QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET ÉLECTORALES
Sénat. Séance du 23 décembre 4899. — Le renouvellement partiel du Sénat devait avoir lieu au mois de janvier 1900. Or, la Haute Cour jugeant un procès dont les débats duraient depuis plusieurs semaines déjà, on s* préoccupait de la situation constitutionnelle faite aux sénateurs soumis à la réélection : si, par exemple, le procès pendant devant la Haute Cour n'était pas terminé le 4 janvier, les sénateurs appartenant à la série sortante à cette date auraient-ils le droit de continuer à siéger comme juges et de participer au jugement? C'est sur quoi le président du Conseil fut questionné par MM. Guérin et Thévenet.
M. Wàlweck-Rousseau, Président du Conseil^ ministre de V Intérieur et des Cultes. — Hless\fcv\T$> , \*\\&norable M. Guériû m'a posé deux questions» tewà^wV ^
savoir: la première, à quel moment expire l'investiture judiciaire qui a été donnée au Sénat par le décret constituant la Haute Cour; la seconde, à quel moment aussi expirent les pouvoirs politiques et parlementaires de la série sortante, c'est-à-dire de la série C.
Avant de répondre à ces deux questions, je% désire indiquer au Sénat dans quelle mesure et avec quelles réserves le Gouvernement peut le faire, et bien circonscrire le champ des observations que je me propose de vous présenter.
En ce qui concerne la question des pouvoirs judiciaires de la Haute Cour, le Gouvernement, à mon sens du moins, doit parler avec d'autant plus de circonspection qu'à vrai dire, si c'est là un débat qui peut ùtre légitimement soulevé dans cette Assemblée, je ne crois pas que le Sénat, siégeant comme assemblée parlementaire, ait qualité pour la résoudre. (Très bien! sur plusieurs bancs.) Et je pense que cette question qui est de la compétence du juge... (Cest cela!) de la compétence du tribunal, c'est-à-dire de la Haute Cour, ne peut être tranchée, comme elle le serait devant une autre juridiction, que par la juridiction elle-même. 7W\v bien! très bien!)
Toutefois, messieurs, je conçois bien que, dans une certaine mesure, la responsabilité du Gouvernement soit engagée par l'acte qu'il a accompli en prenant le décret qui a convoqué les électeurs sénatoriaux pour . le 28 janvier, et c'est à ce point de vue seulement que je vous demande la permission de suivre un instant l'honorable M. Guérin sur le terrain où il s'est placé en développant sa première question.
Une observation doit être faite : notre Constitution s'est préoccupée, avant tout, de sousliake \w cwn^&v
tion de la Haute Cour de justice à tout soupçon d'arbitraire. Elle n'a pas voulu que, comme il arrivait sous l'empire des constitutions de 1792, de l'an XII, de 1852, par exemple, le choix des hauts juges, môme dans une catégorie déterminée, pût être l'œuvre du pouvoir. C'est ce qui explique les expressions très elaires et même très saisissantes dont se sert la loi constitutionnelle de 1875 : « Le Sénat peut être constitué en Haute Cour de justice ». Gela veut dire qu'il n'appartiendra pas au Gouvernement de choisir, dans le Sénat, des juges, et que ceux-là seront les juges de l'affaire qui leur sera dévolue, qui, au moment où intervient le décret, seront en même temps des sénateurs.
Que cette fonction judiciaire, ainsi départie aux sénateurs, exige qu'au moment où le décret est rendu ils aient reçu le mandat des électeurs sénatoriaux, c'est un poinl qui ne me semble pas douteux. Que des sénateurs élus postérieurement au décret ne puissent pas devenir juges d'une affaire dont la Haute Cour était saisie par le décret avant leur élection, c'est, à mon avis, en dépit d'une haute autorité, — si j'en crois ce qui a été publié par des journaux, — ce qui ne peut pas être douteux non plus. Voilà une occasion d'appliquer, en celte matière, la première partie de la maxime semel Judex : il faut avoir été juge dès l'origine, et l'on ne comprendrait pas qu'un vote des collèges sénatoriaux entraînât l'introduction de juges nouveaux dans une assemblée judiciaire, dans un tribunal.
Tels sont les points qui me paraissent faciles à établir et sur lesquels, il me semble, une controverse ne peut guère s'engager.
Quant à la durée de l'investiture juàÀem^ o^ ^
été conférée aux sénateurs en fonction au moment du décret, la solution variera, très certainement, suivant que Ton considérera que la Haute Cour est un tribunal, qu'elle obéit aux règles qui dominent l'administration de la justice, que, par conséquent, saisie d'une affaire, elle doit la juger, ou, au contraire, qu'on viendra à penser que le juge institué par le décret de convocation ne doit pas seulement être sénateur au moment où il est investi de sa fonction judiciaire, mais qu'il doit encore conserver sa fonction politique aussi longtemps qu'il voudrait exercer sa fonction de juge.
Telles sont, messieurs, les deux thèses qui se présentent : les juges de la Haute Cour auront à les apprécier. Quant à moi, je me bornerai à formuler une observation qn'il me semble nécessaire de vous présenter.
Il ne serait peut-être pas sans inconvénient — c'est, je le répète, une observation, et elle n'a que la valeur dune opinion — de considérer que le mandat de juge à la Haute Cour est latéral au mandat politique etqu'aussitôt que le mandat politique disparaît, le juge doit disparaître. (Très bien! au centre.)
En effet, si le Sénat, considéré comme une Assemblée politique, trouve dans la Constitution môme les rouages, les ressorts nécessaires pour se constituer, il en est tout autrement de la Haute Cour, et l'on arriverait à cette constatation et à cette contradiction singulières que le sénateur, disparaissant comme juge parce que son mandat politique a cessé, ne pourrait pas être remplacé par un sénateur nouveau, précisément parce* que le mandat de ce sénateur nouveau serait un mandat politique.
On aurait bien prévu comment pourrait se renouveler le Sénat, assemblée politique, nms> oxv w\to\.%
par la loi de 1875, doté la Haute Cour d'une organisation telle qu'elle pourrait être diminuée chaque jour sans qu'il fût jamais possible de la compléter par l'exercice et le libre jeu de la loi politique.
Je n'en veux pas dire davantage, messieurs, et je me borne à poser la question, le gouvernement n'entendant point apporter une solution et une décision qui ne sont point en son pouvoir.
Je me trouve alors en présence du second ordre d'idées : quelle est la durée des pouvoirs parlementaires du Sénat?
On a rappelé très justement que cette question n'est pas neuve, qu'elle a été discutée à deux reprises, les 8 et 9 juin 1878, et le 9 décembre 1884.
Je tiens à rappeler au Sénat que, lorsqu'en 1884, la question s'est posée, — je le montrerai facilement tout à l'heure, — le Gouvernement a déclaré, comme on l'avait fait en 1878, qu'il entendait, sous sa responsabilité, respecter la loi constitutionnelle, mais qu'il ne pouvait pas admettre que les deux questions qui étaient alors soulevées fussent solidaires. En d'autres termes, le Gouvernement pensait que la date des élections peut être fixée par décret sans que cette fixation préjuge ou détermine la date de la cessation des pouvoirs.
Je n'ai fait, à cette date — nous le verrons dans une minute — que renouveler des déclarations qui avaient été apportées ici par l'honorable M. Delsol, homme d'une grande autorité, et qui avait d'ailleurs rappelé simplement cette maxime d'usage universel, que les élections peuvent être faites aussi bien avant qu'après l'expiration du mandat.
Il n'y a àonc pas de solidarité entre \e$ &£W* oj&^tions.
Mais que s'est-il passé en 1878?
M. Guérin, en développant sa thèse, vous a dit: « Rien n'est plus clair que la loi de 1875, et on ne comprend pas qu'une controverse puisse s'engager sur un te>te en vérité si limpide. »
Permettez-moi une très courte lecture. Le 8 juin 1878, l'honorable M. Delsol faisait cette déclaration :
« Sur la détermination de l'époque à laquelle le renouvellement du Sénat doit s'opérer, il s'est produit trois opinions qui sont soutenables et qui s'appuient sur d'excellents arguments. » (Sourires.)
Par conséquent, il y avait trois opinions que M. Delsol considérait comme extrêmement sérieuses et se défendant toutes les trois à merveille.
Il est vrai que, n'ayant pas obtenu de M. Dufaure la satisfaction qu'il espérait, l'honorable M. Delsol revint à la charge le 9 juin. Et alors, il tint ce langage qui est à peu près celui de notre collègue M. Guérin :
« La Constitution s'est expliquée d'une façon tellement nette, tellement précise, qu'aucune obscurité ne peut exister sur la durée du mandat sénatorial. »
A quoi il fut répondu, par un de vos anciens collègues, qui était un grand interrupteur, M. Testelin : « Mais vous disiez hier qu'il y avait trois systèmes ! » (Sourii'es.)
M. Dufaure, messieurs, était un incomparable orateur et, entre tous ses dons, il avait, à coup sûr, celui de manier l'ironie avec un bonheur tout particulier. Aussi, quand il çut à répondre à M. Delsol, voici comment il s'exprima :
« M. Delsol a commencé par dire que la Constitution réglait d'une manière très nette les conditions du renouvellement du Sénat; je le crois comme lui, mais Je le comprends tout autrement que\w\. » ^Rwes.^
Il poursuivait : « Après avoir dit que la Constitution lui paraissait parfaitement claire, il a ajouté que, sur ce point, elle contenait une lacune importante. Il en résulterait, ce me semble, qu'aux yeux de l'honorable M. Delsol, la Constitution, sur ce point, ne serait pas tellement claire, puisqu'il y aurait une lacune que nous aurions à combler. »
Et M. Dufaure, continuant sur ce thème, montrait qu'après avoir exposé que trois systèmes pouvaient se disputer la conviction du Sénat, il était peut-être téméraire d'ajouter qu'entre ces trois systèmes il en était un qui ne laissait aucune espèce de doute...
En 1884. j'ai eu l'occasion de faire devant le Sénat des déclarations d'ordre différent; en ce qui concerne la convocation des électeurs sénatoriaux, je me suis exprimé en des termes que je vais citer — et, bien que, sur ce point, M. Guérin n'ait formulé aucune critique, ce sera, pour les critiques qui pourraient être formulées par d'autres, toute ma défense au point de vue du droit qu'a eu le Gouvernement de fixer les élections sénatoriales au 28 janvier.
« Il y a, messieurs, disais-je, deux questions dans une, la première consiste à savoir combien de temps durent les pouvoirs d'une Assemblée. Celte question se traduirait ainsi : quand expirent les pouvoirs des membres du Sénat qui ont été élus le 30 janvier 1875? Ce n'est pas cette question que nous avons à résoudre et il ne m'appartient pas de la trancher : je ne pourrais manifestement donner qu'une appréciation, une opinion personnelle. Il y a une autre question tout à fait distincte de celle-ci : c'est celle de savoir à quelle époque on peut faire les élections. »
Sur ce point, voilà ce que disait M. ïte\so\ ^\^ \iA>\û& séance :
« La pratique, en cette matière, a été très variable, et si vous consultez notre histoire parlementaire, vous verrez que, pour la Chambre des députés, par exemple, son renouvellement n'a jamais eu lieu qu'après l'expiration du mandat de la Chambre précédente. Mais je ne soutiens pas de thèse. Je suis de ceux qui reconnaissent que, dans le silence de la législation et en l'absence de toute disposition formelle, le Gouvernement a parfaitement la faculté de faire des élections anticipées, de manière que les nouveaux élus puissent prendre séance le jour même où expire le mandat de leurs prédécesseurs. J'admets, j'accorde cette faculté, et, à ce point de vue, le Gouvernement a parfaitement le droit de dire qu'il a le choix du moment, du jour où se feront les élections : il peut les faire après l'expiration du mandat. Cela est incontestable. » Par conséquent, cette question se séparait bien, et
* d'une manière très netle, de celle de savoir quand expirent les pouvoirs sénatoriaux.
J'ai à retenir de cette citation empruntée à l'honorable M. Delsol une vtie très juste et qui est de nature à dominer toute discussion de ce genre. 11 a parlé du droit de faire des élections anticipées : mais quelle conclusion en a-t-il tirée? Celle-ci — qne les élus par anticipation ne peuvent exercer leurs pouvoirs qu'à partir du jour où ont expiré les pouvoirs de ceux qu'ils vont remplacer. Je crois qu'il n'est pas de proposition qui s'impose d'une façon plus ferme et plus précise à tout esprit dépourvu de préoccupations étrangères au débat lui-même. C'est, en une autre forme et avec d'autres expressions, cette proposition qui, à mon sens, et quand le Sénat, dans sa pleine liberté, aura à se faire une opinion, pèsera dans sa délibération.
L'honorable M. Guérin disait tout kWi^wtô Ya&tacc&Tt\
que le Gouvernement ne pouvait pas prétendre que, par le décret de convocation des électeurs sénatoriaux, il puisse prolonger le mandat des sénateurs. Je faisais signe de ma place que cette proposition me paraissait évidente. Mais il y en a une autre qui est le corollaire de la première, et qui n'est pas moins évidente: c'est que si le Gouvernement convoque les électeurs pour une date antérieure à celle à laquelle expireraient les pouvoirs, il est manifeste que les électeurs ne peuvent leur donner qu'une investiture qu'ils exerceront plus tard, mais qu'ils ne pourront exercer valablement qu'à l'expiration des pouvoirs de ceux qu'ils remplacent.
Cela dit, faisons un pas de plus.
M. Delsol, dans sa discussion, a exposé que trois systèmes étaient en présence; il en a surtout discuté deux; je vais les examiner rapidement et à titre, en quelque sorte, d'analyse; le Gouvernement, sur ce point, — et le Sénat voudra bien le remarquer, — ne peut, en effet, formuler qu'une opinion personnelle.
M. Delsol a négligé un troisième système; je crois bien que, avec une certaine habileté de tacticien, il a traité en quantité négligeable précisément un des points qui méritait le plus l'examen. Quoi qu'il en soit, il a examiné le système qui consiste à calculer les pouvoirs d'une Assemblée, de jour à jour, ce qui reviendrait à dire que les sénateurs élus pour neuf ans — car la loi ne dit pas autre chose — sont éluspour neuf fois trois cent soixante-cinq jours et que, élus, par exemple, un 5 janvier ou un 30 janvier, leurs pouvoirs n'expireront que neuf années pleines, jour pour jour, après leur élection, le 5 ou le 30 janvier.
Il a apporté à celte théorie certaines ob\ec\Àçycvs> ^\\ s'expliquent d'abord par cette circonstance <^vfc ç,*\.\fc
théorie — passez-moi la familiarité de l'expression — ne faisait pas son affaire.
M. Delsol poursuivait un but politique très légitime; il désirait que le Sénat ne fût pas renouvelé en janvier 1879, il préférait que les pouvoirs du Sénat, tel qu'il était alors constitué, gardassent leur durée jusqu'au mois de mars. C'est ce qui fait que cette solution qui aurait consisté à faire les élections à la date du 30 janvier au maximum ne lui donnait pas satisfaction.
Cette théorie, messieurs, soulève immédiatement les réflexions suivantes. A-t-il été dans la pensée de l'Assemblée qui a fait la loi de 1875, que le mandat sénatorial expirât et se renouvelât au calendrier à la date correspondant jour pour jour et année pour année à l'année de l'élection?
Je suis, pour ma part, frappé de cette circonstance que c'est l'Assemblée nationale qui a fixé la date de la première élection sénatoriale. Elle Ta fixée au 30 janvier 1876 par la loi du 30 décembre précédent. Or, si Ton admet que le calcul, date pour date, ait été celui que l'Assemblée nationale a considéré comme le calcul vrai, on se demande comment elle aurait condamné . toutes les séries sortantes à n'être jamais renouvelées que le 30 janvier de l'année correspondant à l'élection, c'est-à-dire à une date qui ne concorde pas avec la réunion ordinaire et normale du Sénat.
Il y a là, messieurs, quelque chose qui frappe : car, remarquez-le, si l'Assemblée nationale avait considéré que l'élection dût être faite jour pour jour, rien ne l'empêchait de fixer la première éleclion du Sénat par une loi qui aurait été antérieure au 30 décembre i875 et de placer cette élection première qui, dans le système, date pour date, va devetnr \s \>o\u\.&è à&^vtV
nécessaire et. inévitable, non point à la fin de janvier, mais au commencement. Et, quand on y réfléchit un peu, messieurs, on arrive facilement à cette conviction que l'Assemblée nationale a considéré que les élections sénatoriales devaient se faire tous les neuf ans, non pas au chronomètre en quelque sorte, mais après neuf années de mandat, et dans un laps de temps qui pourrait présenter une certaine élasticité.
Ayant fixé la première élection au 30 janvier 1876, l'Assemblée nationale déterminait par là même que le renouvellement partiel du Sénat pouvait n'être fait qu'à la date du 30 janvier.
J'ai une autre observation à présenter au Sénat : c'est que la théorie du calcul, en comptant de jour à jour et de date à date, non seulement ne vient pas à l'appui du système de l'honorable M. Guérin, mais, au contraire, le contredit de la manière la plus formelle U conduit à une solution différente.
Lorsque M. Guérin, tout à l'heure, a parlé du renouvellement partiel, il a employé des expressions dont la justesse m'a frappé ; parlant de la série A élue le 30 janvier 1876 et renouvelée le 25 janvier 1885, il a dit que l'élection avait été anticipée de cinq jours, c'est-à-dire faite cinq jours avant l'expiration du mandat.
En ce qui concerne la série B, il a montré quecette série avait été élue par anticipation seize ou vingt jours avant l'expiration du mandat des sénate urs sortants. Mais où il me parait être tombé dans l'erreur, c'est quand il a constaté que le fait d'avoir été élu le 30 janvier 1876 n'était pas le moins du monde particulier à la série A ; que les trois séries àw ^w^V^ ç>w pour mieux dire que le Sénat tout entier ^ k\& SVvsAfc 30 janvier 1876. Si cela est vrai, el ce\a. fc$>V n?^v, ^
s'il faut calculer de date à date pour savoir quand expirent les pouvoirs de chaque série, vous arriverez fatalement à cette conclusion, que les pouvoirs de chaque série n'étaient épuisés régulièrement, définitivement, qu'à la date correspondant à l'élection première.
Et, pour prendre l'exemple même qui nous est fourni par la série C, cette série ayant été élue le 30 janvier 1876 a bien pu être renouvelée le 8 janvier 1882; mais par une application de ce principe que la date des élections n'abrège pas les pouvoirs, il en résulte d'après votre propre théorie, qu'elle a été élue par anticipation de vingt-deux jours sur l'expiration du mandat des sénateurs.
M. Eugène Guérin. — Voulez-vous me permettre une question, monsieur le Président du Conseil ? A quelle date a siégé la série de 1882?
M. le Président du Conseil. — Elle a dû siéger à partir du 9.
Je vois très bien l'objection et je la vois tellement bien...
M. Eugène Guérin. — Voilà ce qui change la date de l'expiration du mandat.
M. le Président du Conseil. — Je vais répondre à votre objection, mon cher collègue. Pour l'instant, je discute le raisonnement que vous m'avez fourni.
Vous reconnaissez que le décret qui convoque les électeurs ne peut ni abréger ni prolonger les pouvoirs des sénateurs sortants; j'en conclus qu'une série ayant été élue le 30 janvier 1876, il importe peu que trois, six ou neuf ans plus tard, elle soit remplacée à des dates antérieures à celle du 30 janvier.
Il y aura bien des sénateurs élus par anticipation, mais les pouvoirs des sénateurs sortants ne seront pas abrégés u'une Aeure.
Vous me disiez tout à l'heure que cela cependant s'est produit. Que s'est-il exactement passé? Un fait qui s'explique d'ailleurs par une circonstance matérielle. J'avoue ne m'être point donné la peine de vérifier le fait, mais je crois bien qu'à partir du 9 ou du 11 janvier, qui sont les deux dates du second mardi de chaque année dont il a été question, les sénateurs élus le 4 ou le 5 ont pris séance et cela ne peut présenter le moindre inconvénient, pour deux raisons. D'abord c'est qu'à 4 .unités près les deux élections de la série C ont donné^ exactemment les mêmes sénateurs et, en second lieu, parce que le Sénat étant, comme vous l'avez fort bien dit tout à l'heure, une Assemblée permanente dont les pouvoirs résident tout entiers dans les deux séries qui le composent, au point de vue du vote et de la confection des lois, il est clair qu'il n'y avait pas là un vice qui pût entacher la validité des délibérations.
Je m'emparerai tout à l'heure de cela pour montrer qu'il y a là un argument de plus contre la théorie de l'élection de date pour date, qui comporte par ellemême l'autre théorie de l'expiration des pouvoirs date pour date. Si les sénateurs élus dans les conditions que j'ai rappelées, n'ont pas par le fait du décret du Gouvernement perdu le mandat qu'ils avaient reçu, il se pourra très bien qu'ils n'exercent pas leurs pouvoirs et qu'il s'en désistent avant le jour où ils auraient été contraints par la loi elle-même de s'en désister.
Mais ce que nous recherchons, ce n'est pas à quelle date des sénateurs désintéressés et n'ayant pas été réélus ont quitté leur siège de sénateur, nous recherchons jusqu'à quel moment le droit des sénateurs sortants — je me trompe — le devoir dans c&itàvw^ £\xconstances des sénateurs sortants est (Ve^e^ce* V^wx*
pouvoirs. Et toute ma démonstration conclut à dire .que le calcul de l'expiration des pouvoirs date pour date n'amène pas à la conclusion que la série C voit expirer ses pouvoirs le 4 janvier, m^is au contraire à cette solution que ces pouvoirs n'expireront qu'à la date correspondant à sa première élection; autrement il ne serait pas vrai de dire que cette série a reçu un mandat sde neuf ans dans les sens étroit et littéral que vous soutenez.
Un deuxième système a été examiné par M. Delsol. C'est celui du calcul des années, non pas. comme je le disais tout à l'heure, au chronomètre ou au calendrier, mais par sessions ordinaires...
Un sénateur au centre. C'est cela!
M. le Président du Conseil... d'une session ordinaire à une autre session ordinaire. Cette théorie, messieurs, s'explique et se défend par les précédents qui ont été rappelés par M. Delsol dans son discours de 1878.
Elle a pour elle deux arguments considérables : d'abord celui qui est tiré de la pratique, puisque, en effet,, c'est au moment où, après les élections sénatoriales, se sont ouvertes les sessions ordinaires, que les sénateurs élus ont pris rang dans l'Assemblée et qu'ils ont commencé d'exercer leur mandat. Or, on fait apercevoir aisément qu'autre chose est d'être élu et autre chose d'exercer ses pouvoirs. Et si l'exercice dés pouvoirs ne peut commencer qu'avec la session ordinaire, il est évident et très logique en môme temps de dire que les pouvoirs iront du commencement d'une session ordinaire au commencement dune autre session.
Ici j In roquerai une autorité qui est assurément considérable, c'est celle qui esV ittpçwVta to»& \*
Traité de droit politique et parlementaire de M. Poudra comme ayant prévalu (ce sont ses expressions) dans le Conseil des ministres.
Voici ce que dit M. Poudra :
« L'interprétation qui consiste à calculer la durée des trois ans, non point d'après le nombre de jours, mais d'après le nombre de sessions ordinaires pendant lesquelles les sénateurs ont siégé, a prévalu dans le Conseil des ministres. »
Il est donc certain, messieurs, que cette théorie, ce système, se présente avec une très grande force et se recommande d'arguments qui sont tirés à la fois de la pratique parlementaire du Sénat et de la pratique générale des Assemblées parlementaires.
A cela M. Guérin a fait une objection. Il a dit : Mais comment donc les pouvoirs des sénateurs sortants iraient-ils, cette année, jusqu'au 9 janvier, quand, les Chambres n'étant point réunies, le Sénat ne pourrait pas légalement siéger?
C'est là qu'il a commis une erreur qui me semble évidente. Les pouvoirs du Sénat existent pendant l'intersession. [Très bien! à gauche.) Je n'imagine pas que vous soyez, messieurs, des sénateurs intermittents, qui ne deviennent sénateurs que lorsqu'ils sont convoqués pour prendre rang dans cette Assemblée et qui cessent de l'être aussitôt qu'un décret de clôture a été lu.
Le pouvoir sénatorial réside dans la personne des élus d'une façon permanente et n'admet pas de solution de continuité. Mais quant à l'exercice de ce pouvoir, il est subordonné par la Constitution elle-même à certaines règles, je pourrais dire à certaines procédures et notamment à la convocation.
Mais on nous dit, pour démontra c^a \e* ^o^w*
des sénateurs expireraient avant le 9 janvier, que dans certaines circonstances, qui peuvent en effet se produire, ils n'auraient pas le droit de se réunir.
Voilà donc la seconde méthode; voilà le second système.
Il en est un troisième. C'est celui que l'honorable sénateur dont j'ai rappelé le nom a traité avec une certaine désinvolture. C'est celui qui consiste à calculer — ce sont ses expressions — par année, et non pas de jour à jour, et à considérer que la Constitution, quand elle a dit : « Le Sénat est élu pour neuf ans, et il se renouvelle tous les trois ans », a employé des termes qui sont susceptibles d'une certaine latitude, latitude qui, toutefois, ne peut pas être portée à l'abus et à l'excès, à moins d'aller chercher sa limitation naturelle dans cette date originaire de la formation du Sénat,
Mais est-il possible, quand on apporte à la tribune, comme Ta fait M. Guérin, la nomenclature des dates si variées, et jamais correspondantes à celles de l'élection des sénateurs sortants, est-il possible de soutenir que ce soit le système du pouvoir partant du jour de l'élection et expirant au bout d'un certain nombre d'années, jour par jour, date par date, qui doit prévaloir? C'est le contraire qui a toujours été pratiqué et avec une latitude qui, je le répète, estdéfinie par la loi constitutionnelle elle-même, qui a une limite, une sorte de point terminus qu'on ne peut franchir, et qui a toujours permis de faire une élection à une date quelconque du mois de janvier.
C'est pour cela que je comprends très bien ce qu'ont fait nos honorables collègues dont le mandat avait été renouvelé dans les années précédentes.
SI J'on adopte cette théorie qui me \tfvta\Yn ^ molv,\^
plus juste, il est manifeste que, le mandat étant de neuf années, dans le sens habituel du mot, de neuf années grégoriennes, pour ainsi dire, l'élection ayant été faite au commencement de janvier, ce qui était possible, ils pouvaient preudre séance.
Cela ne veut pas dire que l'élection n'eût pas pu être faite plus tard; on rentrerait alors dans le système à date fixe qui, je l'ai montré, ne coïncide ni avec les faits, ni avec l'étude de la pratique. Ce système conduirait, en somme, à cette formule qui me paraît avoir été dans la pensée de l'Assemblée nationale et qui explique la date du 30 janvier fixée pour les premières élections.
C'est qu'il y a là un point que l'on ne peut pas franchir; c'est que le Sénat, étant nommé pour neuf ans, c'est-à-dire pour une durée de temps marquée par des unités qui existent dans le calcul du temps et qui sont des années, on entre dans le domaine de l'excès, à force de vouloir être logique, si Ton prétend que cette durée doit être calculée jour par jour et, en quelque sorte, heure par heure, au lieu de la calculer, comme on Ta fait précédemment, en disant que, lorsqu'une partie du Sénat a, pendant neuf années, exercé son mandat, elle doit être renouvelée au commencement de Tannée suivante ou, pour parler encore plus net et plus franc, dans le courant du mois de janvier de l'année suivants.
C'est cette théorie qui, je le répète, se dégage de tous les faits et qui, par conséquent, si j'avais comme sénateur à formuler ici une opinion particulière que je souhaiterais de voir triompher, me paraîtrait devoir être soutenue.
Mais j'ai hâte, en terminant, de tfeçfeto ^^\^\^ que je lai ai dit tout à l'heure, que sv\& Çi^m^m*^*^
avait à s'expliquer sur la date à laquelle il avait convoqué le Sénat, si sur ce point, un débat étant soulevé, sa responsabilité était mise en jeu, il aurait certainement à demander au Sénat de formuler un vote déterminé et précis. Il n'appartient à aucun Gouvernement ni à aucun ministère d'imposer à une Chambre une interprétation de la loi; c'est visiblement dans la plénitude de son indépendance que cette Chambre doit s'arrêter à l'opinion qui lui paraît la plus juste, la plus rationnelle et la plus constitutionnelle.
Oui, messieurs, les questions qui sont examinées devant vous sont graves, elles sont importantes; cependant, au point de vue pratique, qu'il me soit permis de dire qu'il ne faut pas exagérer cette gravité. Il y a quelque chose qui domine tout, c'est que le Sénat, quel que soit le nombre des sénateurs qui le composent, à raison de ce qu'une série sortante serait soumise à la réélection, a des pouvoirs continus; c'est que, fût-il même diminué d'un tiers dans son nombre, il ne serait en rien diminué dans ses pouvoirs et dans son autorité, et que ni le fonctionnement législatif ni le fonctionnement judiciaire n'en pourraient souffrir. (7rês bien ! très bien! à gauche.)
J'ajoute, messieurs, — c'est mon dernier mot, — que, par la fermeté et par l'impartialité avec lesquelles il a su remplir ce double mandat, il a rendu de nouveaux services à la République et conquis de nouveaux droits à la reconnaissance des républicains. ( Vifs applaudissements.)
Sénat. Séance des 29 et 30 décembre 1900. — Le Gouvernement avait déposé un projet portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1901. Le Sénat crut devoir y apporter une modification, et, sur la demande de M. Magnin, président de la Commission du budget, il disjoignit du projet les articles relatifs à l'amortisse ment de la rente 3 p. 100, à l'incorporation du compte spécial de la guerre et de l'armée coloniale. M. Magnin fit valoir qu'il était de l'intérêt du Sénat de défendre son droit de discussion méconnu, selon lui, en celte circonstance. Mais l'ensemble du projet fut voté à la séance suivante, après un échange d'observations entre M. Magnin et M. Waldeck Hoiisseau, qui rendit hommage à l'esprit politique du Sénat. — Quelques mois auparavant, le 12 avril, M. Waldeck-ltousseau, au moment du vote du budget, avait adressé à l'esprit politique du Sénat un appel qui tut d'ailleurs entendu : « Je suis de ceux, disait-il, qui considèrent que son contrôle financier est essentiel et excelhnt...'; mais je suis, d'autre part, convaincu qu'eu donnant aujourd'hui un budget au pays, il ajoutera un service nouveau à tous ceux, si grands déjà, qu'il a rendus à la République. »
M. le Président du Conseil \ — Messieurs, les sentiments que l'honorable président de la Commission des finances exprimait tout à l'heure pour le Gou-
1 Séance du 29 décembre 1900.
vernement, les souvenirs auxquels il faisait appel et révocation des grands services qu'il a rendus à la République, rendent particulièrement pénible pour moi la constatation d'une contradiction. Je pense, en effet, qu'il est de l'intérêt du Sénat, et ceci est régulier, logique et utile, de ne pas se rendre à la proposition faite par la Commission des finances de disjoindre certains articles.
Je ne crois pas, en effet, qu'il puisse s'établir une comparaison suffisante entre les inconvénients de cette disjonction et l'apparence d'un respect nécessaire, je ne veux pas dire pour un certain formalisme, mais tout au moins pour certaines formes.
J'ai écouté l'honorable M. Magnin avec l'attention et le respect que j'accorde toujours à sa parole, et j'ai vainement attendu l'argument décisif, qui pouvait porter le Sénat, à l'heure où nous sommes arrivés, à retarder, à mettre en question le vote d'un douzième provisoire.
Je lui ai entendu dire qu'un douzième provisoire ne devait être que le décalque du passé, qu'il devait se borner à assurer pour l'avenir la perception, pendant un mois ou plusieurs mois, d'un certain nombre de douzièmes du budget précédent.
Par conséquent, l'opération est bien simple : on prend le budget précédent, on le divise par douze, et l'on demande au Parlement de voter soit un, soit plusieurs douzièmes. Voilà, dit-il, la bonne règle financière.
Que les douzièmes provisoires soient un expédient
regrettable, personne moins que moi ne le contestera.
Que beaucoup de gouvernements y aient été acculés,
c'est une constatation qu'on ne peut discuter.
S'ensuit-il que lorsqu'à un cetVaiïi m<ya\fcn\,^>L ^\>\-
ration d'un exercice, il faut demander des ressources provisoires, on doive s'interdire de faire un pas, fût-ce le plus naturel et le plus nécessaire? Est-il vrai qu'un décalque doit être tellement servile qu'on n'introduise jamais dans son dessin aucune espèce d'innovation?
L'honorable M. Magnin reconnaissait tout à l'heure — et c'est là un point de vue financier sur lequel je ne m'appesantirai pas — que le3 précédents contraires à sa doctrine étaient nombreux; que, plus d'une fois, il a fallu se préoccuper non seulement de cette nécessité précaire d'assurer le fonctionnement des services publics pendant un mois, mais encore de cette nécessité tout au moins égalé, je dirai même supérieure, de ne pas rendre impossibles dans l'avenir des modifications qui peuvent être indispensables dans l'exercice suivant.
M. Joseph Fabre. — Voilà!
M. le Président du Conseil, — Tout se réduit, par conséquent, à une question d'appréciation et de jugement, mais il est impossible de soutenir que la loi du douzième, en tant que loi, ne peut pas contenir dans son texte une disposition quelconque. On a dit souvent qu'une loi peut tout; c'est un aphorisme qu'il ne faut pas pousser jusqu'au bout; mais enfin une loi peut bien quelque chose.
Or, s'il apparaît, fût-ce le 24 décembre, qu'il y a utilité à introduire dans ses finances une innovation heureuse, une économie qui, pour n'être pas d'un effet immédiat, profitera certainement au pays, je demande comment on consentirait volontairement à se charger de liens tellement étroits que l'on compromettrait cette réforme pour l'avenir.
C'est, messieurs, la question qui vous ftsX^fcs&fc ^ cette disposition de l'article 6. Queïïe wl-*\\fc to^
Est-ce une opération qui puisse prendre au dépourvu — oh! je ne dis pas l'honorable M. Magnin, — mais quelque homme politique que ce soit, un peu attentif aux controverses financières qui se sont agitées? Est-ce que le point de savoir s'il est indifférent d'amortir 500 millions de rente présente à l'esprit de quelqu'un des aspects imprévus et déconcertants? N'est-ce pas une thèse familière à tous? N'a-t-elle pas été portée vingt fois à la tribune?... Seulement, si elle a été portée vingt fois à la tribune, il ne s'est pas trouvé encore qu'on ait été en mesure de réaliser une réforme considérée comme singulièrement heureuse.
Eh bien! cette réforme d'ordre si familier, avec laquelle votre esprit a vécu, avec laquelle tous ceux qui s'occupent de finances ont accoutumé en quelque sorte de s'entretenir pour en mesurer les effets, c'est elle que le Gouvernement a proposée à la Chambre et qu'il proposera au Sénat d'introduire dans le budget de 1901.
Direz-vous, messieurs, que parce qu'à l'heure actuelle la loi qui vous est demandée porte le nom de douzième provisoire, il y a un principe supérieur à celui de l'intérêt général et qu'il faut à tout prix, et quelles qu'en puissent être les conséquences, se garder dès à présent de résoudre une question sur laquelle le Gouvernement a rencontré l'assentiment...
M. le Ministre des Finances. — Unanime.
M. le Président du Conseil. — ... unanime, en effet, de ceux des hommes politiques qui sont le plus familiarisés avec ces questions?
C'est là, messieurs, une première raison qui me parait pouvoir être opposée utilement à la thèse de l'honorable M. Alagnin.
// a dit encore que le Sénat est \& £hc&\&& ta 1%
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bonne gestion des finances. Il a parlé de la nécessité pour lai de défendre ses prérogatives.
J'ai fait mieux, je crois, que de les défendre en paroles : je les ai défendues par des actes.
Personne ne me trouvera soutenant que le Sénat doit examiner à peine les questions qui lui sont soumises. Je pose à sa conscience la question suivante : est-ce qu'il n'a pas d'opinion sur la réforme que nous lui apportons, et est-ce qu'il ne croit pas que cette mesure d'amortissement est bonne, est nécessaire, et, qu'étant devenue possible, elle s'impose? Si c'est là une question sur laquelle le Sénat n'a pas aujourd'hui d'opinion faite, s'il faut pour la mettre au point de longs travaux, de longues réflexions, des réunions multiples de la Commission, alors j'aurai tort, non pas sur le point particulier de savoir si une réforme mûre peut être* réalisée dans une loi de douzième provisoire, mais sur le fond, et parce que c'est une de ces questions qu'il faudra placer parmi celles qui ne sont pas suffisamment mûries et qui n'ont pas reçu la consécration de l'opinion.
Je crois, messieurs, que poser ainsi la question, c'est indiquer au Sénat quel est en vérité son devoir, et un devoir qu'il peut accomplir tout en sauvegardant de la façon la plus précise, la plus haute en même temps, ses prérogatives financières.
Je n'ai à ajouter à ces considérations qu'un simple aperçu : le rôle qu'a le Sénat de gardien de la bonne gestion de nos finances n'exclut pas — et vous n'admettriez certainement pas qu'il en fût ainsi — l'initiative, une certaine hardiesse, et le Sénat voudra toujours prendre sa part, s'il le peut, de tout ce qui sera fait dans l'intérêt général du pays el ^^ wyws&o^^N. de la République. C'est pourquoi nous tern^A»** *^
Sénat de ne pas disjoindre, et d'accepter le projet tel qu'il lui est soumis par le Gouvernement.
■M. le Président du Conseil1. — Messieurs, j'ai pensé que le Gouvernement ne remplirait pas son devoir s'il ne rendait pas hommage à l'esprit politique qui a déterminé la décision de la Commission des finances et qui, sans nul doute, déterminera le vote de la majorité républicaine du Sénat. A vrai dire, et pour aller au fond des choses, quel a été le motif très légitime pour cette majorité d'hésiter sur le vote que nous lui demandions hier?
C'est que, depuis un certain nombre d'années, des événements, des circonstances ont voulu que trop souvent le Sénat fût amené à votera la bâte sur des décisions et sur des résolutions d'une haute gravité?.
Très certainement, cette susceptibilité a pu, jusqu'ici, se montrer d'autant plus légitime que personne ne contestera de quel intérêt peut être devant cette haute Assemblée une discussion approfondie.
Mais ceci dit, je tiens à constater que la responsabilité des faits, de l'obligation, en présence desquels nous nous sommes trouvés les uns et les autres, cette fois n'incombe pas plus au Sénat qu'au Gouvernement lui-même. (Très bien! très bien!)
Il est advenu que, depuis un certain nombre d'années, et chaque année d'une façon plus accusée et plus fâcheuse, le budget a été voté avec un grand retard. Il a fallu d'assez nombreux douzièmes provisoires et, en maintes circonstances, vous avez dû considérer plutôt
d. Séance Ju 30 décembre 1900.
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l'utilité de voter le budget à une certaine date que l'utilité d'en approfondir certains détails.
Le Gouvernement a été aussi touché que vousmêmes, croyez-le bien, de cet inconvénient, et, parmi les résolutions qu'il a prises, il en est une à laquelle il attribue une importance toute particulière : elle a consisté à faire tout ce qui était en son pouvoir pour rentrer dans la règle; il a. cette année, demandé à la Chambre un labeur extraordinaire et on ne pourrait pas sans injustice contester le mérite de l'effort qui a été déployé.
Tout à l'heure M. le ministre des finances a pu, pour la première fois depuis cinq ans, déposer ici, avant l'expiration de l'exercice en cours, le budget, voté par la Chambre, pour l'exercice suivant. Le Sénat aura, • pour la première fois aussi, toute liberté et toute latitude d'étudier et de discuter le budget dans le courant du mois de janvier.
Si, comme il est probable, celte étude et cette discussion peuvent être terminées soit à la fin de janvier, soit au commencement de février (Interruptions à droite.), le Gouvernement déposera dans le mois suivant le budget de l'exercice 1902, et il est convaincu que, cette année, pour la première fois depuis longtemps, le budget pourra être discuté à la Chambre des députés dans la session ordinaire. (Très bien! très bien !)
A droite. Nous verrons bien!
M. le Président du Conseil. — Nous vous demandons de reconnaître cet effort en votant — pour les raisons qui ont été données tout à l'heure — le projet de douzième provisoire : et je n'hésite pas à dire que ceux qui affirment qu'un pareil vote s>fcta\V çavwsJA^ comme une abdication, comme un acle àe> £Qm\*\a\s>a&R*>
ou de faiblesse, et que, par là, le Sénat perdrait de son autorité aux yeux du pays, ceux-là ont une impression très inexacte de l'état de l'opinion. Jamais l'autorité du Sénat n'a été plus grande parce que jamais son esprit politique n'a été plus clairvoyant. [Mouvements divers. — Marques d" approbation sur un grand nombre de bancs à gauche.)
Sénat. Séance du 27 mars 4902,. — La Commission des finances, par l'organe de son honorable président, M.Magnin, proposait de repousser le chiffre adopté parla Chambre pour l'amortissement des rentes 3 p. 100. Dans ce chiffre figurait l'amortissement de l'emprunt de 265 millions voté pour l'expédition de Chine. M. Magnin disait qu'un dissentiment entre la Commission et le ministre des finances était né du mode d'amortissement à déterminer pour les 265 millions, et il demandait au Sénat de réserver cette question.
M. le Président du Conseil. — Messieurs, il n'existe, entre réminent président de la Commission des finances et le Gouvernement, qu'un dissentiment sur la méthode, et voici, à mon sens, comment se pose la question que nous demandons au Sénat de vouloir bien résoudre.
Le chapitre réservé du ministère des finances est celui où est inscrit le crédit nécessaire pour faire face aux arrérages de la rente perpétuelle.
Il est manifeste que ce crédit comporte un chiffre plus ou moins considérable suivant qu'on y fait entrer les résultats d'une loi d'amortissement. Et pour prendre le chiffre exact de 7,950.000 francs, il est certain que si l'on tient compte de la loi qui a été votée par lu Chambre et qui OT£&ttVàfc \xw aKtfyt\À3£&-
ment dans cette proportion, le chiffre du crédit du chapitre réservé tombe, d'un chiffre égal, dans la môme proportion. Par conséquent, si, dans le chapitre du ministère des finances, vous pratiquez l'augmentation que nous vous demandons, vous tranchez la question de l'emprunt ou, pour mieux dire, de l'amortissement dans un certain sens.
Si, au contraire, vous maintenez au chapitre le crédit que la Commission des finances y a inscrit, vous tranchez d'une façon différente, mais non moins claire et non moins certaine, la question d'amortissement.
M. le Président de la Commission. — Non, pas du tout. Je vous répondrai tout à l'heure, monsieur le Président du Conseil.
M. le Président du Consetl. — Comment ! pas du tout? Il est certain qu'on devra mettre 7 millions de rente de plus ou 7 millions de rente de moins au chapitre du budget dont je parle, suivant que l'amortissement sera ou ne sera pas accepté dans les conditions que le Gouvernement propose.
J'entendais, tout à l'heure, l'honorable président de la Commission des finances — et c'est là ce qui m'amène à la tribune — adresser au Gouvernement un reproche qui, cette fois au moins, me semble peu mérité; et, comme il l'a dirigé contre nous avec quelque animation, il voudra bien me permettre, à raison de notre amitié, de lui dire qu'à mon sens il a dépassé quelque peu la mesure.
Qu'a-t-il dit, en effet, au Sénat? « On ne peut pas nous faire voter sans rapport, sans lumière, sans discussion, un amortissement de cette importance. »
M. le Président de la Commission. — Comme celui des 550 millions.
M le Président du Conseil. — E\i \Afcw\ vcvçrtv O&^x
président, il y a trois mois, si je ne me trompe, que le projet d'amortissement voté par la Chambre des députés a été renvoyé au Sénat et transmis à la Commission des finances. Et non seulement, messieurs, il ne s'agit pas de voter sans rapport, mais il s'agit de voter sur les conclusions d'un rapport qui pbrte la signature autorisée de M, Boulanger.
M. le Président de la Commission. — Voulez- vous me permettre un mot de rectification sur ce point?
M. le Président du Conseil. — - Très volontiers.
M. le Président de la Commission, de sa place. — Je n'ai pas dit que vous demandiez au Sénat de voter sans discussion l'affaire des 265 millions. J'ai dit que nous ne voulions pas recommencer ce que nous avions fait en 1900 où nous avons voté 550 millions sans aucun rapport, sans aucune discussion, sans aucune observation, sans aucune délibération de la Commission des finances, par suite de l'insertion de cette proposition dans le projet de douzièmes provisoires.
M. le Président du Conseil. — Le Gouvernement ne demande rien de semblable au Sénat. M. Magnin fait allusion à une circonstance que je me rappelle fort bien et dans laquelle j'ai pris la parole, bien que je n'aime pas beaucoup à me risquer dans les questions de finances, ayant le sentiment de mon incompétence tout au moins relative.
C'est, en effet, à l'occasion des douzièmes provisoires que, d'une façon un peu hâtive, j'en conviens, le Sénat a été appelé à se prononcer sur cette affaire.
Mais ne dites pas que, parce qu'un jour on a pris le Sénat de trop court, il a le devoir de ne pas se prononcer sur une affaire qui lui est soumise, alors qu'il a eu Je temps de la délibération et de la réflexion. Aujourd'hui, ce n'est pas a çroços ^\xw^ Vqv ta
douzièmes provisoires que se pose la question ; c'est à propos du budget; elle ne se pose pas à l'improviste, mais après étude; ce n'est pas sans rapport, puisqu'il y a un rapport de M. Boulanger. Je dois dire que le Gouvernement ne comprend pas comment, étant donnée une loi dont l'effet, par l'amortissement qu'elle organise, est de diminuer de 9 millions le chapitre 2 du budget du ministère des finances, le Sénat peut considérer qu'il aura réglé le budget tant qu'il n'aura pas statué sur cette question. Elle tient de si près au budget que l'honorable président de la Commission des finances a été amené tout à l'heure presque malgré lui à s'expliquer sur le fond môme.
Il en a dit un mot et, ce mot, je le recueille parce qu'à mon sens il est bien significatif. Il nous a dit : « Vous avez promis de faire un amortissement. » Cela est parfaitement vrai ; nous l'avons fait, et c'est, permettez-moi de vous le dire, dans votre système qu'il n'y en a pas; car c'est un amortissement bien singulier que celui qui consiste à maintenir 9 millions de rentes au ministère des finances, au lieu de les faire disparaître.
M. le Président de la Commission des finances. — Je demande la parole.
M. le Président du Conseil. — Il y a donc une solidarité étroite, qui apparaît à tous les yeux, entre la loi d'amortissement que nous soumettons au Sénat et le chiffre du chapitre réservé en discussion, chapitre dont nous demandons que le vote soit rendu possible.
Et c'est pourquoi je me permets d'insister auprès du Sénat pour qu'il veuille bien vider une question qui est préjudicielle au chiffre même du chapitre réservé.