‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 67 sur 76 · AMENDEMENTS · texte numérisé non relu

AMENDEMENTS

Divers amendements nous ont été adressés par plusieurs de nos collègues : nous allons vous les faire connaître successivement.

Notre honorable collègue, H. le baron Laugier de Chartrousç proposait :

Art. 1*'. — « Une somme de cent millions est affectée à a des prêts destinés à faciliter à l'agriculture les opérations <c nécessaires pour débarrasser et assainir les terres ou les a protéger contre l'envahissementdeseaux. Sur cette somme, a soixante millions seront exclusivement réservés au draia nage, et les quarante millions restant seront affectés à des a canaux et fossés à ciel ouvert, endiguement des cours d'eau, <x et particulièrement à des travaux d'écoulage et de défense. »

518 POLieS DBS KAUX.

c Un article de la loi de finances fixe chaque année le ff crédit dont le ministre de l'agriculture^ do commerce et des c travaux publics peut disposer pour cet emploi. La répartition c en sera faite dans les proportions établies au paragraphe ff précédent.

a A mon sens, le titre du projet déf loi ainsi amendé devrait être désormais :

ff Prcjet de Ici relatif (m drainage ou autres travaux nkes- € Mires pour assainir ou protéger les terres contre Venoahisstc ment des eauà;.

a De même, chacun des articles suivants devrmt être ma difié dans le sens de l'article premier, c'est-à-dire que c partout les mots écouler et endiguer devront être ajoutés ao ff mot drainer, n

Nous vous avons dit, daiis la discussion de l'art. i^M motifs qui nous avaient empêchés d'introduire les irrigations, pour les faire participer au prêt de cent millions. Les mêmes raisons nous ont déterminés à né pas admettre les travaux d'écoulement et tf^ndiguemént.

Notre honorable collègue Jjf. le Vicomte'de Rervéguen nous a adressé un amendement ainsi conçu :

Nouvel article premier,

a Dne somme de cent millions est affectée à des prêts desa tiriés à faciliter les opérations du draihage.

a Cette somme de cent millions sera exactement répartie a entre tous les départements de France, au prorata de leur a étendue superficielle, et la quote-part revenant à chacun a d'eux ne pourra profiter qu'au départemerit auquel elle « incombe.

a Dans les départements montagneux, qui manquent d'eau, « la somme qui leur sera allouée, eri vertu du paragraphe qui «précède, pourra sur la demande du conseil général, être ap- « pliquée en totalité ou en partie à des prises d'eau et à des « canaux d'irrigation.

« Un article de la loi de finances fixe chaque année le « crédit dont le ministre de l'agriculture, du commerce et des

a travaux publics peut disposer pour Feinploi de ces cent « millions. »

Il a semblé à votre commision qu'il fallait laisser un peu plus de latitude au gouvernement. Les besoins des départements ne sont pas tous les mêmes. li ne serait pas juste de ne pas faire profiter certaines parties de la France du peu d'empressement que manifesteront peut-être d'autres contrées à s'adresser au trésor public. L'État est^ d'ailleurs^ le meilleur juge du degré d'intérêt qui existe à prodiguer l'encouragement dans certaines circonstances. En exprimant le vœu qu'il fût rendu compte chaque année, aux conseils généraux^ de là répartition des sommes allouées^ nous pensons avoir donné des garanties suffisantes à chaque département. Nous vous avons dit pourquoi les irrigations ne peuvent trouver place dans cette loi.

H. Rigaud , notre honorable collègue , avait aussi pris la défense des irrigations^ dont les effets sont si immenses dans les départements du midi de la France. Votre commission regrette de ne pouvoir donner satisfaction à cet ordre d'idées^ qui a tant de portée^ et qui certainement est appelé à exciter aussi toute la sollicitude *tlu gouvernement.

L'amendement était ainsi conçu :

« Ajoutera l'article premier ces mots : ou d'irrigation^ et, c en conséquence, le rédiger ainsi :

«Une somme de cent millions est affectée à des prêts des- « tinés à faciliter les opérations de drainage ou d'irrigation. »

c Mettre tous les autres articles dû projet, en harmonie avec a cette disposition additionnelle; par exemple, dire à l'art. A :

« Pareil privilège est accordé sur les terrains drainés ou arrosés et ainsi de suite. »

L'honorable M. Lequien nous a remis un amendement relatif à l'administration et à la surveillance du prêt de cent millions.

Dispositions additionnelles à insérer à la suite des deux paragraphes de l'article premier.

« La caisse des dépôts et consignations gérera et adminis-

520 POLIGB DES BAUX.

« trera^ sous la garantie du trésor public et sous la sunreîla lance de la commission instituée par Particle 99 de la Uh du a % avril 1816, tous les fonds affectés à rencouragemeot a du drainage.

a En vertu de la présente loi, elle recevra et portera en « compte spécial importance des crédits annuellement vo- « tés^ ainsi que les annuités à payer par les emprunteurs et a les remboursements par anticipation. »

a Elle acquittera^sur le même compte^ les mandats délivrés a aux emprunteurs^ en exécution de la présente loi, par le « ministre ordonnateur. »

Les explications qui nous ont été données par HM. les commissaires du gouvernement nous ont seules empêchés de transmettre cet amendement au conseil d'État. Le crédit annuel sera voté dans un article séparé : sa spécialité seraresr pectée. Ces garanties, qui nous ont paru suffisantes, rendent moins utile l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations.

M. le marquis de Chaumont-Quitry nous a adressé Tamendement suivant :

« Ajouter au premier paragraphe de Farticle 4 :

, a 5** Les sociétés anonymes spécialement autorisées par le « gouvernement sont assimilées aux syndicats. »

L'honorable marquis de Chaumont-Quitry avait surtout en vue de faire participer les compagnies anonymes spécialement autorisées aux privilèges de la loi, même quand elles feraient les avances aux particuliers. Nous comprenons, en effet, avec lui qu'une compagnie autorisée par le gouvernement, entourée de toutes sortes de garanties, ne pourrait en aucun cas être soupçonnée de s'entendre avec ses emprunteurs, pour compromettre des droits antérieurement acquis. Votre commission a fait adopter un amendement qui donne satisfaction à celui-ci et le rend à peu près inutile.

Si les compagnies spécialement autorisées se constituent les entrepreneurs des travaux, elles participent aux bénéfices de la loi. Si elles se bornent à des opérations financières, a taire des prêts, elles profiteront du privilège attribué par le premier paragraphe de Particle4, à ceux qui ont prêté des

deniers pour payer ou rembourser les entrepreneurs. Ces compagnies seront astreintes^ il est vrai, à se conformer aux dispositions de rarticle^iOS, établissant la spécialité du prêt; mais de pareilles formalités ne sauraient être bien gênantes pour les institutions de ce genre.

Amendements proposés par Vhonorable M. Millet.

a Art. i^^ — Comme au projet;

ce Art. 2. — Sont admis à prendre part aux prêts pour le a drainage:

« 1» Le propriétaire majeur, et ayant capacité de s'obliger;

« 2° L'usufruitier et le nu-propriétaire, agissant conjoina tement ;

« 3« Le mari, pour les propres de la femme commune en a biens, avec le consentement de cette dernière ;

c( 4^ Le mari, pour les immeubles dotaux, avec le consen- « tement de la femme et de Tavis des quatre plus proches a parents d'icelle, suivi d'un jugement du tribunal, le tout « selon les articles 2144! et 2i45 du code Napoléon;

« 5° La femme séparée de biens judiciairement ou contrac- « tuellement, ou mariée sans communauté ou sous une consa titution non générale de dot pour ses immeubles libres ou a paraphernaux, avec l'autorisation du mari et à défaut, de «justice;

a 6° Le tuteur, pom* les immeubles du mineur ou de l'in- « terdit, avec l'autorisation du conseil de famille homologuée a en justice, conformément à l'art. 458 du code Napoléon ;

« 7° Les héritiers présomptifs d'un absent, pour les immeu- « blés compris dans l'envoi en possession provisoire, en vertu « d'un jugement rendu selon l'art 859 du code de procédure «civile.

a Art. 3.—; L'art. 2 du projet en entier, avec cette addition:

« Si deux annuités successives demeurent irrecouvrables « ou si le recouvrement de trois annuités successives donne a lieu à des exécutions, la totalité du prêt restant dû devient « exigible, et le remboursement en est poursuivi par les voies « de droit.

&t2 POUCB DBS EAUX.

« Art. 4. Le trésor public a^ pour la sûreté du capital de& c prêts^ hypothèque générale sur les biens présents du proc priétaire des terrains drainés. Cette hypothèque résulte dé a facte administratif qui accorde le prêt; elle prend rang du c jour de Tinscription. '

a Pareille hypothèque est accordée : !<> aux syndicats^ pour c la sûreté des prêts faits à des syndicats ou aux proinriéc taires ; 2^ aux entrepreneurs pour la sûreté du montant des ff travaux de drainage par eux exécutés ; le toiit en vertu des c actes authentiques à intervenir et à charge de rinscription.

a Art. 5. — Le trésor public a, pour le recouvrement des ff annuités prévues en l'art. 3, sur les récoltes et revenus des c terrains drainés, un privilège qui prend rang après les priWc léges conférés par Tart. 2101 du code Napoléon. Ce pnvfc lége ne s'exerce que pour l'annuité échue et pour rami\ù\è c courante ; et, néanmoins, les sommes dues pour les sec menées ou pour les frais de la récolte de Tannée sont payées c sur le prix de la récolte avant la créance du trésor public.

a Pareil privilège est accordé : 1» aux syndicats pour le « recouvrement de la taxe d'entretien; 2® aux prêteurs, pour « les intérêts^ annuels de la somme prêtée ; i^ aux entrepre- « lieurs, pour les intérêts annuels du montant des travaux.

a Art. 6. — Art. 8 du projet, sans autre modification que « la substitution du mot hypothèque au mot privilège. '

a Art. 7. — Art. 9 du projet.

â Art. 8. — Art. 10 du projet. »

L'amendement de l'honorable H. Millet était un projet de loi tout nouveau. Les prêts, au lieu de s'adressera la terre, étaient faits à la personne. Ce système réduisait en outre le privilège de l'État et des prêteurs, qui lui sont assimilés, aux récoltes et aux revenus. Nous avons, dans la discussion générale, indiqué les motifs qui nous avaient décidés à maintenir le projet de loi présenté par le gouvernement.

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