L'AFFAIRE DREYFUS
Sénat. Séance du 4*T décembre 1898. — La Chambre criminelle de la Cour de cassation rendit, le 29 octobre 1898, un arrêt déclarant recevable la demande en revision du procès Dreyfus — « avec instruction supplémentaire ».
Tandis que, en exécution de l'arrêt, une enquête générale sur l'affaire Dreyfus s'ouvrait devant la Chambre criminelle, le générai Zurlinden, gouverneur militaire de Paris, signait brusquement l'ordre de mise en jugement du colonel Picquart : celui-ci, en conséquence, était traduit devant le deuxième conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, convoqué pour le 12 décembre.
Celte mesure, qui semblait contraire à l'esprit de l'arrêt de la Cour suprême, et qui, d'ailleurs, élait prise à l'heure même où la Chambre criminelle recevait le témoignage du colonel Picquart, provoqua une violente émolion dans le pays. On ne comprenait pas que de hautes personnalités, civiles ou militaires, parussent vouloir faire échec à l'enquête à peine commencée de la Cour de cassation, en précipitant par surprise un procès dont les éléments essentiels se trouvaient, de fait, soumis à l'instruction supplémentaire de la Chambre criminelle.
De toutes parts s'élevèrent des protestations. Elles tendaient à ce qu'il ne fût statué sur le cas du colonel Picquart qu'après le prononcé de l'arrêt de la Cour sur l'affaire Dreyfus. Tandis qu'à cet effet des milliers de signatures couvraient chaque jour des pétitions dans les journaux, le Parlement intervint. Les présidents des quatre groupes républicains du Sénat allèrent exposer la question à M. Charles Dupuy, président du Conseil. Ils demandaient, au nom de la justice, le sursis du procès. A la Chambre, le 28 novembre, la démarche des sénateurs fut publiquement appuyée à la tribune par MM. Bos, Millerand, Poincaré, celui-ci approuvé par M. Barthou, chacun des orateurs mettant en lumière l'évidente connexité qui existait entre l'affaire Picquart et l'affaire Dreyfus.
M. Charles Dupuy reconnut qu'il avait, en effet, le droit d'intervertir auprès du Gouverneur militaire de Paris, dans le but de faire surseoir à la réunion du Conseil de guerre. C'était là, disait-il, son droit strict; mais il ajoutait que si séduisant, si tentant que fût pour le Gouvernement l'exercice de ce droit, il n'en userait pas, à cause des conséquences qui pourraient en résulter... Et, au moment même où il expliquait la prudente passivité à laquelle se décidait le Gouvernement par crainte de l'opinion du pays, il invitait la Cour de cassation à faire, elle, ce devant quoi le ministère reculait : la Cour n'avait, selon lui, qu'à user des droits qui lui étaient conférés par l'article 433 du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire à retirer au Conseil de guerre le dossier de l'affaire Picquart.
M. Charles Dupuy fit la même déclaration au Sénat, le 29 novembre, en réponse à une question de M. Monis.
Malgré l'invitation publique du président du Conseil, la Cour de cassation se refusa à user d'un moyen qui avait pour unique but de déplacer les responsabilités. 11 ne lui parut pas qu'elle dût se substituer au Gouvernement pour prendre une décision qui ressortait avant tout du domaine de l'administration judiciaire.
L'affaire restait donc en l'état. Cependant le mouvement en faveur du sursis du procès Picquart se manifestait de plus en plus. Des personnalités de divers ordres,
intervenant à leur tour, après un nombre considérable de citoyens, exprimèrent le vœu que « dans l'intérêt commun de l'armée et de la justice, le procès Picquart fût ajourné après la décision de la Cour de cassation, disposant des plus amples moyens d'iû formations ». Au nombre des signataires de ce vœu se trouvaient : MM. Bertrand, Lavisse, Paris, Sardou, Sully-Prudhomme, de l'Académie française; Darboux, de l'Académie des sciences; Herbette, ancien ambassadeur, et, parmi les hommes politiques : MM. Poincaré, Barthou, députés.
C'est alors que M. Waldeck-Rousseau intervint au Sénat en présentant une proposition de loi qui avait pour but de permettre à la Cour de cassation d'ordonner la suspension de toutes instructions ou poursuites qu'elle jugerait connexes à une procédure de revision engagée, ou qu'elle jugerait de nature à porter obstacle à cette procédure. Et voici en quels termes il s'exprima ' :
M. Waldeck-Rousseau. — Je demande la parole. (Mouvement.)
M. le Président. — La parole est à M. Waldeck- Rousseau.
M. Waldeck-Rousseau. — J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat, en mon nom ainsi qu'au nom de MM. Demôle, Cazot, Clamageran, Thézard, Morellet, Poirrier, Aucoin, Desmons, Coste, Bonnefoy- Sibour, Delpech et Théodore Girard, une proposition de loi tendant à modifier l'article 445 du Code d'instruction criminelle. (Lisez! — Non! non!)
M. le Président. — J'ai été prévenu que l'on demanderait la déclaration d'urgence; pour statuer sur l'urgence, il est nécessaire de connaître la proposition.
1. Sénat, séance du 1er décembre 1898. — Au début de cette même séance, le Sénat avait adopté une proposition de loi de M. Gonstans, étendant aux Conseils de guerre la loi de décembre 1891 sur l'instruction préalable contradictoire.
. Personne ne s'oppose à la lecture? (Non! non!)
La parole est à M. Waldeck-Rousseau.
M. Waldeck-Rousseau. — Messieurs, la loi du 8 juin 1895 sur la revision a modiûé l'article 445 du code d'instruction criminelle, en donnant à la Cour de cassation les pouvoirs les plus étendus pour mettre la vérité en lumière; mais elle n'a peut-être point précisé les droits de la Cour suprême à l'égard des autres juridictions qui auraient été saisies de poursuites ayant un lien quelconque avec la procédure de revision.
Nous avons pensé qu'il était urgent de combler cette lacune en apportant une addition au paragraphe 1er de l'article 445.
Il est, en effet, manifeste que les poursuites ou procédures engagées devant d'autres tribunaux répressifs peuvent faire obstacle à la revision ou créer des conflits regrettables, lorsque ces tribunaux ont à apprécier des faits se rattachant à ceux que la Cour de cassation a la mission d'examiner.
Dès lors il semble nécessaire de préciser, dans cette hypothèse, la procédure qui sera suivie.
Il ne s'agit pas, bien entendu, de dessaisir les juridictions qui doivent connaître des poursuites. Personne ne peut songer à porter atteinte à leurs pouvoirs; mais il est juste de permettre à la Cour de cassation de suspendre les poursuites si elle les juge prématurées, et comme étant de nature à entraver la revision qui lui est soumise.
Nous avons estimé que la Cour pourrait, dans ce cas, statuer d'office, sans attendre les réquisitions de son procureur général, parce que c'est la Cour seule qui procède à l'enquête.
Notre proposition ne contient qu'un paragraphe qui
serait intercalé dans le texte môme de l'article 445 du Code d'instruction criminelle après le paragraphe 1er.
En conséquence, nous avons l'honneur de soumettre au Sénat la proposition de loi suivante :
« Article unique. — La Cour pourra d'office ordonner de surseoir à toute poursuite, instructions ou instances devant toutes juridictions lorsque ces poursuites lui paraîtront viser des faits connexes à la procédure de revision, ou lorsque ces poursuites seraient de nature à lui faire obstacle. »
M. Haugoumar des Portes. — C'est une loi de circonstance ! {Mouvement!)
M. Waldeck-Rousseau. — Je demande au Sénat de vouloir bien prononcer l'urgence...
Un sénateur à gauche. — Et la discussion immédiate! {Exclamations.)
M. Waldeck-Rousseau... et, s'il veut me le permettre, je vais justifier cette demande par une très courte observation. (Parlez! parlez!)
Il m'a paru ressortir d'une façon très claire des débats qui se sont récemment engagés, soit à la Chambre des députés, soit au Sénat, qu'une invitation
— je me garderai bien de dire une mise en demeure
— a été adressée à la Cour de cassation d'avoir à exercer, suivant qu'elle jugerait convenable de le faire, ou à ne pas exercer, un certain droit, un certain pouvoir qui se trouverait compris dans ce que Ton a appelé ses pouvoirs indéfinis et même discrétionnaires. (Très bien! à gauche.) Nous croyons que les pouvoirs conférés à la Cour de cassation par l'article 445 n'ont pas l'étendue qu'on leur prête.
L'article 445 contient la disposition suivante : « En cas de recevabilité, si l'affaire n'est pas en état, la Cour procédera direelemeul ow^t twsH&\v
sions rogatoires à toutes enquêtes sur le fond, confrontation, reconnaissance d'identité, interrogatoires et moyens propres à mettre la vérité en évidence. »
Eh bien, beaucoup de jurisconsultes, et, si j'ose me parer de ce titre, moi-même, nous pensons (Jue ces moyens de nature à faire apparaître la vérité sont — l'ensemble de l'article suffit à le démontrer — des moyens d'instruction, et il nous paraît bien téméraire de penser que ces expressions permettraient à la Cour suprême, soit de dessaisir un autre tribunal, soit de faire obstacle par une décision à ce que ce tribunal statuât sur la cause dont il est saisi.
C'est là, messieurs, un fait qui ne peut être accompli qu'au moyen d'un arrêt.
Je n'imagine pas, en effet, que personne suggère à la Cour de cassation d'user d'expédients ou de moyens détournés {Très bien! à gauche), de se faire remettre des pièces avec l'arrière-pensée de ne pas les rendre. (Nouvelles marques d'approbation sur les mêmes bancs.)
Ce serait là, messieurs, des moyens tout à fait indignes d'une aussi haute juridiction. (Très bien!)
Nous pensons, d'autre part, que des conflits judiciaires, que tous les conflits judiciaires, ne peuvent être tranchés d'une façon conforme à l'intérêt public que par l'autorité judiciaire elle-même; et, examinant alors l'article 445, il nous a bien semblé qu'il contenait une lacune.
Cette lacune, messieurs, je l'explique bien facilement et bien brièvement. Lorsque le Parlement a voté la loi sur la revision, il n'a peut-être pas suffisamment remarqué qu'une Cour qui ne statuait jamais qu'en droit, en se plaçant au point de vue des textes et (te, ta forme, allait être, de par l'effet même àe \^ VA ^
revision, transformée en Cour d'instruction et de jugement au fond.
Il existe dans notre Code de procédure des textes nombreux qui règlent la marche à suivre lorsque deux juridictions sont saisies d'affaires connexes. Ces textes ne sont pas applicables à la Cour de cassation, pour une raison extrêmement simple : c'est qu'au moment où ils ont été votés, la Cour de cassation ne pouvait pas, encore une fois, être juge du fond. La loi de 4895 en a fait, au contraire, le juge du fond en matière de revision.
Nous pensons que, lorsqu'une affaire soumise à la Cour de cassation est reliée par un lien de connexité à une affaire soumise à une autre juridiction, le conflit doit tout naturellement se trancher par l'application de ce principe que c'est la juridiction supérieure dont la compétence entraîne la connaissance des faits déférés aune autre juridiction. (Très bien!)
Voilà, messieurs, la proposition de loi. J'ai entendu dire tout à l'heure que c'était une loi de circonstance. Je me permets de répondre qu'il y a un critérium pour savoir quelles sont les lois de circonstance. Elles sont de circonstance quand elles ne survivent pas à l'événement en vue duquel on les a votées. Eh bien, demain, après-demain, aussi longtemps que la Cour de cassation sera juge des affaires de revision, il peut se présenter et il se présentera, on peut le dire avec certitude, des occasions et des circonstances dans lesquelles il faudra que ces deux juridictions soient départagées.
Je crois, par conséquent, que notre proposition est tout à fait digne de l'examen du Sénat.
J'ajoute que, en raison du langage tenu et des solutions entrevues, il ne faut pas qu'une &\\ÙNOtça& *<à\.
possible, et que, dans tous les cas, elle se prolonge. Je demande donc au Sénat de vouloir bien prononcer l'urgence sur ma proposition, et aussi de vouloir bien en ordonner le renvoi à la Commission déjà saisie de diverses modifications au Code d'instruction criminelle. [Applaudissements sur plusieurs bancs à gauche et au centre.)
M. Lebret, Garde des Sceaux, combattit l'urgence au nom du Gouvernement : 113 voix se prononcèrent pour, 113 contre. En vertu du règlement, l'urgence fut repoussée. (En réalité, elle avait été votée, ainsi que cpla résulte de plusieurs rectifications faites au procès-verbal. Mais le vote était acquis.)
Sénat. Séance du 3 décembre 4898. — La proposition de loi de M. Waldeck-Rousseau avait été renvoyée à la Commission d'initiative. Dès la séance du 5 décembre, M. Morellet déposa son rapport. Il demandait, au nom de la Commission, l'urgence et la discussion immédiate. Cette demande fut combattue par M. de Marcère qui qualifia la proposition de « loi de circonstance ». M. Waldeck-Rousseau ne répliqua que brièvement.
Le Sénat, par 129 voix contre 12b, repoussa l'urgence sur la prise en considération.
(A la séance du 8, la prise en considération fut votée par 153 voix contre 51 *.)
M* Waldeck-Rousseau. — Messieurs, si la proposition d'urgence qui est soumise au Sénat l'amenait à
1. On sait qu'à la suite d'une demande en règlement de juges présentée par le colonel Picquart, la Cour de cassation rendit, le 8 décembre, un arrêt de soit communiqué. En conqnence, la réunion du Conseil de gueire î\i\. tôuno^^ V^vy&fc date indéterminée.
statuer sui' une question qu'il a déjà tranchée à une précédente séance, je ne monterais pas à la tribune pour la défendre.
Le Sénat a examiné et tranché la question de savoir si le projet que nous avons déposé devait, par une faveur qu'il accorde souvent, ne point être porté devant la Commission d'initiative et être immédiatement soumis à une Commission spéciale chargée «de faire un rapport sur le fond.
Il a prononcé sur ce point; je m'incline.
Mais il s agit aujourd'hui, — et M. le Président l'a expliqué, — de savoir si le Sénat doit, dès maintenant, prendre en considération cette proposition de loi ou s'il doit ajourner ce vote.
Qu'il prenne la proposition en considération aujourd'hui ou dans quelques jours, elle sera nécessairement renvoyée aux bureaux qui nommeront une Commission, et celle-ci fera un rapport.
Voilà avec quelle simplicité la question se pose.
M. de Marcère me paraît ne pas l'avoir justement appréciée. Il m'entraînerait facilement à lui répondre sur le fond môme du sujet en en exagérant, comme il Ta fait, le caractère, la portée, et en apercevant, dans une loi de procédure et de compétence, de la façon la plus imprévue, je ne sais quel ressouvenir des époques révolutionnaires. Il n'y a rien dans notre proposition qui justifie cette appréciation.
Sa portée et sa raison d'être justifient, sans qu'il soit besoin d'insister, l'urgence que nous demandons aujourd'hui.
11 n'y a qu'une bonne et sûre méthode pour définir les pouvoirs judiciaires et leur portée : c'est la méthode législative. (Assentiment.) Une loi seule peut déterminer si une juridiction a ou n^\ra^ \Mvç&ftV&&
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pouvoir; toutes les déclarations qu'on peut apporter à la tribune, quelle que soit l'autorité qui s'y attache, et l'autorité des personnes qui les font, ne peuvent pas suffire à fixer d'aussi graves questions. [Très bien! très bien! à gauche.)
En disant, par exemple, qu'une juridiction a les pouvoirs. les plus illimités, et en ne répondant pas à cette question précise : A-t-elIe le droit de rendre un arrêt qui oblige une autre juridiction à surseoir? on fait naître, comme je l'ai déjà dit devant le Sénat, un doute périlleux, car il peut arriver qu'on place ainsi un corps judiciaire dans l'alternative ou d'exercer des attributions qu'il n'a pas, ou de paraître négliger d'exercer un pouvoir qu'on aurait paru lui reconnaître. (Nouvelle approbation sur les mêmes ba?ics.)
C'est, messieurs, dans ces conditions et pour ne point laisser durer plus longtemps une pareille incertitude que nous sollicitons du Sénat un" vote qui n'a véritablement rien d'inaccoutumé, rien d'exceptionnel, et, s'agissant d'une œuvre que la Commission nommée par les bureaux examinera certainement avec la plus grande attention, il n'y a pas de témérité à solliciter la prise en considération immédiate. (Très bien! très bien! à gauche.)
Sénat. Séance du 28 février 4899. — A la suite d'une campagne d'outrages et de diffamations impunément menée contre la Chambre criminelle de la Cour de cassation par le parti clérical et nationaliste, le ministère Charles Dupuy déposa un projet de loi qui souleva la violente réprobation du vieux parti républicain. Ce projet de loi, qui faisait juger les demandes en revision des procès criminels par toutes les Chambres réunies de la Cour de cassation, avait pour effet immédiat d'enlever à la Chambre criminelle le jugement de l'affaire Dreyfus : c'était donner raison aux accusateurs de cette Chambre, confondus pourtant par une enquête rendue publique, et c'était porter la plus grave atteinte à l'indépendance des juges en même temps qu'aux principes essentiels du droit. Aucun ministère de la République n'avait jusque-hï osé présenter une pareille loi de circonstance pour obéir aux sommations d'une partie de l'opinion publique, et, précisément, de cette partie turbulente qui conspirait contre les institutions républicaines.
Aussi l'émotion produite dans les milieux politiques par ce projet de loi fut-elle considérable. La surprise n'était pas moins grand*», car, peu de temps auparavant et par deux fois, M. Charles Dupuy, président du Conseil, s'était opposé à la discussion d'un projet identique déposé par M. GervilleHéache...
Naturellement, le projet de loi de M. Charles Dupuy obtint l'approbation chaleureuse des adversaires de la République. A la Chambre, toute la droite, les nationalistes et les antisémites se déclarèrent prêts à le voter. Cependant la Commission chargée de l'examiner le repoussa par 9 voix contre 2. La veille du jour où il devait venir en discussion, des députés appartenant à toutes les fractions du parti rêp\ib\vca\w ^\&Y\Vcfc\i\. \wv
manifeste pour protester contre celte loi de circonstance : c'étaient MM. Henri Blanc, Decrais, Jonnart, Barthou, Poincaré, Isambert, Léon Bourgeois, Britson, Sarrien, de la Porte, Mesureur, Pellelan, Millerand, Viviani. A la séance publique, le 10 février, le projet du Gouvernement fut vivement combattu par MM. Renault-Morlière, rapporteur de la Commission, Millerand, Camille Pelletan. M. Millerand constata que le projet de loi avait pour lui tous les ennemis de la République, tous les fauteurs de coups d'État qui, dans ce coup d'Etat judiciaire, saluaient l'espoir et le gage d'autres coups de force. M. le Garde des Sceaux Lebret et M. Dupuy défendirent leur œuvre. M. Lebret souleva les murmures de la Chambre en disant aux députés pour les convaincre : « Regardez dans vos circonscriptions!1 »
M. Charles Dupuy n'hésita pas à reconnaître le caractère exceptionnel de la loi, mais il affirma qu'elle devait donner plus de force à l'arrêt à intervenir. Et le ministère trouva une majorité. Elle comprenait tous les membres de la droite, avec la plupart des membres du groupe modéré dont M. Méline était l'inspirateur; tandis que la minorité se composait exclusivement de républicains de nuances diverses, radicaux, socialistes, progressistes dissidents, et parmi ces derniers : MM. Aynard, Barthou, Christophle, Decrais, Etienne, Latines de Montebello, Poincaré, Ribot, Jules Roche, Rouvier, etc.
La discussion de « la loi de dessaisissement » n'avait duré à la Chambre qu'une seule séance : elle en occupa trois au Sénat. La résistance de la haute Assemblée fut des plus nobles et des plus vigoureuses. Le projet du Gouvernement fut attaqué avec véhémence par MM. Maxime Lecomte, Bérenger, Monis, Morellet; tandis qu'il était défendu par MM. Bisseuil, de Lamarzelle, Tillaye. Le président du Conseil posa la question de confiance. L'argument le plus singulier qu'il présenta fut celui-ci : en supposant qu'il eût fait le projet de loi pour empêcher
1. D'après le Journal officiel il dit exactement : « Il faut vous reporter par l'esprit dans vos circonscriptions respectives. » Mais c'est l'autre phrase qui apréN&Vvx e\. rçvx\ ^^\. \*viée /ameute.
la revision du procès Dreyfus, que fallait-il en conclure? « C'est que ridée de revision n'avait pas la majorité dans le Parlement ! » Un sénateur s'écria que cela ne faisait rien ; et, en effet, la question était plus haute, puisqu'il s'agissait avant tout des garanties de la justice. Ce fut M. Waldeck-Rousseau qui répondit à M. Charles Dupuy. Son discours souleva les applaudissements du Sénat. Néanmoins, le projet fut voté, mais à une faible majorité qui comprenait d'ailleurs tous les membres de la droite.
Parmi les sénateurs républicains qui suivirent le Gouvernement, plusieurs, influencés par la' question politique, le firent àyegret; car ils ne se cachaient pas que le projet de loi avait pour unique but, ainsi que le dit M. Waldeck-Rousseau, « d'enlever un procès déterminé à un juge déterminé pour le remettre à un troisième juge qu'on aura choisi ».
M. le Président. — La parole est à M. Waldeck- Rousseau.
M. Waldeck-Rousseau. — Messieurs, je voudrais, en motivant à mon tour mon vote, essayer en même temps de répondre à M. le Président du Conseil.
La bienveillance excessive qu'il m'a témoignée me porte tout d'abord à lui dire, et il doit le savoir, que je n'appartiens à aucune ligue et que personne n'a voulu rester plus étranger que moi aux incidents que les partis ont su faire surgir d'une affaire purement judiciaire.
Je réserve mon opinion. Mais il y a quelque chose que je ne réserve pas et que je demande au Sénat de ne pas réserver, ne cherchant pas, moi, à le diviser en révisionnistes ou en antirevisionnistes (Applaudissemenls) : ce sont les droits de la justice, par conséquent le devoir du parti républicain. (Très bien!)
Il m'a paru que M. le Président du Conseil était très sévère pour l'argumentation que U Ae Çiaxta d^ Sceaux.
nous avait soumise, et bien injuste aussi pour les considérations d'ordre général qu'il avait développées; car, songeant sans doute qu'elles ne sauraient suffire à nous convaincre, il a le premier, et pour la première fois au Sénat, employé ce moyen de persuasion qui s'appelle « la question de Cabinet ». (C'est cela! Très bien!)
Le Sénat semblerait devoir lui savoir gré de rendre ainsi hommage à une prérogative qui compte dans l'autre Chambre des adversaires si résolus, et dans une question où tant d'obscurités et tant de ténèbres se sont amassées, au point que des républicains parmi les meilleurs suivent, sans l'apercevoir, la même voie que leurs adversaires les plus avisés. Une déclaration de ce genre serait bien faite pour rassurer les consciences; car nous imaginons que M. le Président du Conseil, attribuant au Sénat tous les mômes droits qu'à la Chambre, n'usera pas devant lui d'une autre méthode que devant elle (Mouvement), et qu'il ne compte faire appel qu'au concours de la majorité des républicains. [Très bien! Applaudissements à gauche.)
Toutefois, messieurs, nous avons immédiatement aperçu qu'en échange de ce présent imprévu, M. le Président du Conseil nous demandait de sacrifier la plus haute de nos prérogatives, celle qui nous permet, celle qui nous fait un devoir d'apprécier non pas seulement les questions d'ordre constitutionnel, mais les questions d'un ordre supérieur à la Constitution, indépendamment de toute question de temps ou de personne. Je ne tiens pas le premier ce langage; deux républicains l'ont tenu avant moi : l'un était Gambetta, l'autre Jules Ferry.
Je me demande ce qui adviendrait a\ tan&\** «çafcvtions d'ordre supérieur comme celles ax^LO^W^ V>
viens de faire allusion, on pouvait placer cette Assemblée dans cette alternative ou d'abandonner les principes pour soutenir un Gouvernement auquel elle n'a pas retiré sa confiance, ou d'affaiblir un Gouvernement qu'elle entend conserver pour ne pas trahir les principes.
M. le Président du Conseil a choisi pour exiger que nous manifestions notre confiance en lui le moment où, dans Tordre des faits politiques, il était en voie de la conquérir.
Je n'ai pas qualité pour traduire ici les sentiments du Sénat, mais je puis exprimer mon opinion et celle de quelques-uns de mes amis.
Nous savons gré à M. le Président du Conseil des mesures récentes qu'il a prises; nous lui savons gré d'avoir montré que la police de Paris sait faire son devoir quand elle a des instructions suffisantes. (Rires approbatifs et applaudissements à gauche.)
Tout esprit de défiance est si loin de nous, que si certaines démarches ont paru tardives, nous croyons, sans qu'une explication soit nécessaire, qu'il en existait des raisons qui ne nous sont point apparues. (Sourires.)
A l'heure actuelle, insister sur les mérites juridiques du projet, sur sa valeur législative, ce serait mécontenter à la fois les partisans et les adversaires de la loi. Ce n'est pas que ce sujet ait été le plus exploré, au contraire. Chacun s'est arrêté devant le texte luimême, sans l'interroger avec plus d'attention. Je ne veux pas faire ce que d'autres n'ont pas fait. Toutefois, il faut bien dire que jamais en vingt lignes on n'a su donner rendez-vous à tant de contradictions et à tant d'inconséquences. (Très bien! à gauche. Bruit au centre et à droite.)
LA LOI DE DESSAISISSEMENT 2t*
Nous avons un tribunal de revision; il est investi d'une fonction sociale importante entre toutes, car ce sera l'un des titres d'honneur de la troisième République d'avoir fait en quelque sorte que la revision des erreurs judiciaires ne soit plus seulement le tourment des consciences, mais qu'elle devînt la fonction de la loi. (Très bien! très bien! à gauche.)
On a pris cette juridiction au sommet de l'échelle judiciaire, et il semble que s'il en est une à laquelle toute latitude doit être donnée et qui dans la recherche à laquelle elle se livre ne doit pas connaître d'obstacles, c'est bien celle-là. Or, tout aussitôt, le projet de loi l'enferme dans cette alternative : si ce haut tribunal peut juger sur l'heure, sans autre éclaircissement et, comme on Ta dit parfois, sans autre forme de procès, il est le véritable juge, le seul juge de U revision; mais s'il éprouve quelque anxiété et quelque trouble, s'il lui paraît nécessaire de rechercher avec plus d'iasistance la vérité, s'il veut entendre deg témoins, s'il veut, en un mot, éclairer à la fois son jugement et sa conscience, on l'arrête et on lui dit : « Soit, te voilà éclairé; donc tu ne jugeras plus. » (Rires et applaudissements à gauche.)
Il y a beaucoup de tribunaux en France, messieurs:: les tribunaux de la justice de paix, ceux d'arrondissement, les tribunaux de commerce, les cours d'appel, les conseils de préfecture; je demande à M. le Garde des Sceaux de me citer un tribunal qui se trouve dessaisi de sa fonction de juger par cela même qu'il * exercé son devoir et voulu connaître la vérité. [Trèt bien! et applaudissements sur les mêmes bancs.)
Vous faites en réalité à la juridiction la plus élevée de notre pays une condition plus àatô'c^wv\s^vcAt^ qu'au plus iuûme des tribunaux. deçoYvcfc.
Il y a, messieurs, quelque chose de paradoxal à dire qu'une chambre criminelle ayant voulu enquêter, s'enquérir, s'éclairer, sera par cela môme dessaisie, et à constater que plus sa faculté, plus sa capacité de juger s'accroît et plus son pouvoir de juger diminue. (Rires approbalifs sur plusieurs bancs à gauche.)
M. le Président du Conseil a soumis à la Chambre des députés un aperçu ingénieux sur ce point : il a montré la chambre criminelle cessant d'être juge, mais admise à se présenter dans les chambres réunies; comme un bon ouvrier elle rapporte son ouvrage, elle pourra le défendre. (Nouveaux rires.)
Et je demande si c'est là une création judiciaire, une institution judiciaire, qu'un tribunal à combinaisons et à transformations, qui disparaît tout à coup comme juge pour reparaître tout à l'heure comme plaideur. ( Très bien! très bien!)
Si du texte nous allons aux motifs où parfois nous sommes obligés de chercher la clarté et la lumière, c'est bien autre chose.
Vous connaissez ce sophisme dont a vécu d'abord le projet, — M. le Garde des Sceaux a voulu le rajeunir tout à l'heure, — le juge d'instruction ne peut pas prendre place dans le tribunal de jugement : donc la chambre criminelle qui a instruit ne peut pas juger davantage.
Mais cette réponse, qui avait beaucoup séduit à l'origine les esprits peu versés dans les matières judiciaires, n'existe plus, et on lui a fait bien des objections qui peuvent se ramener à cette formule : Si le juge d'instruction ne prend pas place dans le tribunal de jugement, ce n'est pas parce qu'il a instruit, ce n'est pas parce qu'il s'est instruit, c'est parce qu'il a jugé; c'est parce qu'il a rendu utifc o?ta\t\&\tt& &w*fc
nous connaissons les termes, portant « qu'il y a contre un tel charges suffisantes d'avoir commis tel délit. »
Ce n'est pas tout. S'agit-il d'empêcher la chambre criminelle de juger? On l'assimile au juge d'instruction ou à la chambre des mises en accusation.
Alors les logiciens se dressent et ils disent : « Mais alors il ne faut pas que la chambre criminelle juge du toutl »
Et le môme exposé des motifs de répondre que rien ne ressemble moins à la fonction qu'exerce la chambre criminelle procédant à une enquête que la fonction du juge lorsqu'il fait une instruction. {Très bien ! et rires à gauche.)
J'en ai dit assez, je crois, sur l'aspect juridique du projet et j'ajoute que certaines déclarations de M. le Garde des Sceaux, confirmées par M. le Président du Conseil, effacent, sous une réserve que je vais formuler, quelques-unes des préoccupations qui assiégeaient notre esprit.
On parlait d'aller vite, d'abréger. Qu'est-ce que cela voulait dire?
Nous nous reportions au projet de loi et nous y lisions des expressions qui nous paraissaient inquiétantes. Celle-ci notamment : « après la fin de l'instruction, il sera alors statué par les chambres réunies de la Cour de cassation. »
Et beaucoup d'entre nous voyaient — et non san3 raison — dans ces mots : « après la fin de l'instruction » cette idée que toute instruction était par là même terminée, et que les chambres réunies ayant alors à statuer, c'est que toute espèce d'tnformation était close.
Nous nous trompions : il est ewVeï\Att, <&\. wwvs> w.
Kfr POLITIQUE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE
prenons acte, que les chambres réunies jugeront dans les termes ordinaires de la procédure contradictoire; il est entendu, par conséquent, que les droits de ^accusation, si essentiels dans cette matière, comme ceux de la défense, s'exerceront librement; qu'il n'y aura rien d'exceptionnel, aucune entrave, aucune restriction.
Seulement, j'exprimerai alors un désir : il est arrivé souvent qu'interrogeant les textes et n'y trouvant pas îa doctrine que Ton soutient, on a invoqué soit l'opinion des rapporteurs, soit l'opinion des ministres; et je dois vous dire, monsieur le Président du Conseil, que j'ai vu plus d'une fois les tribunaux et les cours faire succomber cette thèse qu'en face d'un texte qui semble clair peut se dresser une autre interprétation, si autorisée qu'on la considère. Et j'estime que le Gouvernement n'éprouvera aucune hésitation à introduire dans le projet tout ce qui peut exprimer clairement sa pensée. (Très bien! très bien! sur plusieurs (tancs.)
M. le Président du Conseil. — Nos déclarations sont d'une clarté parfaite.
M. Waldeck- Rousseau. — Je les trouve absolument claires; mais je dis que le devoir du législateur, qui Be peut pas mettre dans les Codes nos débats parlementaires, est de s'exprimer avec netteté et précision, et de ne pas obliger les tribunaux à des recherches qui sont souvent hasardeuses.
M. le Président du Conseil. — C'est un nouveau retard !
M. Waldeck-Rousseau. — Laissez-moi ajouter que je vois bien ce qui peut vous sembler regrettable dans roïfre que je viens de vous faire. Il faudrait retourner devant la Chambre des dèpulfev, ma\s, t&w&y*to V*
Président du Conseil, vous y retournez fatalement. (Mouvements divers,)
Je suppose qu'on n'entend pas priver les tribunaux de revision du droit d'interroger et d'entendre le principal intéressé, n'est-ce pas?
Le texte de l'ancien article 445, parlant des mesures d'instruction qui pourraient être adoptées, indiquait toutes les mesures que les tribunaux peuvent prendre en pareil cas, et spécialement « la confrontation, la reconnaissance d'identité, les interrogatoires et moyens propres à mettre la vérité en évidence ».
Or, si on lit le texte nouveau, qu'est-ce qu'on y aperçoit : c'est que le mot « interrogatoires » a disparu. (Applaudissements à gauche.)
M. le Garde des Sceaux. — Mais pas du tout !
M. Waldeck-Rousseau. — Il faut qu'il soit rétabli, cela est de toute évidence; car ici encore, si l'on rapprochait le texte ancien du texte nouveau, on ne pourrait pas manquer de conclure que ce n'est point sans dessein que l'on a fait disparaître un mot de cette importance. (Très bien! très bien! à gauche.)
M. le Garde des sceaux. — Les interrogatoires sont compris dans ces mots : « tous les moyens propres à mettre la vérité en évidence ». Il ne peut y avoir de doute sur ce point.
M. Waldeck-Rousseau. — Cela est évident, monsieur le ministre, il ne peut pas y avoir de doute sur ce point, et je suis absolument convaincu que nous sommes à cet égard du même avis.
Messieurs, je n'en dirai pas davantage sur la raison d'être juridique de la loi.
Je me demande alors — suivant ici M. le président du Conseil dans la discussion — comm^tvV ç&\X*Y5v^ mal venue, s'explique? Comment ce\\* \o\, sàAwè^
Va-
si pleine, j'ai dit tout à l'heure d'inconséquence, on pourrait presque dire d'incohérence, comment cette loi a semblé tout à coup devoir s'imposer?
Loi de compétence, disent les uns; loi de dessaisissement, disent les autres; loi de suspicion, dira l'honorable rapporteur. Je me demande si cette loi n'a pas des origines plus anciennes; si elle ne se rattache pas, par quelque lien, à un système, à une accoutumance dont noire parti n'a déjà que trop souffert; et si son véritable nom — et dans ce que je dis à l'heure actuelle, il n'y a rien qui puisse être personnel au Cabinet — si son véritable nom, à elle comme à tant d'autres qui l'ont précédée, n'est pas : loi de faiblesse?... (Très bien! très bien! — Applaudissement*.) ... et si le mobile auquel elle obéit n'est pas de ceux que les hommes n'aiment point apercevoir, moins encore reconnaître, qu'ils cherchent à dissimuler à leurs propres regards, c'est-à-dire la commodité des solutions par lesquelles on pense esquiver la bataille...
M. le Président du Conseil. — Nous ne l'avons pas esquivée, M. Waldeck-llousseau.
M. Waldeck-Rousseau. — ... et la facilité de certaines concessions opposées aux périls apparents de la résistance. (Applaudissements à gauche et au centre,)
C'est, en tout cas, nous affirme-t-on, une loi bien utile, singulièrement bienfaisante! On dit, avec combien de raison I que ce pays est las, que n'ayant pas, lui, dans sa grande majorité, dans son immense bonne foi, l'habitude de juger les procès sans les connaître, il forme ce vœu si naturel qu'on en finisse. Eh bien ! avec ce projet de loi, on va en finir, et en finir tout de suite ; l'instruction est faite : il ne restera qu'à la compléter.
Quelle est donc cette instruction c\\ù asV totofc't
J'entends depuis deux jours, à cette tribune, répéter que la Chambre criminelle a perdu son autorité et son crédit, sans que peut-être avec assez de vigueur certaines voix se soient élevées pour répondre. (Applaudissements à gauche.) Eh bien ! pensez-vous, messieurs, que si la Chambre criminelle est — et cela n'est pas — une Chambre sans autorité morale et sans crédit, l'enquête qu'elle a faite ne participerait pas de la défaveur à laquelle il semble qu'on s'applique à la vouer ? Vous croyez qu'elle trouvera grâce, et que, plus heureuse que ceux qui l'ont édifiée, elle résistera mieux aussi aux outrages ? Perdez donc cet espoir. Voici comment cette loi d'apaisement a été accueillie, en ce qui touche tout au moins à cette enquête, à sa valeur.
On a écrit : « L'enquête est frappée de nullité et viciée dans son essence... »
« L'enquête ne sera pas acceptée par les autres Chambres de la Cour qui se proposent de la recommencer... »
« Si le projet du Gouvernement est voté, la Cour de cassation reprendra l'enquête entièrement. »
« Il faut, dit un autre journal, coûte que coûte, recommencer l'instruction en dehors du fameux trio », et, à la sobriété des expressions, à la propriété des termes, on reconnaît aisément la plume d'un académicien. (Applaudissements et rires.)
Un autre journal, enfin, c'est le dernier que je veuille citer : « Il faudra tout recommencer puisque l'enquête de M. Mazeau a montré péremptoirement la félonie de MM. Manau, Lœw, Bard et Dumas. »
Voilà les paroles d'apaisement que votre projet de loi appelle ; voilà la campagne d'\\\et <\vvv ^**A^^s^pagne de demain ! Et quand j'avxvaV to^v^ vw&>
Fheure ce qu'il vous a fallu tolérer d'outrages, sans même essayer de les poursuivre (Applaudissements ihyauche), je vous demanderai comment, si vous étiez désarmés hier, serez-vous plus fermes demain? Et si, dans ce pays de France, le discrédit naît maintenant les injures, comment ferez-vous pour soustraire l'enquête à ce discrédit? (Très bien! très bien ! à gauche.)
Ajoutons qu'il n'était pas possible de se flatter, en dessaisissant la Chambre criminelle au moment nème où elle allait juger, d'obtenir une1 solution aussi prochaine que celle que M. le président du Conseil avait laissé espérer, en affirmant sa foi dans un jugement rendu à brève échéance, sous une forme à- la fois pittoresque et aimable qui n'a surpris personne. (Sourires.)
Non, tout ne sera pas fini, et je dis à ceux de mes collègues que cette préoccupation si légitime assiège : wen n'est fini, tout recommence. (Applaudissements à- gauche.)
Tout recommence, parce que, du moment où vous ©réez la juridiction que vous avez cru nécessaire, il tous faut aller jusqu'au bout de votre théorie et de votre système, et vous l'avez fait.
C'est un principe acquis constatant qu'il n'y a pas de juges qui puissent être forcés de statuer sur une enquête écrite édifiée par d'autres. S'il s'y trouve des lacunes, c'est bien leur droit de les combler; s'il leur semble qu'on ait omis de poser à un témoin une question nécessaire, il faut bien qu'ils la posent. Et, par conséquent, portant une enquête écrite devant des magistrats qui ne l'ont pas faite, je dis que, bien loin de terminer une affaire et de la clore, vous l'aurez pour trop longtemps et malheureusement rouverte. (Applaudissements à gauche.)
Je me demandais, messieurs, ce qu'était la loi qu'on vous demande de voter, et quel était le nom qu'il fallait lui donner, entre tant de noms qui vous sont proposés.
Je remercie l'honorable M. Bisseuil de lui avoir donné son nom véritable.
A la Chambre des députés, le débat a été rapide, très sobre, d'une brièveté qui a dû surprendre agréablement M. le Président du Conseil.
On a dit : « De quoi s'agit-il? d'une loi de procédure!... Mais on en fait tous les jours. Quoi de plus simple? »
L'honorable M. Bisseuil a été plus sincère : je dirai volontiers plus brutal. Il nous a dit ce qu'il convient de faire. C'est d'arracher ce procès à des juges qui en sont saisis, et il en donne les raisons que voici :
« Les appréhensions de l'opinion publique sont confirmées et légitimées. Ou ne peut pas suspecter la bonne foi des magistrats, mais — écoutez cette trouvaille — on peut suspecter leur impartialité. » [Exclamations et rires à gauche,)
Les mots ont pour notre honorable collègue un sens secret qui m'échappe.
Je me demande comment la bonne foi d'un magistrat demeure intacte, comment son honorabilité demeure entière, quand il a violé son serment professionnel qui lui enjoint, avant tout autre devoir, de demeurer impartial? [Applaudissements à gauche.)
Donc, voilà ce qu'on veut faire ! Il faut frapper des coupables, et tout à l'heure nous verrons par quel singulier expédient on entend retirer au Sénat, institué juge d'une question judiciaire, le droit de se former lui-môme l'opinion qu'il croira la meilleure.
M. Monis a répondu sur la question teOertN\^^^^ montré que rien ne ressemblait n\o\ft& ^ wwfc ^twfe-
dure de suspicion légitime que le projet dont vous êtes saisis. Je ne veux à ce qu'il a dit ajouter qu'une remarque. Il vous montrait quels sont ceux qui peuvent soulever la question de suspicion légitime, quelle est la juridiction qui doit juger, sous quelles garanties, et il ajoutait : « On vous demande; à vous hommes politiques qui pouvez et qui devez avoir des passions, on vous demande de vous instituer les juges de cette suspicion légitime. » Je dis, à mon tour : qui donc vous le demande ?
J'interroge M. le rapporteur pour savoir qui a sai&i la Chambre d'abord et le Sénat ensuite, et il me répond avec tant d'autres : L'opinion publique, qu'il faut satisfaire !
Eh biea! messieurs, le jour où des assemblées politiques seront saisies par l'opinion publique de la question de savoir ce que l'on doit faire des accusés ou des juges, prenons-en notre parti : nous pouvons différer d'opinion sur notre devoir, nous le remplirons tous avec sincérité ; il n'en est pas moins vrai que le mot de justice ne sera plus qu'un vain mot et que la justice ne sera plus que le plus dérisoire des simulacres! [Longs applaudissements à gauche et sur plusieurs bancs au centre.)
Ce qu'on demande au Sénat, ce n'est donc pas de faire une loi meilleure ; et son devoir, aujourd'hui-, est de se placer bien en face des responsabilités qu'on lui demande d'assumer ; on lui demande cette chose précise : enlever un procès déterminé à un juge déter miné pour le remettre à un troisième juge qu'on aura choisi.
Et que M. le Président du Conseil ne me soupçonne pas une minute de vouloir dire ce que je ne dis pas; je crois à sa bonne foi, comme il eroVl ^\^xcvv^ww^...
M. le Président du Conseil. — Assurément.
M. Waldeck-Rousseau. — ... mais il ne dépend ni de lui ni de moi que le seul juge, entendez-le bien, qui présente à l'accusé une garantie, ne soit le juge que la loi lui a donné, et non pas celui que des assemblées politiques auront choisi. (Très bien! très bien! sur divers bancs.)
Je vous entendais tout à l'heure, monsieur le Président du Conseil, cherchant, il m'a semblé, à rassurer votre propre conscience, à montrer que dans ce projet de loi l'accusé, l'intéressé, allait trouver toutes les garanties.
Ne vaut -il pas mieux avoir quarante juges que quatorze, et n'augmentons-nous pas les garanties attachées à cet intérêt si respectable, en multipliant le nombre de ceux qui vont en connaître ?
Non, monsieur le Président du Conseil; vous pouvez augmenter le nombre des juges, autant que vous le voudrez : devant la justice, devant ses principes éternels, jamais ceux que vous irez chercher, pour les adjoindre à ceux que la loi avait choisis, n'offriront au prévenu ou à l'intéressé les mêmes garanties. (Nouveaux applaudissements à gauche.)
Plusieurs sénateurs a droite. — Pourquoi ?
M. Joseph Fabre. — Ce sont des juges de circonstance !
M. de Lamarzelle. — Ce n'est pas vous qu'on interroge, monsieur Joseph Fabre.
M. Waldeck-Rousseau. — Ici je voudrais répondre très brièvement aux critiques qui ont été adressées à un projet déjà vieux de deux mois, mais que l'on a bien voulu ne pas oublier ; je n'en dirais rien si quelques-uns de nos collègues de la C^vxAtt^o^v v^v. d'ailleurs bien voulu ne pas \e \\ts ^SouTXTei^^*^
avaient parlé en des termes qui me paraissent l'avoir complètement défiguré.
Il rentre d'ailleurs assez dans le programme de ma discussion, qui va brièvement s'achever ; car je voulais dire que le projet du Gouvernement nous a pris bien à l'improviste, que rien ne nous permettait de le redouter ; dans le projet auquel je fais allusion, nous avions rencontré sa très légitime résistance. En quoi consistait-il?
Nous demandions qu'on fît application à la Cour de cassation d'un principe qui est depuis plus d'un siècle inscrit dans nos Godes, et qui veut que deux tribunaux différents ne puissent pas être à la fois saisis du même litige et le trancher peut-être d'une façon contradictoire. Notre proposition n'avait rien de plus troublant que cela. Je l'ai relue, messieurs, et c'est avec le plus grand plaisir que j'af retrouvé dans l'exposé des motifs cette phrase :
« Il ne s'agit pas, bien entendu, de dessaisir les juridictions qui doivent connaître des poursuites ; personne ne peut songer à porter atteinte à leurs pouvoirs. » (Très bien ! très bien ! à gauche.)
Et je me sens bien à l'aise pour demander une fois de plus qu'on ne dessaisisse pas le juge saisi et qu'on ne porte pas atteinte à ses pouvoirs. (Nouvelle approbation sur (es mêmes bancs.)
Mais j'éprouverais beaucoup plus de trouble si, comme mon honorable collègue M. Bisseuil, j'avais tenu le langage suivant : « On nous sollicite de faire une loi de circonstance ; pour respecter la justice, il faut savoir attendre ses arrêts. »
M. Bisseuil. — Parfaitement.
M. Waldeck-Rousseau. — On ne peut pas mieux dire, et je pense que ce n'est ça& tfcVte &ta\«x*aC\<nL ^\ ^
pouvait nous laisser prévoir le projet qu'en ce moment le Sénat achève de discuter.
Comment a-t-il pris naissance? Comment le Gouvernement a-t-il été amené à en saisir le Parlement ? C'est, messieurs, ce que je veux rechercher devant vous. Je ne reviendrai pas sur les enquêtes auxquelles il a été procédé ; il suffit de rappeler que deux enquêtes avaient été déjà faites ; une troisième a été demandée, on Ta accordée. C'était une de ces enquêtes que nous connaissons tous, qui sont du domaine disciplinaire. Elle n'était pour effrayer personne. Comme Ta si bien dit l'honorable M. Bérenger, de deux choses Tune : ou l'on reconnaissait que des magistrats étaient coupables, et ils allaient être frappés ; ou Ton reconnaissait au contraire qu'ils n'avaient commis aucune faute, et ils demeuraient indemnes; et, dans Tune comme dans l'autre hypothèse, tout demeurait renfermé dans le domaine inviolable de la justice.
Comment est-il advenu que cette enquête soit devenue publique et que nous ayons à la juger? C'est qu'ayant même qu'elle fût connue, le Gouvernement se proposait de déposer le projet dont vous êtes saisis; c'est qu'immédiatement on établissait des rapprochements, dont il s'est défendu, d'ailleurs, entre le dépôt du projet et l'enquête elle-même, et qu'il a fallu, dans l'intérêt même des magistrats — épisode d'un temps où il semble qu'on ne puisse pas suivre simplement la loi, — il a fallu rendre le Parlement juge, non pas seulement de ceux qu'on avait enquêtes, mais encore de ceux qui avaient fait l'enquête.
Ce n'est pas tout. Il est advenu quelque chose de plus déplorable encore : on a versé au débat ce que je pourrais appeler une consultation ço\\\\op^, feaaaxvte du magistrat, chef suprême de la Cour Âfc sas&^Stf^N
dans cet avis, on a lu ces paroles, qui ont été déjà plu sieurs fois rappelées, à savoir qu'il était à craindr que la Chambre criminelle ne fût plus assez 'vaillant pour porter le fardeau des responsabilités, qu'il serai sage de ne pas laisser à la Chambre criminelle seul la responsabilité de la sentence définitive. De sort que c'est un magistrat, et le premier de tous, qc vient dire qu'il y a des responsabilités trop fortes pou les juges !
On ajoute : « Il est à prévoir qu'un arrêt rendu dan de telles conditions serait impuissant à produire Tapai sèment dans les esprits! »
Je rêve î Comment? un arrêt appelé à apaiser le esprits ! un arrêt appelé à désarmer l'opinion ! Que vou lez-vous, messieurs? Voilà trente ans que j'entend dire que la justice est le dernier rempart du droi privé et du droit individuel contre les égarements c quelquefois contre les fureurs de l'opinion. {Bravos e applaudissements à gauche.)
Alors, nous lisons l'enquête, puisqu'on veut nous ei faire juges. Je disais tout à l'heure et je répète main tenant que, bien qu'un homme pour lequel je profess la plus profonde estime en ait déduit des conséquence que je trouve parfaitement inexactes, j'ai le droit d'ap précier cette enquête et d'en tirer, moi aussi, Topinioi qui dictera ma conduite.
Le Sénat l'a lue, je ne sais pas quelle est son im pression ; je veux dire la mienne :
J'ai admiré, comme Ta fait il y a quelques semaine encore M. le Garde des Sceaux, le ferme courage d< ces magistrats {Très bienj), qu'aucune injure n'\ déconcertés, qu'aucun outrageVa abattus; j'ai admir< Je ferme stoïcisme avec lequel, rompant avec des cou tûmes d'indiscrétions donl \e PaA&\a ta )\a&\\ç& ç&\. Vw
coutumier, ils n'ont môme pas voulu laisser filtrer, pour une justification que Ton semblait rendre nécessaire, un atome, une parcelle de ce qui, peut-être, sera la vérité ou la stupeur de demain. {Applaudissements.)
J'en ai conclu que s'il y a vraiment des homme* pour lesquels le fardeau des responsabilités est trop lourd, et qui manquent de l'énergie nécessaire pour braver l'injure, ce n'est pas à la Chambre criminelle qu'il faut aller les chercher. (Nouveaux et vifs applaudissements sur un grand nombre de bancs.)
Alors, messieurs, revient l'argument de l'apaisement :
« Un peuple fatigué peut bien se débarrasser d'u* principe; nous sommes las de traîner derrière ireus ce fardeau et ce cauchemar. Nous avons trouvé le moyen de concilier tous le monde, de réconcilier tous les esprits; notre loi, c'est une loi d'apaisement. »
J'aurais compris qu'on pût tenir ce langage ou nourrir cette illusion avant le dépôt du projet de loi, avant son vote. Mais le voici voté par la Chambre. M. le Président du Conseil dit : « Il est déjà voté par le Sénat ». Qu'est-ce donc que nous avons lu ou vu, ea fait d'apaisement? Nous avons lu notamment ceci, messieurs :
« C'est décidé. Les coquins de la Cour de cassation, déjà flétris par Lasies, honnis et méprisés par tous ceux qui sont au courant de leurs criminelles manœuvres, viennent d'être lâchés par le Gouvernement lui-même. Faut-il qu'ils aient accumulé saletés et infamies... »
Ici, messieurs, des mots qu'il serait véritablement inconvenant de reproduire. Ces cÂUVvow^^w ^wxmV les multiplier : je respecte trop \e Stoe^jX \>o>xt vota«*
dans cette voie. J'ai bien le droit de dire : le voilà, l'apaisement!
Et puis, après ce qu'on a pu lire, il y a ce qu'on a dû voir. Qu'avons-nous donc vu, au lendemain de ce vote qui devait tout apaiser? Le Sénat se le rappelle : une sorte d'insurrection organisée contre le vote du Parlement tout entier {Très bien! très bien! à gauche); des bandes soudoyées courant les rues et essayant d'outragef le premier magistrat du pays! ( Vifs applaudissements sur les mêmes bancs.)
Ce que nous avons vu encore, ce sont toutes les factions, sans en excepter une seule, descendant sur le trottoir avant de descendre dans la rue, ou avant d'envahir les casernes. (Très bien!) Voilà donc l'apaisement !
Laissez-moi vous dire, messieurs, que l'apaisement cependant commence à se faire, et que le simple fait d'avoir mis en mouvement une douzaine de commissaires de police (Rires approbatifs) a plus fait pour le maintien de l'ordre que la loi votée par la Chambre des députés. (Nouveaux rires.)
Nous sommes, en effet — il ne faut pas le méconnaître, — un pays de légalité; et si, parfois, la loi est méconnue, c'est parce qu'on ne cherche pas à la faire respecter. (Nouveaux applaudissements.) Je ne veux pas refaire, messieurs, l'historique de ce qui constituerait le véritable exposé des motifs de la loi, c'est-àdire de ces injures incessantes, de ces outrages répétés qui ont fini par constituer l'état d'esprit détestable auquel je crains que, malheureusement, le projet nait trop sacrifié.
Mais je demande si l'on se flatte de soustraire la juridiction nouvelle aux mêmes procédés, aux mêmes violences. Si l'on avait cet esço\t, ^ovtv ç& o^ \^
s e it
trouve encore dans les journaux qui ont été les meilleurs soutiens de la loi de dessaisissement. [Exclamations à droite. — A gauche : parlez ! parlez !)
Je serai très court, messieurs; une seule citation suffit : tous ces outrages sont jetés dans le môme moule :
« Nous avons le devoir d'avertir charitablement le Gouvernement que la Cour de cassation, toutes Chambres réunies, ne jouit 'plus d'une autorité suffisante. Le soufflet qui a cinglé la joue de la Chambre criminelle a éclaboussé la Cour de cassation tout entière. »
Un autre écrira, dans un style plus figuré :
« L'opinion publique met la Cour de cassation, toutes Chambres réunies, dans le môme sac, qu'elle jette à l'eau avec Técriteau du moyen âge : Laissez passer la justice du peuple ! »
De tout cela, messieurs, je conclus qu'on ne fera
l'apaisement dans ce pays que quand on y aura rétabli
i le respect [exclamations ironiques à droite), le respect
de la loi, de toutes les lois. [Très bien! très bien!)
Il y a trop longtemps que tous ceux qui se refusent à plier devant une coalition, derrière laquelle on trouverait aisément une camarilla, sont outragés, insultés et abandonnés. [Nouvelles marques d'approbation.) Il faut, messsieurs, non pas prendre au tragique certains épisodes de notre histoire, mais les prendre au sérieux pour en observer les causes ; il faut se demander si le laisser-aller dans la défense, opposé à la vigueur, à l'outrance de l'attaque, va dégénérer en une sorte de résignation de ce pays, où ceux qui veulent restei libres et indépendants semblent n'èlïfc \\xv&> *a&wi> défendus.
Nous avons devant nous les mêmes ^«wiw ^
nous y avons trouvés autrefois; les procédés sont le* mêmes, le but est le môme; le moyen, c'est d'ébranler peu à peu tout ce qui constitue un gouvernement sûr, ordonné et durable ; c'est d'affaiblir un à un, d'énerver tous les ressorts de Faction gouvernementale; c'est de mettre aux prises toutes les catégories sociales; ce n'est pas seulement de troubler les esprits, ce n'est pas seulement d'agiter la rue, c'est encore d'inquiéter les intérêts; c'est, en un mot, de faire de l'anarchie,, pour arriver à faire de la réaction. (Très bien! très bien! et applaudissements sur. divers bancs à gauche.)
Eh bien ! pour ma part, je me refuse à prendre la moindre responsabilité dans un vote qui ne peut qu'accroître les périls.
Est-ce le moment, le croyez-vous, messieurs, de toucher à une seule des garanties du droit individuel? Jamais il n'a été plus menacé.
Je voudrais être optimiste, je ne le peux; car une chose grandit et grandit sans cesse, dans ce pays : c'est le pouvoir de la menace et de la calomnie, une sorte d'inquisition obscure; elle est partout. Il n'est pas de fonction assez haute, il n'est pas de situation assez humble pour, si on lui résiste, échappera ses coups. On fouille les généalogies, on viole le secret des familles; ceux qu'on ne peut briser, on les salit. Est-ce le moment de diminuer l'autorité de la justice?
Pour moi, messieurs, je m'y refuse. Je m'y refuse parce que je considère qu'on n'y touche pas en vain, qu'accroître en apparence les garanties d'une juridiction en les grossissant, ce n'en est pas moins encourager d'autres demandes et s'exposer encore à d'autres concessions. (7rès bien! 1res bien!) Nous en avons fait trop-, uows avons assez reculé, nous avons assez descendu-, remouVo^\ \
On faisait hier appel à ce sentiment français qui aime à se rappeler son passé, ce qu'il a été, ses grandeurs; ce qui me préoccupe n'est pas de voir que nos institutions sont attaquées. Notre caractère national lui-même se trouve menacé.
Nous avons toujours été un peuple épris d'idéal et de raison. Nous étions avides d'égalité; et des prédications furieuses exhumant, pour les vanter, des souvenirs qui sont la honte de l'histoire (Applaudissements à gauche), essayent de précipiter toute une partie d'un peuple contre une autre. Nous étions avides de | justice et l'on a pu dire, sans que partout ce peuple frémisse, que, contre le droit individuel, il peut y j lavoir des raisons d'État. (Nouveaux applaudisse- ' ment s.)
Certains mots ont perdu leur sens; craindre qu'une erreur ait été commise, ce n'est pas obéir au plus noble devoir et au plus noble sentiment de l'humanité* non; dans un certain jargon nationaliste, cela a été méconnaître la patrie. (Applaudissements à gauche.)
Vouloir réparer cette erreur, cela a été une forfaiture. Et voilà qu'on nous demande maintenant des tribunaux exceptionnels ou extraordinaires!
Il semble en vérité que certains actes soient oubliés, et que certains souvenirs ne mordent plus au cœur, comme autrefois, les fils ou les descendants des proscrits de 1851. (Bravos et applaudissements sur les mêmes bancs.)
Je me refuse à amnistier le passé ; nous ne fournirons pas aux réactions de l'avenir un précédent républicain. (Nouveaux applaudissements à gauche. — • Protestations.)
M. LE COMTE DE MaILLIÉ. — \OttS fc\ VL §&. Y*Vfc\JL W&--
frir lorsque vous avez voté la \o\ <Sl kç\tt*ï\wfc ws ^
magistrature qui a été la faute la plus monstreuse du parti républicain. {Très bien! très bien! à droite.)
M. Waldeck-Roussèau. — On a parlé de l'opinion... Je réponds : Parlons de la justice. Je dis qu'il n'y a pas d'opinion, quand il s'agit de la justice; je dis, en outre, qu'il ne faut pas prendre pour l'opinion de la France les clameurs de quelques professionnels. ( Vive approbation à gauche.)
Je dis à mon tour : Des hommes politiques ne doivent jamais considérer le moment présent : ils doivent regarder l'avenir! Oui : l'opinion est mobile; Oui : elle a des retours soudains et irrésistibles... Et ce qu'elle pardonne lé moins, ce sont les fautes qu'elle a commises parce que ses représentants les lui ont laissé commettre. {Applaudissements répétés sur un grand nombre de bancs.)
Je ne sais qu'un moyen de ne pas se tromper et de ne pas la tromper : c'est d'écouter, d'abord, sa conscience; c'est ensuite de lui obéir! (Longs et bruyants applaudissements. — L'orateur, de retour à son banc, reçoit les félicitations dfun grand nombre de ses collègues.)
L'AFFAIRE TOMPS
SÉiNat. Séance du 25 mai 1900. — Le parti clérical et nationaliste ne négligeait aucune occasion de ressusciter l'affaire Dreyfus pour troubler le pays. C'est ainsi qu'à la fin du mois de mai 1900 il prétendit que le Gouvernement avait chargé un agent de la Sûreté, M. Tomps, de se livrer à une enquête dont les résultats devaient servir à une nouvelle instance en revision. M. Waldeck- Rousseau avait cependant déclaré à la Chambre que sa volonté était de mettre un terme à une agitation qu'il considérait désastreuse pour le pays et pour le parti Tépublicain *. 11 avait dans ce but déposé un projet de loi d'amnistie générale pour les délits connexes à l'affaire Dreyfus *. Le Sénat et la Chambre s'occupèrent néanmoins des accusations portées contre le Gouvernement par les nationalistes. A la Chambre, le débat fut des plus violents *. Au Sénat, l'honorable M. Chaumié questionna le Gouvernement pour savoir s'il était vrai que des documents du ministère de la guerre eussent été communiqués à des tiers, et, dans l'affirmative, quelles mesures avaient été prises. M. le général de Galliffet, ministre de la guerre, répondit qu'en effet des lettres avaient été communiquées par un officier à un homme politique du parti nationaliste. Mais, dès que le ministre avait connu ce fait, il avait mis l'officier coupable en retrait d'emploi. M. Waldeck-Rousseau, à son tour, donna les explications suivantes :
i. Voir la Défense Républicaine, page 115.
2. Les discours de M. Waldeck-Rousseau prononcés à la Chambre ou au Sénat dans la discussion du projet de ta\ d'amnistie figurent dans le volume intit\i\fe *. la Dépense ^è^\x.blicaine, puges 1 80 à 234.