‹ Politique française et étrangèreChapitre 5 sur 76 · L'IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE 3Î · texte numérisé non relu

L'IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE 3Î

M. Savary de Beauregard. — Pas d'équivoque T Bruit.)

M. Lucien Millevoye. — Je demande la parole.

M. le Président du Conseil. — Si mes honorables collègues ne m'avaient pas interrompu, ils auraient vu que sur ce point, et s'agissant de la résolution qu'on demande à la Chambre de voter, le Gouvernement, se conformant à une tradition invariable, n'a ■ point à exprimer d'avis et n'a point à peser sur la liberté de la Chambre. (Très bien! très bien!)

On a dit tout à l'heure — c'est, je crois, l'honorable M. Lasies — que M. Charles Dupuy, étant président du Conseil, avait combattu une résolution de ce genre.

M. Crarles Dupuy. — Et la Chambre m'a donné raison.

M. le 'Président du Conseil. — Le précédent auquel on a fait allusion a été mal interprété par notre collègue.

Il s'agissait de savoir si, en droit, le deuxième paragraphe, qui permet de suspendre la détention, s'applique non seulement à la détention provisoire, mais encore à l'emprisonnement faisant l'objet d'une condamnation.

Il y avait là une question de texte et une question de principe. Le Gouvernement devait la discuter, il l'a fait.

Mais je suis absolument dans la tradition parlementaire en déclarant que lorsqu'il s'agit d'une question d'immunité parlementaire, le Gouvernement doit laisser à la Chambre toute sa liberté. (Très bien!)

Je ne suis donc monté à la tribune que pour répondre à la partie des observations sur lesquelles le Gouvernement a le droit et le devoir de s'expliquer : je fais allusion aux observations qui oui feVfe ^ttaAw\fe&& par l'honorable M. Castelin.

La thèse de M. Castelin est la suivante :

En fait, l'instruction contre M. Marcel Habert a été ouverte avant la session; il s'agit de savoir si une instruction ouverte dans l'intersession peut produire toutes ses conséquences sans autorisation nouvelle après l'ouverture de la nouvelle session.

Sur ce point, M. Castelin a proposé une distinction; il a reconnu que tous les actes de poursuites, sauf un, pouvaient continuer de se développer sans que l'autorisation de la Chambre fût nécessaire.

Il a soutenu, au contraire, que lorsqu'un des actes de cette poursuite est l'emprisonnement, il faut appliquer le paragraphe 1er de l'article 14 de la loi de 1875 et qu'une autorisation est nécessaire.

Je lui répondrai très brièvement qu'il commet une erreur facile à faire toucher du doigt et que la question n'est pas régie par le paragraphe 1er de l'article 11, mais certainement, évidemment, par le paragraphe 2.

Comment est conçu le paragraphe 1er? Il porte que, pendant une session, un membre de Tune et l'autre chambre ne peut être ni poursuivi ni arrêté.

Il n'y a par conséquent aucune distinction entre la poursuite et l'arrestation, et il est clair que si le premier paragraphe devait servir à juger la question dont vous êtes saisis, question dans laquelle nous sommes en présence d'une instruction ouverte avant que la session elle-même le fût, il faudrait dire que les poursuites doivent être discontinuées, à moins qu'une autorisation n'intervienne.

En effet, le paragraphe 1er dit, sans établir aucune

distinction, que le député ne peut être ni poursuivi ni

arrêté. Donc, si ce paragraphe 1er réglait la matière,

il est maniîesle que la poursuite ne pourrait, en l'état,

être exercée.

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'■•. Remarquez, messieurs, que cette théorie a été sou-

;i tenue et même appliquée sous l'empire de Constitutions qui contenaient des dispositions semblables à notre premier paragraphe, mais qui ne contenaient

.- pas le second paragraphe. C'est ainsi que dans toutes les Constitutions précédentes, dans les constitutions

\' de Tan II et de l'an III, dans la Charte de 1814, dans celle de!830, dans la Constitution du 4 novembre 1848, et dans celle de 1852, on retrouve toujours, avec des variantes d'expression qui n'ont pas de portée, celte disposition unique : « Aucun membre du Corps législatif (ou des Chambres), ne peut être, pendant la durée de la session, poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que le Corps législatif a autorisé la poursuite. »

Il n'y avait qu'une disposition unique; elle était absolue. On s'est alors demandé si, lorsque la poursuite avait commencé avant que la session fut ouverte, ces dispositions ne devaient pas être appliquées.

Il est intervenu deux solutions très contradictoires, alors que les textes étaient sensiblement les mêmes, sinon dans les mots, au moins au fond.

En 1842, on a déclaré qu'il fallait entendre ces expressions dans le sens le plus absolu, et que, parconséquent, aussitôt que la session était ouverte, il ne pouvait plus y avoir ni poursuite ni arrestation sans une demande d'autorisation. Plus tard, en 1870, on a donné au même texte, portant la même disposition, une interprétation diamétralement opposée.

Qu'estai arrivé? C'est qu'en 1875 on a tranché la question dans les termes les plus simples et les plus évidents. On a ajouté au paragraphe 1er un paragraphe 2 qui vise non point les poursuites <ç\\ w«vmenceot pendant une session, mais ce epîW whyhw&X

de décider à propos d'une instruction commencée avant que la session fut ouverte. C'est le second paragraphe de l'article 14 ainsi conçu :

« La détention ou la poursuite est suspendue si la Chambre le requiert. »

De façon qu'ici encore le droit parlementaire et l'inviolabilité sont parfaitement sauvegardés. En effet, si une poursuite, si une instruction a été ouverte avant la session, rien n'est plus simple ni plus facile, je ne dis pas seulement pour l'intéressé, mais pour chacun de ses collègues, que de provoquer, aussitôt la session ouverte, ce qu'on provoque à l'heure actuelle par la résolution dont vous êtes saisis.

Il est évident que l'arrestation est un acte de poursuite, qu'elle fait partie de la poursuite. (Dénégations à droite et sur divers bancs à l'extrême gauche.)

M. Massabuau. — C'est là l'erreur, le sophisme.

M. Et gène Fournière. — Il n'y a pas de poursuite sans arrestation.

M. le Président du Conseil. — Je dis que le mandat d'arrêt, comme le mandat de comparution, est un des actes de l'instruction, et que ce n'est pas contestable.

M. Jacques Piou. — Il faut qu'il soit exécuté.

M. le Président du Conseil. — Par conséquent il y a une distinction à faire, et si une instruction a été commencée pendant l'intersession, il faut que la discontinuation de cette instruction soit demandée.

On aurait pu le faire dès le premier jour, on le peut encore, on le pourra demain; mais pour ce qui est du rôle que la justice avait à jouer en cette affaire, il était commandé par la loi elle-même. {Très bien! très bien! à gauche.)

Je termine — et en donnant à la Chambre ce détail, je n'entends, bien entendu, rien dire qui cuisse servir

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