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IlalioD.
Lci dimenaions des pièces qui ne foiit pas partie de? fermes loogitudinalee, et aotamioeat celles des pièces de pout, scrnut calculées d'apr£s les plus grands efforts qu'elles peuvent avoir à supporter.
Art. 4. — Chaque travée métallique sera soumise à doux
1. On peut remarquer que les nombres qui Sgiu^nt dans ce Tableau courdenl sensiblement avec la formule suivante : x t= ' - , où { cet eïprimri mi Ire j.
plus lourds dont la circulation est à prévoir, et ayant une longueur au moins égale à celle de la plus grande des travées à éprouver. Ce train marchera successivement avec des vitesses de 35 et de 50 kilomètres à l'heure.
Toutefois, la partie de l'épreuve relative à la circulation en grande vitesse pourra être ajournée jusqu'à l'époque où la voie, aux abords du pont, sera parfaitement consolidée.
Les prescriptions qui viennent d'être formulées s'appliquent aux ponts à une seule voie, ainsi qu'aux ponts à deux voies, ainsi qu^aux ponts à deux voies indépendantes, dont chacune sera éprouvée séparément.
Pour les ponts à deux voies solidaires entre elles, l'épreuve par poids mort se fera d'abord sur chaque voie séparément, l'autre restant libre, puis sur les deux voies simultanément. Il en sera de même pour l'épreuve par poids roulant. L'épreuve simultanée des deux voies se fera, dans ce cas, au moyen de deux trains marchant dans le même sens aux vitesses fixées ci-dessus.
Les dispositions de détail des épreuves seront réglées dans chaque cas particulier, par les ingénieurs en chef du contrôle de la construction et de l'exploitation du chemin de fer, de concert avec la compagnie concessionnaire.
Art. 5. — La mise on circulation, sur le tablier du pont, de locomotives dont le poids, tender compris, dépasserait notablement 72 tonnes, ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre des travaux publics.
Art. 6. — Lorsque le poids du matériel roulant destiné à circuler sur le pont sera notablement inférieur à celui qui correspond au train d'essai défini à l'article 4, l'administration supérieure décidera dans quelle mesure les indications données dans cet article et dans l'article 3 pourront être modifiées.
Art. 7. — Elle se réserve d'ailleurs d'apprécier les cas exceptionnels qui pourraient motiver des dérogations quelconques aux prescriptions du présent règlement.
« Ponts supportant des voies de terre. »
Art. 1". — Les ponts à travées métalliques dépendant des voies de terre devront être en état de livrer passage à toute voiture dont la circulation est autorisée par le règlement du
POXTS MÉTALLIQUES.
t 18S2 sur la police du roula^ et des messageries, -dire aux voilures attelées, au maximum, de cinq chci elles sont à deux roues, et de huit chevaux, si elles quatre roues.
2. — Les dimensions des pièces métalliques des trairont calculées de telle sorte que, dans la position 1& éfavorable des surcharges que l'ouvrage peut avoir à "ter, et notamment sous l'action des épreuves prescrites rlicle 3, le travail du métal par millimètre carré de
I soit limité, savoir :
kilogramme 1/2 pour la fonte travaillant à l'extension
kilogrammes pour la fonte travaillant à l'exteDsion ne pièce fléchie ;
kilogrammes pour la fonte travaillant à la compression rcctcraent, soit dans une pièce fléchie ; kilogrammes pour le fer forgé ou laminé, tant à l'es-
II qu'à la compression.
tefois, l'administration se réserve d'admettre des liplus élevées pour les grands ponts, lorsque des !ations suffisantes seront produites en ce qui louche ilités des matières, les formes et les dispositions des
3. — Dans les calculs de stahilité des travées, on adque le poids des plus lourdes voitures, véhicule et
'ment, s'élève à H tonnes si elles sont à deux roues, et onncs si elles sont à quatre roues, l'écartement des s étant d'ailleurs fixé pour ces dernières à 3 mètres, s les localités où ces poids seraient exagérés, ils pourtre réduits, eu égard aux circonstances loceiles, sans lans aucun cas, le poids du véhicule et de son chargeluisse être inférieur à 6 tonnes pour les voitures à oues, et à 8 tonnes pour les voitures à quatre roues, routes soumises à la police du roulage, ^e qui concerne le calcul des fermes longitudinales, on ra pour la voie charretière, celle des deux combinai- B poids suivantes qui fera subir à ces fermes ta plus ! fatigue eu égard à leur portée, savoir: une surcharge [nément répartie et évaluée à raison de 300 kilogrammes
jmr mètre carré, ou bien une surcharge composée d'autant (le voilures ayant les poids ci-dessus déterminés que le tablier pourra en contenir avec leurs attelages, sur le nombre de lilcs que comporte la largeur de la voie. On fera d'ailleurs lo choix entre les voitures à deux roues ou à quatre roues, de manière à obtenir le plus grand travail du métal, et Ton supposera qu'une file de voitures occupe une zone de 2" 50 de largeur.
Dans les deux cas, les trottoirs seront censés porter une surcharge de 300 kilogrammes par mètre carré.
Les dimensions des pièces qui ne font point partie des fermes longitudinales, notamment celles des pièces de pont, seront calculées d'après les plus grands efforts qu'elles pourront avoir à supporter.
Art. 4. — Chaque travée métallique sera soumise à deiix natures d'épreuves, l'une par poids mort, l'autre par poids roulant.
La première épreuve aura lieu au moyen d'une surcharge uniformément répartie de 300 kilogrammes par mètre carré de tablier, trottoirs compris. Cette charge devra demeurer en place pendant deux heiures au moins après que les tassements auront cessé de se manifester dans le tablier. Si le pont se compose de plusieurs travées solidaires, chacune sera chargée d'abord isolément; puis on chargera simultanément les travées conliguës à chaque pile, à l'exclusion de toutes les autres.
Les travées, dont les tabliers sont supportés par des arcs métalliques, seront d'abord chargées sur la totalité de leur portée et ensuite sur chaque moitié seulement.
On procédera à l'épreuve par poids roulant avec celles des voitures à deux roues ou à quatre roues qui, étant chargées comme il est dit à l'article 3, produiront le plus grand effort eu égard à l'ouverture de la travée. Cette épreuve sera réalisée on faisant passer au pas, sur le palier de la travée, autant de voitures qu'il en pourra contenir avec leurs attelages, sur le nombre do files que comportera la largeur de la voie charretière.
Pour les ponts à plusieurs travées solidaires,^ la longueur (le chaque file de voitures devra embrasser la longueur totaie «les deux plus grandes travées consécutives.
PONTS SfÉTALUQUES.
L'épreuve par poids mort, telle qu'elle est indiquée ci-dossus, n'est pas obligatoire pour les travées dont la portée ne dépasse pas 12 mètres. Mais pour les travées d'une portée moindre, on y suppléera en faisant stationner pendant deux heures au moins sur le tablier, et de manière à le couvrir entièrement, l'ensemble des voitures destinées à l'épreuve par poids roulant.
Art. 5. — Le passage sur le tablier du pont, de chargements notablement supérieurs à ceux qui auront été adoptés dans les calculs relatifs à la stabilité de l'ouvrage, ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation spéciale donnée par le préfet, conformément au rapport de l'ingénieur en chef du département.
Art, 6. — L'administration supérieure se réserve d'apprécier les cas exceptionnels qui pourraient motiver des dérogations quelconques au présent règlement. »
Les règles qui viennent d'être indiquées ne suffisent pas toujours pour le calcul, et l'ingénieur peut avoir besoin de se rendre compte de l'effet produit non par une surcharge uniformément répartie, mais par un véhicule ou une suite do véhicules semblables à ceux que le pont aura à porter. Nous ne croyons donc pas inutile de faire^ connaître la disposition exacte présentée par les surcharges d'épreuve réelle dues à des convois de chemins de fer ou à des files de voitures que peuvent avoir à supporter les ponts métalliques. Ces renseignements serviront dans certains cas à calculer le traN^ail maximum, soit dans les parties principales, soit dans les pièces accessoires, longerons, poutrelles, pièces de pont.
Composition des trains de chemins de fer.
Nous indiquons la composition de trois trains choisis parmi les plus pesants qui peuvent circuler sur les chemins de fer.
Le train de marchandises I comprend une locomotive à quatre essieux couplés pesant avec son tender 72 tonnes^ et pouvant remorquer 75 wagons chargés pesant chacun 15 tonnes.
Le train de marchandises II en double traction comprend deux locomotives à trois essieux couplés, pesant chacune avec son tender 55 tonnes, et capables de remorquer également 75 wagons de 15 tonnes chacun.