PIUX DU RACHAT DE L'OUEST
M. Arthur Groussier. — Gomment peut-on tirer cette déduction de l'article 15?
M. LE MINISTRE DE^s Travaux PUBLICS. — Quelle est cette annuité au 31 décembre 1908? Je vous ai dit le chiiïre : elle est de 99.201.000 francs.
Voilà le litige. Quel en est le risque?
Si la Compagnie fait ce procès et si elle le gagne, l'Etat, en plus des sommes qu'il doit payer en vertu de la transaction, devrait payer 390 millions.
Mais il y a une autre hypothèse à propos de la même difficulté, une hypothèse subsidiaire soutenue au cours des négociations, par la Compagnie qui s'autorisait, à tort sans doute — car elle ne pouvait être isolée de l'ensemble d'un système qui formait un tout indivisible — de l'opinion de mon honorable ami M. Klotz, dans l'un des rapports si remarquables qu'il a présentés à propos du rachat et qui ont tant fait pour amener sa réalisation.
Que prétend la Compagnie? Elle dit : soit, je veux bien admettre que l'annuité est variable. Mais entendons-nous; le paragraphe 3 de l'article 15 stipule que l'annuité des charges n'est due que tant qu'elle est supérieure, fût-ce d'un franc, à l'annuité dii produit net.
Le jour oii l'annuité des charges, par le jeu progressif des amortissements, tombera audessous de ce que m'aurait donné l'annuité du produit nçt, j'entends revenir à cette annuité.
108 POLITIQUE DE RÉAIJSATIONS
Voilà le litige.
Quelle serait la perte pour l'Etat s'il allait devant la juridiction contentieuse et si la Compagnie gagnait son procès? Elle ne serait pa^ de 390 millions, mais de 258 millions. Encore, messieurs, faut-il y ajouter les 26.250.000 francs que j'ai obtenus à la dernière heure comme concession de la Compagnie et qui correspondent pour la période de 1952 à 1956, à une réduction de 5.250.000 francs par an de l'annuité due aux actionnaires.
Yoilà le premier litige. Il fait courir à l'Étal un risque soit de 390 millions, soit de 258 millions, plus 26.250.000 francs.
Deuxième litige. — La Compagnie a soutenu qu'elle avait droit, en sus de l'annuité des charges, au remboursement des quinzièmes des travaux complémentaires; elle a invoqué à Tappui de cette prétention l'article 15, paragraphe 2, des conventions de 1883.
Ces quinzièmes des travaux complémentaires, la transaction les refuse à la Compagnie.
Si la Compagnie soutenait cette prétention — c'est, messieurs, une hypothèse qu'un rapporteur au Sénat, chitTrant le coût possible du rachat, a cru devoir signaler comme une des hypothèses à envisager — si la Compagnie faisait ce procès et si elle le gagnait, nous aurions à payer, en sus de l'annuité des charges, une somme en capital variant de 50 millions à