‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 69 sur 76 · LOI W · texte numérisé non relu

LOI W

TITRE I

Encouragements donnés par VÉtat.

Art. 1«. — Une somme de cent millions est afiectée à des prêts destinés à faciliter les opérations de drainage.

Un article de la loi de finances fixe^ chaque année^ le crédit dont le ministre de Tagriculture, du commerce et des travaux publics peut disposer pour cet emploi.

Art. 2. — Les prêts eflFeetués en vertu de la présente hi sont remboursables en vingt-cinq ans, par annuités compre^ nant Tamortissement du capital et Tintérêt calculé à 4 po© iOO.

L'emprunteur a toujours le droit de se libérer, par anl^idpation, soit en totalité, soit en pai^tie.

Le recouvrement des annuités a lieu de la même manière que celui des contributions directes.

TITRE IL

Du privilège sur les terrains drainés et sur leurs récoltes ou revenus.

Art. 3. — // est accordé au trésor public, pour le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante sur les récoltes ou revenus des terrains drainés, un privilège qui prend rang immédiatement après celui des contributions publiques. Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de Tannée sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du trésor public.

Le trésor public a également, pour le recouvrement de ses prêts, un privilège qui prend rang avant tout autre sur les terrains drainés.

(1) Les lettres italiques, dans le corps des articles, indiquent les changement^ subis par le projet.

DRÂINAGfi. 525

Art. 4. — Le privilège sur les terrains drainés, tel quil est établi par Variicle précédent, est accordé : l® aux syndicats, pour le recouvrement de la taxe d^entretien et des prêts ou avances faits par eux; S» aux préteurs, pour le i'emboursèment des prêts faits à des syndicats; 3^ aux entrepreneurs, pour le paiement du montant des travaux de drainage par eux exécutés; J^^ à ceux qui ont prêté des deniers pour paye* ou rembourser les entrepreneurs, en se confonnant aux dispositions du % ode l'article 2103 du code Napoléon.

Les syndicats ont, en outre, pour la taxe d'entretien de Fannée échue et de Fannée courante, le privilège sur les récoltes ou revenus, tel qu'il est établi par Tarticle 3.

Le privilège n'affecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d'un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune.

Art. 5. — Toute personne ayant une créance privilégiée ou hypothécaire antérieure au privilège acquis en vertu de la présente loi, a le droit, à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, de faire réduire te privilège à la plus-value existant à cette époque et résultant des travaux de drainage.

TITRE IIL

Du mode de conservation du privilège.

Art. 6. — Le trésor public, les syndicats, les préteurs et les entrepreneurs n'acquièrent le privilège que sous la condition d'avoir préalablement fait dresser im procès-verbal^ à Teffet de constater l'état de chacun des terrains à drainer relativement aux travaux de drainage projetés, d'en déterminer le périmètre et d'en estimer la valeur actuelle d'après, les produits.

Lorsqu'il s'agit d'un prêt demandé au trésor public, le procès-verbal est dressé par un ingénieur ou^un homme de l'art commis par le préfet, assisté d^un expert désigné par le juge de paix ; s'il y a désaccord entre l'ingénieur et l'expert, celui-ci fait consigner ses observations dans le procès-verbal.

Dans les autres cas, le procès-verbal est dressé par un

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expert désigné par le juge de paix du canton où sont situés les biens.

Les entrepreneurs qui ont exécuté des travaux pour des propriétiftres non constitués en syndicat doivent^ de plus, faire vérifier la valeur de leurs travaux^ dans les deux mois de leur exécution^ par un expert désigné par le juge de paix. Jbe montant du privilège ne peut pas excéder la valeur constatée par ce second procès-verbal« .

Art. 7. — Le privilège accordé par .la présente loi sur les terrains drainés se conserve par une inscription pirise: pour le trésor public et pour les préteurs^ dans les deux mois de Tacte de prêt; pour les syndicats^ dans les deux lnoisdefa^ rêté qui les constitue ; pour les entrepreneurs^ dans les deoi mois du procès-verbal prescrit par le prexpier paragrapk ée l'article 6.

L'inscription contient^ dans tous les cas^ un extrait soiQmaire de ce procès-verbal.

.Lorsqu'il y a lieu à vérification des. travaux^ en exécution du quatrième paragraphe de l'ar^. 6>.il est fait mention^ en marge de l'inscription, du procès-verbal de cette vérification, dans les deux mois de sa date.

Art. 8. — L'acte de prêt consenti au profit d'un syndicat répartit provisoirement la dette entre les immeubles compris dans le périmètre du syndicat, proportionQeliemeDtà la part que chacun de ces immeubles doit supporter dans la dépense,' et l'inscription est prise d'après cette répaitilion provisoire.

Pour les avances d'un syndicat, l'inscription est également prise d'après une répartition provisoire faite conmie il est dit au paragraphe précédent, par les soins du syndicat.

Si la répartition provisoire est rectifiée ultérieurement par l'eflfet des recours ouverts aux propriétaires en vertu de Taf^* * de la lot du i4 floréal an XI, il est fait mention de cette rectification en mjrge des inscriptions, à la diligence du syndicat, dans les deux mois de la date où lairépartitioa nouvelle est devenue définitive; le privilège s'exerce oonformànent» cette dernière répartition.

TITRE IV

Dispositions générales.

Art. 9. — Si une opération de drainage a^ave les dépenses d^un cours d^eau réglées par la loi du 14 floréal an XI^ les terrains drainés sont compris dans les propriétés intéressées; et imposées conformément à cette loi.

Art. 10. — Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les formes des prêts faits par le trésor public^ les mesures propres à assurer remploi des fonds provenant de ces prêts à Texécution des travaux de drainage^ les formes de la surveillance de l'administration sur Texécution et Tentretien des travaux de drainage efiectués avec les prêts faits par le trésor public^ et, en général, toutes les mesures nécessaires à Texécution de la présente loi.

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