PONTS-CANAUX
Art. 20. — La hauteur de 0 m. 30 d'eau au-dessus du mouillage normal devra être augmentée, pour le calcul des ponts^ dans les cas exceptionnels où, pour une raison quelconque, il y aurait lieu de prévoir des variations plus étendues du niveau de l'eau dans le bief.
Art. 21. — Dans le cas où certaines pièces seraient, par leur position, exposées particulièrement à être oxydées, leur épaisseur devrait être augmentée en conséquence.
Art. 32. — Les observations relatives aux articles 5, 6, 8 et 10 sont applicables aux ponts-canaux métalliques.
Art 23. — On devra tenir compte, en ce qui concerne le calcul des flèches, de la réserve faite plus haut relativement aux cas exceptlbnnelsdans lesquels il y aurait lieu de prévoir une surélévation de l'eau supérieure à 0 m. 30.
Art. 24. — Les observations relatives à l'article 9 concernant la mesure des flèches permanentes, la pose des repères, etc., sont applicables aux ponts-canaux.
Paris, le 29 août, 1891.
{Instructions)
Les rè(/les fixées par r article 9 pour les épreuves des ponts d'un type exceptionnel ainsi que pour les constatations à faire, pendant et après les épreuves^ et enfin pour les mesures à prendre en vue des vérifications ultérieures, sont applicables aux ponts supportant des voies de terre.
Chargements exceptionnels. — Le passage, sur le tablier du pont, de chargements notablement supérieurs à ceux qui auront été adoptés dans les calculs relatifs à la stabilité de l'ouvrage, ne pourra avoir lieu qu^en vertu d'une autorisation spéciale donnée par le préfet conformé-^ ment au rapport de V ingénieur en chef.