‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 66 sur 76 · DU RÉGIME DES EAUX ET DES INONDATIONS · texte numérisé non relu

DU RÉGIME DES EAUX ET DES INONDATIONS

Art. 9.

• La loi du ià floréal an> XI régie le curage des cours d^eau. « Art. â. — Lorsque l'application des règlements^ ou Texé- « cution du mode consacré par l'usage^ éprouv6i»a des difa Acuités^ ou lorsque des changements survenus exigeront a des dispositions nouvelles^ il y sera pourvu par le gonve^ c nement^ dans un règlement d'administration publique^ < rendu sur la proposition du préfet du département^ de ma- « nière que la quotité de chaque imposé soit toujours relative

awa degré d'intérêt qu^il aura aux travaux qui devroiït « s'exécuter. »

Il est évident que les chfEDgenoeEits survenus au niveau dé récoulement de Teaa provenant du drainage^ exigeront dans le pks grand nombre des oas^-des dispctsHions nouvelles, dans le régime des cours d'eau évacuateurs. Il faudra redresser^ curer et approfondir la plupart d'entre eux. La loi âe Tan XI accorde de pleins pouvoirs au conseil d'État pour prescrire ces travaux, sous fowne de règlement d'administration publique, et pour comprendce dans les taxes d'exécution et d'entretien les propriétaires des champs drainés dont les opérations auront provoqué le nouveau régime des eaux. Voici donc une satisfaction partielle donnée piff la loi à chaque cas particulier : nous pensons que la (piestion doit être agrawdîe et examinée à un point de vue plus général. Nous partageons les idées émises par l'honorable secrétaire de notre commission^ M. Gaîreau^ dans son rapport sur la loi du 10 juin 1851. Nous vous demandons la permission d'en citer un passage, qui acquiert une nouvelle importance par suite des désastres qui nous affligent. De pareilles catastrophes prouvent combien ces prévi»ons étaient fondées.

«Le régime général des eaux est, d'après nos lois, divisé a en deux parties bien distinctes : l» les rivières navigables et « flottables ; â« les cours d'eau qui ne sont ni navigables ni «flottables.

a Les esuix de la première catégorie servent aux usages « agricoles, industriels, et, de plus, elles sont employées «comme voie de communication ; nous pourrions, en quel- «. que sorte, les compareir aux routes impériales.

c( Les eaux de la seconde catégorie ne peuvent plus servit a qu'aux usages agricoles et industriels; mais leur importance « relative est loin d'être la même ; et, depuis la rivière à cours « permanent qui dessert des usines, jusqu'au simple fossé qui a n'émet les eaux que pendant quelques mois de l'année, il y « a une énorme distance ; et si nous voulions continuer notre « comparaison, nous ne tWMiverions plus là cette classifica- * « tionsi juste et si raisonnée des voies départementales, voies «de grande communication, voies d'intérêt collectif, voies

« vicinales^ et enfin voies rurales. Cette judicieuse classifica- « tion a créé pour les voies de circulation une ère nouvelle^ a et les principes sérieusement appliqués par les admiaistraa tions départementales^ par les conseils généraux et par les « communes^ ont largement remboursé à Tagriculture et à la Q propriété les avances faites pour la construction des routes « et chemins. A nos yeux, Timportance des voies d'écoulea ment des eaux est aussi grande que celle des voies de a communication, et nous croyons l'avoir démontré su! fîsama ment dans tout ce qui précède. Il y a donc là une qnesa tion capitale qui réclame la haute attention du gouvemea ment, et nous espérons qu'après une étude approfondie, H a pourra, dans une de nos prochaines sessions, nous apporiar a un projet complet, qui soit en harmonie avec les observaa tions de la science et avec les besoins de la productioiv.

« Ces idées générales nous ont semblé nécessaires pour a vous faire apprécier Futilité de la loi qui nous est soumise ; a cette loi n'est en quelque sorte qu'une des premières assises a de rimmense édifice du code du régime des eaux. La légisa lation qui régit les eaux ni navigables ni flottables e^t coinpUa quée et confuse ; il faut invoquer, suivant les différents cas, a les lois du 20 avril i790, du 4 pluviôse an VI, Part. 640 du a code civil, Tart. 457 du code pénal, les lois du 16 septema bre 1807, et enfin le décret du 25 mars 1852. Le drainage a est ensuite venu. Il a amené des besoins nouveaux et a « fait mieux comprendre l'insuffisance de ce qu'on faisait «jadis. »

Une loi générale sur le régime des eaux devient une des nécessités de l'époque, et doit donner la possibilité d^exécuter les immenses travaux de drainage que nous appelons de tous nos vœux, au nom des intérêts sociaux, et politiques du pays. Étendu sur une pareille échelle, le drainage ne saurait se contenter du curage partiel d'un ruisseau qui le plus souvent ne pourra recevoir un niveau convenable, parce qu'à son embouchure, dans une artère d'écoulement un peu plus considérable, il trouvera un lit obstrué, et des retenues d'usines qui feront refluer les eaux de proche en proche jusque dans les tuyaux de drainage et les terrains drainés. La ques^

tion doit être attaquée résolument : l'étude doit partir de l'embouchure de ces grands fleuves qui viennent de porter la désolation et la ruine sur des contrées tout entières, et remonter, p^r des investigations successives, jusqu'au simple ruisseau, dont le niveau stérilise un champ.

Il n'est pas possible de rester froidement spectateur de ces catastrophes effroyables, qui attestent que la lutte de la civilisation contre la barbarie n'est pas terminée en France. Alors que nos lois et nos institutions protègent l'honneur, la sécurité et la fortune de chacun de nous, que nos armées assurent l'intégrité du territoire, on ne peut laisser subsister cette menace incessante, qui met certaines contrées hors du droit commun et se traduit périodiquement par la dévastation de nos vallées les plus fertiles, et par la mort de quelques-uns de leurs habitants.

Nous devons, en outre, étudier et traiter cette question avec un certain détail, montrer quel rôle le drainage jouera pendant les inondations, et le disculper de toutes nos forces du reproche injuste que lui adressent même certains bons esprits, lorsqu'ils l'accusent d'augmenter la spontanéité des inondations.

Notre sujet nous interdit de nous étendre sur la question du reboisement. A notre avis, le drainage produira, sur les terres arables, l'effet qu'on attend du reboisement pour les montagnes et les terrains en pente. Nous avons un peu plus de latitude pour tout ce qui concerne le régime des eaux : il nous importe surtout de conseiller de maintenir, avec le plus grand soin, le niveau des fleuves et de leurs affluents, en les débarrassant par des draguages énergiques et réguliers des ensablements qui tendraient à en obstruer le cours. Les déblais du draguage ne pourraient-ils pas s'employer à surélever les digues et surtout à en augmenter l'épaisseur, de telle sorte que la cause du mal serve en même tempj à le prévenir' par la suite ? Au point de vue qui nous occupe, Tendiguement et là régularisation des cours d'eau ne suffiraient pas, et l'exemple de l'Italie doit nous éclairer. Beaucoup de cours d'eau ont élevé progressivement leur lit jusqu'à 4 et 5 mètres au-dessus de leur fond primitif; de sorte qu'aujourd'hui le

ruisseau coule au faite d'une espèce de viaduc artificiel (Téé par ses propres alluvions. Des travaux d'art qui aundent en France de semblables résultats équivaudraient à une interdiction absolue du drainage^ qui exige une surveillance continueile pour le bon entretien et Tapprofondissement des cours d'eau^ et frapperaient de stérilité les millions enfouis dans la terre pour la rendre plus productive.

Nous appelons aussi la sollicitude de Tadministration sur la nécessité du règlement général de toutes les usines hydrauliques. Ces barrages successifs maintiennent les terres saturées d'eau, et constituent le pays dans un état permanent de demi -inondation qui détermine les grandes catastrophes, lorsque des causes inopinées viennent s'ajouter à un ét«i aussi fâcheux. Chaque barrage successif devrait avoir pour annexes deux fossés latéraux suffisants pour Tassécheioeift de la vallée, et creusés de façon à maintenir les eaux auoiveau du ruisseau avant Texistence du barrage.

Le débit de tous les ponts qui s'opposent, comme des digues, à l'écoulement des eaux, devrait être jaugé avec le plus grand soin, pour provoquer l'élargissement des débouches reconnus insuffisants.

Votre commission n'a la mission ni la volonté d'aborder ces immenses questions, qui se rattachent au dernières inofldations causées par nos grands fleuves. Les crues de 1856 resteront comme un souvenir néfaste dans nos annales. D'Orléans à l'Océan, la Loire et ses affluents roulaient leurs flots furieux sur une largeur de plusieurs lieues et à une hauteur inouïe jusqu'alors. De Toulouse au golfe de Gascogne, de Lyon à la Méditerranée, des phénomènes aussi terribles se reproduisaient. Le Rhône seul débitait, un milliard de mètr^ cubes d'eau par vingt-quatre heures. On calcule qu'il faudrart trois millions d'hectares, ou l'étendue moyenne de six de nos départements, submergés à un mètre de hauteur, pour loger les torrents d'eau fournis en un seul jour par nos ff^^ fleuves qui étaient simultanément débordés. Au gouvernement appartient seul la possibilité d'entreprendre l'étude des moyens préservatifs que le génie de l'homme peut oppos^^ à la puissance des éléments.

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On retrouve encore en France leà vestiges des belles voies exécutées par les légions romaines^ conquérantes des Gaules. La Bretagne et la Vendée recueillent les avantages des voies stratégiques créées il y a vingt-cinq ans par notre armée. L'Algérie doit à nos soldats ses routes et la plupart des grands travaux qui cléveloppent si rapidement la colonisation européenne sur le sol de l'Afrique. Pendant quelques années^ suivant la belle pensée dç. Donoso Cort^s^ au milieu de tant d'esprits égarés, le soin de la défense intellectuelle de la civilisation semblait s'être réfugié dans l'armée. Telle était alors sa mission principale. Aujourd'hui, le désordre moral n'a plus bespin d'être combattu à l'intérieur laç armes à la main; à l'extérieur, l'héroïsme de notre armée vient de consolider avec un glorieux éclat le. repos de l'Europe; il ne nous appartient pas d'examiner s'il serait convenable d'appliquer les forpes vive§ quQ les loisii;$,dQ,l^pf^ix vont laisser inaçtives, aux grands travaux de^alut >pub)ic de nos fleuves et de nos val-

Nul ipieux quo l'empereur ne. peut apprécier toutes ces que^SjtJons. N'a-J;-il pas bravç les fatigues et les dangers pour prodiguer les bienfaits, les consolations et l'espérance au milieu de ces contrées désolée^ ? Ayons confiance, sa main puissante .saura .appliquer un remède proportionné à l'étendue 4i*,mal gn,'il a jugé de $es propres, yeux, et nojre concours çe,lui fer,a pas défaut.

I^i,^e^ ciiiçonstances, excusent un^ pareille digression, nous n'en avons pas naoiçis hâte de rentrer dans notre sujet et de prouver que le drainage ne saurait être une cause nouvelle d'inondation.

Les sols drainables sont en général des terrains imperj^aéables qui ne peuvent recevoir l'eau que dans la faible épaisseur du sol arable : il çn i^ésulte qu'avant le drainage cette couche epX bientôt saturée ; passé ce degré, tout l'excédant de pluie qui tombe pendant un orage roule à la surface et va se rendre.directement^ et sans temps d'arrêt, au cours d'eau qui lui ejst^^ssigné parla pente naturelle du terrain. Après le drainage, au contraire, la couché perméable acquiert en moyenne 80 centimètres d'épaisseur, au lieu de 12 ou 15; les terres

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sont relativement plus sèches et plus poreuses. La saturation s'opère sur une masse de terre quatre ou cinq fois plus considérable; toute la couche ameublie ne se dessèche de nouveau que graduellement; Teau disparait d'abord de la surface au grand profit de la végétation^ mais elle s'abaisse lentement, et n'arrive aux tuyaux pour s'écouler que cooime à travers un filtre et successivement.

Le drainage, par conséquent, loin d'être une cause d'inondation, est un moyen de plus d'en prévenir le retour; il en est en quelque sorte le modérateur et le régulateur naturel. Le maximum du niveau des inondations les plus désastreuses persiste bien rarement pendant plus de vingt-quatre ou trentesix heures. Si vous admettez avec nous, ce qui est incontestable, que la filtration à travers les terres drainées exige m pareil laps de temps pour rendre la totalité des eaux pluviales à leur cours naturel, vous aurez acquis la preuve que le drainage, appliqué à plusieurs des millions d'hectares qui dominent les vallées de nos fleuves les plus redoutables, est un des plus puissants moyens de conjurer l'instantanéité qui cause le danger des inondations, puisqu'il retarde l'arrivée d'une portion des affluents. Dans les plus grandes crues, fiissent-elles de 8 ou 10 mètres, c'est le dernier mètre qui représente seul le torrent dévastateur, exceptionnel et irrésistible. Si le drainage peut retarder de quarante-huit heures l'arrivée d'une portion de ce terrible appoint, il contribuera à résoudre le problème devant lequel toute la science de nos ingénieurs a été impuissante jusqu'à ce jour.

Art. 10.

Il est bien difficile de prévoir, même sommairement, tous les détails dont le règlement d'administration publique devrf s'occuper pour assurer la distribution convenable des sommes prêtées et la bonne exécution des travaux. L'encouragement des syndicats, librement consentis, pour remédier aux obstacles que présente à l'exécution du drainage le morcellement de la propriété, mérite toute la sollicitude du gouvernement. Quant aux avances consenties, nous pensons que l'État fera bien d'éviter, en général, de prêter la totalité deg sommes

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nécessaires pour le drainage ; il devra se montrer plus prudent et plus réservé à mesure que les dépenses du drainage représenteront une portion plus considérable de la valeur primitive du sol.

Sans doute^ il sera du devoir de l'administration de surveiller les travaux ; il est cependant désirable de pouvoir concilier la sécurité des intérêts engagés avec le respect dû à la liberté et à la propriété individuelles. En Angleterre^ le trésor fait les avances par des à-compte multipliés^ au fur et à mesure de Texécùtion des travaux. C'est peut-être la méthode qui permet le mieux de n'exercer une surveillance utile qu'à de rares intervalles.

Nous avions introduit^ sous forme de disposition transitoire^ un amendement qui mettait dix millions à la disposition du drainage^ dès 1857. Le budget de cet exercice est voté^ et nous ne voulions pas attendre la loi de finances de 1858 pour l'ouverture d'un crédit spécial. Notre amendement n'a pas été adopté. Peut-être le gouvernement désire-t-il conserver la faculté d'ouvrir un crédit extraordinaire au drainage, dès la fin de 1856^ aussitôt que le règlement d'administration publique sera promulgué. S'il en est ainsi, nous ne saurions trop l'encourager dans cette bonne pensée.

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