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pour le cas où les dunes sont une propriété particu* lière ou communale, n'auraient pas été observées. (Voy. arrêt 2» mai 1845.) ^
« Il vousparaitra bien difficile, disait M. Mesnard) a conseiller rapporteur devant la chambre des re- <x quêtes, d'admettreque la complainte soit recevable a comncie résistance légale à une mesure qui n'impli- « quait en elle-même aucun trouble à la possession, « aucune contestation sur le droit de propriété. Dès- « là, en effet, qu'il est reconnu que l'administration, « aux termes du décret de 1810, peut ensemencer les « dunes qui sont devenues la propriété desparticua liers, on ne saurait supposer que les travaux, qu'elle «i prescrit dans ce dessein, portent atteinte à lapos- « session ou à la propriété. Â quoi bon, dès lors, se « meHre en défense contre qui n'attaque pas, et venir « en justice réclamer un droit qui n'est pasdisputéî » Le savant magistrat répondait ensuite à l'objectioiji prise de ce que le préfet n'aurait pas rempli les formalités prescrites par le décret : « Que pourrait-il « s'ensuivre, si ce n'est que la commune avait là « faculté de contester la légalité^ des mesures par lui « prescrites, d'en demander la nullité et la rétrac- « tation î Mais une pareille contestation ne pouvait se « vider qu'administrativement. Il n'appartenait pas « aux tribunaux d'entraver l'exécution d'un acte « administratif; sous ce nouveau rapport, l'action « possessoire de la commune pouvait donc, être con-^., « sidérée comme inadmissible. »
45. — Les travaux d'ensemencement des dunes sont des travaux publics. En conséquence, l'enlèvement des broussailles et ajoncs, commis par l'entre-
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preneur de ces travaux, constitue un dommage dont l'indemnité doit être réglée par le conseil de préfecture, aux termes du § 3 de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. (Voy. ord. 8 juillet! 829, Bareyre.)