elle admet que toujours une opération de drainage donnera à la propriété une valeur égale ou supérieure^
aux sommes prêtées et dépensées; elle accorde^ dans tons les cas, un privilège absolu pour l'intégralité du recouvrement des créances provenant des prêts faits pour ramélioration des terres par le drainage. L'article 5 de la Idi qui nous occupe pose une restriction à cette doctrine : à Tépoque de Taliéuation de l'immeuble, les créanciers antérieurement inscrits ont le droit de s'adresser à leurs juges naturels, et les tribunaux fixent le chiffre de la plus-value réelle résultant du drainage. Cette plus-value devient seule le gage accordé par privilège aux prêts consentis en vue de l'assèchement. Ne serait-il pas conséquent et logique d'imiter la même réserve à l'égard des récoltes ? Ne doit-on pas faire une ventilation entre la portion surabondante des récoltes procurées par le drainage, et la masse des produits obtenus indépendamment de l'opération? La première portion serait attribuée, par privilège, à la tentrée des annuités du drainage, et le reste demeurerait le gage et la garantie des tiers intéressés.
La majorité de votre commission n'a pas cru devoir présenter d'amendement pour satisfaire à ces considérations, qui 'ont cependant vivement touchée. En posant des chiffres, on acquiert la pre<uve qu'en thèse générale, la plus-value de la récolte ne sera pas absorbée par le remboursement de deux annuités ; il restera au contraire, provenant du fait du drainage, des garanties qui n'existaient pas avant l'opération. Dans les cas, excessivement rares, où ces espérances seront déçues, le privilège de l'État sur le fonds sera nécessairement réduit ou annulé, et les créanciers retrouveront dans l'immeuble le gage dont ils sont privés sur les récoltes.
Dans l'hypothèse où une opération de drainage réussira convenablement, on s'accorde à porter la plus-value du rendement en froment à deux hectolitres par année, en répartissant l'augmentation totale sur la durée de l'assolement le plus ordinaire. On admet aussi que la plus-value des récoltes I qui complètent la rotation agricole donnent à elles toutes, une augmentation égale au moins en valeur à celle du froment; En réduisant ces chiffres de moitié, l'excédant de la récolte annuelle de chaque hectare atteindra encore 40 francs environ, et représentera un gage suffisant pour acquitter un rem-
boursement de 39 francs^ qui représente deux annuités à 6 et 4/2 p. 100 d'un prêt de trois cents francs par hectare. Ce chiffre de trois cents francs est, à notre avis, le niaximum du prêt que FÉtat doit consentir par hectare; il ne devra même être atteint que tiès-exceptionneUement. Il s'agit, en eflTet, de vulgariser le drainage, et non de favoriser certaines opérations extraordinaires qui ne trouveraient pas des applications analogues dans le pays.
Si nous passons à un ordre d'idées tirées de la politique, on comprend qu'il est du plus haut intérêt pour l'État, et surtout pour les créanciers, de ne pas provoquer l'expropriation dans certains moments de crise, où les propriétés éprouvent une telle dépréciation, que les droits des tiers seraient compromis par une vente forcée qui ne présenterait pour eux aucun péril en temps normal. C'est précisément dans de pareils moments que les débiteurs servent difficilement les intérêts courants, et que les créanciers prudents et intelligents accordent des facilités, sauf à se couvrir par les garanties légales prévues par nos codes. L'État ne peut user de pareils tempéraments : le comptable responsable, lié par son mandat, doit poursuivre l'expropriation, au péril de tout ce qui pourra en arriver, s'il ne trouve dans la saisie des récoltes un gage suffisant. Nous avons reculé devant l'idée d'exposer l'État à multiplier les expropriations dans des moments de crises industrielles ou politiques; nous pensons que, dans ces circonstances, où un immeuble est déprécié par des motifs étrangers à sa valeur réelle, la plus-value du drainage, qui n'en subsisterait pas moins, pourrait créer un privilège ayant des dangers momentanés qu'il importe d'écarter. Par ces considérations, nous nous sommes décidés à laisser subsister d'une manière absolue un privilège sur la totalité des récoltes, pour la rentrée de deux annuités. Ce privilège, nous le répétons, ne lésera temporairement les intérêts des tiers que dans les cas, presque inadmissibles, où le drainage ne produirait pas la moitié des résultats qui se manifestent de toutes parts.
$06 POUCE DBS BàDX.
Art. 4.
Ifous estimons au moias à 6 mtlUoiis d'heetares Fétendoe des terres qu'il seràiidésirable de drainer en Franee. En év»* luant à250 fraocs par hectare la dépense nécessaire^ il faudra consacrer une somme de 1^300 millions à ee ira? i»il de rénovation agricole. Le prêt consenti par VÈisA ne représente donc que 6 ou 7 pour 100 du crédit nécessake pour atteindre le but proposé. Ce prêt est, en quelque sorte^ en encouragement^ un en^^ement pratique de cette vaste c^ération. C'est ua spécimen de drainage que TÉtat cherche à dévdopper sur toute la surface de l'empire. Les cent millions pfé- \és et dépensés^ le grand œuvre poursuivi sera peut-être cornpris, apprécié à sa juste valeur^ mais il sera à peine ébawAé. Pour répondre à l'élan que l'on espère imprimer, la loi nwb pjropose d'étendre aux syndicats, et aux préteurs à de» synfr cats, les privilèges qu'il s'est attribués à lui-même. €es pri^ léges s'appliquent aussi aux taxes syndicales d'entretien. On ^dimet enfin aux mêmes exceptions les entrepreneurs, pour le paiement du montant des travaux par eux exécutés. Cette dexnière catégorie de créaiBciers est astreinte k certaines formalités supplémentaires, conformes aux dispositions de Farticle 2403 du code civil ; vous les retrouverez à l'art. 6 du projet : elles ont été sagement introduites.
Les commissaires du gouvernement nous ont doiOAé l'assu* raiwîe qu'en ne laissant subsister nominalement dans l'art. 4 que les entrepreneurs parmi les créanciers privilégiés par le 4« paragraphe de l'art. 2103 du code Napoléon, les architectes, maçons et autres ouvriers employés se trouveraient exclus. La propriété drainée, après avoir été libérée de ses engagements envers l'entrepreneur contractant, ne sera pas exposée à voir de nouveau revendiquer le privilège par to«s ceux qui ont exécuté en sous-ordre, et qu'il est du devoir de l'entrepreneur principal de désintéresser.
Le projet de loi n'avait pas compris ceux qui ont iwêté des deniers pour payer ou rembourser les entrepreneurs, tandis que les privilèges de l'art. 2103 s'étendent à cette catégorie de créanciers. Nous avons fait rétablir ce privilège, à la con-
dition qu'il soit authentiquement constaté;^ par l'acte d'emprunt et la quittance des entrepreneurs, que la somme avancée était destioée à cet. emploi. Nous avons vu dans cette extension, des fecilités nouvelles données à ^es >comp^gnies qui entre-» prendront e|l^-iiiêmeB des ,travaux de drainage ou qui se tFOuv^onln subrogées par ppiyil^g^, a|U droits de Tentrepreneur qu'eU^içbargfirûpt d'ex^ter^les travaux.
Li8 ccHiiseild'Étolîa admis râmendémenfc ainsi conçu : ' 40 A ceux qui mi ptêté àès deniers pour payer ou rembourser les hfiMprenenrSy ert èc conformant aux dispositions du paragraphe 5 de Vùrtieîe 2103 du code Napoléon.
L'exposp des motifs vous explique pourquoi pareil privilège ne doit pas être accordé pour des prêts cônseiitis directement à des particuliers. I '
Art. 5.
La disposition de cet article, qui permet de faire réduire le privilège résultant des travaux de drainage à la plus-value existant lors de l'époque de l'aliénation de Timmeuble, est, à notre avis, le correctif de la loi, et doit rassurer, à Fégard des tiers, contre tout entraînement, contre toute erreur qui aurait été faite au moment du' prêt et de l'exécution des travaux. Il est équitable, en effet, que si une erreur a eu lieu, il existe un recours contre elle, et qu'elle soit supportée par cçlui qui l'a commise. Elle ne doit conipromettre en rien les droits des créances privilégiées ou autres antérieures au privilège acquis en vertu de la ^présente loi.
Réduit au montant de la plus-value, le privilège résultant d/^S; travaux de drainage trouve des précédeûis analogues dans noXm législation. L'art* 2103 du code civil donne aux awbitecte§,eutr6preneiurj?, maçons, et autres ouvriers qui oat ^écuté des travaux de constri^ction ou de réparation^ un privilège qui se réduit à la plus-value existant à Tèpoque d^ ji'aUénatioa.d;$ l'inameuble et résultant des travaux qui y ont ^é laits.
t'art. 23 de la loi du 16 septembre 4807 accorde au concesfiioniifiire d'un dessèchement un privilège, pour le recoin
vrement de ses créances^ sur toute la plus-value résultant de ces travaux.
L'art. 2175 du code Napoléon accorde au tiers détenteur le droit de répéter ses impenses ou améliorations, jusqu'à concurrence delà plus-value résultant de Tamélioration.
Il est équitable en effets en droit et en raison^ de ne pas faire profiter certains créanciers d'une plus-value qui n'est pas de leur fait^ qui n'existait pas à l'époque où ils ont dû apprécier leur gage, et qui a été obtenue à l'aide des deniers d'autrui. On ne saurait admettre que les tribunaux aient de la tendance à sacrifier les droits des tiers au privilège que nous consacrons.
On peut enfin se demander si les intérêts de l'État et des préteurs pour travaux de drainage, seront suffisamment garantis par la plus-value. L'expérience acquise jusqu'à ce jour doit pleinement nous rassurer à cet égard : en outre, c'est id le cas de rappeler que l'État, par un motif de grand intérêt public, veut propager le drainage, et qu'il s^attend à faire quelques sacrifices. Si, par une de ces rares exceptions qui confirment la règle, la plus-value ne répondait pas à son attente, s'il y avait un mécompte, une perte à supporter, n'est-il pas juste que le préjudice retombe sur le trésor et ne porte pas atteinte aux droits antérieurs des tiers ? Quant aux prêts faits par des particuliers, nous devons nous en rapporter à la vigilance des intérêts privés à se sauvegarder. Soyons persuadés que des prêts et des avances ne seront consentis que pour des terres où la plus-value procurée par le drainage sera évidente et plus que suffisante pour garantir le privilège restreint aux limites que la loi lui assigne.
On pourrait aussi manifester la crainte de voiries capitaux délaisser les contrats d'obligations, sous le coup de la répulsion inspirée par le privilège que nous créons. Nous répondrons que l'importance du privilège diminuera chaque année par l'effet de l'amortissement, que les droits antérieurs seront successivement plus assurés, et que cette libération permettra même aux propriétaires de trouver un nouveau gage pour se livrer à de nouvelles améliorations. Nous avons enfin l'espérance que, bien loin d'interdire à l'avenir la faculté de donner
le privilège résultant du drainage^ les créanciers nouveaux y puiseront un motif de plus de sécurité, quand les effets de cette méthjode d'assèchement seront mieux connus.
Le même article dispose que le droit de faire réduire le privilège à la plus-value existe è Tépoque de Taliénation de rimmeuble;il est rationnel, en effet, que ce droit ne puisse être exercé par les créanciers, auxquels le projet de loi le confère, qu'à Tépoque de cette aliénation, puisque c'est le prix en provenant qui doit déterminer s'il y a intérêt à contester la. plus-value. Nous nous bornerons à constater, d'ac^ cord avec Içs commissaires du gouvernement, que l'exercice de ce droit est soumis, quant aux délais et quant à la forme, aux règles ordinaires, et qu'il n'est en rien dérogé aux principes du droit commun.
La loi attribuant toutes les dispositions d'application et de pratique au règlement d'administration publique, on comprend que nous avons dû nous étendre dans ce rapport sur beaucoup de détails qui devront y trouver place.
Art, 6.
Votre commission a pensé que le caractère magistral dont les juges de paix sont revêtus s'alliait mal avec le rôle d'expert que leur réservait la loi. En conséquence, nous avons proposé de substituer aux dispositions du projet l'obligation absolue pour le juge de paix de désigner un expert et de rester étranger aux expertises. Cet amendement a été adopté par le conseil d'État.
fl ne nous a pas semblé possible de faire intervenir les tiers intéressés au moment de l'expertise préalable. Nous aurions trouvé dans un débat contradictoire, ayant lieu avant les améliorations du drainage, une sérieuse garantie pour guider l'appréciation des juges, au moment, souvent éloigné de la date du prêt, où il s'agira de régler la plus-value entre l'état ancien et l'état nouveau existant à l'époque de l'expropriation. Nous avons reculé devant les frais et les lenteurs des significations, les délais de distance, et Timpossibilité de dénoncer l'opération aux ayantsdroit en vertu de certains privilèges ou d'hypothèques légales.
610 POLICE vu SÀUX.
Nous devons encore constater^ et ceci est important^ que le privilège de la plus-value résultant du drainage ne peut être revendiqué que dans le périmètre des terrains où les travaux ont été réellement exécutés. Une ventilation des terres drainées et non drainées dims «ne même propriété doit dtre faite^ au cas où f expropriation entraînerait Fapplication du privilège.
Les art. 7 et 8 ont obtenu Tâpprobation de -votre commission.
Votre commission a introduit un nouvel article^ faisant le sujet d'un amendement ainsi conçu :
Les octet relatifs à l'exécution de la présente loi, et susceptibles d'enregistrement, ne seront passibles que d'un droit /be de un franc.
Il nous semblait qu'une loi ayant un caractère exceptiomâ, inspirée «dans un but d'intérêt public^ devait avoir pour conséquence de recevoir une nouvelle facilité d'exécution par réconomie introduite dans les frais d'enregistrement. Nous étions d'autant plus autorisés à demander cette modération de frais, que noustrouvons des exemples analogues dans les transactions de l'État avec certaines industries. Nous étions jaloux d'ailleurs de saisir l'occasion de dégrever la propriété foncière de la quotité si considérable pour laquelle elle contribue aux produits de l'enregistrement.
L'amendement a été rejeté.