GOUVERNEMENT
La Pologne, dit le savant Lelewel, était une véritable et pure république, revêtue seulement des formes de la monarchie constitutionnelle. Le caractère dominant dans la constitution du gouvernement polonais était une séparation bien tranchée entre le pouvoir exécutif, confié à la royauté, et le pouvoir législatif, supérieur au premier et exercé par la nation. Le pouvoir exécutif , c'est-à-dire le roi , convoquait les diètes, ma^s il ne pouvait -ni les proroger, ni les dissoudre; à la
(*) Fayol, Hisloire de Pologne.
3* Livraison. (Pologne.)
nation seule appartenait ce droit. Il possédait encore, la faculté d'entamer des relations diplomatiques avec les puissances étrangères et de prendre les mesures provisoires indispensables au salut de l'État; mais la nation prononçait définitivement sur la paix et la guerre. La personne royale était sacrée et inviolable ; la responsabilité de ses actes retombait entièrement à la charge des ministres, qui, dans le principe, ne devaient rester eux-mêmes que deux années en exercice. L'administration de la justice faisait également jadis partie des prérogatives royales ; aussi Henri de Valois s'écria-t-il un jour:
« Par ma foi, ces Polonais n'ont fait « de moi qu'un juge ! » Le roi avait le droit de grâce, mais ce droit ne s'étendait pas aux crimes de lèse-nation {crimina status). Il nommait les officiers de l'armée, ainsi que tous les fonctionnaires et magistrats qui n'étaient point éligibles. A cette dernière prérogative était joint le beau pouvoir de conférer à volonté ce grand nombre de riches domaines, qui devaient être, suivant l'expression polonaise, le pain (les bien méritants.
Malgré toutes ces restrictions, le génie du souverain dominait dans l'État; et , sans autorité directe dans les affaires, ses vertus ou ses vices influèrent toujours puissamment sur les destinées de la république. A l'époque où parmi les autres nations de l'Europe, le despotisme royal s'affermit sur les débris du système féodal, la Pologne offrit seule un spectacle tout à fait contraire, et ce qui était tombé ailleurs dans le domaine de la royauté devint chez elle l'apanage de la noblesse, qui s'empara du veto absolu usurpé en France par le monarque :
niais l'un perdit le pouvoir roval en voulant trop le fortifier, tandis que l'autre le conserva en le maintenant dans une salutaire impuissance. Les deux crises de la fin du dix-huitième siècle, la misère du peuple et la banqueroute de l'État en France, la dissolution des forces du gouvernement et l'usurpation étrangère en Pologne , ouvrirent les yeux aux deux nations :
u -ruNîVEftà.
la France se souleva contre le despo- députés et une chambre des sénateurs,
tjsme, et la Pologne contre l'anarchie, sous la présidence du roi. La première
Elles marchèrent de concert vers la se compose de députés qui seront élus
régénération de leur forme gou\crne- aux diétines, comme représentants de
mentale, la première par rassemblée la nation. Chaque propriétaire a le
constituante, la seconde par la grande droit, sans égard à l'étendue de ses
diète, propriétés , de voter dans les diëtines.
A l'exception de la constitution de Les trois grandes divisions de l'État
TAmériquedu Nord, celle adoptée par ( la grande Pologne, la petite Pologne
la grande diète, le 3 mai 1791, est la et là Lithuanie) enverront chacune
plus ancienne des lois fondamentales soixante-huit représentants. La cham-
analogues établies depuis un demi- bre des sénateurs se compose des
siècle. En voici les principales dispo- évêques, des wojewodes (palatins), des
si tiens: castellans et des ministres, sous la
La religion catholique est celle de présidence du roi , qui a voix prépon-
l'État, et «il est défendu de l'abandonner aérante en cas de partage. Les lois
pour en embrasser une autre. Protec- doivent d'abord passer par les déli-
tion et libre exercice du culte sont ac- bérations de la chambre des députés ;
cordés à tous les chrétiens, qui de- de là, elles arrivent au sénat, qui
viennent admissibles à tous les emplois, prononce l'admission ou le rejet. Si
même à remplir les fonctions de dé- cependant les députés s'accordent à
putés. Les droits, privilèges et préro- adopter dans la prochaine diète le
gatives des nobles sont confirmés. Le même projet de loi , le sénat ne peut
pouvoir des starostes sur les villes est plus, après cette seconde adoption ,
aboli. Les bourgeois sont investis du réitérer son refus. Les projets qui ne
droit de régler les affaires commer- concernent pas la législation générale
ciales et d'élire leurs autorités; ils sont admis ou rejetés a la majorité des
peuvent acquérir des propriétés ter- votes dans les deux chambres. La diète
ritoriales, parvenir à tous les grades se réunit tous les deux ans; des diètes
dans les carrières civile et militaire, extraordinaires sont convoquées pour
et envoyer des représentants à la diète, les objets qui sortent de la li^ne or-
Après avoir acquisledroitdebourgeois, dinaire. Une diète pour la révision de
1° tous les représentants des villes des voix. Le liberum veto et les conaux diètes, après deux années de man- fédérations sont abolis. Sans le condat; 2° tout oourgeois qui acquiert une cours de la diète, le roi ne peut proville ou un village payant pour dîmes mulguer de lois, établir des impôts, un impôt de deux cents florins polonais; contracter des emprunts, déclarer dé~ 3° quiconque parvient au grade de fmitivement la guerre ou conclure la capitùineouderégentcivique;4°trente paix; il est toutefois chargé des négobourgeoisprésentés par les villes à ciations ou mesures préparatoires. Il chaque diete. Tous les contrats passés exerce le pouvoir exécutit par le moven jusqu'à ce jour avec les paysans lient du conseil d'État; tous les employés les deux parties , et aucune ne peut sont soumis à ses ordres. Il est inrien ajouter désormais à la charge de violable , placé au-dessus de toute resl'autre. On garantit aux colons etran- ponsabilité. Un revenu fixe lui est algers une entière liberté. Le gouverne- loué pour son entretien et celui de sa ment se divise en pouvoir législatif, cour. Il peut gracier tous les couexercé par les chambres réunies, pou- damnés, excepté les criminels d'État, voir exécutif, exercé par le roi et le II a le commandement suprême de conseil d'Etat, et pouvoir judiciaire, l'armée, et il nomme les officiers, La diète consiste en une chambre des les employés et les sénateurs ; ces der
niers sont choisis parmi deux candidats. Après la mort de Stanislas, le trône revient à l'électeur de Saxe et demeurera héréditaire dans sa ligne masculine. Le conseil d'État se compose du primat et de cinq ministres, savoir : ceux de la police, de la justice, des finances , de la guerre et des affaires étrangères. Les ministres sont responsables et sont nommés par le roi. Le roi doit révoquer un ministre, si les chambres, après une délibération secrète, le demandent à la majorité des deux tiers des voix. Le roi décide seul sur toutes les affaires qui lui sont présentées; mais si aucun ministre ne consent à apposer son contre-seing sur l'ordonnance, le roi est obligé de retirer sa décision ou de porter l'affaire à la diète. Tous les Polonais sont soumis au service militaire. Il y a des tribunaux de première et de seconde instance dans les cercles et dans les départements, et unecour suprême pour tout le royaume.
Le jour de l'adoption de la constitution sera céiébré tous les ans , et une église sera élevée pour perpétuer le souvenir ■de ce grand événement.
« Cette constitution , les Polonais se la donnèrent sans répandre une goutte de sang, sans dévastation, en un mot, sans ia moindre atteinte à la propriété. En ménageant avec le respect le plus scrupuleux tous les droits personnels qu'on pouvait conserver, ils arrivèrent à l'extirpation complète des anciens abus; et ils atteignirent ce but ■par les seules voies de la sagesse , de 4a modération et de la persévérance.
Une oeuvre aussi belle et aussi rare •méritait une longue durée , et présentait à la Pologne les chances les plus favorables de prospérité. Une double responsabilité pèse donc sur les infâmes qui souillèrent un acte aussi pur, sur les calomniateurs qui le décrièrent, et sur les impies qui le détruisirent (*). »