‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 8 sur 76 · L'entrepreneur des travaux d'ensemencement doit être · texte numérisé non relu

L'entrepreneur des travaux d'ensemencement doit être

considéré comme entrepreneur de travaux publics.

31. — A côté des rivages de la mer, se trouvent les lais et relais. Nous avons déjà énoncé (Voy. suprà, n"" 2) que ce n'est que par suite d'une méprise que l'art. 2 de la loi des 22 novembre-1*' décembre 1790 et l'art. 538 du code Napoléon ont fait mention des lais et relais de la mer dans l'énumération des dépendances du domaine public. C'est ici le lieu de revenir sur celte question, dont l'intérêt d'application est grand, et de la traiter à fond.

Plusieurs auteurs en ont fait la remarque, la loi des 22 novembre-r' décembre 1 790, applique les dénominations de domaine public et de domaine natiO' nalj considérées comme synonymes, tant aux choses qui sont dans le commerce et que l'État possède comme un simple particulier, qu'à celles qui ne sont pas susceptibles de propriété privée et dont l'État est plutôt le gardien et l'administrateur que. le proprié-

taire. Ainsi, d'après l'art. 5, les murs et fortifications des villes font partie des biens nationaux^ et, d'après l'art. 7, les acquisitions faites par le roi, à titre singulier, se réunissent de plein droit, à la fin de son règne, au dœnaine public. Les mots de domaine public dési* gnent également, dans le préambule, tous les biens possédés par J'Ëtat. Enfin, si Ton consulte r<M*dre des articles. Ton voit qu'il y est traité pêlermêle des choses qui sont affectées à un us£^e public et de celles que l'Èlat possède à titre privé ; ce qui prouve clairement que la loi n'a pas eu pour objet de les distingueri Quant au Gode Napoléon, il n'a fait en quelque sorte, que reproduire les dispositions de la loi des 22 nomembre-!" décembre 1790. La synonymie des termes àont il s'agit y était même plus marquée ; car, êprès avoir dit dans l'art. 539, que les biens vacants et sans maître « appartiennent à la nation, » il dé* elarait dans l'art. 540, que « les portes, murs, fossés, « remparts de places de guerre et forteresses font a AUSSI partie du domaine public. »

Une nouvelle édition de ce Code fut décrétée par la loi du 3 septembre 1807, dans la vue de mettre quelques-unes de ses expressions en harmonie avec les institutions de l'empire. Il y avait à faire disparaiftre le mot rmtion de lart. 539, et on lui substitua celui de dx)m4iine public y quoiqu'il n'y fût question que •de choses ayant un caractère privé.

On a donc confondu, dans le langage de cette époque, le domaine national et le domaine public. Dès lors, on ne peut pas se prévaloir des termes des art. 2 de la loi des 22 novembre-!*' décembre 1790, et 538 •du Code Napoléon, pour en conclure que, sous l'ein-

pire de ces lois, les lais et relais de la mer n'étaient pas dans le commerce. En l'absence de toute disposition qui détermine leur caractère, on ne peut, pour le découvrir, que s'attacher à leur destination ; or cette destination n'a jamais varié : avant comme après le décret du 16 septembre 1807, ils n'ont formé qu'un élément de richesse nationale et n'ont jamais été affectés à un service public ; d'où la conséquence qu'ils n'ont pas cessé de constituer entre les mains de l'Ëtat, une propriété ordinaire et de droit commun.

D'ailleurs, tout le changement opéré par le décret de 1807 consiste à avoir permis de les aliéner par simple voie de concession, tandis qu'ils ne pouvaient l'être auparavant qu'en vertu d'un acte législatif. Si donc les lois antérieures en avaient fait une dépendance du domaine public dans le sens que l'on attache aujourd'hui à ce mot, il faudrait admettre qu'ils n'entrent dans le commerce qu'à partir de l'acte de concession, et qu'ils n'y entraient de même, autrefois, qu'à compter du moment où une loi en avait autorisé l'aliénation. Ce système a été, en effet, soutenu devant la Cour de cassation ; mais il a été rejeté par arrêt du 3 novembre 1 824.

Enfin, nous avons à citer un décret, à la date du 3 janvier 1 809, dont la teneur ne laisse rien à désirer :

« Sur le rapport de notre ministre des finances, « relatif aux prétentions élevées, tant par la com- « mune de Pinche-Falise, que par divers particu- « liers, à la propriété de terrains appelés molières de « MolonellCy considérés par la régie des domaines

< comme lais et relais de la mer, et conséquemment « comme faisant partie du domaine public : — * Vu « les observations du préfet de la Somme, ensemble « celles de l'administration des domaines et le rap- « port de l'ingénieur de ce département ; — Notre a conseil d'Ëtat entendu, nous avons décrété et dé- « créions ce qui suit : — Art. V\ Il sera nommé « incessamment par le préfet de la Somme, un ingé- « nieur qui, conjointement avec un expert nommé « par la commune de Pinche-Falise et autres parte ticuliers prétendant droit aux terrains appelés mott Uères de Mohnelhy fixeront d'une manière certaine « le point où s'arrête annuellement le grand flot de « mars, — Art. 2. Tous les terrains qui seront consta- « les provenir des lais et relais de la mer, seront dé* « clarés domaniaux et régis et administrés comme «tels. — Art. 3. Sont néanmoins exceptés de celte « disposition les terrains bâtis, défrichés ou enclos^ « et même ceux qui sont possédés privativement par « des particuliers^ selon la définition de la possession « et de la prescription donnée par le Code Napo- ^léon. — Art. 4. Les contestations qui pourront « survenir, tant sur la nature de ces terrains que « sur leur délimitation, seront portées devant les « tribunaux ordinaires. — Art. 5. Notre ministre « des finances est chargé de l'exécution du présent « décret. »

Le gouvernement, en abandonnant les parcelles possédées privativement, et en renvoyant les questions de délimitation aux tribunaux, s'est complu à reconnaître que les lais et relais de la mer étaient aliénables et prescriptibles, et cela, en dépit de leur

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classement au nombre des biens du domaine public. Vpilà pour la législation qui part de 1790.

58. — $ous l'ancienne législation, les lais et relais de la mer faisaient partie des biens connus sous la dénomination de petits domaines, dont Taliénation était autorisée par le deuxième édit de février 1566. (Yoy. arrêts de la Cour de cassation, 18 mai 1830; 2 janvier 1844.)

La Convention et le Directoire paraissent cependant avoir hésité sur ce point. Un décret du 1 1 nivôse an II, dont l'objet était d'annuler des partages de terrains provenant des lais et relais de la mer effectués par les habitants de diverses communes, se borna à maintenir />romoiremen^ les concessionnaires et fermiers de ces biens dans la jouissance qu'ils en avaient. Pareillement, un autre décret du 21 prairial an II, maintint provisoirement dans leur possession tous les détenteurs des portions du rivage de la mer qu'ils avaient encloses et cultivées avant le mois de juillet 1789, annula tout partage qui pourrait en avoir été fait par les communes riveraines, et chargea les comités d'aliénation et domaines réunis et d'agriculture, de lui présenter incessamment un projet de loi générale sur les parties du rivage de la mer susceptibles d'être utilisées. Enfin, la loi du 14 ventôse an VII, qui exceptait de la révocation des anciennes concessions, celles qui étaient relatives aux palus et marais, portait en même temps qu'il n'était rien statué, ni préjugé sur la nature des lais et relais de la mer, et qu'il y serait statué par des résolutions particulières, (Voy. art. 33.)

Mais il est aujourd'hui constant, que ces sortes de

biens étaient confondus, dans l'ancienne législation,

avec les palus et marais dont Taliépation a toujours

été permise. « Pour les fleuves, disait M. Vuitry, en

« donnant ses cobclusions, à titre de commissaire du

« GouYernement, dans une affaire soumise au tribu-

« naldes conflits (Voy. arrêt 22 mai 1850, commune

« de Lattes), le domaine public est contigu au do-

« maine privé. Cela n'est pas exactement vrai pour

« la mer : entre le domaine publia maritime propre-

« ment dit, celui qui est livré au public pour la navi-

«gation et la pêche, et le domaine privé, se trouvent

« certaines dépendances du domaine maritime, ce

« qu'on appelle les lais et relais de la mer. Si l'édii

«de février 1566, t'ordonnance de Blois de mai

«IM9, la déclaration du 26 janvier 1651, l'édit

« d'août 1667, l'arrêt du conseil du 14 janvier 1781

« avaient consacré Tinaliénabilitédu domaine public,

« des exceptions avaient toujours été faites à l'égard

« des lais et relais de la mer. Us étaient compris sous

« la dénomination de petits domaines et pouvaient

« être aliénés. Us se trouvaient confondus avec les

« marais, dans les deux édits d'avril 1599 et dejan-

« vier 1607, par lesquels Henri IV fit concession de

« terrains domaniaux desséchés; la même confusion

« se retrouve dans la déclaration de Louis XIY du 20

«juillet 1643, qui reconnut les droits^ des seigneurs

^ et des propriétaires adjacents au dessèchement et^à

c Fendigage, et dans une autre déclaration de Louis

«XV, du 14juinl764. »

59. — Les concessions pouvaient même embrasser les lais et relais qui n'étaient pas encore formés. La légalité de ces concessions a été consacrée par

un arrêt de la Cour de cassation, dont les motifs, fondés à la fois sur les principes généraux du droit, et sur la destination purement privée de ces biens, méritent d'être rapportés : a Attendu, en droit, que c( les choses futures, si elles sont de nature à entrer « dans le commerce, peuvent être aliénées comme les « choses éventuelles (Voy. au Digeste, L, 88, de act. « empt. et vendit. C. c, art. 791, H 30 et 1600) ; at- « tendu que, si, sous l'ancien régime, d'après l'or- « donnance de 1 566, il n'était pas permis aux rois de « France d'aliéner les biens appartenant au domaine « public, cette incapacité ne s'étendait pas aux biens <( connus sous le nom de petit domaine^ et dont l'ace liénation était souvent une cause de richesse pour «le grand domaine; attendu que, d'après les lois c( spéciales sur la matière, les lais et relais de la mer « étaient classés parmi les biens formant le petit « domaine ; attendu que, d'après les mêmes loisspé- « ciales, et notamment d'après les art. 1 et 2, tit. 7, « liv. 4 de l'ordonnance de 1681 et l'édit de février « 1710, aucune différence n'existait ni ne pouvait « exister entre les lais et relais déjà formés et en état «c de maturité au moment de la concession, et ceux « qui, se formant postérieurement, étaient connus « sous le nom de créments futurs; qu'en effet, entre c< l'époque où les lais et relais commencent à se for- « mer, et celle où, ayant été laissés définitivement à « découvert par la mer, ils arrivent à maturité, la « distance est souvent fort grande, et ce serait con- « trader toutes les règles d'une bonne administration « publique, que de refuser au gouvernement le pou- « voir d'accorder à des particuliers, sous des condi*

m tions déterminées par lui, les lais et relais futurs, et

« d*autoriser des travaux qui , en conquérant des

«c terres sur la mer et en les assainissant, les mettent

ce en état d'être livrées à la culture, au grand avan*

a tage des concessionnaires, du pays et du trésor pu*

« blic ; attendu que la législation spéciale moderne

« est d'accord avec l'ancienne; que si l'art. 538 du

t C. c. classe parmi les biens appartenant au domaine

« public les lais et relais de la mer, l'art. 41 de la loi

«du i6 septembre 1807, les fait rentrer dans la

« classe de ceux qui forment le domaine de l'État, et

a autorise le gouvernement à concéder, aux condi-

« lions qu'il croira devoir régler, tant les lais et relais

«L de la mer, que le droit d'endiguer, pour arriver à

« la plus prompte maturité possible des créments

4r futurs. (Voy. arrêt 15 novembre 1842.) x*

40. — Le principe d'aliénabilité et de prescriptibilité une fois admis, il s'ensuit que les iais et relais de la mer n'ont rien d'incompatible avec l'action possessoire. (Voy. arrêt 3 novembre 1824.)

L'intervention d'un acte de concession ne constituerait même pas un obstacle à cette action. Le devoir du juge de paix serait seulement de surseoir à statuer si l'interprétation ou l'appréciation de l'acte administratif donnait lieu à une question préjudicielle (Voy. décr. 26 juin 1852, David.)

41. — Il n'est pas moins évident, d'un autre côté, que ce n'est pas des lois et règlements édictés pour la grande voirie que l'administration devrait s'armer pour réprimer des entreprises sur les lais et relais. (Voy. décr. f juin et 1" déc. 1849, Favier et Viaud, Dumas.) Elle ne pourrait s'en plaindre que comme

d'usurpations de nature à faire le sujet d'une action devant les tribunaux ordinaires, dont la compétence ne serait dominée, comme en matière d'action pos* sessoire, que par l'obligation de surseoir, au besoin, devant un acte de concession. (Voy. décr; 1 4 déc. 1 850, Hoche ; arrêt du tribunal des conflits du 1" juilde Gouvello.)

^42. — Il se rencontre sur certains points du littoral maritime des collines de sable, connues sous le nom de dunes^ dont les envahissements destructifs sont excessivement redoutables pour les terres et les habitations voisines. On parvient à en paralyser les effets, au moyen de plantations appropriées à la nature du sol et susceptibles de le consolider* L'essai le plus remarquable de cette fixation est dû à l'ingénieur Brémontier qui fit ensemencer et planter, en i786, les dunes du golfe de Gascogne. Un arrêté consulaire du 13 messidor an IX et une ordonnance du 5 janvier 1807, ont prescrit des mesures pour la continuation des travaux de plantation et d'ensemencement des dunes situées dans ces contrées, et une ordonnance du 31 janvier 1839 a réglé l'aménagement et le mode d'exploitation des pins maritimes dont «lies ont été peuplées aux frais de l'État.

Mais les règles générales sur la matière se trouvent dans un décret du 14 décembre 1810. Aux termes de ce décret, des mesures doivent être prises, dans les départements maritimes, pour la plantation et la culture des végétaux reconnus les plus propres à la fixation des dunes. (Voy. art. 1".) A cet effet, les préfets sont tenus de faire dresser, chacun dans son département respectif, un plan des dunes susceptibles

DB LA MER. Si

d*étre fixées par des plantations, en ayant soin de dis* tingper celles qui appartiennent au domaine et celles qui sont la propriété des particuliers* (Voy. art, 2.) Chacun d'eux doit rédiger, à l'appui de ces plans, un mémoire sur la manière la plus avantageuse de prO'F* céder, suivant les localités, à 1 ensemencement et à la plantation des dunes, et joindre à ce rapport un projet de règlement contenant les mesures d'administration publique les plus appropriées à leur département. (Voy. art. 3.)

Les plans, mémoires et projets de règlement sont envoyés au ministre des travaux publics qui statue lui-même, sur le rapport du directeur des ponts et âiaussëes, si les dignes ne renferment aucune pro* priètè privée. (Voy* art. 4.) Dans le cas; au contraire, où les dunes sont la propriété des particuliers ou des communes, le chef du pouvoir exécutif statue, en conseil d'État, sur le rapport du ministre, dans la forme adopté^ pour les règlements d'administration publique; les plans sont publiés et affichés dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810; et si les particuliers et communes se trouvent hors d'état d'exécuter les travaux commandés, ou s'y refusent, l'administration publique peut être autorisée à pourvoir à la plantation à ses frais. Alors elle conserve la jouissance des dunes, recueille les fruits des coupes qui peuvent être effectuées jusqu'à l'entier recouvrement des dépenses qu'elle aura été dans le cas défaire, et désintérêts; après quoi, lesdites dunes retournent aux propriétaires, à charge d'entretenir convenablement les plantations. (Voy, art. 4 et 5.)

Aucune coupe de plants d'oyats, roseaux de sable»

épines maritimes, pins, sapins, mélèzes et autres plantes résineuses conservatrices des dunes, ne peut être faite que d'après une autorisation spéciale du directeur général des ponts et chaussées et sur Tavis du préfet- (Voy. art. 6.)

Il peut être établi des gardes pour la conservation des plantations actuelles ou qui seraient faites à l'avenir. Leur nomination, leur nombre, leurs fonctions, leur traitement, leur uniforme sont réglés d'après le mode usité pour les gardes de bois communaux.

Les délits sont poursuivis devant les tribunaux et punis conformément au Code pénal. (Voy. art 7.)

Enfin, l'art. 8 et dernier déclare qu'il n'est rien innové par le présent décret à ce qui se pratique pour les plantations qui s'exécutent sur les dunes du dépâr* temenl des Landes et du département de la Gironde.

On a plusieurs fois contesté la force obligatoire de ce décret, sur le fondement qu'il n'avait pas été inséré au Bulletin des lois, mais l'insertion ayant eu lieu à la date du 27 novembre \ 847, cette objection ne peut plus être présentée.

45. — On a vu que la jouissance des dunes est soumise à la condition de ne pas couper les arbres qui y ont été plantés. Il s'ensuit que des particuliers, poursuivis à raison de ce fait, ne sont pas recevables à soulever la question de propriété, qui laisserait dans tous les cas subsister le délit. (Voy. arrêt de la cour de cassation du 1" juillet 1836.)

44. — Les mesures administratives par lesquelles le préfet fait procéder à l'ensemencement des dunes, ne peuvent pas, non plus, donner lieu à une action possessoire, lors même que les formalités prescrites

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