II. VOIES ÉTROITES
Art. 13. — Sauf en ce qui concerne les poids et les dimensions des machines et des wagons, les épreuves par poids roulant et le contour intérieur limite, les conditions imposées pour la construction des ponts métalliques sont les mêmes pour les lignes à voies étroites que pour les lignes à voie normale, tant que la largeur de la voie ne de^ cend pas au*dessous de un mètre.
(Instructions)
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Art. il. — Distance au rail le plus voisin des pièces les plus rap~ prochées de la voie, — Les pièces les plus rapprochées de la voie ne pourront, à partir de cinquante centimètres jusqu'à quatre mètres cinq centimètres de hauteur au-dessus du rail le plus voisin, être placées à moins de un mètre cinquante centi^ mètres de Taxe de ce rail. Les pièces placées à une distance moindre ne pourront, à la partie inférieure, jusquà quatre-vingts centimètres de Faxe du rail le plus voisin^ faire saillie sur le niveau de ce rail, et à partir de ([untre-vingts centimètres du même axe, dépasser une ligne hnsée composée : i<» d'une verticale de vingt-cinq centimètres de hauteur ; 2^ d*une horizontale de trois cent vingt-cinq millimètres de longueur; 3^ (tune ligne inclinée à trois de base pour deux de hauteur ; à la partie supérieure les mêmes pièces devront restei' au-dessus d'une ligne s'abaissant avec une inclinaison de deux de base pour un de hauteur à partir d^un point pris à t aplomb de taxe du rail le plus voisin et à quatre mètres quatrevingts centimètres au-dessus de ce rail. Aucune pièce placée au-dessus des yoies ou entre-voies ne pourra être à moins de quatre mètres quatrevingts centimètres de hauteur au-dessus du niveau des rails.
Art. 12. — Limite du poids des machines qui pourront circuler sur les ponts sans autorisation préalable. -^ La mise en circulation, sur les ponts, de machines dont le poids moyen par mètre courant dépasserait de plus de un dixième celui de la machine-type déterminée à l'article 4 ci-dessus, ou dont un des essieux aurait à supporter une charge supérieure à 18 tonnes, ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Ministre des travaux publics.
n. — VOIES étroites!
Art. 13. — Ponts pour les chemins défera voie de un mètre et audessus. — Les prescriptions relatives aux ponts pour chemin de fer à voie normale sont applicables aux chemins de fer à voie étroite dont la largeur ne sera pas Inférieure à un mètre, sauf les modifications indiquées ci-dessous.
Le poids par essieu des machines du train-type (art. 4) sera réduit à 10^X^9 ^ ^^Qt la largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails. Les dimensions des machines et les poids et dimenrionsdes wagons seront les mêmes que pour la voie normale,et les tenders se ront supposés avoir les mômes poids et les mêmes dimensions que les wagons chargés. (Règlement)
626 t»ONTS MÉTALLIQUES.
Art. 14. — Pour les ouvrages destinés à supporter des voies de largeur inféi^eure à un mètre, les conditions seront déterminées dans chaque cas particulier ; on ne perdra pas de vue, dans les propositions à faire à ce sujet, que la diminution de largeur de la voie ne saurait être un motif pour restreindre les garantiesde sécurité,et que, si les règles posées précédemment à ce sujet peuvent être atténuées, c'est seulement dans le cas où il s'agira de lignes industrielles destinées exclusivement au transport des marchandises.